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Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 47)

Sanctionnée le 2005-11-25

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ

 Le paragraphe 6(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Outside investigations
  • 6. (1) The Superintendent may engage any persons that the Superintendent considers advisable to conduct any inquiry or investigation or to take any other necessary action outside of the office of the Superintendent, and the cost and expenses of those persons shall, when certified by the Superintendent, be payable out of the appropriation for the office of the Superintendent.

  •  (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Investigations ou enquêtes du surintendant
    • 10. (1) Lorsque, sur la base de renseignements fournis par un séquestre officiel, un syndic ou une autre personne, il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis, relativement à tout actif ou toute affaire régis par la présente loi, une infraction à celle-ci ou à toute autre loi fédérale, le surintendant peut, s’il lui apparaît que la prétendue infraction peut par ailleurs n’être l’objet d’aucune investigation ou enquête, effectuer ou faire effectuer les investigations ou enquêtes qu’il estime opportunes.

  • (2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interrogatoire

      (3) Sur assignation à comparaître délivrée à la demande du surintendant ou de son délégué, le surintendant peut, pour les besoins des investigations ou enquêtes prévues au paragraphe (1), interroger ou faire interroger sous serment devant le registraire du tribunal ou toute autre personne autorisée le syndic, le débiteur, toute personne dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a connaissance des affaires de ce dernier ou toute personne qui est ou a été un mandataire, commis, préposé, dirigeant, administrateur ou employé du syndic ou du débiteur au sujet de la conduite, des négociations et des transactions de ce dernier, des causes de sa faillite ou de son insolvabilité, de la disposition de ses biens ou de l’administration de l’actif, et peut ordonner à toute personne susceptible d’être ainsi interrogée de produire les livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers en sa possession ou sous sa responsabilité.

 Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Inéligibilité

    (3) Le surintendant peut refuser de délivrer une licence si le demandeur est insolvable ou s’il a été reconnu coupable d’un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire.

 L’alinéa 13.2(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) si le syndic a été reconnu coupable d’un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire;

  •  (1) L’article 13.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis au surintendant

      (1.1) S’il demande l’autorisation du tribunal visée au paragraphe (1), le syndic en donne avis sans délai au surintendant.

  • (2) L’alinéa 13.3(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou le liquidateur des biens d’une personne liée au débiteur.

 Le paragraphe 13.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possibilité pour le syndic d’agir pour un créancier garanti
  • 13.4 (1) Le syndic d’un actif ne peut, pendant qu’il exerce ses fonctions, agir pour le compte d’un créancier garanti ni lui prêter son concours dans le but de faire valoir une réclamation contre l’actif ou d’exercer un droit afférent à la garantie détenue par ce créancier, notamment celui de la réaliser, sauf s’il a obtenu, sur la validité de cette garantie, l’avis écrit d’un conseiller juridique auquel il n’est pas lié et qui n’a pas représenté le créancier garanti au cours des deux dernières années.

 Les articles 13.5 et 13.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Code de déontologie

13.5 Les syndics sont tenus de se conformer au code de déontologie prescrit.

Note marginale :Interdiction

13.6 Le syndic ne peut retenir les services d’une personne :

  • a) soit dont le surintendant a annulé la licence aux termes de l’alinéa 13.2(5)a) ou du paragraphe 14.01(1);

  • b) soit qui est visée par une instruction donnée par le surintendant en vertu de l’alinéa 14.03(1)d).

 Le paragraphe 14.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) ordonner au syndic de prendre toute mesure qu’il estime indiquée et que celui-ci a agréée.

 Le paragraphe 14.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis au syndic
  • 14.02 (1) Avant de décider de prendre l’une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 14.01(1), le surintendant envoie au syndic un avis écrit et motivé de la ou des mesures qu’il peut prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre.

  • Note marginale :Convocation de témoins

    (1.1) Il peut, aux fins d’audition, convoquer des témoins au moyen d’assignations leur enjoignant de :

    • a) comparaître aux date, heure et lieu indiqués;

    • b) témoigner sur tous faits connus d’eux se rapportant à l’enquête sur la conduite du syndic;

    • c) produire tous livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers, utiles à l’enquête, dont ils ont la possession ou la responsabilité.

  • Note marginale :Effet

    (1.2) Les convocations visées au paragraphe (1.1) ont effet sur tout le territoire canadien.

  • Note marginale :Frais et indemnité

    (1.3) Toute personne assignée reçoit les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

  •  (1) Le passage du paragraphe 14.03(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mesures conservatoires
    • 14.03 (1) Pour assurer la sauvegarde d’un actif ou des droits des créanciers ou du débiteur, le surintendant peut, sous réserve du paragraphe (2) :

  • (2) L’alinéa 14.03(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la tenue par lui de l’investigation ou de l’enquête prévues à l’alinéa 5(3)e);

  • (3) L’alinéa 14.03(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) le syndic a été reconnu coupable d’un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire ou il n’a pas observé l’une des conditions ou restrictions de sa licence;

 Les paragraphes 14.06(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Application

    (1.1) Les paragraphes (1.2) à (6) s’appliquent également aux syndics agissant dans le cadre d’une faillite ou d’une proposition ainsi qu’aux personnes suivantes :

    • a) les séquestres intérimaires;

    • b) les séquestres au sens du paragraphe 243(2);

    • c) les autres personnes qui sont habilitées nommément, conformément à la loi, à prendre — ou ont pris — la possession ou la responsabilité de tout bien d’une personne insolvable ou d’un failli acquis ou utilisé dans le cadre de ses affaires.

  • Note marginale :Immunité en matière de réclamations

    (1.2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic qui, ès qualités, continue l’exploitation de l’entreprise du débiteur ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de toute réclamation contre le débiteur ou liée à l’obligation de celui-ci de payer une somme si la réclamation est liée à toute dette ou obligation, présente ou future, à laquelle il est assujetti à la date de sa nomination.

 Le paragraphe 19(3) de la même loi est abrogé.

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vérification du bilan du failli

21. Le syndic vérifie le bilan du failli mentionné à l’alinéa 158d).

  •  (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Compte en fiducie
    • 25. (1) Lorsqu’il exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi, le syndic dépose sans délai dans une banque tous les fonds reçus pour le compte de chaque actif dans un compte en fiducie ou en fidéicommis distinct.

  • (2) Les paragraphes 25(1.1) à (1.3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Other deposit-taking institutions must be insured

      (1.1) The trustee may deposit the funds in a deposit-taking institution, other than a bank as defined in section 2, only if deposits held by that institution are insured or guaranteed under a provincial or federal enactment that provides depositors with protection against the loss of funds on deposit with that institution.

    • Note marginale :Foreign funds

      (1.2) If the funds are situated in a country other than Canada, the trustee may, if authorized by the Superintendent, deposit them in a financial institution in that country that is similar to a bank.

    • Note marginale :Permission needed for certain acts

      (1.3) The trustee shall not withdraw any funds from the trust account of an estate without the permission in writing of the inspectors or, on application, the court, except for the payment of dividends and charges incidental to the administration of the estate.

  • (3) L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Placements autorisés

      (1.4) Les fonds peuvent, avec l’autorisation du tribunal, être placés dans des valeurs mobilières à court terme du Canada ou d’une province et à détenir en fiducie.

  • (4) Le paragraphe 25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Versement au compte personnel interdit

      (3) Le syndic ne peut verser à son compte de banque personnel les fonds qu’il a reçus dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

 

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