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MODIFICATION DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ

  •  (1) La définition de « disposition », à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est abrogée.

  • (2) La définition de « localité d’un débiteur », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.

  • (3) Les définitions de « créancier », « personne » et « tribunal », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « créancier »

    “creditor”

    « créancier » Personne titulaire d’une réclamation prouvable à ce titre sous le régime de la présente loi.

    « personne »

    “person”

    « personne » Sont assimilés à des personnes :

    • a) les sociétés de personnes, associations non constituées en personne morale, personnes morales, sociétés, organisations coopératives et fiducies de revenu, ainsi que leurs successeurs;

    • b) les héritiers, liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires et administrateurs et autres représentants légaux de toute personne.

    « tribunal »

    “court”

    « tribunal » Sauf aux alinéas 178(1)a) et a.1) et aux articles 204.1 à 204.3, tout tribunal mentionné aux paragraphes 183(1) et (1.1). Y est assimilé tout juge de ce tribunal ainsi que le greffier ou le registraire de celui-ci, lorsqu’il exerce les pouvoirs du tribunal qui lui sont conférés au titre de la présente loi.

  • (4) La définition de locality of a debtor, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “locality of a debtor”

    « localité »

    locality of a debtor means the principal place

    • (a) where the debtor has carried on business during the year immediately preceding the date of the initial bankruptcy event,

    • (b) where the debtor has resided during the year immediately preceding the date of the initial bankruptcy event, or

    • (c) in cases not coming within paragraph (a) or (b), where the greater portion of the property of the debtor is situated;

  • (5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « actif à court terme »

    “current assets”

    « actif à court terme » L’encaisse non affectée et les autres éléments d’actif qui, dans le cours normal de l’activité commerciale, seront vraisemblablement réalisés ou utilisés pour produire des revenus dans l’année ou au cours du cycle normal des opérations si celui-ci est supérieur à un an.

    « administrateur »

    “director”

    « administrateur » S’entend notamment de toute personne physique, quel que soit son titre, exerçant des fonctions analogues à celles de l’administrateur d’une personne morale.

    « agent négociateur »

    “bargaining agent”

    « agent négociateur » Syndicat ayant conclu une convention collective pour le compte des employés d’une personne.

    « convention collective »

    “collective agreement”

    « convention collective » S’agissant d’une personne insolvable, s’entend au sens donné à ce terme par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre elle et l’agent négociateur.

    « date de la faillite »

    “date of the bankruptcy”

    « date de la faillite » S’agissant d’une personne, la date :

    • a) soit de l’ordonnance de faillite la visant;

    • b) soit du dépôt d’une cession de biens la visant;

    • c) soit du fait sur la base duquel elle est réputée avoir fait une cession de biens.

    « fiducie de revenu »

    “income trust”

    « fiducie de revenu » Fiducie qui possède un actif au Canada et dont les parts sont transigées sur une bourse de valeurs mobilières visée par règlement.

    « moment de la faillite »

    “time of the bankruptcy”

    « moment de la faillite » S’agissant d’une personne, le moment :

    • a) soit du prononcé de l’ordonnance de faillite la visant;

    • b) soit du dépôt d’une cession de biens la visant;

    • c) soit du fait sur la base duquel elle est réputée avoir fait une cession de biens.

    « opération sous-évaluée »

    “transfer at undervalue”

    « opération sous-évaluée » Toute opération dans le cadre de laquelle le débiteur reçoit une contrepartie manifestement inférieure à la juste valeur marchande des biens ou services dont il dispose, notamment par vente.

  • (6) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « localité »

    “locality of a debtor”

    « localité » En parlant d’un débiteur, le lieu principal où, selon le cas :

    • a) il a exercé ses activités au cours de l’année précédant l’ouverture de sa faillite;

    • b) il a résidé au cours de l’année précédant l’ouverture de sa faillite;

    • c) se trouve la plus grande partie de ses biens, dans les cas non visés aux alinéas a) ou b).

