Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières (L.C. 2005, ch. 54)

Sanctionnée le 2005-11-25

Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières

L.C. 2005, ch. 54

Sanctionnée 2005-11-25

Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières

SOMMAIRE

Le texte a pour objet de modifier certaines lois régissant les institutions financières de juridiction fédérale. Il modifie le cadre de gouvernance institutionnelle des banques, des sociétés de portefeuille bancaires, des sociétés d’assurances, des sociétés de portefeuille d’assurances, des sociétés de fiducie et de prêt et des associations coopératives de crédit pour adapter les lois régissant ces institutions aux normes pertinentes qui ont été adoptées en 2001 pour les sociétés visées par la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Certaines normes exclusives à la gouvernance des institutions financières sont aussi modifiées.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1991, ch. 46LOI SUR LES BANQUES

  •  (1) Les définitions de « formulaire de procuration » et « procuration », à l’article 2 de la Loi sur les banques, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « formulaire de procuration »

    “form of proxy”

    « formulaire de procuration » S’entend au sens des règlements.

    « procuration »

    “proxy”

    « procuration » S’entend au sens des règlements.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « mineur »

    “minor”

    « mineur » S’entend au sens des règles du droit provincial applicables ou, à défaut, au sens donné au mot « enfant » dans la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

    « transaction de fermeture »

    “going-private transaction”

    « transaction de fermeture » S’entend au sens des règlements.

    « transaction d’éviction »

    “squeeze-out transaction”

    « transaction d’éviction » De la part d’une banque n’ayant pas fait appel au public ou d’une société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public, transaction qui nécessite la modification des règlements administratifs visés au paragraphe 217(1) et qui a pour résultat direct ou indirect la suppression de l’intérêt d’un détenteur d’actions d’une catégorie, sans le consentement de celui-ci et sans substitution d’un intérêt de valeur équivalente dans des actions émises par les personnes ci-après et conférant des droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux actions de cette catégorie :

    • a) dans le cas d’une transaction effectuée par une banque, la banque;

    • b) dans le cas d’une transaction effectuée par une société, la société.

  • (3) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « banque n’ayant pas fait appel au public »

    Note marginale :French version only

    « banque n’ayant pas fait appel au public » S’entend d’une banque autre qu’une banque ayant fait appel au public.

    « société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public »

    Note marginale :French version only

    « société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public » S’entend d’une société de portefeuille bancaire autre qu’une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.3, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements — banque ou société ayant fait appel au public
  • 2.4 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la détermination, pour l’application de la présente loi, de ce que constitue une banque ayant fait appel au public ou une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le surintendant peut, à la demande d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, établir que celle-ci n’est ou n’était pas, selon le cas, une banque ayant fait appel au public ou une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières de la banque ou de la société en question.

  • Note marginale :Exemption par catégorie

    (3) Le surintendant peut établir les catégories de banques et de sociétés de portefeuille bancaires qui ne sont ou n’étaient pas, selon le cas, des banques ayant fait appel au public ou des sociétés de portefeuille bancaires ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières des banques ou des sociétés faisant partie des catégories en question.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 1; 2001, ch. 9, art. 42

 L’article 11 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 43
  •  (1) Le sous-alinéa 14(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la province où se trouve le siège de chacune de ces banques;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 43

    (2) Le sous-alinéa 14(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la province où se trouve le siège de chacune de ces banques.

Note marginale :1999, ch. 28, art. 5

 L’alinéa 14.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la province où se trouve son bureau principal;

Note marginale :1999, ch. 28, art. 8

 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prétentions interdites
  • 20. (1) La banque, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

    • a) son acte constitutif ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;

    • b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la banque dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 632 ne sont pas ses administrateurs;

    • c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;

    • d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

    • e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître une situation visée à ce paragraphe en raison de leur relation avec la banque.

 L’alinéa 28(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la province où se trouvera son siège;

  •  (1) Le paragraphe 62(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Émission d’actions en série
    • 62. (1) Les règlements administratifs peuvent autoriser, avec ou sans réserve, l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et peuvent :

      • a) fixer le nombre maximal des actions de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;

      • b) permettre aux administrateurs de le faire.

  • (2) Le paragraphe 62(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Documents à envoyer au surintendant

      (5) Lorsqu’ils prennent les mesures autorisées en vertu de l’alinéa (1)b), les administrateurs doivent, avant d’émettre des actions d’une série, envoyer au surintendant un exemplaire du règlement administratif afférent et lui communiquer tous détails sur les séries qui seront émises.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 7

 Le paragraphe 66(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (2), la banque peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises :

    • a) en échange, selon le cas :

      • (i) de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la banque avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

      • (iii) de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, la banque et tous les détenteurs des actions de la catégorie ou de la série d’actions ainsi émises consentent à l’échange;

    • b) aux termes d’une convention visée au paragraphe 224(1);

    • c) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place des valeurs mobilières de la banque issue de la fusion.

