Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 47)
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Sanctionnée le 2005-11-25
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
35. (1) Le passage du paragraphe 50.4(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Notice of intention
50.4 (1) Before filing a copy of a proposal with a licensed trustee, an insolvent person may file a notice of intention, in the prescribed form, with the official receiver in the insolvent person’s locality, stating
(2) L’alinéa 50.4(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un état — appelé « l’état » au présent article — portant, projections à l’appui, sur l’évolution hebdomadaire de l’encaisse de la personne insolvable, établi par celle-ci, révisé, en ce qui a trait à son caractère raisonnable, par le syndic désigné dans l’avis d’intention et signé par celui-ci et la personne insolvable;
(3) Le paragraphe 50.4(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Notification
(6) Dans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis d’intention, le syndic qui y est nommé en fait parvenir à tous les créanciers connus, de la manière prescrite, une copie contenant les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c).
(4) Le paragraphe 50.4(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) envoie aux créanciers un rapport sur le changement visé au sous-alinéa b)(i) dès qu’il le note.
(5) L’alinéa 50.4(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;
b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;
(6) Le passage du paragraphe 50.4(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation de délai
(9) La personne insolvable peut, avant l’expiration du délai de trente jours — déjà prorogé, le cas échéant, aux termes du présent paragraphe — prévu au paragraphe (8), demander au tribunal de proroger ou de proroger de nouveau ce délai; après avis aux intéressés qu’il peut désigner, le tribunal peut acquiescer à la demande, pourvu qu’aucune prorogation n’excède quarante-cinq jours et que le total des prorogations successives demandées et accordées n’excède pas cinq mois à compter de l’expiration du délai de trente jours, et pourvu qu’il soit convaincu, dans le cas de chacune des demandes, que les conditions suivantes sont réunies :
36. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50.5, de ce qui suit :
Note marginale :Financement temporaire
50.6 (1) Sur demande d’un débiteur autre qu’une personne physique, à l’égard duquel a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il estime indiquées, déclarer que les biens du débiteur sont grevés d’une charge ou sûreté en faveur de la personne nommée dans l’ordonnance, qui accepte de prêter au débiteur la somme qu’il approuve compte tenu de l’état — visé à l’alinéa 50(6)a) ou 50.4(2)a), selon le cas — de l’évolution de l’encaisse de celui-ci et des besoins de celui-ci :
a) durant les trente jours suivant le dépôt de l’avis d’intention;
b) durant les trente jours suivant le dépôt de la proposition, si aucun avis d’intention n’a été déposé aux termes de l’article 50.4 à son égard;
c) durant la période précisée dans l’ordonnance, si un préavis de la demande a été donné aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté.
Note marginale :Priorité
(2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis du débiteur.
Note marginale :Autres ordonnances
(3) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n’a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens du débiteur au titre d’une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(4) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la durée prévue des procédures intentées à l’égard du débiteur sous le régime de la présente loi;
b) la façon dont les affaires financières et autres du débiteur seront menées au cours de ces procédures;
c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;
d) la question de savoir si le prêt permettra d’accroître ses chances de survie en cas d’acceptation de la proposition;
e) la nature et la valeur de ses biens;
f) la question de savoir si la poursuite de son exploitation causera un préjudice sérieux à l’un ou l’autre de ses créanciers;
g) dans le cas où un préavis de la demande a été donné aux créanciers garantis, la question de savoir si le débiteur a fourni l’état de l’évolution de l’encaisse et si celui-ci couvre les cent vingt jours suivant la présentation de la demande.
37. (1) L’alinéa 54(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tous les créanciers non garantis — autres que ceux dont la réclamation à l’égard du débiteur découle de l’annulation de l’achat ou de la vente d’une action ou d’une participation au capital du débiteur ou porte sur des dommages découlant d’un tel achat ou d’une telle vente —, ainsi que les créanciers garantis dont les réclamations garanties ont fait l’objet de la proposition, ont le droit de voter s’ils ont prouvé leurs réclamations;
(2) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Absence de vote
(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le vote sur la proposition ne peut être tenu avant que le tribunal ait statué sur les décisions de rejeter telles des réclamations susceptibles d’avoir une incidence sur le résultat du vote ou avant l’expiration de tous les délais d’appel de ces décisions.
