Loi sur l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec (L.C. 2005, ch. 26)
Texte complet :
Sanctionnée le 2005-06-23
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Siège
14. Le siège de l’Agence est fixé dans la province de Québec.
Note marginale :Contrats
15. (1) Les contrats, protocoles d’accord ou autres arrangements conclus par l’Agence sous son propre nom lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre que l’Agence.
Note marginale :Actions en justice
(2) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté ou le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle était dotée de la personnalité morale et n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.
POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
Note marginale :Règlements
16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par règlement :
a) préciser les programmes, opérations ou services propres à améliorer le contexte économique au Québec, outre ceux mentionnés à l’alinéa 11(1)c);
b) pour l’application de la présente loi, définir « collectivité », « petites et moyennes entreprises », « opérations » et « projets de démonstration »;
c) préciser les catégories de petites et moyennes entreprises et d’opérations ou activités susceptibles d’aide de la part de l’Agence au titre de la présente loi;
d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Règlements
(2) Le ministre peut, avec l’approbation du ministre des Finances, prendre des règlements d’application de la présente loi :
a) concernant les prêts ou garanties pouvant être accordés et les assurances-prêts ou assurances-crédit pouvant être souscrites;
b) précisant la façon dont il peut acquérir, exercer, céder ou vendre des options d’achat d’actions obtenues à titre de condition des prêts, aides, garanties, assurances-prêts ou assurances-crédit, et les circonstances de ces opérations.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que les assurances-prêts et assurances-crédit constituent des garanties pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Règlement concernant les zones ou collectivités désignées
(4) Il peut être pris au titre du présent article, pour les zones désignées ou les collectivités désignées à l’égard desquelles il y a des possibilités d’améliorer la situation en matière d’emploi, des règlements différents de ceux qui s’appliquent généralement au Québec.
RAPPORTS
Note marginale :Rapport annuel de l’Agence
17. (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité de l’Agence pour l’exercice.
Note marginale :Rapport annuel du ministre
(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le 31 octobre, son rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédant cette date, en y joignant un exemplaire du rapport annuel de l’Agence.
Note marginale :Rapport global d’évaluation
(3) Le président présente au ministre au plus tard le 31 décembre 2006 et tous les cinq ans par la suite, en sus du rapport annuel de l’Agence, un rapport global d’évaluation des activités de l’Agence.
Note marginale :Dépôt
(4) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport global d’évaluation devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Définitions
18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« ancienne agence »
“former agency”
« ancienne agence » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.
« nouvelle agence »
“new agency”
« nouvelle agence » L’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec constituée par l’article 8.
Note marginale :Président
(2) La personne qui occupe le poste de sous-ministre de l’ancienne agence à la date d’entrée en vigueur du présent article devient à cette date président de la nouvelle agence comme si elle avait été nommée à ce poste au titre du paragraphe 9(1).
Note marginale :Personnel
(3) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne agence, à la différence près qu’à compter de cette date, ils occupent un poste à la nouvelle agence.
Note marginale :Définition de « fonctionnaire »
(4) Au paragraphe (3), « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Transfert de crédits
(5) Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne agence sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de la nouvelle agence.
Note marginale :Transfert d’attributions
(6) Les attributions conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au sous-ministre de l’ancienne agence, ou à un fonctionnaire de cette agence, sont transférées, selon le cas, au président ou au fonctionnaire compétent de la nouvelle agence, sauf décret chargeant de ces attributions un sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Mentions
(7) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
b) l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
d) la partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
e) tout décret pris au titre de la définition de « ministères », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Administrateur général
(8) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans tout décret pris au titre de la définition de « administrateur général », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, vaut désignation du président de la nouvelle agence à titre d’administrateur général de celle-ci.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-17Loi sur le vérificateur général
19. (1) L’annexe de la Loi sur le vérificateur général est modifiée par suppression de ce qui suit :
Bureau fédéral de développement régional (Québec)
Federal Office of Regional Development — Quebec
(2) L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec
1995, ch. 1Loi sur le ministère de l’Industrie
20. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur le ministère de l’Industrie est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Extension
(2) Ils s’étendent également, dans les mêmes conditions, aux domaines liés au développement économique régional en Ontario.
21. Le titre de la partie II de la même loi est remplacé par ce qui suit :
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL EN ONTARIO
22. L’alinéa 8a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) promouvoir le développement économique des régions de l’Ontario à faibles revenus et faible croissance économique ou n’ayant pas suffisamment de possibilités d’emplois productifs;
23. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attributions
9. (1) Dans le cadre de la compétence visée au paragraphe 4(2), le ministre, en ce qui touche le développement économique régional en Ontario :
(2) L’alinéa 9(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dirige et coordonne les activités du gouvernement fédéral en ce qui concerne l’établissement de relations de coopération avec l’Ontario, ainsi qu’avec les milieux d’affaires, les syndicats et autres organismes publics ou privés;
(3) Les alinéas 9(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) fournir des services favorisant le développement économique régional de l’Ontario, notamment en vue de promouvoir les capacités d’entreprise, de stimuler les investissements et de soutenir les associations commerciales locales et les petites et moyennes entreprises dans l’ensemble ou dans une région précise de cette province, et, au besoin, coordonner leur prestation;
b) concevoir, recommander, coordonner, diriger, favoriser et mettre en oeuvre des programmes et des opérations en ce qui touche le développement économique régional en Ontario.
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