Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 22)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-05-19
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
Note marginale :1991, ch. 43, art. 4
34. (1) Le paragraphe 672.86(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfèrements interprovinciaux
672.86 (1) L’accusé qui est détenu sous garde ou qui doit se présenter dans un hôpital en conformité avec une décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen sous le régime de l’alinéa 672.54c) ou un tribunal sous le régime de l’article 672.58 peut, sur recommandation de la commission d’examen de la province où il est détenu ou de celle de l’endroit où il doit se présenter, être transféré, à des fins de réinsertion sociale, de guérison, de garde ou de traitement, dans tout autre lieu au Canada à la condition que le procureur général de la province d’origine et celui de la province d’arrivée — ou le fonctionnaire que désigne l’un ou l’autre — y consentent.
Note marginale :1991, ch. 43, art. 4
(2) Le paragraphe 672.86(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfèrement d’un accusé en liberté
(2.1) L’accusé en liberté peut, sur recommandation de la commission d’examen de la province d’origine, être transféré, à des fins de réinsertion sociale, de guérison, de garde ou de traitement, dans tout autre lieu au Canada à la condition que le procureur général de la province d’origine et celui de la province d’arrivée — ou le fonctionnaire que désigne l’un ou l’autre — y consentent.
Note marginale :Ordonnance
(3) En vue du transfèrement d’un accusé en conformité avec le paragraphe (2.1), la commission d’examen de la province d’origine rend une ordonnance :
a) soit pour prévoir la détention de l’accusé et son transfèrement en vertu du mandat visé au paragraphe (2);
b) soit pour lui enjoindre de se présenter au lieu désigné sous réserve des modalités qu’elle ou la commission d’examen de la province d’arrivée juge indiquées.
Note marginale :1997, ch. 18, art. 91
35. L’article 672.9 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution en tout lieu au Canada
672.9 Le mandat délivré à l’égard d’un accusé visé par une décision ou une ordonnance d’évaluation ou tout acte de procédure qui se rattache à celle-ci peut être exécuté ou signifié en tout lieu au Canada à l’extérieur de la province où la décision ou l’ordonnance a été rendue comme s’il avait été délivré dans cette province.
Note marginale :1991, ch. 43, art. 4
36. Les articles 672.91 à 672.94 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Arrestation sans mandat
672.91 L’agent de la paix peut arrêter un accusé sans mandat en tout lieu au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire que ce dernier a contrevenu ou a fait volontairement défaut de se conformer aux conditions prévues dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation ou est sur le point de le faire.
Note marginale :Accusé visé par une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54b)
672.92 (1) L’agent de la paix peut, dès que possible, mettre en liberté l’accusé qui a été arrêté en vertu de l’article 672.91 et à l’égard duquel a été rendue une décision en vertu de l’alinéa 672.54b) ou une ordonnance d’évaluation, et :
a) l’obliger à comparaître devant un juge de paix par voie de sommation ou de citation à comparaître;
b) le livrer au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation.
Note marginale :Maintien de la détention
(2) Toutefois, il ne peut mettre l’accusé en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir l’accusé sous garde, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :
(i) soit de procéder à son identification,
(ii) soit d’établir les conditions de la décision rendue en vertu de l’article 672.54 ou de l’ordonnance d’évaluation,
(iii) soit d’empêcher qu’une autre infraction soit commise,
(iv) soit de l’empêcher de contrevenir à la décision ou à l’ordonnance d’évaluation ou d’omettre de s’y conformer;
b) que l’accusé fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance d’évaluation d’un tribunal ou de la commission d’examen d’une autre province;
c) que, s’il met l’accusé en liberté, celui-ci se soustraira à l’obligation de comparaître devant le juge de paix.
Note marginale :Comparution devant un juge de paix
(3) L’accusé qui n’est pas mis en liberté doit être conduit devant un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.
Note marginale :Accusé visé par une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c)
(4) Si l’accusé arrêté en vertu de l’article 672.91 fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c), l’agent de la paix le conduit devant un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.
Note marginale :Juge non disponible
(5) Si aucun juge de paix compétent n’est disponible dans le délai de vingt-quatre heures qui suit l'arrestation, l'accusé doit être conduit devant un tel juge de paix le plus tôt possible.
Note marginale :Ordonnance intérimaire du juge de paix
672.93 (1) Le juge de paix devant qui est conduit l'accusé en conformité avec l’article 672.92 est tenu de le remettre en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a contrevenu ou a omis de se conformer à une décision ou à une ordonnance d’évaluation.
