Loi modifiant la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 2005, ch. 23)
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Sanctionnée le 2005-05-19
1994, ch. 22LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
8. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) prévoir les conditions et modalités pour tuer, capturer, blesser, prendre ou déranger des oiseaux migrateurs, ou pour endommager, détruire, enlever ou déranger leurs nids;
(2) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) régir les documents et les données que doit tenir ou fournir toute personne ou tout bâtiment ou toute catégorie de personnes ou de bâtiments dans le cadre de la présente loi;
i.2) soustraire à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements tout bâtiment de guerre, tout bâtiment de guerre auxiliaire ou tout bâtiment appartenant à un État ou exploité par un État et utilisé exclusivement à des fins d’intérêt public et non commerciales;
(3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
j.1) définir, pour l’application de la présente loi, les termes non définis par celle-ci qui y figurent;
9. (1) Les paragraphes 13(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Contraventions à la loi ou aux règlements
13. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à la présente loi ou aux règlements;
b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou des règlements;
c) à tout ordre donné en application de la présente loi;
d) à toute ordonnance ou décision judiciaire rendue en application de la présente loi.
Note marginale :Peines
(1.1) L’auteur de l’infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Bâtiment qui jauge 5 000 tonnes ou plus
(1.11) Dans le cas d'une infraction à l'article 5.1 commise par un bâtiment qui jauge 5 000 tonnes ou plus de port en lourd :
a) l'amende imposée en vertu de l'alinéa (1.1)a) ne peut être inférieure à 500 000 $;
b) l'amende imposée en vertu de l'alinéa (1.1)b) ne peut être inférieure à 100 000 $.
Note marginale :Participants à l’infraction
(1.2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.
Note marginale :Preuve : personnes morales
(1.3) Dans les poursuites contre une personne morale pour une infraction à la présente loi autre que la contravention aux alinéas 5.2a), c) ou d) ou aux articles 5.4 ou 5.5, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire, que cet employé ou mandataire soit ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Preuve : bâtiments
(1.4) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi autre que la contravention aux alinéas 5.2a), c) ou d), il suffit, pour établir la culpabilité du bâtiment, de prouver que l’infraction a été commise par une personne à bord, que cette personne soit ou non identifiée ou poursuivie.
Note marginale :Preuve des ordres
(1.5) Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre donné sous le régime de la présente loi, l’ordre donné au capitaine ou à un membre d’équipage est réputé avoir été donné au bâtiment.
Note marginale :Preuve
(1.6) Dans les poursuites contre le capitaine ou le mécanicien en chef d’un bâtiment pour infraction à la présente loi autre que la contravention aux alinéas 5.2a), c) ou d) ou aux articles 5.3, 5.4 ou 5.5, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par une personne à bord du bâtiment, que cette personne soit ou non identifiée ou poursuivie.
Note marginale :Preuve
(1.7) Dans les poursuites intentées pour contravention à l’article 5.4, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que le bâtiment a procédé à l’immersion ou au rejet d’une substance en contravention à l’article 5.1.
Note marginale :Disculpation
(1.8) La personne ou le bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, autre que la contravention aux alinéas 5.2a), c) ou d) ou à l’article 5.3, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Récidive
(2) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1.1) peut être doublé en cas de récidive.
(2) Le paragraphe 13(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Continuing offence
(3) A person or vessel that commits or continues an offence on more than one day is liable to be convicted for a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.
(3) Le paragraphe 13(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à considérer
(4.1) Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu — en plus des principes qu’il doit prendre en considération — des facteurs suivants :
a) le dommage ou le risque de dommage que cause l’infraction;
b) le caractère intentionnel, imprudent ou fortuit de l’infraction;
c) la conclusion du tribunal selon laquelle le contrevenant a fait preuve d’incompétence, de négligence ou d’insouciance;
d) tout avantage procuré par la perpétration de l’infraction;
e) tout élément de preuve l’incitant raisonnablement à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires à la présente loi ou aux règlements;
f) l’examen de toutes les sanctions applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.
Note marginale :Amende supplémentaire
(5) Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant ou, dans le cas où le contrevenant est un bâtiment, le propriétaire ou l’exploitant de celui-ci a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction ou qu’il a causé une perte financière à autrui du fait de sa perpétration, infliger au contrevenant, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages ou de cette perte.
Note marginale :Affectation
(6) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi le sont à des fins particulières liées à la protection et à la conservation des oiseaux migrateurs ou de l’environnement et sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement, ouvert parmi les comptes du Canada.
10. Le paragraphe 14(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Forfeiture
14. (1) If a person or vessel is convicted of an offence, the convicting court may, in addition to any punishment imposed, order that any seized thing by means of or in relation to which the offence was committed, or any proceeds of its disposition, be forfeited to Her Majesty.
11. L’article 15 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Retention or sale
15. If a fine is imposed on a person or vessel convicted of an offence, any seized thing, or any proceeds of its disposition, may be retained until the fine is paid, or the thing may be sold in satisfaction of the fine and the proceeds applied, in whole or in part, in payment of the fine.
12. (1) Le passage de l’article 16 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance du tribunal
16. (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
(2) Les alinéas 16(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) prohibiting the offender from doing any act or engaging in any activity that could, in the opinion of the court, result in the continuation or repetition of the offence;
(b) directing the offender to take any action the court considers appropriate to remedy or avoid any harm to any migratory bird or nest that resulted or may result from the commission of the offence;
(3) Le paragraphe 16(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par une personne appartenant à une catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures propres à remédier aux défauts constatés;
(4) Les alinéas 16(1)c) et d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) directing the offender to publish, in a manner the court considers appropriate, the facts relating to the commission of the offence;
(d) directing the offender to pay the Minister or the government of a province compensation, in whole or in part, for the cost of any remedial or preventive action taken by or on behalf of the Minister or that government as a result of the commission of the offence;
(5) Le paragraphe 16(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection des populations d’oiseaux migrateurs à l’égard desquelles l’infraction a été commise;
d.2) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
(6) Les alinéas 16(1)e) à h) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(e) directing the offender to perform community service in accordance with any reasonable conditions specified in the order;
(f) directing the offender to submit to the Minister, on application to the court by the Minister within three years after the conviction, any information about the offender’s activities that the court considers appropriate in the circumstances;
(g) directing the offender to post a bond or pay into court an amount of money that the court considers appropriate to ensure compliance with any prohibition, direction or requirement under this section; and
(h) requiring the offender to comply with any other conditions that the court considers appropriate to secure the offender’s good conduct and to prevent the offender from repeating the offence or committing other offences.
(7) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation
(2) Le tribunal peut en outre ordonner au contrevenant d’indemniser la victime qui le demande — à l’exception du propriétaire ou de l’exploitant du bâtiment dans le cas où celui-ci est le contrevenant —, de toute perte financière résultant de l’infraction.
Note marginale :Exécution
(3) À défaut de paiement immédiat de l’indemnité, la victime peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions
(4) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut, sur demande du procureur général du Canada ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) soit en modifiant son contenu ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) soit en raccourcissant sa période de validité ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle de ses conditions.
Note marginale :Préavis
(5) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Note marginale :Restriction
(6) Après audition de la demande visée au paragraphe (4), toute nouvelle demande au titre de ce paragraphe est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
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