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Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)

Sanctionnée le 2005-05-13

Note marginale :Obligation du voyageur
  •  (1) Le voyageur est tenu de répondre aux questions pertinentes posées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine et de lui fournir les renseignements et documents en sa possession qu'il peut raisonnablement exiger dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Déclaration obligatoire

    (2) Le voyageur qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible inscrite à l’annexe, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne atteinte — ou dont il est raisonnable de croire qu'elle pourrait l'être — d'une telle maladie ou infestée de vecteurs doit en informer l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

  • Note marginale :Mesure de protection de la santé publique

    (3) Le voyageur est tenu de se conformer à toute mesure raisonnable ordonnée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine en vue de prévenir l’introduction et la propagation d’une maladie transmissible.

Note marginale :Obligation d’informer
  •  (1) L’agent de contrôle informe immédiatement l’agent de quarantaine des cas ci-après, et se conforme à ses directives :

    • a) l’agent de contrôle a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs;

    • b) le voyageur a refusé de se soumettre à la mesure de détection appliquée par l’agent de contrôle en vertu du paragraphe 14(1), ou l’agent de contrôle est informé, en application du paragraphe 14(2), que le voyageur a refusé de se soumettre à la mesure de détection visée au paragraphe 14(1);

    • c) le voyageur contrevient au paragraphe 15(1) en refusant de répondre aux questions posées par l’agent de contrôle ou en refusant de lui fournir les renseignements ou documents exigés;

    • d) le voyageur contrevient au paragraphe 15(3) en refusant de se conformer à la mesure ordonnée par l’agent de contrôle.

  • Note marginale :Isolement

    (2) L’agent de contrôle peut, même en l’absence de directives de l’agent de quarantaine, isoler le voyageur — seul ou avec un groupe — jusqu’à ce qu’il soit évalué par l’agent de quarantaine.

Note marginale :Information

 L’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine qui prend une mesure à l’égard du voyageur en application de la présente loi l’en informe, dans la mesure du possible, avant de la prendre.

Note marginale :Arrestation sans mandat

 L’agent de la paix peut, à la demande de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, arrêter sans mandat et amener devant l’agent de quarantaine le voyageur dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a refusé d’être isolé ou de se conformer à une mesure ordonnée au titre du paragraphe 15(3).

Note marginale :Contrôle médical
  •  (1) L’agent de quarantaine peut exiger du voyageur qu’il subisse un contrôle médical dans les cas suivants :

    • a) l’agent a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs;

    • b) le voyageur a refusé de se soumettre à la mesure de détection visée au paragraphe 14(1);

    • c) le voyageur contrevient aux paragraphes 15(1) ou (3).

  • Note marginale :Délai

    (2) Le contrôle médical doit être fait dès que les circonstances le permettent et au plus tard quarante-huit heures après le moment où l’agent de quarantaine exige du voyageur qu’il le subisse.

Note marginale :Personne qui se trouve à un point d’entrée ou de sortie
  •  (1) L’agent de quarantaine qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne qui se trouve à un point d’entrée ou de sortie a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une maladie transmissible ou qui est infestée de vecteurs peut exiger qu’elle subisse un contrôle médical.

  • Note marginale :Quand le contrôle médical doit être fait

    (1.1) Le contrôle médical doit être fait dès que les circonstances le permettent et au plus tard quarante-huit heures après le moment où l'agent de quarantaine exige du voyageur qu'il le subisse.

  • Note marginale :Voyageur

    (2) Pour l’application des articles 21 à 33.1, la personne tenue de subir un contrôle médical est assimilée au voyageur.

Note marginale :Désinfestation du voyageur
  •  (1) L’agent de quarantaine qui, à la suite d’un contrôle médical, a des motifs raisonnables de croire que le voyageur est infesté de vecteurs peut exiger sa désinfestation ainsi que celle de ses vêtements et effets personnels.

  • Note marginale :Désinfestation des bagages

    (2) L’agent de quarantaine qui a des motifs raisonnables de croire que des bagages sont infestés de vecteurs peut — de même que toute personne agissant en son nom — les retenir et les désinfester.

  • Note marginale :Désinfestation d’un lieu

    (3) L’agent de quarantaine qui a des motifs raisonnables de croire que le lieu, situé à un point d’entrée ou de sortie, où se sont trouvés le voyageur ou les bagages est infesté de vecteurs peut — de même que toute personne agissant en son nom — y entrer et le désinfester.

Note marginale :Examen médical
  •  (1) L’agent de quarantaine peut exiger que le voyageur subisse un examen médical s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs.

  • Note marginale :Moment de l’examen médical

    (2) L’examen médical est fait par un médecin dès que les circonstances le permettent et au plus tard quarante-huit heures après le moment où l’agent de quarantaine exige du voyageur qu’il le subisse.