Note marginale :Avis
(1.1) S’il remet l’accusé en liberté, le juge de paix en donne avis au tribunal ou à la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation.
Note marginale :Ordonnance intérimaire du juge de paix
(2) S’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’accusé a contrevenu ou a omis de se conformer à une décision ou à une ordonnance d’évaluation, le juge de paix peut rendre à son égard l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en attendant l’audience d’une commission d’examen à l’égard de la décision ou l’audience du tribunal ou de la commission d’examen à l’égard de l’ordonnance d’évaluation, notamment une ordonnance portant livraison de l’accusé au lieu mentionné dans la décision ou l’ordonnance d’évaluation; il fait parvenir un avis de toute ordonnance qu’il rend à la commission d’examen ou au tribunal qui a rendu la décision ou l’ordonnance d’évaluation, selon le cas.
Note marginale :Pouvoir de la commission
672.94 La commission d’examen qui reçoit l’avis mentionné aux paragraphes 672.93(1.1) ou (2) peut exercer à l’égard de l’accusé les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.83 comme s’il s’agissait de la révision d’une décision.
Note marginale :1995, ch. 39, art. 154; 1996, ch. 19, art. 73; 1999, ch. 33, art. 346; 2001, ch. 41, art. 32
37. L’annexe de la partie XX.1 de la même loi, édictée par l’article 4 du chapitre 43 des Lois du Canada (1991), est abrogée.
Note marginale :2002, ch. 13, art. 63
38. L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1), 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;
39. L’intertitre précédant l’article 747 et les articles 747 à 747.8 de la même loi, édictés par l’article 6 du chapitre 22 des Lois du Canada (1995), sont abrogés.
Note marginale :1991, ch. 43, art. 8; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 36
40. La formule 48, à la partie XXVIII de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 48(article 672.13)ORDONNANCE D’ÉVALUATION DU TRIBUNAL
Canada
Province de
(circonscription territoriale)
Attendu que j’ai des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de (nom de l’accusé), qui a été accusé de ...., peut être nécessaire en vue de Note de bas de page * :
[ ] déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;
[ ] décider si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 16(1) du Code criminel au moment où l’acte ou l’omission dont il est accusé est survenu;
[ ] décider si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;
[ ] dans le cas où un verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu, déterminer la décision indiquée à prendre à l’égard de celui-ci en conformité avec les articles 672.54 ou 672.58 du Code criminel;
[ ] dans le cas où un verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès a été rendu, décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée en vertu de l’article 672.851 du Code criminel;
J’ordonne qu’une évaluation de l’état mental de (nom de l’accusé) soit effectuée par/à (nom de la personne ou du service par qui l’évaluation doit être effectuée ou de l’endroit où elle doit l’être) sur une période de ..... jours.
La présente ordonnance est en vigueur pendant ............... jours, y compris la durée des déplacements; pendant ce temps, l’accusé doit demeurer Note de bas de page * :
[ ] sous garde (indiquer le lieu de détention);
[ ] en liberté, sous réserve des conditions suivantes :
(donner les conditions, le cas échéant)
Retour à la référence de la note de bas de page *Cocher l’énoncé qui s’applique.
Fait à ............... le .......... .
FORMULE 48.1(article 672.13)ORDONNANCE D’ÉVALUATION DE LA COMMISSION D’EXAMEN
Canada
Province de
(circonscription territoriale)
Attendu que j’ai des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de (nom de l’accusé), qui a été accusé de ...., peut être nécessaire en vue de Note de bas de page * :
[ ] dans le cas où un verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu, déterminer la décision indiquée à prendre à l’égard de l’accusé en conformité avec l’article 672.54 du Code criminel;
[ ] dans le cas où un verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès a été rendu, décider s’il y a lieu de recommander au tribunal compétent à l’égard de l’infraction dont l’accusé est inculpé de tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée en vertu de l’article 672.851 du Code criminel;
J’ordonne qu’une évaluation de l’état mental de (nom de l’accusé) soit effectuée par/à (nom de la personne ou du service par qui l’évaluation doit être effectuée ou de l’endroit où elle doit l’être) pour une période de ..... jours.
La présente ordonnance est en vigueur pendant ............... jours, y compris la durée des déplacements; pendant ce temps, l’accusé doit demeurer Note de bas de page * :
[ ] sous garde (indiquer le lieu de détention);
[ ] en liberté, sous réserve des conditions suivantes :
(donner les conditions, le cas échéant)
Retour à la référence de la note de bas de page *Cocher l’énoncé qui s’applique.
Fait à ............... le .......... .
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