Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)
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Sanctionnée le 2005-05-13
DISPOSITIONS CONNEXES
MODIFICATION CORRÉLATIVE
2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
81. L’article 100 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur la mise en quarantaine
(5) Le délai prévu aux paragraphes (1) et (3) ne court pas durant une période d’isolement ou de détention ordonnée en application de la Loi sur la mise en quarantaine.
ABROGATION
Note marginale :L.R., ch. Q-1
82. La Loi sur la quarantaine, chapitre Q-1 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
DISPOSITION DE COORDINATION
Note marginale :2004, ch. 15
83. Si l’entrée en vigueur de l’article 82 de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 102 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, chapitre 15 des Lois du Canada (2004), l’article 102 ainsi que les intertitres le précédant sont abrogés dès l’entrée en vigueur de l’article 82.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
84. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 83, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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