Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 d’exécution du budget de 2004 (L.C. 2005, ch. 19)

Sanctionnée le 2005-05-13

  •  (1) L’alinéa 115(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si les seuls gains en capital imposables et les seules pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) étaient de semblables gains et de semblables pertes provenant de la disposition (sauf la disposition réputée effectuée selon le paragraphe 218.3(2)) de biens canadiens imposables (sauf des biens protégés par traité);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2005.

  •  (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rajustement annuel
    • 117.1 (1) Chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1), aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2) et à la partie I.2 relativement à l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 118.1(5.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du paragraphe (5.1) et du présent alinéa) et de l’article 149.1, le transfert visé au paragraphe (5.1) est réputé être un don que le particulier a fait, immédiatement avant son décès, au donataire reconnu mentionné à ce paragraphe;

  • (2) L’alinéa 118.1(5.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du présent alinéa) et de l’article 149.1, le transfert est réputé être un don du particulier au donataire, effectué immédiatement avant le décès du particulier;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux décès survenus après 1998.

  •  (1) Le paragraphe 118.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crédit d’impôt pour frais médicaux
    • 118.2 (1) La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

      A x [(B - C) + D]

      où :

      A 
      représente le taux de base pour l’année;
      B 
      le total des frais médicaux du particulier, engagés à son égard ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui, à la fois :
      • a) sont attestés par des reçus présentés au ministre,

      • b) n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d’imposition antérieure,

      • c) ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe, l’article 64 ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque,

      • d) ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l’année ou, s’ils ont été engagés à l’égard d’une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l’année, au cours de toute période de 24 mois comprenant le jour du décès;

      C 
      1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu du particulier pour l’année;
      D 
      le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, 5 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

      E - F

      où :

      E 
      représente le total des frais médicaux du particulier, engagés à l’égard de la personne à charge et qui, à la fois :
      • a) sont attestés par des reçus présentés au ministre,

      • b) n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) à l’égard du particulier pour une année d’imposition antérieure,

      • c) ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) par un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque,

      • d) ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de la période visée à l’alinéa d) de l’élément B,

      F 
      1 813 $ ou, si elle est moins élevée, la somme représentant 3 % du revenu de la personne à charge pour l’année.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.

  • (3) En ce qui concerne les années d’imposition 2001 à 2003, l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la même loi est réputé être libellé comme suit :

    B 
    le total des frais médicaux du particulier qui, à la fois :
    • a) sont attestés par des reçus présentés au ministre,

    • b) n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant selon le présent paragraphe ou le paragraphe 122.51(2) pour une année d’imposition antérieure,

    • c) ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours de toute période de 12 mois se terminant dans l’année ou, s’ils ont été engagés pour une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l’année, au cours de toute période de 24 mois comprenant le jour du décès;

  •  (1) La définition de « programme de formation admissible », au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « programme de formation admissible »

    “qualifying educational program”

    « programme de formation admissible » Programme d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer dix heures par semaine au moins et qui, s’il s’agit d’un programme d’un établissement visé à la définition de « établissement d’enseignement agréé » (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition), est de niveau postsecondaire, à l’exclusion du programme au titre des frais duquel l’étudiant reçoit d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement, qui n’est :

    • a) ni une somme reçue au titre d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d’une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel;

    • b) ni un avantage reçu en raison d’un prêt consenti à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou à la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, ou en raison d’une aide financière consentie à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;

    • c) ni une somme que l’étudiant reçoit au cours de l’année dans le cadre d’un programme mentionné aux sous-alinéas 56(1)r)(ii) ou (iii), d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines ou d’un programme visé par règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.

  • (3) En ce qui concerne les années d’imposition 1998 à 2003, le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « programme de formation admissible » au paragraphe 118.6(1) de la même loi est réputé être libellé comme suit :

  •  (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le total des sommes suivantes :

      • (i) 25/16 du total des montants représentant chacun la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe 118.2(1) pour le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile,

      • (ii) 25 % du total des montants représentant chacun la somme déductible en application de l’article 64 dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition se terminant dans l’année civile;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 126(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la partie du total de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise qu’il a payé pour l’année, relativement à des entreprises exploitées par lui dans ce pays, et de sa fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger relativement à ce pays, pour les dix années d’imposition précédant l’année et les trois années d’imposition la suivant, dont il demande la déduction;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fractions inutilisées du crédit pour impôt étranger calculées pour les années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après le 17 octobre 2000 et avant 2006 dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);

  • (2) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.21), de ce qui suit :

    • Note marginale :Limite de dépenses — SPCC associées

      (10.22) Si une société privée sous contrôle canadien (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et une autre société sont associées dans des circonstances où elles ne le seraient pas si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 256(1.2)a), que la société donnée a émis des actions à une ou plusieurs personnes auxquelles l’autre société a émis des actions et qu’au moins un actionnaire de la société donnée n’est pas actionnaire de l’autre société, ou inversement, la société donnée et l’autre société ne sont pas associées pour ce qui est des calculs suivants :

      • a) le calcul de la limite de dépenses de la société donnée, prévu au paragraphe (10.2);

      • b) le calcul du plafond des affaires de la société donnée prévu à l’article 125, mais seulement dans la mesure où cet article s’applique au calcul de la limite de dépenses de cette société, prévu au paragraphe (10.2).

    • Note marginale :Application du par. (10.22)

      (10.23) Le paragraphe (10.22) ne s’applique à la société donnée et à l’autre société qui y sont visées que si le ministre est convaincu de ce qui suit :

      • a) la société donnée et l’autre société ne sont pas associées par ailleurs sous le régime de la présente loi;

      • b) le fait qu’il existe un ou plusieurs actionnaires de la société donnée qui ne sont pas actionnaires de l’autre société, ou inversement, n’a pas pour objet de satisfaire les exigences des paragraphes (10.22) ou 127.1(2.2).

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 24 mars 2004.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004.

 

Date de modification :