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Loi no 2 d’exécution du budget de 2004 (L.C. 2005, ch. 19)

Sanctionnée le 2005-05-13

Loi no 2 d’exécution du budget de 2004

L.C. 2005, ch. 19

Sanctionnée 2005-05-13

Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 mars 2004

SOMMAIRE

La partie 1 du texte modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien en vue de réduire les sommes exigées des passagers des lignes aériennes en vertu de cette loi.

La partie 2 modifie la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations en vue de faciliter la conclusion d'arrangements fiscaux entre le gouvernement du Québec et les bandes indiennes intéressées situées au Québec.

La partie 3 modifie la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes en vue :

  • – d'instaurer une nouvelle déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées;

  • – d'améliorer la prise en compte des frais médicaux pour les soignants;

  • – d'étendre l'application du crédit d'impôt pour études au coût d'un cours par ailleurs admissible, ne faisant l'objet d'aucun remboursement, qui a été suivi relativement à une charge ou à un emploi;

  • – de devancer à 2005 le relèvement à 300 000 $ du plafond des revenus donnant droit à la déduction accordée aux petites entreprises;

  • – de veiller à ce que les petites entreprises non rattachées qui exercent des activités de R&D ne soient pas tenues de partager le crédit d'impôt amélioré de 35 % pour la recherche scientifique et le développement expérimental du seul fait qu'elles reçoivent des fonds des mêmes investisseurs de capital de risque;

  • – de porter à 10 ans la période de report prospectif des pertes d'entreprise;

  • – de reporter à la fin de 2005 l'échéance du crédit d'impôt pour exploration minière;

  • – d'éliminer la déductibilité des amendes et des pénalités;

  • – de prélever un impôt sur les gains découlant de la disposition de biens canadiens imposables, et certains autres montants non imposables par ailleurs, distribués par les fonds communs de placement à des non-résidents;

  • – de veiller à ce que la règle générale anti-évitement énoncée dans la Loi de l'impôt sur le revenu vise les cas d'abus du Règlement de l'impôt sur le revenu, des conventions fiscales et de toute autre loi fédérale;

  • – d'étendre les règles régissant les opérations entre personnes affiliées aux opérations effectuées par des fiducies;

  • – de limiter la capacité d'une personne autre qu'une coopérative ou qu'une caisse de crédit de déduire des ristournes;

  • – de limiter à 10 ans la période pendant laquelle un contribuable peut demander la révision d'une déclaration de revenu antérieure;

  • – d'empêcher la vente de crédits d'impôt pour dons de bienfaisance par ailleurs inutilisables;

  • – d'instaurer un nouveau régime administratif pour les organismes de bienfaisance enregistrés;

  • – d'instaurer un allégement d'impôt pour le personnel des Forces canadiennes et des forces policières affectés à des missions opérationnelles internationales à risque élevé;

  • – de permettre que certains avis envoyés aux institutions financières sous réglementation fédérale soient exécutoires lorsqu'ils sont envoyés à une succursale désignée de l'institution; et

  • – de préciser, parallèlement aux ententes de partage fiscal conclues avec des gouvernements autochtones, que les pénalités imposées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sont établies en fonction de l'impôt fédéral dont une personne est redevable, compte non tenu de ces ententes.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

 Loi no 2 d’exécution du budget de 2004.

PARTIE 12002, ch. 9, art. 5MODIFICATION DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN

Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 5,61 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 11,22 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)

    (2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) 6 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 12 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)

    (3) Le passage de l’alinéa 12(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) 9,35 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 18,69 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)

    (4) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) 10 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 20 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2003, ch. 15, par. 44(1)

    (5) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) 20 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • (6) Le passage de l’alinéa 12(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 9,35 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 18,69 $, si, à la fois :

  • (7) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) 10 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 20 $, si, à la fois :

  • (8) L’alinéa 12(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) 20 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • (9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 31 mars 2004 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date.

PARTIE 22003, ch. 15, art. 67MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS

  •  (1) Les définitions de « accord d’application », « corps dirigeant » et « terres », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « accord d’application »

    “administration agreement”

    « accord d’application » S’entend, à la partie 1, de l’accord visé au paragraphe 5(2) et, à la partie 2, de l’accord visé à l’article 22.

    « corps dirigeant »

    “governing body”

    « corps dirigeant » Le corps d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 en regard du nom de celle-ci.

    « terres »

    “lands”

    « terres » Les terres d’une première nation dont la description figure à l’annexe 1 en regard du nom de celle-ci.

  • (2) Les paragraphes 2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Termes définis au par. 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise

      (2) À moins d’indication contraire, les termes de la partie 1 s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

    • Note marginale :Maison mobile ou maison flottante

      (3) Une maison mobile ou une maison flottante est réputée être un bien meuble corporel pour l’application des dispositions de la partie 1 et de tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), concernant le transfert de biens meubles corporels sur les terres d’une première nation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

PARTIE 1TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS

 Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Article 89 de la Loi sur les Indiens

    (1.1) Tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou toute obligation de payer une somme découlant de l’application de l’article 14 peut être mis en application par Sa Majesté du chef du Canada ou par un mandataire de la première nation malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Application prépondérante du par. 4(1)

    (2) Le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 peut édicter un texte législatif imposant une taxe en vertu du paragraphe 4(1) malgré toute autre loi fédérale qui limite le pouvoir de la première nation en cette matière.

  •  (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir d’imposition
    • 4. (1) Sous réserve du présent article, le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 et qui est soit une bande, soit une première nation dont le pouvoir d’édicter des textes législatifs a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale, peut édicter un texte législatif imposant :

  • (2) Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fournitures sur des terres

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), une fourniture, sauf une fourniture taxable importée, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :

  • (3) Le passage du paragraphe 4(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fourniture taxable importée sur des terres

      (4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), une fourniture taxable importée est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :

  • (4) Le passage du paragraphe 4(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la taxe relative au transfert d’un bien sur les terres d’une première nation n’est pas imposée dans le cas où :

  • (5) Le paragraphe 4(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transporteurs

      (7) Pour l’application de la présente partie, le bien qu’une personne donnée transfère sur les terres d’une première nation pour le compte d’une autre personne est réputé avoir été transféré par cette dernière et non par la personne donnée.

  •  (1) Les alinéas 11(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) chaque disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception de toute disposition créant une infraction criminelle, s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du texte législatif autochtone comme si la taxe visée à chacun des alinéas 4(1)a) et c) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de cette loi respectivement et, sous réserve du paragraphe 4(9), comme si la taxe visée à l’alinéa 4(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.05(1) de cette loi relativement au transfert d’un bien dans une province participante; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 4;

    • b) le texte législatif autochtone s’applique comme si la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise était imposée en vertu de ce texte et comme si les dispositions de cette partie concernant cette taxe, à l’exception de toute disposition créant une infraction criminelle, faisaient partie de ce texte; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 4;

  • (2) L’alinéa 11(3)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

    • (viii) la présente partie n’a pas pour effet de conférer à un corps dirigeant le pouvoir d’édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.

  •  (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Définition de « texte législatif autochtone »

    • 12. (1) Au présent article, « texte législatif autochtone » s’entend d’un texte législatif qui est édicté par le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale. Ce texte et son application doivent toutefois être conformes aux paragraphes 4(1) à (10), aux alinéas 11(3)a) et b) et aux sous-alinéas 11(3)e)(i) à (iii), (v) et (viii).

  • (2) Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation de l’accord

      (3) Dès qu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone cesse d’avoir effet, la présente partie s’applique comme si ce texte avait été abrogé au même moment.

 

Date de modification :