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Loi modifiant la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 2005, ch. 23)

Sanctionnée le 2005-05-19

1994, ch. 22LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS

Note marginale :1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 27

 L’article 17 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suspended sentence
  • 17. (1) If a person or vessel is convicted of an offence and the court suspends the passing of sentence under paragraph 731(1)(a) of the Criminal Code, the court may, in addition to any probation order made under that paragraph, make an order under section 16.

  • Note marginale :Imposition of sentence

    (2) If the person or vessel does not comply with the order or is convicted of another offence within three years after the order was made, the court may, on the application of the prosecution, impose any sentence that could have been imposed if the passing of sentence had not been suspended.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Note marginale :Absence d’effet sur les recours civils
  • 17.1 (1) Le simple fait qu’un comportement constitue une infraction à la présente loi n’a aucun effet, suspensif ou autre, sur d’éventuels recours civils.

  • Note marginale :Absence d’effet sur l’existence de recours

    (2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par le droit en vigueur au Canada.

  • Note marginale :Dommage causé par un bâtiment

    (3) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée à l’alinéa 16(1)d) ou au paragraphe 16(2) à l’égard du dommage causé par un bâtiment si le ministre, le gouvernement ou la victime qui bénéficierait de l’ordonnance peut présenter une demande d’indemnisation à l’égard de ce dommage en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

Note marginale :Documents et données

18.1 Dans les poursuites engagées sous le régime de la présente loi, les documents ou données dont celle-ci ou la Loi sur la marine marchande du Canada exige la tenue sont admissibles en preuve et font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu.

Note marginale :Certificat de l’analyste
  • 18.2 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le certificat paraissant signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné tel article, tel échantillon ou telle substance et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise, avant le procès, un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (4) La signification du certificat peut être prouvée oralement sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui a effectué la signification.

  • Note marginale :Présence pour interrogatoire

    (5) Malgré le paragraphe (4), le tribunal peut exiger que la personne qui a signé l’affidavit ou la déclaration solennelle se présente devant lui pour interrogatoire ou contre-interrogatoire à l’égard de la preuve de la signification.

  • Définition de « analyste »

    (6) Pour l’application du présent article, « analyste » s’entend de toute personne qu’un laboratoire ou centre de recherche reconnaît apte à faire l’analyse ou l’examen dont fait état le certificat.

APPLICATION DU DROIT CRIMINEL

Note marginale :Infractions réputées commises au Canada
  • 18.3 (1) Tout fait — acte ou omission — commis dans la zone économique exclusive du Canada est réputé commis au Canada dans le cas où il constitue une infraction sous le régime de la présente loi ou dans le cas où il est commis à l’endroit de toute personne exerçant des fonctions ou des pouvoirs au titre de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité ou par l’une ou l’autre de ces personnes et constituerait, s’il était commis au Canada, une infraction au Code criminel.

  • Note marginale :Infractions réputées commises au Canada

    (2) Tout fait — acte ou omission — commis en tout lieu en mer, exception faite de la mer territoriale et des eaux intérieures d’un État étranger, en cas de poursuite immédiate d’un bâtiment entamée dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, est réputé commis au Canada dans le cas où, d’une part, il constituerait une infraction sous le régime de la présente loi ou du Code criminel s’il était commis au Canada et, d’autre part, s’agissant de l’infraction au Code criminel, il a été commis à l’endroit de toute personne exerçant des fonctions ou des pouvoirs au titre de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité ou par l’une ou l’autre de ces personnes.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs d’arrestation, de visite, etc.

    (3) Les pouvoirs — notamment en matière d’arrestation, de visite, de perquisition ou de saisie — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’une infraction sous le régime de la présente loi ou du Code criminel peuvent l’être, à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1), dans la zone économique exclusive du Canada et, à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (2), en tout lieu en mer, exception faite de la mer territoriale et des eaux intérieures d’un État étranger.

  • Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

    (4) Les pouvoirs visés au paragraphe (3) ne peuvent être exercés à l’égard d’un bâtiment étranger ou d’un étranger se trouvant à bord d’un tel bâtiment sans le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Pouvoir des tribunaux

    (5) Tout juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — ou tout juge, quelle que soit sa circonscription territoriale au Canada, a compétence pour autoriser toute arrestation, visite, perquisition, fouille ou saisie à l’égard de l’infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) comme si l’infraction avait été commise dans sa circonscription territoriale.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (6) Il est mis fin aux poursuites ayant trait à l’infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) dans le cas où l’accusé est un bâtiment étranger ou un étranger qui se trouvait à bord d’un tel bâtiment au moment où l’infraction a été commise, à moins que le procureur général du Canada ne consente à leur continuation au plus tard huit jours après qu’elles ont été intentées.

Note marginale :Lieu où les poursuites sont intentées

18.4 L’infraction visée aux paragraphes 18.3(1) ou (2) peut être poursuivie dans toute circonscription territoriale du Canada, que l’accusé se trouve ou non au Canada; l’accusé peut être jugé et puni comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription.

Note marginale :Poursuites contre les bâtiments
  • 18.5 (1) Les dispositions de la présente loi et du Code criminel applicables aux personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux bâtiments.

  • Note marginale :Signification au bâtiment et comparution

    (2) La signification au bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au capitaine ou à un officier du bâtiment ou par son affichage à un endroit bien en vue sur celui-ci.

  • Note marginale :Comparution

    (3) Le bâtiment cité comparaît par avocat ou représentant. En cas de non-comparution du bâtiment, la juridiction saisie peut, sur preuve de la signification, procéder par défaut.

  • Note marginale :Procédure engagée par mise en accusation

    (4) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique aux procédures engagées par mise en accusation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Note marginale :Cas de communication
  • 19.1 (1) Sous réserve de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi peuvent être communiqués :

    • a) dans la mesure nécessaire à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi;

    • b) pour informer une autre partie à la convention des urgences environnementales qui se sont produites ou de tout risque pour l’environnement;

    • c) pour informer le public des urgences environnementales qui se sont produites ou de tout risque pour l’environnement qui pourraient porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques;

    • d) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, ou toute organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral et visant :

      • (i) soit l’application ou le contrôle d’application d’une règle de droit,

      • (ii) soit l’accomplissement des obligations qui incombent à une partie à la convention aux termes de celle-ci,

      • (iii) soit à l’exécution de travaux de recherche ou de statistique relativement à la protection et à la conservation des oiseaux migrateurs.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Malgré toute autre loi fédérale, les ministres fédéraux ainsi que les personnes qui agissent au nom ou sur l’ordre d’un ministre fédéral, de la Couronne ou d’une institution fédérale bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne et les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle de renseignements faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

1999, ch. 33LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

 Le titre de la section 3 de la partie 7 de la version française de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

Immersion en mer

 Les définitions de « capitaine », « immersion » et « incinération », au paragraphe 122(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« capitaine »

“master”

« capitaine » La personne ayant la direction ou le commandement d’un navire. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 2 de la Loi sur le pilotage.

« immersion »

“disposal”

« immersion » Selon le cas :

  • a) l’élimination en mer de substances provenant de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages;

  • b) l’élimination en mer de matières draguées provenant de toute autre source;

  • c) l’entreposage sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, ou sur les glaces de substances provenant de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages;

  • d) le dépôt de substances sur les glaces de la mer;

  • e) le sabordage en mer de navires ou d’aéronefs;

  • f) le sabordage ou l’abandon en mer de plates-formes ou d’autres ouvrages;

  • g) tout autre fait — acte ou omission — constituant une immersion aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 135(3)c).

Sont toutefois exclus :

  • h) l’élimination de substances résultant directement ou indirectement de l’utilisation normale d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage — ou de leur équipement —, sauf l’élimination de substances effectuée à partir d’un tel ouvrage ou équipement lorsque celui-ci est affecté à cette fin;

  • i) le placement de substances à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu’un tel placement ne soit pas incompatible avec l’objet de la présente section et de la Convention ou du Protocole;

  • j) l’abandon de câbles, de pipelines, d’appareils de recherche ou d’autres objets placés sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à des fins autres que leur simple élimination;

  • k) le rejet ou l’entreposage de déchets et autres matières résultant directement de l’exploration, de l’exploitation et du traitement en mer des ressources minérales du fond des mers.

« incinération »

“incineration”

« incinération » La combustion de substances pour destruction thermique à bord d’un navire, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage en mer.

 

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