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Loi sur le ministère du Développement social (L.C. 2005, ch. 35)

Sanctionnée le 2005-07-20

Loi sur le ministère du Développement social

L.C. 2005, ch. 35

Sanctionnée 2005-07-20

Loi constituant le ministère du Développement social et modifiant et abrogeant certaines lois

SOMMAIRE

Le texte constitue le ministère du Développement social, lequel est placé sous l’autorité du ministre du Développement social dont il définit également les attributions. Il édicte aussi des règles pour la protection et l’accessibilité des renseignements personnels obtenus pour la mise en oeuvre ou l’exécution des programmes du ministère, autres que ceux qui sont gérés en vertu de codes similaires du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le ministère du Développement social.

DÉFINITION

Note marginale :Définition de « ministre »

 Pour l’application de la présente loi, « ministre » s’entend du ministre du Développement social.

PARTIE 1MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Mise en place

Note marginale :Constitution du ministère
  •  (1) Est constitué le ministère du Développement social, placé sous l’autorité du ministre du Développement social. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

  • Note marginale :Développement social Canada

    (2) Les mentions « Développement social Canada » et « Social Development Canada » paraissant sur les documents délivrés ou faits en vertu des attributions que la présente loi ou toute autre loi confère au ministre valent mention, respectivement, du « ministère du Développement social » et du « Department of Social Development ».

  • Note marginale :Ministre

    (3) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

Note marginale :Sous-ministre
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre du Développement social; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

  • Note marginale :Sous-ministres délégués

    (2) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs sous-ministres délégués du Développement social, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre du Développement social, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou à tout autre titre, les attributions que celui-ci leur confère.

Attributions du ministre

Note marginale :Attributions
  •  (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés au développement social du Canada ne ressortissant pas de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux.

  • Note marginale :Exercice des attributions

    (2) Ces attributions sont exercées en vue de promouvoir le bien-être des personnes au sein de la société et la sécurité du revenu.

Note marginale :Pouvoirs

 Dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut :

  • a) sous réserve de la Loi sur la statistique, collecter, analyser, interpréter, publier et diffuser de l’information sur le développement social;

  • b) collaborer avec les autorités provinciales en vue de coordonner les efforts visant le développement social.

Note marginale :Programmes

 Le ministre peut, dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi, concevoir et réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent au développement social du Canada et accorder des subventions et des contributions pour les appuyer.

Services entre ministères

Note marginale :Prestation et réception de services
  •  (1) Le ministère peut fournir des services au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et à la Commission de l’assurance-emploi du Canada et en recevoir de ceux-ci.

  • Note marginale :Sommes à recouvrer

    (2) Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre peut fixer la somme ou le mode de calcul de la somme à recouvrer pour les services que le ministère fournit au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et à la Commission de l’assurance-emploi du Canada. La somme ne peut excéder le coût des services fournis.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le ministère peut dépenser à ses fins les sommes perçues.

Comités

Note marginale :Comités
  •  (1) Le ministre peut constituer des comités consultatifs ou autres, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Les membres de ces comités reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (3) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Conseil national du bien-être social

Note marginale :Conseil national du bien-être social
  •  (1) Est maintenu le Conseil national du bien-être social; il se compose d’un président et d’au plus quinze autres membres nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs d’une durée maximale de trois ans et échelonnés, dans la mesure du possible, de sorte qu’au cours d’une année quelconque moins de la moitié d’entre eux viennent à expiration.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Les membres du Conseil sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique lorsqu’ils exercent les fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Note marginale :Possibilité d’un nouveau mandat

 Tout membre du Conseil peut recevoir un nouveau mandat.

Note marginale :Rémunération
  •  (1) Les membres du Conseil reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (2) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Note marginale :Mission

 Le Conseil a pour mission de conseiller le ministre, en matière de développement social, sur les questions que ce dernier soumet à son examen ou que lui-même juge opportun d’aborder.

Note marginale :Réunions

 Le Conseil se réunit aux date, heure et lieu fixés par le ministre.

Note marginale :Personnel et contractuels
  •  (1) Le Conseil peut engager le personnel et les contractuels nécessaires à l’exécution de sa mission.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le personnel et les contractuels ainsi engagés ne font pas automatiquement partie de l’administration publique fédérale.