Note marginale :Créance obtenue après le dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition
(6) Personne n’a droit de voter du chef d’une réclamation acquise après le dépôt de l’avis d’intention à l’égard d’un débiteur ou, en l’absence d’un tel avis, après le dépôt d’une proposition, à moins que la réclamation n’ait été acquise en entier.
38. L’alinéa 57b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;
b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;
39. (1) L’alinéa 60(1.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) celle-ci prévoit que sera effectué le paiement aux employés — actuels et anciens —, dès son approbation, de sommes égales ou supérieures, d’une part, à celles qu’ils seraient en droit de recevoir en application de l’alinéa 136(1)d) si l’employeur avait fait faillite à la date du dépôt de l’avis d’intention ou, à défaut, de la proposition et, d’autre part, au montant des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis entre cette date et celle de son approbation, y compris les sommes que le voyageur de commerce a régulièrement déboursées dans l’entreprise du failli ou relativement à celle-ci entre ces dates;
(2) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :
Note marginale :Propositions d’employeurs — régime de pension
(1.5) Le tribunal ne peut approuver la proposition visant un employeur qui participe à un régime de pension prescrit institué pour ses employés que si, à la fois :
a) la proposition prévoit que seront effectués des paiements correspondant au total des sommes ci-après qui n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime de pension :
(i) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds,
(ii) dans le cas d’un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :
(A) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds,
(B) les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
(iii) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :
(A) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
(B) la somme égale au total des sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale;
b) il est convaincu que l’employeur est en mesure d’effectuer, et effectuera, les paiements prévus à l’alinéa a).
Note marginale :Non-application du paragraphe (1.5)
(1.6) Par dérogation au paragraphe (1.5), le tribunal peut approuver la proposition qui ne prévoit pas le versement des sommes mentionnées à ce paragraphe s’il est convaincu que les parties en cause ont conclu un accord sur les sommes à verser et que l’autorité administrative responsable du régime de pension a consenti à l’accord.
40. L’alinéa 61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel;
b.1) le séquestre officiel délivre, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;
41. (1) Le paragraphe 62(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt d’une proposition
62. (1) Le syndic dépose, auprès du séquestre officiel, une copie de toute proposition visant une personne insolvable ainsi que du bilan prescrit.
(2) Le paragraphe 62(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnes liées par l’approbation
(2) Une fois acceptée par les créanciers et approuvée par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :
a) à toutes les réclamations non garanties;
b) aux réclamations garanties qui en faisaient l’objet et dont les créanciers ont voté, par catégorie, en faveur de l’acceptation par une majorité en nombre et une majorité des deux tiers en valeur des créanciers garantis présents personnellement ou représentés par fondé de pouvoir à l’assemblée et votant sur la résolution proposant son acceptation.
Note marginale :Cas où la personne insolvable est libérée d’une dette
(2.1) Toutefois, l’acceptation d’une proposition par les créanciers et son approbation par le tribunal ne libère la personne insolvable d’une dette ou d’un engagement visés au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément une transaction sur cette dette ou cet engagement et que le créancier intéressé a accepté la proposition.
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :
Note marginale :Révocation des administrateurs
64. (1) Sur demande d’un intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, révoquer tout administrateur d’un débiteur à l’égard duquel a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) s’il est convaincu que l’administrateur, sans raisons valables, compromet ou compromettra vraisemblablement la possibilité de faire une proposition viable ou agit ou agira vraisemblablement de façon inacceptable dans les circonstances.
Note marginale :Vacances
(2) Le tribunal peut, par ordonnance, combler toute vacance découlant de la révocation.
Note marginale :Biens grevés d’une charge ou sûreté pour indemniser l’administrateur
64.1 (1) Sur demande de la personne à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que les biens de celle-ci sont grevés d’une charge ou sûreté — au montant qu’il estime indiqué — en faveur d’un ou plusieurs de ses administrateurs ou dirigeants pour l’exécution des obligations qu’ils peuvent contracter en cette qualité après le dépôt de l’avis d’intention ou de la proposition.
Note marginale :Priorité
(2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la personne.
Note marginale :Restriction — assurance
(3) Il ne peut toutefois rendre une telle ordonnance s’il estime que la personne peut souscrire, à un coût qu’il juge juste, à une assurance permettant d’indemniser adéquatement les administrateurs ou dirigeants.