Note marginale :Examen par le médecin du voyageur
  •  (1) Même s’il subit l’examen médical prévu au paragraphe 22(1), le voyageur peut, à tout moment, demander à être examiné par le médecin de son choix. L'agent de quarantaine doit aviser le voyageur de ce droit.

  • Note marginale :Décision de l’agent de quarantaine

    (2) L'agent de quarantaine doit accepter la demande du voyageur s’il estime que l’examen ne retardera pas indûment l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Modalités

    (3) L’examen est fait aux frais du voyageur et au lieu où il est détenu.

Note marginale :Interprète

 Dans le cas où le voyageur ne comprend aucune des deux langues officielles du Canada de façon satisfaisante ou est atteint d’un trouble de la parole ou d’une déficience auditive, le ministre doit, dans la mesure du possible, lui fournir les services d’un interprète.

Note marginale :Renvoi à l’autorité sanitaire
  •  (1) L’agent de quarantaine qui, à la suite du contrôle médical ou de l’examen médical du voyageur, a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs peut, s’il est d’avis que le voyageur ne présente pas, dans l’immédiat, de danger grave pour la santé publique, ordonner à celui-ci de se présenter à l’autorité sanitaire qu’il précise dans l’ordre.

  • Note marginale :Avis à l’autorité sanitaire

    (2) L’agent de quarantaine fait parvenir sans délai à l’autorité sanitaire précisée une copie de l’ordre.

  • Note marginale :Confirmation

    (3) L’autorité sanitaire informe l’agent de quarantaine, selon les modalités précisées dans l’ordre, du fait que le voyageur s’est conformé ou non à l’ordre.

Note marginale :Mesure de protection de la santé publique

 L’agent de quarantaine qui, à la suite de l’examen médical du voyageur, a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs peut lui ordonner de se soumettre à un traitement ou à toute autre mesure visant à prévenir l’introduction et la propagation de la maladie transmissible.

Note marginale :Mandat d’arrestation

 Le juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, convaincu sur dénonciation faite ex parte devant lui par l’agent de quarantaine, par écrit et sous serment, que le voyageur ne s’est pas conformé à l’ordre donné en vertu du paragraphe 25(1) ou de l’article 26 peut délivrer un mandat ordonnant à un agent de la paix d’arrêter le voyageur et de l’amener devant un agent de quarantaine.

Note marginale :Détention par l’agent de quarantaine
  •  (1) L’agent de quarantaine peut détenir tout voyageur, selon le cas :

    • a) qui a refusé de subir un contrôle médical ou de se faire désinfester;

    • b) qui a reçu l’ordre de subir un examen médical au titre du paragraphe 22(1);

    • c) qui ne s’est pas conformé à l’ordre donné en vertu de l’article 26;

    • d) dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est ou pourrait être atteint d’une maladie transmissible, qu’il est infesté de vecteurs ou qu’il a récemment été en contact avec une personne qui est ou pourrait être atteinte d’une telle maladie ou qui est infestée de vecteurs et qu’il peut infecter d’autres personnes;

    • e) qui a été arrêté en vertu de l’article 27;

    • f) qui a été arrêté sans mandat en vertu de l’article 18.

  • Note marginale :Arrestation sans mandat

    (2) L’agent de la paix peut, à la demande de l’agent de quarantaine, arrêter sans mandat le voyageur visé au paragraphe (1) qui résiste à sa détention et l’amener devant l’agent de quarantaine.

Note marginale :Droit à la révision de la décision
  •  (1) L’agent de quarantaine informe immédiatement le voyageur détenu en vertu du paragraphe 28(1) de son droit de faire réviser la confirmation de sa détention.

  • Note marginale :Examen médical

    (2) L’agent de quarantaine permet au voyageur détenu d’être examiné par un médecin au moins tous les sept jours à compter du début de sa détention.

  • Note marginale :Confirmation de la détention

    (3) Au moins tous les sept jours à compter du début de la détention, l’agent de quarantaine, en se fondant sur l’examen médical le plus récent ou tout autre renseignement, confirme que la détention doit se poursuivre s’il a des motifs raisonnables de croire que le voyageur présente un danger grave pour la santé publique. Le cas échéant, il remet au voyageur une copie de cette confirmation, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Demande de révision

    (4) Le voyageur qui reçoit la confirmation de sa détention aux termes du paragraphe (3) peut en demander, par écrit, la révision à l’agent de quarantaine.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (5) L’agent de quarantaine qui reçoit la demande de révision l’envoie sans délai au réviseur désigné au titre du paragraphe 5(3).

  • Note marginale :Révision

    (6) Le réviseur, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande, examine la confirmation de détention et, s’il a des motifs raisonnables de croire que le voyageur ne présente pas de danger grave pour la santé publique, ordonne sa libération.

 

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