 Le paragraphe 72(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception — représentant personnel
  • 72. (1) La banque — ainsi que ses filiales si elle le leur permet — peut, en qualité de représentant personnel, mais à condition de ne pas en avoir la propriété effective, détenir soit des actions de la banque ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :

Note marginale :Exception — conditions
  • 72.1 (1) Si les conditions réglementaires prévues pour l’application du présent paragraphe sont remplies préalablement à l’acquisition, une banque peut permettre à ses filiales d’acquérir :

    • a) des actions de la banque;

    • b) des actions d’une entité qui contrôle la banque;

    • c) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui contrôle la banque.

  • Note marginale :Conditions ultérieures

    (2) Les conditions réglementaires prévues pour l’application du présent paragraphe doivent également être remplies après l’acquisition d’actions ou de titres de participation autorisée par le paragraphe (1).

  • Note marginale :Inobservation des conditions

    (3) Malgré l’article 16 et le paragraphe 66(2), les conditions réglementaires s’appliquent à l’égard de l’émission et de l’acquisition d’actions ou de titres de participation lorsque, à la fois :

    • a) la banque permet à ses filiales d’acquérir les actions ou les titres de participation;

    • b) une des conditions réglementaires prévues pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou, dans le cas du paragraphe (2), cesse de l’être.

 L’article 86 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Signatures
  • 86. (1) Les certificats de valeurs mobilières portent la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — d’au moins une des personnes suivantes :

    • a) tout administrateur ou dirigeant de la banque;

    • b) tout agent d’inscription ou de transfert de la banque, tout agent local des transferts ou une personne physique agissant pour leur compte;

    • c) tout fiduciaire qui les certifie conformes à l’acte de fiducie.

  • Note marginale :Permanence de la validité de la signature

    (2) La banque peut valablement émettre des certificats de valeurs mobilières portant la signature, qui peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée, d’administrateurs ou de dirigeants qui ont cessé d’occuper leur poste.

 L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions et charges
  • 88. (1) Les restrictions en matière de transfert — autres que celles prévues à la partie VII — auxquelles sont assujetties les valeurs mobilières émises par une banque, ainsi que les charges dont elles sont grevées en faveur de celle-ci, sont inopposables aux cessionnaires qui n’en ont pas eu effectivement connaissance, à moins qu’elles ne soient énoncées ou qu’il n’y soit fait référence de manière visible sur le certificat de valeurs mobilières.

  • Note marginale :Restrictions interdites

    (2) La banque ayant fait appel au public dont des actions sont en circulation et détenues par plus d’une personne ne peut, sauf dans les cas prévus à la partie VII, soumettre à des restrictions le transfert ou le droit de propriété de ses actions.

  • Note marginale :Prorogation

    (3) L’expression « compagnie privée » ou « société privée » figurant sur les certificats de valeurs mobilières émis par une personne morale prorogée sous le régime de la présente loi vaut avis des restrictions et charges prévues au paragraphe (1).

Note marginale :2001, ch. 9. art. 62(F)
  •  (1) Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Relations avec le propriétaire inscrit
    • 93. (1) La banque ou le fiduciaire visé à l’article 294 peut, sous réserve des paragraphes 137(5) à (7) et des articles 138 à 141 et 145, considérer le propriétaire inscrit d’une valeur mobilière comme étant la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis ainsi que des intérêts, dividendes ou autres paiements et exercer tous les droits et pouvoirs du propriétaire de la valeur mobilière.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 62(F)

    (2) L’alinéa 93(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the personal representative of a registered security holder who is a minor, an incompetent person or a missing person; or

 L’article 94 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Minors

94. If a minor exercises any rights of ownership in the securities of a bank, no subsequent repudiation or avoidance is effective against the bank.

 L’article 136 de la même loi devient le paragraphe 136(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

    (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée d’actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la banque. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de participer aux assemblées par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation.

 Les paragraphes 137(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (2) Malgré le paragraphe (1), la banque peut demander au tribunal d’ordonner la prorogation du délai prévu pour convoquer l’assemblée annuelle.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (3) Elle en avise le surintendant par écrit avant l’audition de la demande et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.

  • Note marginale :Comparution du surintendant

    (4) Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Date de référence

    (5) Les administrateurs peuvent fixer d’avance une date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », laquelle est comprise dans le délai réglementaire, pour déterminer les actionnaires ayant tout droit ou ayant qualité à toute fin, notamment ceux qui, selon le cas :

    • a) ont le droit de recevoir les dividendes;

    • b) ont le droit de participer au partage consécutif à la liquidation;

    • c) ont le droit de recevoir avis d’une assemblée;

    • d) sont habiles à voter lors d’une assemblée.

  • Note marginale :Absence de fixation de date de référence

    (6) Faute d’avoir été ainsi fixée, la date de référence correspond, selon le cas :

    • a) en ce qui concerne les actionnaires ayant le droit de recevoir avis d’une assemblée :

      • (i) au jour précédant celui où cet avis est donné, à l’heure de fermeture des bureaux,

      • (ii) en l’absence d’avis, au jour de l’assemblée;

    • b) en ce qui concerne les actionnaires ayant qualité à toute autre fin, sauf en ce qui concerne le droit de vote, à la date d’adoption de la résolution à ce sujet par les administrateurs, à l’heure de fermeture des bureaux.