Dispositions générales

Note marginale :Accords

 En vue de faciliter la formulation, la coordination et l’application des politiques et programmes relatifs aux attributions que lui confère la présente loi, le ministre peut conclure un accord avec une province, un organisme public provincial, une institution financière ou toute personne ou tout organisme de son choix.

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer ses attributions, à titre individuel ou collectif, à toute personne ou à tout organisme qu’il désigne.

Note marginale :Serments et déclarations

 Toute personne ou tout membre d’une catégorie de personnes employée par le ministère et autorisée par le sous-ministre, de même que toute autre personne ou tout autre membre d’une catégorie de personnes autorisée par le ministre, peut, dans l’exercice de ses fonctions et à des fins liées ou accessoires à cet exercice, faire prêter des serments et recevoir des déclarations sous serment, solennelles ou autres. À cet effet, ces personnes disposent des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

Note marginale :Facturation des services et installations
  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations par lui-même, le ministère ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.

Note marginale :Facturation des produits, droits et avantages

 Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par lui-même, le ministère ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Note marginale :Facturation des procédés ou autorisations réglementaires
  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l’attribution d’autorisations réglementaires par lui-même, le ministère ou tout autre organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, une somme suffisante pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l’attribution des autorisations réglementaires.

Note marginale :Publication
  •  (1) Dans les trente jours suivant la date de fixation d’un prix dans le cadre des articles 19 à 21, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre des articles 19 à 21 pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.

Note marginale :Pouvoir de prendre des règlements

 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l’application des articles 19 à 21.

PARTIE 2PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« fonctionnaire public »

“public officer”

« fonctionnaire public » Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement.

« institution fédérale »

“federal institution”

« institution fédérale » Ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« mise en oeuvre »

“administration”

« mise en oeuvre » S’agissant de programmes, sont assimilées à la mise en oeuvre la conception, l’élaboration et l’évaluation.

« programme »

“program”

« programme » Programme dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre; y sont assimilées les lois — autres que le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse —, les orientations ou les activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre.

« renseignements »

“information”

« renseignements » S’entend de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le passage figurant entre les alinéas i) et j) de la définition étant réputé être ainsi libellé : « toutefois, il demeure entendu que, pour l’application de la présente partie, les renseignements ne comprennent pas les renseignements concernant : ».

Note marginale :Objet

 La présente partie édicte les règles de protection et d’accessibilité des renseignements obtenus par le ministre dans le cadre d’un programme ou tirés de tels renseignements sous son régime; elle prévoit également des principes relatifs à l’utilisation de renseignements à des fins de recherche.

Note marginale :Protection des renseignements

 Les renseignements sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que si la présente partie l’autorise.

Note marginale :Particulier
  •  (1) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier, les renseignements peuvent être rendus accessibles à celui-ci sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.

  • Note marginale :Particuliers, représentants et parlementaires fédéraux

    (2) Les renseignements peuvent être rendus accessibles, aux conditions que le ministre estime indiquées et sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels, à un particulier ou à son représentant ou au parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier, dans la mesure où ils sont liés à la présentation d’une demande par le particulier, au versement de prestations à celui-ci, à une autre forme d’aide dans le cadre d’un programme ou à une autre question qui concerne le particulier en vertu de ce programme.

Note marginale :Mise en oeuvre d’un programme
  •  (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à quiconque pour la mise en oeuvre ou l’exécution du programme dans le cadre duquel ils ont été obtenus ou préparés.

  • Note marginale :Au sein du ministère

    (2) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à tout fonctionnaire public du ministère pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’un programme, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Note marginale :Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
  •  (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et à la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou à tout fonctionnaire public de ce ministère ou de la Commission pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’un programme, au sens de l’article 30 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

  • Note marginale :Autres institutions fédérales

    (2) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public de toute autre institution fédérale visée par règlement aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (3) Les renseignements obtenus dans le cadre du paragraphe (2) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution fédérale.

Note marginale :Communication aux provinces
  •  (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles — pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales ou d’une loi provinciale — au gouvernement d’une province ou à un organisme public créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions dont sont convenus le ministre et le gouvernement ou l’organisme.

  • Note marginale :Communication à des pays étrangers, organisations internationales, etc.

