Loi modifiant la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 2005, ch. 23)
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Sanctionnée le 2005-05-19
Loi modifiant la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
L.C. 2005, ch. 23
Sanctionnée 2005-05-19
Loi modifiant la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
SOMMAIRE
En ce qui a trait aux modifications à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, les points saillants sont les suivants :
a) le texte précise que cette loi s’applique dans la zone économique exclusive du Canada;
b) il vise à protéger les oiseaux migrateurs contre les effets nuisibles découlant de l’immersion ou du rejet dans cette zone de substances nocives, telles que les hydrocarbures;
c) il rend les dispositions de la loi applicables aux bâtiments ainsi qu’à leurs capitaines et à leurs exploitants;
d) il impose aux capitaines, mécaniciens en chef, propriétaires et exploitants de bâtiments et aux administrateurs et dirigeants de personnes morales de prendre les mesures voulues pour faire en sorte que la loi et les règlements soient respectés;
e) il ajoute des dispositions de contrôle de la loi permettant d’enjoindre aux bâtiments contrevenants de se rendre dans un autre lieu et d’ordonner leur détention;
f) il étend la compétence des tribunaux à la zone économique exclusive du Canada;
g) il augmente le montant de certaines amendes;
h) il donne le pouvoir aux tribunaux de rendre des ordonnances imposant des peines additionnelles au contrevenant, notamment la tenue de vérifications environnementales, l’exécution de travaux d’intérêt collectif et la création de bourses destinées à des étudiants faisant des études en environnement.
En ce qui a trait aux modifications à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les points saillants sont les suivants :
a) le texte vise à protéger le milieu marin contre les activités répréhensibles de personnes et de navires;
b) il ajoute des dispositions interdisant aux navires l’immersion et l’incinération de substances en mer;
c) il ajoute des pouvoirs réglementaires concernant l’immersion de substances au cours de l’utilisation normale de navires, d’aéronefs, de plates-formes et d’autres ouvrages;
d) il ajoute des dispositions de contrôle de la loi permettant d’ordonner aux navires contrevenants de se rendre dans un autre lieu;
e) il impose aux propriétaires de navires et aux dirigeants et administrateurs de personnes morales qui sont propriétaires de navires de s’assurer que leur navire respecte les dispositions de la loi et des règlements concernant l’immersion en mer et respecte les ordres donnés en vertu de la loi;
f) il étend la compétence des tribunaux à la zone économique exclusive du Canada.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1994, ch. 22LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
1. (1) La définition de « moyen de transport », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, est remplacée par ce qui suit :
« moyen de transport »
“conveyance”
« moyen de transport » Tout véhicule, aéronef, bâtiment ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bâtiment »
“vessel”
« bâtiment » Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Sont exclues de la présente définition les plates-formes fixes.
« bâtiment canadien »
“Canadian vessel”
« bâtiment canadien » Bâtiment :
a) qui est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada;
b) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis ni sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada ni sous celui d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :
(i) elle a la citoyenneté canadienne,
(ii) dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,
(iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;
c) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle.
« bâtiment étranger »
“foreign vessel”
« bâtiment étranger » Bâtiment qui n’est pas un bâtiment canadien.
« capitaine »
“master”
« capitaine » Personne ayant la direction ou le commandement d’un bâtiment, à l’exclusion du pilote au sens de l’article 2 de la Loi sur le pilotage.
« environnement »
“environment”
« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).
« étranger »
“foreign national”
« étranger » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
« exploitant »
“operator”
« exploitant » Personne, à l’exception du propriétaire, qui a la possession et l’usage du bâtiment en vertu de la loi ou d’un contrat.
« immersion ou rejet »
“deposit”
« immersion ou rejet » Le versement, le déversement, l’écoulement, le suintement, l’arrosage, l’épandage, la vaporisation, l’évacuation, l’émission, le vidage, le jet, la décharge ou le dépôt.
« plate-forme fixe »
“fixed platform”
« plate-forme fixe » Île artificielle ou ouvrage en mer attaché de façon permanente au fond de la mer et destiné à l’exploration, à l’exploitation des ressources ou à d’autres fins économiques.