 L’article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désignation de bénéficiaires

2.1 La modification de la désignation du bénéficiaire d’une police d’assurance est réputée être une disposition de biens pour l’application de la présente loi.

 L’article 3 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « entité »

    “entity”

    « entité » Personne autre qu’une personne physique.

  • (2) Les alinéas 4(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) soit une entité et, selon le cas :

      • (i) la personne qui la contrôle, si elle est contrôlée par une seule personne,

      • (ii) toute personne qui est membre du groupe lié qui la contrôle,

      • (iii) toute personne unie de la manière indiquée à l’alinéa a) à une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • c) soit, selon le cas, deux entités :

      • (i) contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes,

      • (ii) dont chacune est contrôlée par une seule personne et si la personne qui contrôle l’une d’elles est liée à celle qui contrôle l’autre,

      • (iii) dont l’une est contrôlée par une seule personne qui est liée à un membre du groupe lié qui contrôle l’autre,

      • (iv) dont l’une est contrôlée par une seule personne qui est liée à chacun des membres du groupe non lié qui contrôle l’autre,

      • (v) dont l’une est contrôlée par un groupe lié dont l’un des membres est lié à chacun des membres du groupe non lié qui contrôle l’autre,

      • (vi) dont l’une est contrôlée par un groupe non lié dont chaque membre est lié à au moins un membre du groupe non lié qui contrôle l’autre.

  • (3) Les alinéas 4(3)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) lorsque deux entités sont liées à la même entité au sens où l’entend le paragraphe (2), elles sont réputées liées entre elles;

    • b) lorsqu’un groupe lié est en mesure de contrôler une entité, il est réputé être un groupe lié qui contrôle l’entité, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus considérable par lequel l’entité est en fait contrôlée;

    • c) la personne qui a, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit de participation aux capitaux propres d’une entité, soit immédiatement, soit à l’avenir, et de façon absolue ou conditionnelle, ou le droit d’acquérir un tel droit, ou de contrôler ainsi les droits de vote de l’entité, est réputée, sauf si le contrat stipule que le droit ne peut être exercé qu’au décès d’une personne qui y est désignée, occuper la même position à l’égard du contrôle de l’entité que si elle était titulaire de ce droit;

    • d) la personne qui détient un droit de participation aux capitaux propres de deux ou plusieurs entités est réputée être liée à elle-même à titre de titulaire du droit de participation dans chacune de ces entités;

  • (4) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Question de fait

      (4) La question de savoir si des personnes non liées entre elles n’avaient pas de lien de dépendance, à tel ou tel moment, est une question de fait.

    • Note marginale :Présomption

      (5) Les personnes liées entre elles sont réputées avoir un lien de dépendance tant qu’elles sont ainsi liées.

  •  (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Nomination
    • 5. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible un surintendant des faillites pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

    • Note marginale :Traitement

      (1.1) Le surintendant des faillites reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil.

  • (2) Le paragraphe 5(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • b) contrôle l’observation constante par le syndic des conditions de délivrance de sa licence et, s’il constate une inobservation, prend les mesures qu’il estime indiquées;

  • (3) L’alinéa 5(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) effectue ou fait effectuer, au sujet de tout actif ou toute affaire régie par la présente loi, et notamment la conduite des syndics ou des syndics agissant comme séquestres au sens du paragraphe 243(2) ou séquestres intérimaires, les investigations ou les enquêtes qu’il peut juger opportunes et, pour les besoins de celles-ci, lui-même ou la personne qu’il nomme à cet effet a accès à tous livres, registres, données sur support électronique ou autre, documents ou papiers pertinents se rattachant ou se rapportant à un actif ou à toute autre affaire régie par la présente loi, et a droit de les examiner et d’en tirer des copies;

  • (4) Le paragraphe 5(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) donner des instructions régissant les règles applicables aux audiences visées à l’article 14.02;

 

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