  • Note marginale :Cas où la date de référence est fixée

    (7) Avis qu’une date de référence a été fixée est donné dans le délai réglementaire et de la manière prévue ci-après à moins que chacun des détenteurs d’actions de la catégorie ou série en cause dont le nom figure au registre des valeurs mobilières au moment de la fermeture des bureaux de la banque le jour où la date de référence est fixée par les administrateurs renonce par écrit à cet avis :

    • a) d’une part, par insertion dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la banque et en chaque lieu au Canada où la banque a un agent de transfert ou où il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions;

    • b) d’autre part, par écrit, à chaque bourse de valeurs mobilières du Canada où les actions de la banque sont cotées.

 Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis des assemblées
  • 138. (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit être envoyé dans le délai réglementaire :

    • a) à chaque actionnaire habile à y voter;

    • b) à chaque administrateur;

    • c) au ou aux vérificateurs;

    • d) au surintendant.

  • Note marginale :Exception

    (1.01) Toutefois, dans le cas d’une banque n’ayant pas fait appel au public, l’avis peut être envoyé dans le délai plus court prévu par ses règlements administratifs.

 Le paragraphe 139(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception
  • 139. (1) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la banque ou de son agent de transfert à la date de référence fixée au titre de l’alinéa 137(5)c) ou prévue à l’alinéa 137(6)a).

  •  (1) Le paragraphe 143(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Propositions
    • 143. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’actions qui confèrent le droit de vote à une assemblée annuelle peut :

      • a) donner avis à la banque des questions qu’il se propose de soulever à l’assemblée, cet avis étant appelé « proposition » au présent article et à l’article 144;

      • b) discuter, au cours de l’assemblée, de toute question qui aurait pu faire l’objet d’une proposition de sa part.

    • Note marginale :Soumission des propositions

      (1.1) Pour soumettre une proposition, une personne doit :

      • a) soit avoir été, pendant au moins la durée réglementaire, le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’au moins le nombre réglementaire d’actions en circulation de la banque;

      • b) soit avoir l’appui de personnes qui, pendant au moins la durée réglementaire, collectivement et avec ou sans elle, ont été les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires d’au moins le nombre réglementaire d’actions en circulation de la banque.

    • Note marginale :Renseignements à fournir

      (1.2) La proposition est accompagnée des renseignements suivants :

      • a) les nom et adresse de son auteur et des personnes qui l’appuient, s’il y a lieu;

      • b) le nombre d’actions dont celui-ci et les personnes qui l’appuient, s’il y a lieu, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires ainsi que leur date d’acquisition.

    • Note marginale :Renseignements non comptés

      (1.3) Les renseignements prévus au paragraphe (1.2) ne font pas partie de la proposition ni de l’exposé visé au paragraphe (3) et n’entrent pas dans le calcul du nombre maximal réglementaire de mots dont il est question à ce paragraphe.

    • Note marginale :Charge de la preuve

      (1.4) Sur demande de la banque, présentée dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, que les conditions prévues au paragraphe (1.1) sont remplies.

  • (2) Les paragraphes 143(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration à l’appui de la proposition

      (3) À la demande de l’auteur de la proposition, la banque doit faire figurer, dans la circulaire de la direction sollicitant des procurations ou en annexe, l’exposé établi par celui-ci à l’appui de sa proposition, ainsi que ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, ne comportent pas plus de mots que le nombre maximal prévu par règlement.

    • Note marginale :Présentation de candidatures d’administrateurs

      (4) La proposition peut faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée par une ou plusieurs personnes détenant — à titre de détenteurs inscrits ou de véritables propriétaires — au moins cinq pour cent des actions de la banque ou des actions d’une de ses catégories d’actions permettant de voter à l’assemblée à laquelle la proposition sera présentée.

    • Note marginale :Exemptions

      (5) La banque n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans les cas suivants :

      • a) la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle qui a été envoyé aux actionnaires;

      • b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir contre la banque ou ses administrateurs, ses dirigeants ou les détenteurs de ses valeurs mobilières une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;

      • b.1) il apparaît nettement que la proposition n’est pas liée de façon importante à l’activité commerciale ou aux affaires internes de la banque;

      • c) au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition par la banque, l’auteur de celle-ci ou son fondé de pouvoir a omis de présenter, à une assemblée, une proposition que la banque avait fait figurer, à sa demande, dans une circulaire de la direction ou en annexe d’une telle circulaire;

      • d) une proposition à peu près identique figurant dans une circulaire de la direction ou d’un opposant sollicitant des procurations ou en annexe d’une telle circulaire a été présentée aux actionnaires à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui minimal prévu par les règlements;

      • e) il y a abus à des fins publicitaires des droits que confèrent les paragraphes (1) à (4).