« propriétaire »
“owner”
« propriétaire » Le propriétaire réel d’un bâtiment non immatriculé ou enregistré et le propriétaire enregistré d’un bâtiment immatriculé ou enregistré.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
APPLICATION
Note marginale :Application
2.1 La présente loi s’applique à l’ensemble du Canada ainsi qu’à la zone économique exclusive de celui-ci.
3. L’article 4 de la même loi et l’intertitre le suivant sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Objet
4. La présente loi a pour objet la mise en œuvre de la convention par la protection et la conservation des oiseaux migrateurs — individus et populations — et de leurs nids.
INTERDICTIONS
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction
5.1 (1) Il est interdit à toute personne et à tout bâtiment d’immerger ou de rejeter ou de permettre que soit immergée ou rejetée une substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans des eaux ou une région fréquentées par ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir duquel la substance pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit à toute personne et à tout bâtiment d’immerger ou de rejeter ou de permettre que soit immergée ou rejetée une substance qui, mélangée à une ou plusieurs autres substances, résulte en une substance nocive pour les oiseaux migrateurs dans des eaux ou une région fréquentées par ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir duquel la substance nocive pourrait pénétrer dans ces eaux ou cette région.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque, selon le cas :
a) l’immersion ou le rejet est autorisé sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada;
b) la nature et la quantité de la substance et les conditions de l’immersion ou du rejet sont autorisées soit sous le régime d’une loi fédérale autre que la Loi sur la marine marchande du Canada, soit par le ministre à des fins scientifiques.
Note marginale :Interdiction
5.2 Il est interdit :
a) de détruire ou faire détruire délibérément un document ou des données dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la marine marchande du Canada, ou de les modifier ou faire modifier dans le dessein d’induire en erreur;
b) de faire ou faire faire de fausses inscriptions dans un document ou des données dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la marine marchande du Canada, ou d’omettre ou faire omettre d’y faire une inscription exigée;
c) d’entraver délibérément l’action de toute personne dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité;
d) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à toute personne dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou à toute personne agissant sous sa direction ou son autorité, ou de leur fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Interdiction
5.3 (1) Il est interdit à l’employeur canadien de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d’un avantage lié à son emploi, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé un ministre fédéral ou tout membre de l’administration publique fédérale que l’employeur canadien ou une autre personne avait enfreint ou avait l’intention d’enfreindre une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements;
c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher que soit commise une contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements;
d) l’employeur canadien croit que l’employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) et c).
Définition de « employeur canadien »
(2) Au paragraphe (1), « employeur canadien » s’entend de l’employeur qui est citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale qui a son principal établissement au Canada.
Note marginale :Précision
(3) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les droits de l’employé, que ce soit en général ou dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective.
Définitions de « employé » et « employeur »
(4) Au présent article, « employé » s’entend notamment d’un travailleur autonome et « employeur » a un sens correspondant.
OBLIGATIONS
Note marginale :Obligation du capitaine, du propriétaire, etc.
5.4 Le capitaine, le mécanicien en chef, le propriétaire et l’exploitant du bâtiment et, dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une personne morale, les administrateurs et dirigeants de celle-ci qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou activités relativement aux actes interdits par l’article 5.1, prennent les mesures voulues pour faire en sorte que le bâtiment et les personnes à bord se conforment à cet article.
Note marginale :Obligation des administrateurs et dirigeants
5.5 Les administrateurs et dirigeants de la personne morale prennent les mesures voulues pour faire en sorte que celle-ci se conforme à la présente loi et aux règlements.
5. (1) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présentation du certificat
(3) Les gardes-chasse sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu’ils présentent, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de leur visite.
(2) Le paragraphe 6(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arrestation sans mandat
(6) Les gardes-chasse peuvent arrêter sans mandat toute personne dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi ou qu’ils prennent en flagrant délit ou sur le point de commettre une telle infraction.
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