    (2) Les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi, être rendus accessibles à un État étranger, à une organisation internationale d’États ou de gouvernements ou à l’un de leurs organismes si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions dont sont convenus le ministre et cet État, cette organisation internationale ou cet organisme.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (3) Les renseignements obtenus dans le cadre du présent article ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées aux paragraphes (1) ou (2) et aux conditions dont sont convenus le ministre et le gouvernement, l’État, l’organisme ou l’organisation internationale, selon le cas.

Note marginale :Intérêt public
  •  (1) Par dérogation aux articles 26 à 30, les renseignements peuvent toujours être rendus accessibles si le ministre estime que l’intérêt du public à la communication justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée ou que la communication profiterait nettement au particulier visé par les renseignements.

  • Note marginale :Avis au Commissaire à la protection de la vie privée

    (2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), le ministre donne un préavis écrit de la communication des renseignements au Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant le particulier concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.

Note marginale :Travaux de recherche ou de statistique

 Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme, y compris ceux visés aux paragraphes 29(2) ou (3) ou à l’article 30, pour des travaux de recherche ou de statistique si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le ministre estime que les travaux de recherche ou de statistique sont conformes aux principes énoncés aux alinéas 33(1)a) à e);

  • b) le ministre estime que les fins auxquelles les renseignements sont rendus accessibles ne peuvent être normalement atteintes que si ceux-ci sont donnés sous une forme qui permette d’identifier le particulier qu’ils concernent;

  • c) les renseignements sont rendus accessibles aux conditions fixées dans un accord conclu entre le ministre et la personne ou l’organisme en question dans lequel la personne ou l’organisme s’engagent notamment auprès du ministre à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification d’un particulier.

Note marginale :Utilisation de renseignements à des fins de recherche
  •  (1) L’utilisation de renseignements par le ministre et les fonctionnaires publics du ministère à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques s’inspire des principes suivants :

    • a) l’objet de l’évaluation, de la recherche ou de l’analyse est conforme aux attributions du ministre;

    • b) l’utilisation satisfait aux exigences des accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;

    • c) les résultats ne peuvent être rendus accessibles qu’en conformité avec la présente partie et les accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;

    • d) l’évaluation, la recherche ou l’analyse seraient difficiles ou même impossibles sans l’utilisation des renseignements;

    • e) l’évaluation, la recherche ou l’analyse sont dans l’intérêt du public.

  • Note marginale :Utilisation

    (2) Le fonctionnaire public ne peut, sauf s’il a été autorisé par le ministre, utiliser à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques des renseignements qui permettent l’identification d’un particulier.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les renseignements visés au paragraphe (1) ne peuvent pas être utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Note marginale :Dépositions en justice

 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé du ministre ni d’un fonctionnaire public de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre de l’article 26 ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements, sauf si le ministre l’estime indiqué ou s’il s’agit d’une procédure se rapportant directement à la mise en oeuvre ou à l’exécution d’un programme.

Note marginale :Accords pour l’obtention de renseignements

 Le ministre peut, en vue d’obtenir des renseignements pour la mise en oeuvre ou l’exécution de programmes, conclure des accords avec des institutions fédérales, des gouvernements provinciaux, des organismes publics créés sous le régime d’une loi provinciale, des États étrangers, des organisations internationales d’États ou de gouvernements ou l’un de leurs organismes ou encore avec tout autre organisme ou toute autre personne.

Note marginale :Infractions
  •  (1) Commet une infraction quiconque sciemment rend accessibles, utilise ou permet qu’on utilise des renseignements protégés par la présente partie contrairement à celle-ci ou aux conditions visées au paragraphe 27(2) ou aux articles 29, 30 ou 32, ou à tout accord visé à ces dispositions.

  • Note marginale :Peines : particuliers

    (2) Le particulier qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : personnes ou organismes

    (3) Toute autre personne ou tout organisme qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner tout particulier ou toute catégorie de particuliers pour l’application de la définition de « fonctionnaire public » à l’article 24;

  • b) préciser, pour l’application du paragraphe 29(2), les institutions fédérales à qui les renseignements visés à ce paragraphe peuvent être rendus accessibles et les lois ou activités fédérales ou provinciales pour la mise en oeuvre ou l’exécution desquelles ils peuvent l’être.