    • Note marginale :Refus de prendre en compte la proposition

      (5.1) Dans le cas où l’auteur de la proposition ne demeure pas le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire des actions conformément à l’alinéa (1.1)a) ou, selon le cas, ne conserve pas le support de personnes qui sont collectivement les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires du nombre réglementaire d’actions conformément à l’alinéa (1.1)b), jusqu’à la fin de l’assemblée, la banque peut, pendant le délai réglementaire qui suit la tenue de l’assemblée, refuser de faire figurer dans une circulaire de la direction ou en annexe toute proposition soumise par l’auteur.

  •  (1) Les paragraphes 144(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de refus
    • 144. (1) La banque qui a l’intention de refuser de faire figurer une proposition dans la circulaire de la direction sollicitant des procurations ou en annexe en donne un avis écrit et motivé à son auteur avant l’expiration du délai réglementaire qui suit, selon le cas :

      • a) la réception par la banque de la proposition;

      • b) la réception par la banque, le cas échéant, de la preuve exigée en vertu du paragraphe 143(1.4).

    • Note marginale :Demande au tribunal

      (2) Sur demande de l’auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice par suite du refus de la banque, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.

  • (2) Le paragraphe 144(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de la banque

      (3) La banque ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la banque à ne pas la faire figurer à la circulaire de la direction sollicitant des procurations ou en annexe; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 143(5) s’applique, peut rendre en l’espèce la décision qu’il estime pertinente.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 65
  •  (1) Les paragraphes 145(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Liste des actionnaires
    • 145. (1) La banque dresse la liste alphabétique des actionnaires qui ont le droit de recevoir avis d’une assemblée en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

      • a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)c), dans les dix jours suivant cette date;

      • b) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 137(6)a).

    • Note marginale :Liste des actionnaires habiles à voter

      (2) La banque dresse la liste alphabétique des actionnaires habiles à voter à la date de référence en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

      • a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)d), dans les dix jours suivant cette date;

      • b) si la date de référence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 137(5)d), dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 137(5)c) ou au plus tard à celle prévue à l’alinéa 137(6)a), selon le cas.

    • Note marginale :Habilité à voter

      (3) Sous réserve de l’article 156.09, les actionnaires dont le nom figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (2) sont habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.

  • (2) Le passage du paragraphe 145(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Examen de la liste

      (4) Les actionnaires peuvent prendre connaissance de la liste :

 L’article 151 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Vote par moyen de communication électronique

    (3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par la banque.

  • Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

    (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée des actionnaires de la manière prévue au paragraphe 136(2) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la banque à cette fin.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée des actionnaires ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote.

 L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve

    (3) Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.

 L’alinéa 153(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) l’avis de la fixation d’une date de référence au titre de l’alinéa 137(5)c) a été donné conformément au paragraphe 137(7);

 Le paragraphe 154(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal
  • 154. (1) S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci conformément aux règlements administratifs et à la présente loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, à la demande d’un administrateur, d’un actionnaire habile à voter ou du surintendant, prévoir la convocation ou la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 10
  •  (1) La définition de « courtier agréé », à l’article 156.01 de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 10

    (2) La définition de « sollicitation », à l’article 156.01 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « sollicitation »

    “solicitation”

    « sollicitation »

    • a) Sont considérés comme de la sollicitation :

      • (i) la demande de procuration assortie ou non d’un formulaire de procuration,

      • (ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,

      • (iii) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration,

      • (iv) l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires conformément au paragraphe 156.04(1);

    • b) sont toutefois exclus :

      • (i) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte,

      • (ii) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration,

      • (iii) l’envoi par un intermédiaire des documents visés au paragraphe 156.07(1),

      • (iv) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire,

      • (v) l’annonce publique — au sens des règlements — par l’actionnaire de ses intentions de vote, motifs à l’appui,

      • (vi) toute communication en vue d’obtenir l’appui de personnes conformément à l’alinéa 143(1.1)b),

      • (vii) toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction d’une banque ou pour son compte, faite aux actionnaires dans les circonstances réglementaires.

  • (3) L’article 156.01 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « intermédiaire »

    “intermediary”

    « intermédiaire » Personne détenant des valeurs mobilières pour le compte d’une autre qui n’en est pas le détenteur inscrit, notamment :

    • a) le courtier ou le négociant en valeurs mobilières tenu d’être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en vertu de toute loi applicable;

    • b) le dépositaire de valeurs mobilières;

    • c) toute institution financière;

    • d) en ce qui concerne une agence de compensation et de dépôt, le négociant en valeurs mobilières, la société de fiducie, l’association au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, la banque ou toute autre personne — notamment une autre agence de compensation ou de dépôt — au nom duquel ou de laquelle l’agence ou la personne qu’elle désigne détient les titres d’un émetteur;

    • e) le fiduciaire ou l’administrateur d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite ou d’un régime d’épargne-études autogérés, ou de tout autre régime d’épargne ou de placement autogéré comparable, enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • f) toute personne désignée par la personne visée à l’un des alinéas a) à e);

    • g) toute personne qui exerce des fonctions comparables à celles exercées par la personne visée à l’un des alinéas a) à e) et qui détient une valeur mobilière nominative, à son nom ou à celui de la personne qu’elle désigne, pour le compte d’une autre personne qui n’est pas le détenteur inscrit de cette valeur mobilière.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 10

 Le paragraphe 156.04(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) La direction de la banque n’ayant pas fait appel au public et qui compte au plus cinquante actionnaires habiles à voter lors d’une assemblée, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire, n’est pas tenue d’envoyer le formulaire de procuration prévu au paragraphe (1).

