Government of Canada / Gouvernement du Canada
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  •  (1) Le passage du paragraphe 176(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs des agents
    • 176. (1) Dans le cadre de l’exercice des attributions qui leur sont respectivement confiées sous le régime de la présente partie, l’agent chargé de la prévention de la pollution et l’agent d’intervention environnementale peuvent :

  • (2) Le passage du paragraphe 176(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Authority to issue warrant

      (3) On ex parte application, a justice, within the meaning of section 2 of the Criminal Code, may issue a warrant authorizing a pollution prevention officer or a pollution response officer to enter living quarters, subject to any conditions that may be specified in the warrant, if the justice is satisfied by information on oath that entry to the living quarters

  •  (1) Le paragraphe 177(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Détention
    • 177. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un bâtiment ou à son égard, à la présente partie, l’agent d’intervention environnementale peut ordonner la détention du bâtiment.

  • (2) L’alinéa 177(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si un acte d’accusation a été présenté à l’égard de l’infraction, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre des Pêches et des Océans — jusqu’au règlement de l’affaire liée à l’acte d’accusation — pour faire annuler l’ordonnance.

  • (3) Le paragraphe 177(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Annulation de l’ordonnance de détention

      (6) L’agent d’intervention environnementale annule l’ordonnance de détention prévue au présent article s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (4) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution visée dans l’avis a été remise au ministre des Pêches et des Océans; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que ce ministre fixe, les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.

  • (4) Le passage du paragraphe 177(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restitution du cautionnement

      (10) Le ministre des Pêches et des Océans, une fois l’affaire réglée :

 L’article 179 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autorisation — déplacement du bâtiment détenu

179. Le ministre des Pêches et des Océans peut :

  • a) à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment détenu ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, à la demande du propriétaire, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment;

  • b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment de le déplacer;

  • c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du représentant autorisé ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, aux frais du propriétaire, à effectuer le déplacement.

Ce ministre fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées.

 Le passage du paragraphe 180(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mesures du ministre
  • 180. (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment ou une installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou risque de rejeter un polluant :

 L’alinéa 183(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h) à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 175.1(2)a), c) et d) (ordre en cas de rejet ou de risque de rejet de polluants);

 Le passage de la définition de « polluant » précédant l’alinéa a), à l’article 185 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

« polluant »

“pollutant”

« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :

 L’article 189 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) ordonner à un bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;

 La définition de « ministre », à l’article 194 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Transports.

 La définition de « disposition visée », à l’article 210 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« disposition visée »

“relevant provision”

« disposition visée » Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application, à l’exception :

  • a) du paragraphe 40(1) à l’égard de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e) relativement à l’une des parties 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) et 10 (embarcations de plaisance);

  • b) des dispositions des parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) et 10 (embarcations de plaisance) et de celles des règlements pris en vertu de ces parties, sauf les dispositions des règlements pris sous le régime de l’alinéa 136(1)f) dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments canadiens ou aux bâtiments étrangers.

 Le paragraphe 252(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve d’une infraction par un bâtiment
  • 252. (1) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent chargé de la prévention de la pollution, de l’agent d’intervention environnementale et de toute personne effectuant une inspection en application de la présente loi —, que cette personne soit identifiée ou non.

2002, ch. 18LOI SUR LES AIRES MARINES NATIONALES DE CONSERVATION DU CANADA

 Le paragraphe 9(4) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ministre des Pêches et des Océans

    (4) Les dispositions du plan directeur provisoire ou du plan directeur relatives à la pêche, l’aquaculture et la gestion des pêches sont assujetties à l’accord du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.

  • Note marginale :Ministre des Transports et ministre des Pêches et des Océans

    (4.1) Les dispositions du plan directeur provisoire ou du plan directeur relatives à la navigation et sécurité maritimes sont assujetties à l’accord du ministre, du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans.

 Les paragraphes 16(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Pêche et aquaculture

    (2) Les règlements visés au présent article qui ont trait à la gestion et à la protection des pêches ou qui limitent ou interdisent la pêche ou l’aquaculture sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.

  • Note marginale :Navigation et sécurité maritimes

    (3) Les règlements visés au présent article qui limitent ou interdisent la navigation maritime ou les activités liées à la sécurité maritime sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports.

1996, ch. 31LOI SUR LES OCÉANS

 Les alinéas 41(1)c) et d) de la Loi sur les océans sont remplacés par ce qui suit :

  • d) l’intervention environnementale en milieu marin;

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi, ou celles de toute autre loi édictées par elle, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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