Note marginale :Déclaration en cas de négligence grave
(4) Il déclare, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté ne couvre pas les obligations que l’administrateur ou le dirigeant assume, selon lui, par suite de sa négligence grave ou de son inconduite délibérée ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.
Note marginale :Biens grevés d’une charge ou sûreté pour couvrir certains frais
64.2 (1) Le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que les biens de la personne autre qu’une personne physique, à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), sont grevés d’une charge ou sûreté — au montant qu’il estime indiqué — pour couvrir :
a) les frais de justice et autres engagés par le séquestre intérimaire, le séquestre-gérant ou le syndic;
b) ceux engagés par la personne relativement à la rémunération et aux frais des experts, notamment des conseillers financiers ou juridiques, dont il a retenu les services dans le cadre des procédures intentées sous le régime de la présente section;
c) ceux engagés pour la même raison par tout intéressé, si à son avis, il était nécessaire qu’il les engage pour participer pleinement aux procédures intentées sous le régime de la présente section relativement à la personne.
Note marginale :Priorité
(2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la personne.
43. (1) Le paragraphe 65.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation de certains droits
65.1 (1) En cas de dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition à l’égard d’une personne insolvable, il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment de garantie — conclu avec cette personne ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif que la personne en question est insolvable ou qu’un avis d’intention ou une proposition a été déposé à son égard.
(2) Le paragraphe 65.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) d’empêcher le bailleur d’un bien aéronautique au titre d’un contrat conclu avec la personne insolvable de prendre possession du bien :
(i) si, après l’introduction d’une procédure au titre de la présente loi, la personne manque à l’obligation prévue au contrat de préserver ou d’entretenir le bien,
(ii) si, à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant l’introduction d’une procédure au titre de la présente loi :
(A) elle n’a pas remédié aux manquements aux autres obligations prévues au contrat, exception faite du manquement résultant de l’introduction d’une telle procédure ou de la contravention d’une stipulation du contrat relative à sa situation financière,
(B) elle ne s’est pas engagée à se conformer jusqu’à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui sont prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière,
(C) elle ne s’est pas engagée à se conformer après cette date à toutes les obligations prévues au contrat,
(iii) si, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures intentées au titre de la présente loi, elle manque à l’une des obligations prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière.
44. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65.1, de ce qui suit :
Note marginale :Résiliation de contrats
65.11 (1) Le débiteur autre qu’une personne physique, à l’égard duquel a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), peut, sous réserve du paragraphe (3), résilier tout contrat auquel il est partie à la date du dépôt de l’avis ou de la proposition sur préavis de trente jours donné de la manière prescrite aux autres parties au contrat.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats suivants :
a) les contrats financiers admissibles au sens du paragraphe 65.1(8);
b) les baux visés au paragraphe 65.2(1);
c) les conventions collectives;
d) les accords de financement au titre desquels le débiteur est l’emprunteur;
e) les baux d’immeubles ou de biens réels au titre desquels le débiteur est le locateur.
Note marginale :Contestation
(3) Sur demande de toute partie au contrat, faite dans les quinze jours suivant le préavis, et sur préavis aux parties qu’il estime indiqué d’informer, le tribunal déclare le paragraphe (1) inapplicable au contrat en question.
Note marginale :Réserve
(4) Le tribunal ne peut prononcer la déclaration s’il est convaincu que, sans la résiliation du contrat et de tout autre contrat résilié en application des paragraphes (1) ou 65.2(1), une proposition viable ne pourrait être faite à l’égard du débiteur.
Note marginale :Propriété intellectuelle
(5) Si le débiteur a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation du contrat n’empêche pas la personne de l’utiliser à condition qu’elle respecte ses obligations à cet égard.
Note marginale :Réclamation présumée des autres parties au contrat
(6) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci est réputée avoir une réclamation pour dommages à titre de créancier non garanti.
