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Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 22)

Sanctionnée le 2005-05-19

Remplacement de « audition » par « audience »

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « audition » et « auditions » sont respectivement remplacés par « audience » et « audiences » :

  • a) le paragraphe 200(2);

  • b) le paragraphe 202.12(1);

  • c) le paragraphe 202.15(1);

  • d) le paragraphe 202.22(1);

  • e) le paragraphe 202.23(4).

1997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

 L’article 124 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est abrogé.

2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

  •  (1) Le paragraphe 141(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application de la partie XX.1 du Code criminel
    • 141. (1) Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartés par celle-ci, l’article 16 (défense de troubles mentaux) et la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.

  • (2) Le paragraphe 141(5) de la même loi est abrogé.

  • (3) Les paragraphes 141(7) à (9) de la même loi sont abrogés.

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada
  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si, au cours de la 1re session de la 38e législature, un projet de loi intitulé Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada (appelée « autre loi » au présent article) est déposé et reçoit la sanction royale.

  • (2) À l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’autre loi ou à celle de l’article 17 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 672.501(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
    • 672.501 (1) Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 486.4(1), la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime ou d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans.

  • (3) Le premier des articles 18 de la présente loi et 22 de l’autre loi à entrer en vigueur emporte abrogation de l’autre dès sa prise d’effet.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Exception faite de l’article 64, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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