 L’article 156.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Malgré l’alinéa (1)b), la personne en désaccord n’est pas tenue d’envoyer de circulaires lorsque :

    • a) le nombre total des actionnaires dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire;

    • b) la sollicitation est transmise par diffusion publique, discours ou publication et les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 10

 Le passage du paragraphe 156.06(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Vote à main levée

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), à moins qu’un actionnaire ou un fondé de pouvoir n’exige la tenue d’un scrutin, lorsque le président d’une assemblée déclare qu’en cas de scrutin, l’ensemble des voix exprimées par des fondés de pouvoir ayant reçu instruction de voter contre la solution qui, à sa connaissance, sera prise par l’assemblée sur une question ou un groupe de questions sera inférieur à cinq pour cent des voix qui peuvent être exprimées au cours de ce scrutin :

Note marginale :1997, ch. 15, art. 10

 L’article 156.07 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Devoir de l’intermédiaire
  • 156.07 (1) L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire :

    • a) d’un exemplaire de l’avis de l’assemblée, du rapport annuel, des circulaires de procuration émanant de la direction ou d’un opposant et de tous les autres documents, à l’exception du formulaire de procuration, envoyés par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires en vue de l’assemblée;

    • b) d’une demande écrite d’instructions de vote s’il n’en a pas déjà reçu du véritable propriétaire.

  • Note marginale :Moment où les documents doivent être envoyés

    (2) L’intermédiaire envoie sans délai les documents visés au paragraphe (1) après avoir reçu ceux visés à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Restrictions relatives au vote

    (3) L’intermédiaire, ou le fondé de pouvoir qu’il nomme, qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui de la personne qu’il désigne ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire des instructions écrites relatives au vote.

  • Note marginale :Exemplaires

    (4) Le sollicitant ou la personne mandatée à cet effet fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Instructions à l’intermédiaire

    (5) Les droits de vote sont exercés par l’intermédiaire ou le fondé de pouvoir qu’il nomme à cette fin selon les instructions écrites du véritable propriétaire.

  • Note marginale :Véritable propriétaire nommé fondé de pouvoir

    (6) Sur demande du véritable propriétaire accompagnée des documents appropriés, l’intermédiaire choisit ce dernier — ou la personne désignée par lui — à titre de fondé de pouvoir.

  • Note marginale :Validité

    (7) L’inobservation de l’un des paragraphes (1) à (6) par l’intermédiaire n’annule ni l’assemblée ni les mesures qui y sont prises.

  • Note marginale :Limitation

    (8) La présente partie ne confère nullement à l’intermédiaire les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.

Note marginale :Exemption réglementaire

156.071 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les conditions que doit remplir une banque afin d’être soustraite à l’application de toute exigence énoncée aux articles 156.02 à 156.07.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165, de ce qui suit :

Note marginale :Consentement à l’élection ou à la nomination

165.1 L’élection ou la nomination d’une personne au poste d’administrateur n’a d’effet qu’aux conditions suivantes :

  • a) si la personne est présente à l’assemblée qui l’élit ou la nomme, elle ne refuse pas d’occuper ce poste;

  • b) si elle est absente, soit elle a donné par écrit son consentement à occuper ce poste avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours suivant l’assemblée, soit elle remplit les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.

 Les alinéas 168(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • g) la révocation d’un administrateur ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de la motion visant la révocation dépasse le nombre de voix exprimées contre elle multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;

  • h) la réduction, par motion, du nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de cette motion dépasse le nombre de voix exprimées contre elle multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs.

 Le paragraphe 177(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Manière de combler les vacances
  • 177. (1) Malgré l’article 183, mais sous réserve du paragraphe (2) et des articles 176 et 178, les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil, à l’exception de celles qui résultent soit de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs, soit d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs.

 L’alinéa 178a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit par les administrateurs en fonction élus par les détenteurs d’actions de cette catégorie ou série, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;

 Le paragraphe 182(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présence continue

    (3) L’administrateur qui s’absente temporairement d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités en conformité avec le paragraphe 203(1) est réputé être présent pour l’application du présent article.

 L’article 184.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve

    (5) Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de la réunion précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.

 Les alinéas 198b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités, pourvoir le ou les postes vacants de vérificateur ou nommer des administrateurs supplémentaires;

  • c) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 62, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;

 L’article 202 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication des intérêts
  • 202. (1) L’administrateur ou le dirigeant communique par écrit à la banque ou demande que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans tout contrat ou opération d’importance avec elle, en cours ou projeté, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il est partie à ce contrat ou à cette opération;

    • b) il est l’administrateur ou le dirigeant — ou une personne qui agit en cette qualité — d’une partie à un tel contrat ou à une telle opération;

    • c) il possède un intérêt important dans une partie à un tel contrat ou à une telle opération.