Note marginale :Demande pour que le tribunal autorise l’avis de négociations collectives
65.12 (1) Si la personne insolvable à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) est partie à une convention collective à titre d’employeur et qu’elle ne peut s’entendre librement avec l’agent négociateur sur la révision de tout ou partie de la convention collective, elle peut, sur préavis de cinq jours à l’agent négociateur, demander au tribunal de l’autoriser, par ordonnance, à transmettre à l’agent négociateur un avis de négociations collectives en vue de la révision de la convention collective conformément aux règles de droit applicables aux négociations entre les parties.
Note marginale :Cas où l’autorisation est accordée
(2) Le tribunal ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que, à la fois :
a) la personne insolvable ne pourrait faire de proposition viable compte tenu des dispositions de la convention collective;
b) elle a tenté de bonne foi d’en négocier de nouveau les dispositions;
c) elle subirait vraisemblablement des dommages irréparables s’il ne la rendait pas.
Note marginale :Vote sur la proposition
(3) Le vote des créanciers sur la proposition ne peut être retardé pour la seule raison que le délai imparti par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre les parties à la convention collective n’a pas expiré.
Note marginale :Réclamation consécutive à la révision
(4) Si les parties acceptent de réviser la convention collective après que des procédures ont été intentées sous le régime de la présente loi à l’égard d’une personne insolvable, l’agent négociateur en cause est réputé avoir une réclamation à titre de créancier non garanti pour une somme équivalant à la valeur des concessions accordées pour la période non écoulée de la convention.
Note marginale :Ordonnance visant la communication de renseignements
(5) Sur demande de l’agent négociateur partie à la convention collective et sur avis aux personnes intéressées, le tribunal peut ordonner à celles-ci de communiquer au demandeur, aux conditions qu’il précise, tous renseignements qu’elles ont en leur possession ou à leur disposition — sur les affaires et la situation financière de la personne insolvable — qui ont un intérêt pour les négociations collectives. Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance qu’après l’envoi à l’agent négociateur de l’avis de négociations collectives visé au paragraphe (1).
Note marginale :Maintien en vigueur des conventions collectives
(6) Il est entendu que toute convention collective que la personne insolvable et l’agent négociateur n’ont pas convenu de réviser demeure en vigueur.
Note marginale :Parties
(7) Pour l’application du présent article, les parties à la convention collective sont la personne insolvable et l’agent négociateur liés par elle.
Note marginale :Restriction à la disposition de certains actifs
65.13 (1) Il est interdit à la personne insolvable, autre qu’une personne physique, à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) de disposer — notamment par vente — d’éléments d’actif hors du cours ordinaire des affaires sans l’autorisation du tribunal.
Note marginale :Avis aux créanciers garantis
(2) La personne qui demande l’autorisation au tribunal en avise les créanciers garantis qui peuvent vraisemblablement être touchés par le projet de disposition.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(3) Pour décider s’il doit accorder l’autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
b) l’acquiescement du syndic, le cas échéant;
c) le dépôt par celui-ci d’un rapport précisant que, à son avis, la disposition des éléments d’actif permettra le dépôt d’une proposition viable plus avantageuse pour les créanciers que si la disposition était faite dans le cadre de la faillite;
d) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
e) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
f) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les éléments d’actif compte tenu de leur valeur marchande.
Note marginale :Autres facteurs
(4) Si la personne projette de disposer des éléments d’actif en faveur d’une personne avec laquelle elle est liée, le tribunal, après avoir pris ces facteurs en considération, ne peut accorder l’autorisation que s’il est convaincu :
a) d’une part, que les efforts voulus ont été faits pour disposer des éléments d’actif en faveur d’une personne qui n’est pas liée à la personne insolvable;
b) d’autre part, que la contrepartie à recevoir pour les éléments d’actif est supérieure à celle qui découlerait des autres offres reçues à l’égard de ceux-ci.
Note marginale :Personnes liées
(5) Pour l’application du paragraphe (4), sont considérés comme liés à la personne insolvable le dirigeant et l’administrateur de celle-ci, la personne qui la contrôle et la personne liée à un tel dirigeant ou administrateur.
Note marginale :Autorisation de disposer des actifs en les libérant de restrictions
(6) Lorsqu’il autorise la disposition des éléments d’actif, le tribunal ne peut ordonner la purge des charges ou sûretés ou autres restrictions qui grèvent les éléments d’actif que si le produit de la disposition est lui-même assujetti à une charge, sûreté ou autre restriction en faveur des créanciers touchés par la purge.
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