PARTIE 3DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES, DISPOSITION DE COORDINATION, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

Note marginale :Ministre et sous-ministre
  •  (1) Les personnes portant, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, les titres de ministre et de sous-ministre du Développement social sont, à compter de cette entrée en vigueur, réputées avoir été nommées, en vertu de la présente loi, ministre du Développement social et sous-ministre du Développement social, respectivement.

  • Note marginale :Fonctionnaires

    (2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du ministère du Développement des ressources humaines, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du ministère du Développement social.

Note marginale :Membres du Conseil national du bien-être social

 Les membres du Conseil national du bien-être social en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont maintenus en poste jusqu’à la fin du mandat pour lequel ils ont été nommés.

Note marginale :Transfert d’attributions

 Les attributions qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au ministre du Développement des ressources humaines, au sous-ministre ou à un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines ou au ministre portant le titre de ministre du Développement social ou au sous-ministre portant le titre de sous-ministre du Développement social sont, à compter de cette entrée en vigueur, conférées au ministre du Développement social ou au sous-ministre ou au fonctionnaire du ministère du Développement social, selon le cas, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre secteur de l’administration publique fédérale.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère du Développement des ressources humaines (Développement social) sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère du Développement social.

Modifications corrélatives et connexes

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

  • Ministère du Développement social

    Department of Social Development

 L’annexe II de la même loi est modifiée par remplacement de la mention « article 104 », en regard de la mention « Régime de pensions du Canada », par la mention « paragraphe 104.01(1) ».

 L’annexe II de la même loi est modifiée par remplacement de la mention « article 33 », en regard de la mention « Loi sur la sécurité de la vieillesse », par la mention « paragraphe 33.01(1) ».

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Note marginale :1997, ch. 40, art. 88

 Le paragraphe 104(3) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Objet

    (3) Le présent article et les articles 104.01 à 104.09, 104.101, 104.102 et 105 édictent les règles de protection et d’accessibilité concernant les renseignements sur un particulier obtenus sous le régime de la présente loi ou tirés de tels renseignements sous son régime.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 88

 Les paragraphes 104.01(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Protection des renseignements
  • 104.01 (1) Les renseignements obtenus sur un particulier sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que si la présente loi l’autorise.

  • Note marginale :Particulier

    (2) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou son représentant, ils peuvent être rendus accessibles à ceux-ci ou, dans les conditions réglementaires, à tout autre destinataire désigné dans la demande, sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.

  • Note marginale :Particuliers et parlementaires fédéraux

    (3) Ils peuvent être rendus accessibles, sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels, à un particulier ou à son représentant ou au parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier, dans la mesure où ils sont liés — dans le cadre de la présente loi — à la présentation d’une demande par le particulier ou au versement de prestations à celui-ci, ou à un partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension ou à une cession de pension de retraite qui le concernent.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 88

 L’article 104.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accès au sein de certains ministères

104.02 Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre et à tout fonctionnaire public du ministère du Développement social ou du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou à un commissaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada aux fins de mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 88
  •  (1) Le paragraphe 104.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales
    • 104.03 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à un autre ministre ou à un autre fonctionnaire public aux fins de mise en oeuvre de la présente loi.

  • (2) L’article 104.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Autres institutions fédérales

      (2.1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent aussi, pour la mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public d’une institution fédérale visée par règlement aux conditions fixées par un accord conclu entre le ministre et l’institution.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 88

 Le paragraphe 104.05(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication aux provinces
  • 104.05 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles — pour la mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou d’une loi provinciale — au gouvernement d’une province ou à un organisme public créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions fixées par un accord conclu entre le ministre et ce gouvernement ou cet organisme.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 88

 Le paragraphe 104.06(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 88

 Les articles 104.08 et 104.09 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Dépositions en justice

104.08 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé du ministre ni d’un fonctionnaire public de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre du paragraphe 104.01(1) ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements, sauf si le ministre l’estime indiqué.

Note marginale :Infractions
  • 104.09 (1) Commet une infraction quiconque sciemment rend accessibles, utilise ou permet qu’on utilise des renseignements protégés par la présente loi contrairement à celle-ci, aux conditions visées aux articles 104.01, 104.03, 104.05, 104.06 ou 104.101, ou à tout accord visé aux articles 104.05, 104.06, 104.101 ou 105.