  • Note marginale :Moment de la communication : administrateur

    (2) L’administrateur effectue la communication lors de la première réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités :

    • a) au cours de laquelle le projet de contrat ou d’opération est étudié;

    • b) qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat ou d’opération, s’il n’en avait pas lors de la réunion visée à l’alinéa a);

    • c) qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;

    • d) qui suit le moment où il devient administrateur, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.

  • Note marginale :Moment de la communication : dirigeant

    (3) Le dirigeant qui n’est pas administrateur effectue la communication immédiatement après qu’un des événements suivants se produit :

    • a) il apprend que le contrat ou l’opération, en cours ou projeté, a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités;

    • b) il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;

    • c) il devient dirigeant après avoir acquis l’intérêt.

  • Note marginale :Moment de la communication

    (4) L’administrateur ou le dirigeant doit, dès qu’il a connaissance d’un contrat ou d’une opération d’importance, en cours ou projeté, qui, dans le cadre de l’activité commerciale normale de la banque, ne requiert l’approbation ni des administrateurs ni des actionnaires, communiquer par écrit à la banque ou demander que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans le contrat ou l’opération.

Note marginale :1997, ch. 15, par. 26(1)

 Le paragraphe 203(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vote
  • 203. (1) L’administrateur visé au paragraphe 202(1) s’absente de la réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités pendant que le contrat ou l’opération est étudié et s’abstient de voter sur la résolution présentée pour les faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :

    • a) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la banque ou d’une entité contrôlée par la banque ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

    • b) portant sur l’indemnité prévue à l’article 212 ou l’assurance prévue à l’article 213;

    • c) conclu avec une entité du groupe de la banque.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 77.1(F)

 Les articles 204 à 206 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis général d’intérêt
  • 204. (1) Pour l’application du paragraphe 202(1), constitue une communication suffisante de son intérêt dans un contrat ou une opération l’avis général que donne l’administrateur ou le dirigeant d’une banque aux autres administrateurs et portant qu’il est administrateur ou dirigeant — ou qu’il agit en cette qualité — d’une partie visée aux alinéas 202(1)b) ou c), qu’il y possède un intérêt important ou qu’il y a eu un changement important de son intérêt dans celle-ci et qu’il doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle ou opération effectuée avec elle.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Les actionnaires de la banque peuvent consulter, pendant les heures normales d’ouverture de celle-ci, toute partie des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou de ses comités ou de tout autre document dans lequel les intérêts d’un administrateur ou d’un dirigeant dans un contrat ou une opération sont communiqués en vertu du paragraphe 202(1).

Note marginale :Effet de la communication
  • 205. (1) Le contrat ou l’opération assujetti à l’obligation de communication prévue au paragraphe 202(1) n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à la banque ou ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, pour la seule raison qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération ou que l’administrateur était présent à la réunion au cours de laquelle le contrat ou l’opération a été étudié ou que sa présence a permis d’en atteindre le quorum, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément à l’article 202 et au paragraphe 204(1);

    • b) les administrateurs de la banque ont approuvé le contrat ou l’opération;

    • c) au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était équitable pour la banque.

  • Note marginale :Confirmation par les actionnaires

    (2) Même si les conditions visées au paragraphe (1) ne sont pas réunies, le contrat ou l’opération n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et bonne foi n’est pas tenu de rendre compte à la banque ou ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le contrat ou l’opération a été approuvé ou confirmé par résolution extraordinaire adoptée à une assemblée des actionnaires;

    • b) l’intérêt a été communiqué aux actionnaires de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l’étendue avant l’approbation ou la confirmation du contrat ou de l’opération;

    • c) au moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l’opération était équitable pour la banque.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

206. Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la banque — ou d’un actionnaire de celle-ci — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 202 à 205, annuler le contrat ou l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à la banque de tout bénéfice qu’il en a tiré.

 L’article 207 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Director liability
  • 207. (1) Directors of a bank who vote for or consent to a resolution of the directors authorizing the issue of a share contrary to subsection 65(1) or the issue of subordinated indebtedness contrary to section 80 for a consideration other than money are jointly and severally, or solidarily, liable to the bank to make good any amount by which the consideration received is less than the fair equivalent of the money that the bank would have received if the share or subordinated indebtedness had been issued for money on the date of the resolution.

  • Note marginale :Further liability

    (2) Directors of a bank who vote for or consent to a resolution of the directors authorizing any of the following are jointly and severally, or solidarily, liable to restore to the bank any amounts so distributed or paid and not otherwise recovered by the bank and any amounts in relation to any loss suffered by the bank:

    • (a) a redemption or purchase of shares contrary to section 71;

    • (b) a reduction of capital contrary to section 75;

    • (c) a payment of a dividend contrary to section 79;

    • (d) a payment of an indemnity contrary to section 212; or

    • (e) any transaction contrary to Part XI.

 Le paragraphe 210(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Directors liable for wages
  • 210. (1) Subject to subsections (2) and (3), the directors of a bank are jointly and severally, or solidarily, liable to each employee of the bank for all debts not exceeding six months wages payable to the employee for services performed for the bank while they are directors.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 78 et 79(F)

 Les articles 211 et 212 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Défense de diligence raisonnable
  • 211. (1) L’administrateur, le dirigeant ou l’employé n’engage pas sa responsabilité au titre des articles 207 ou 210 ou du paragraphe 506(1) et il s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 158(2) s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur :

    • a) les états financiers de la banque qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du ou des vérificateurs, reflètent fidèlement sa situation;

    • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

  • Note marginale :Défense de bonne foi

    (2) L’administrateur ou le dirigeant s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 158(1) s’il s’appuie de bonne foi sur :

    • a) les états financiers de la banque qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du ou des vérificateurs, reflètent fidèlement sa situation;

    • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

Note marginale :Indemnisation
  • 212. (1) La banque peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs ainsi que les autres personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi à titre d’administrateur ou de dirigeant, ou en une qualité similaire, pour une autre entité, de tous leurs frais et dépenses raisonnables — y compris les sommes versées pour le règlement à l’amiable d’un procès ou l’exécution d’un jugement — entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués à ce titre.

  • Note marginale :Frais anticipés

    (2) La banque peut avancer des fonds pour permettre à toute personne visée au paragraphe (1) d’assumer les frais de sa participation à une procédure visée à ce paragraphe et les dépenses connexes, à charge de remboursement si les conditions énoncées au paragraphe (3) ne sont pas remplies.

  • Note marginale :Limites

    (3) La banque ne peut indemniser une personne en vertu du paragraphe (1) que si celle-ci :

    • a) d’une part, a agi avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de la banque ou, selon le cas, de l’entité au sein de laquelle elle occupait les fonctions d’administrateur ou de dirigeant ou pour laquelle elle agissait en une qualité similaire à la demande de la banque;

    • b) d’autre part, avait, dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.

  • Note marginale :Indemnisation lors d’actions indirectes

    (4) Avec l’approbation du tribunal, la banque peut, à l’égard des actions intentées par elle ou par l’entité ou pour leur compte en vue d’obtenir un jugement favorable, avancer à toute personne visée au paragraphe (1) les fonds visés au paragraphe (2) ou l’indemniser des frais et dépenses raisonnables entraînés par son implication dans ces actions en raison de ses fonctions auprès de la banque ou l’entité, si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Droit à indemnisation

    (5) Malgré le paragraphe (1), les personnes visées à ce paragraphe ont le droit d’être indemnisées par la banque de leurs frais et dépenses raisonnables entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles elles sont impliquées en raison de leurs fonctions auprès de la banque ou l’entité, si :

    • a) d’une part, le tribunal ou toute autre autorité compétente n’a conclu à aucune faute de leur part, par acte ou omission;

    • b) d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Héritiers et représentants personnels

    (6) La banque peut, dans la mesure prévue aux paragraphes (1) à (5), indemniser les héritiers ou les représentants personnels de toute personne qu’elle peut indemniser en application de ces paragraphes.

 L’alinéa 213b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit pour avoir, à sa demande, agi à titre d’administrateur ou de dirigeant — ou en une qualité similaire — pour une autre entité, à l’exception de la responsabilité découlant de l’omission d’agir avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci.

 L’alinéa 217(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j) de changer la province où se trouve le siège de la banque.

 L’alinéa 224(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la dénomination sociale et la province envisagée pour le siège de la banque issue de la fusion;

  •  (1) Le paragraphe 226(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droit de vote

      (2) Chaque action des banques ou des personnes morales requérantes, assortie ou non du droit de vote, comporte par ailleurs un droit de vote quant à la convention de fusion.

  • (2) Le paragraphe 226(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Separate vote for class or series

      (3) The holders of shares of a class or series of shares of each applicant are entitled to vote separately as a class or series in respect of an amalgamation agreement if the agreement contains a provision that, if it were contained in a proposed amendment to the by-laws or incorporating instrument of the applicant, would entitle those holders to vote separately as a class or series.

 Les paragraphes 237(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Siège
  • 237. (1) La banque maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites de la province indiquée dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.

 Le paragraphe 239(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation

    (5) Les actionnaires et les créanciers de la banque, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 238(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une banque ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

 Le paragraphe 240(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Liste des actionnaires

    (3) Les actionnaires et les créanciers de la banque, ainsi que leurs représentants personnels — et toute autre personne dans le cas d’une banque ayant fait appel au public — peuvent obtenir la liste principale des actionnaires.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 89
  •  (1) Les paragraphes 245(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
    • 245. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la banque doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres visés à l’article 238 ou du registre central des valeurs mobilières, sauf si le surintendant a, aux conditions qu’il estime indiquées, exempté la banque de l’application du présent article.

    • Note marginale :Copies

      (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la banque peut conserver à l’étranger des exemplaires des livres visés à l’article 238 ou du registre central des valeurs mobilières, et y traiter les renseignements et les données afférents.