  • Note marginale :Peines : particulier

    (2) Le particulier qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : personnes ou organismes

    (3) Toute autre personne ou tout organisme qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 104.1, de ce qui suit :

Note marginale :Travaux de recherche ou de statistique

104.101 Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme, y compris ceux visés aux articles 104.03 à 104.06 et 105, pour des travaux de recherche ou de statistique si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le ministre estime que les travaux de recherche ou de statistique sont conformes aux principes énoncés aux alinéas 104.102(1)a) à e);

  • b) le ministre estime que les fins auxquelles les renseignements sont rendus accessibles ne peuvent être normalement atteintes que si ceux-ci sont donnés sous une forme qui permette d’identifier le particulier qu’ils concernent;

  • c) les renseignements sont rendus accessibles aux conditions fixées dans un accord conclu entre le ministre et la personne ou l’organisme en question, dans lequel la personne ou l’organisme s’engagent notamment auprès du ministre à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification d’un particulier.

Note marginale :Recherches
  • 104.102 (1) L’utilisation de renseignements par le ministre et les fonctionnaires publics du ministère du Développement social à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques s’inspire des principes suivants :

    • a) l’objet de l’évaluation, de la recherche ou de l’analyse est conforme aux attributions conférées au ministre par la Loi sur le ministère du Développement social;

    • b) l’utilisation satisfait aux exigences des accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;

    • c) les résultats ne peuvent être rendus accessibles qu’en conformité avec les articles 104 à 104.08, 104.101 et 105 et les accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;

    • d) l’évaluation, la recherche ou l’analyse seraient difficiles ou même impossibles sans l’utilisation des renseignements;

    • e) l’évaluation, la recherche ou l’analyse sont dans l’intérêt du public.

  • Note marginale :Utilisation

    (2) Le fonctionnaire public ne peut, sauf s’il a été autorisé par le ministre, utiliser à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques des renseignements qui permettent l’identification d’un particulier.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les renseignements visés au paragraphe (1) ne peuvent pas être utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

L.R., ch. 4 (2e suppl.)Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

Note marginale :1996, ch. 11, al. 95f) et 97(1)d)

 L’article 6 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord — régime général de pensions

6. Le ministre du Développement social peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec une province instituant un régime général de pensions, au sens du Régime de pensions du Canada, en vue d’être autorisé par celle-ci :

  • a) à établir, pour l’application de la présente loi, un fichier, qui sera régi par le ministère du Développement social, concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci;

  • b) à communiquer, au titre de la présente partie, des renseignements contenus dans le fichier visé à l’alinéa a) ou dans tout autre fichier régi par le ministère du Développement social concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Ministère du Développement social

    Department of Social Development

L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

Note marginale :1997, ch. 40, art. 102

 Le paragraphe 33(3) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Objet

    (3) Le présent article et les articles 33.01 à 33.09, 33.12 et 33.13 édictent les règles de protection et d’accessibilité concernant les renseignements sur un particulier obtenus sous le régime de la présente loi ou tirés de tels renseignements sous son régime.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 102

 Les paragraphes 33.01(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Protection des renseignements
  • 33.01 (1) Les renseignements obtenus sur un particulier sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que si la présente loi l’autorise.

  • Note marginale :Particulier

    (2) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou son représentant, ils peuvent être rendus accessibles à ceux-ci ou, dans les conditions réglementaires, à tout autre destinataire désigné dans la demande, sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.

  • Note marginale :Particuliers et parlementaires fédéraux

    (3) Ils peuvent être rendus accessibles, sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels, à un particulier ou à son représentant ou au parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier, dans la mesure où ils sont liés à la présentation d’une demande par le particulier ou à un choix fait par celui-ci — ou au versement de prestations à ce particulier — sous le régime de la présente loi.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 102

 L’article 33.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accès au sein de certains ministères

33.02 Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre et à tout fonctionnaire public du ministère du Développement social ou du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou à un commissaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada aux fins de mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 102
  •  (1) Le paragraphe 33.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales
    • 33.03 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à un autre ministre ou à un autre fonctionnaire public aux fins de mise en oeuvre de la présente loi.

  • (2) L’article 33.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Autres institutions fédérales

      (2.1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent aussi, pour la mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public d’une institution fédérale visée par règlement aux conditions fixées par un accord conclu entre le ministre et l’institution.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 102

 Le paragraphe 33.05(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication aux provinces
  • 33.05 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles — pour la mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou d’une loi provinciale — au gouvernement d’une province ou à un organisme public créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions fixées par un accord conclu entre le ministre et ce gouvernement ou cet organisme.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 102

 Le paragraphe 33.06(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 102

 Les articles 33.08 et 33.09 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Dépositions en justice

33.08 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé du ministre ni d’un fonctionnaire public de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre du paragraphe 33.01(1) ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements, sauf si le ministre l’estime indiqué.

Note marginale :Infractions
  • 33.09 (1) Commet une infraction quiconque sciemment rend accessibles, utilise ou permet qu’on utilise des renseignements protégés par la présente loi contrairement à celle-ci, aux conditions visées aux articles 33.01, 33.03, 33.05, 33.06 ou 33.12, ou à tout accord visé aux articles 33.05, 33.06, 33.12 ou 39.

  • Note marginale :Peines : particulier

    (2) Le particulier qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : personnes ou organismes

    (3) Toute autre personne ou tout organisme qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 33.11, de ce qui suit :

Note marginale :Travaux de recherche ou de statistique

33.12 Les renseignements peuvent être rendus accessibles à toute personne ou à tout organisme, y compris ceux visés aux articles 33.03 à 33.06, pour des travaux de recherche ou de statistique si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le ministre estime que les travaux de recherche ou de statistique sont conformes aux principes énoncés aux alinéas 33.13(1)a) à e);

  • b) le ministre estime que les fins auxquelles les renseignements sont rendus accessibles ne peuvent être normalement atteintes que si ceux-ci sont donnés sous une forme qui permette d’identifier le particulier qu’ils concernent;

  • c) les renseignements sont rendus accessibles aux conditions fixées dans un accord conclu entre le ministre et la personne ou l’organisme en question dans lequel la personne ou l’organisme s’engagent notamment auprès du ministre à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification d’un particulier.

Note marginale :Recherches
  • 33.13 (1) L’utilisation de renseignements par le ministre et les fonctionnaires publics du ministère du Développement social à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques s’inspire des principes suivants :

    • a) l’objet de l’évaluation, de la recherche ou de l’analyse est conforme aux attributions conférées au ministre par la Loi sur le ministère du Développement social;

    • b) l’utilisation satisfait aux exigences des accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;

    • c) les résultats ne peuvent être rendus accessibles qu’en conformité avec les articles 33 à 33.08 et 33.12 et les accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;

    • d) l’évaluation, la recherche ou l’analyse seraient difficiles ou même impossibles sans l’utilisation des renseignements;

    • e) l’évaluation, la recherche ou l’analyse sont dans l’intérêt du public.

  • Note marginale :Utilisation

    (2) Le fonctionnaire public ne peut, sauf s’il a été autorisé par le ministre, utiliser à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques des renseignements qui permettent l’identification d’un particulier.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les renseignements visés au paragraphe (1) ne peuvent pas être utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

  • Ministère du Développement social

    Department of Social Development

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :

  • Ministère du Développement social

    Department of Social Development

L.R., ch. S-3Loi sur les traitements

 Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les traitements est modifié par adjonction, après l’alinéa z.2), de ce qui suit :

  • z.3) le ministre du Développement social.

Nouvelle terminologie

Note marginale :Terminologie : ministère du Développement social

 Dans les passages ci-après, « ministère du Développement des ressources humaines » est remplacé par « ministère du Développement social » :

Note marginale :Terminologie : ministre du Développement social

 Dans les passages ci-après, « ministre du Développement des ressources humaines » est remplacé par « ministre du Développement social » :

Disposition de coordination

Note marginale :2003, ch. 22

 À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, « public service of Canada » est remplacé par « federal public administration » dans les passages ci-après de la version anglaise de la présente loi :

  • a) le paragraphe 10(2);

  • b) le paragraphe 15(2);

  • c) les articles 40 et 41.

Abrogation

Note marginale :Abrogation de L.R., ch. V-3

 La Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente loi, à l’exception de l’article 68, entre en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date doit être la même que celle fixée en vertu de l’article 85 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.


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