  • (2) Le paragraphe 245(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des succursales de la banque qui sont situées à l’étranger ou des clients de celles-ci.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 90

 Le paragraphe 248(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation

    (3) Les actionnaires et les créanciers de la banque, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter le registre des valeurs mobilières pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la banque et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une banque ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

  • Note marginale :Accès par voie électronique

    (4) L’accès aux renseignements figurant dans le registre des valeurs mobilières peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de produire, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • Note marginale :Déclaration

    (5) La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits transmet à la banque une déclaration sous serment énonçant :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) l’engagement d’utiliser les renseignements figurant au registre des valeurs mobilières conformément au cadre relatif à la liste des actionnaires qui est décrit à l’article 242;

    • c) si la demande émane d’une entité, ses nom et adresse aux fins de signification ainsi que la déclaration sous serment d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’une personne qui agit en une qualité similaire selon laquelle elle souscrit à l’engagement prévu à l’alinéa b).

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (6) La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des valeurs mobilières peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la banque ou à son mandataire.

  • Note marginale :Remise

    (7) La banque ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :

    • a) dans les dix jours suivant le jour où la personne a consulté le registre des valeurs mobilières, si les modifications sont antérieures à ce jour;

    • b) sinon, dans les dix jours suivant la date des derniers renseignements supplémentaires.

 L’article 256 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sceau
  • 256. (1) La banque peut adopter un sceau et le modifier par la suite.

  • Note marginale :Absence de sceau

    (2) L’absence du sceau de la banque sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

  •  (1) Les définitions de « banque ayant fait appel au public » et « initié », au paragraphe 265(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (2) La définition de « regroupement d’entreprises », au paragraphe 265(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « regroupement d’entreprises »

    “business combination”

    « regroupement d’entreprises » Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des éléments d’actif d’une personne morale par une autre ou fusion de personnes morales ou réorganisation semblable mettant en cause de telles personnes.

  • (3) Les paragraphes 265(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 31 et 32

 Les articles 266 à 269 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Rapport d’initié

266. Un initié doit présenter un rapport d’initié conformément aux règlements.

Note marginale :Ordonnance de dispense

267. À la demande d’un initié, le surintendant peut, par écrit et aux conditions qu’il juge utiles, le dispenser, même rétroactivement, de toute exigence visée à l’article 266. Il fait alors publier dans un périodique accessible au public les modalités et raisons de la dispense.

Note marginale :Règlements

268. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application des articles 266 et 267, notamment :

  • a) définir le terme « initié » pour l’application des articles 266 et 267;

  • b) fixer le contenu et la forme des rapports d’initié;

  • c) établir les règles à suivre concernant la présentation des rapports d’initié et la publicité dont ils font l’objet.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 6; 1999, ch. 31, art. 11 et 12

 Les articles 270 à 282 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de « initié »

  • 270. (1) Au présent article, « initié » désigne, relativement à une banque ayant fait appel au public, l’une des personnes suivantes :

    • a) tout administrateur ou dirigeant de celle-ci;

    • b) tout administrateur ou dirigeant d’une filiale de celle-ci;

    • c) tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui participe à un regroupement d’entreprises avec celle-ci;

    • d) toute personne à son emploi ou dont elle retient les services.

  • Note marginale :Interdiction de vente à découvert

    (2) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même indirectement, les valeurs mobilières d’une banque ayant fait appel au public ou d’une personne morale de son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires ou qu’ils n’ont pas entièrement libérées.

  • Note marginale :Exception

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), les initiés peuvent vendre les valeurs mobilières dont ils ne sont pas propriétaires qui résultent de la conversion de valeurs mobilières dont ils sont propriétaires ou vendre celles dont ils ne sont pas propriétaires qu’ils ont l’option ou le droit d’acquérir, si, dans les dix jours suivant la vente :

    • a) soit ils exercent leur privilège de conversion, leur option ou leur droit et livrent les valeurs mobilières à l’acheteur;

    • b) soit ils transfèrent à l’acheteur leurs valeurs mobilières convertibles, leur option ou leur droit.

  • Note marginale :Options d’achat ou de vente

    (4) Les initiés ne peuvent sciemment, même indirectement, acheter ou vendre des options d’achat ou de vente portant sur les valeurs mobilières de la banque ou des personnes morales de son groupe.

Recours

Note marginale :Définition de « initié »
  • 271. (1) Au présent article et aux articles 271.1 et 272, « initié » désigne, relativement à une banque, les personnes suivantes :

    • a) la banque elle-même;

    • b) les personnes morales de son groupe;

    • c) ses administrateurs et dirigeants ou ceux d’une personne visée aux alinéas b), d) ou f);

    • d) toute personne qui a la propriété effective — directement ou indirectement — d’actions émises par elle ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage des voix attachées à l’ensemble des actions en circulation de la banque supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’une souscription publique;

    • e) toute personne — à l’exclusion de celle visée à l’alinéa f) — dont les services sont retenus ou qui est employée par elle ou par une personne visée à l’alinéa f);

    • f) toute personne qui exerce ou se propose d’exercer une activité commerciale ou professionnelle avec elle ou pour son compte;

    • g) toute personne qui, pendant qu’elle était visée par un des alinéas a) à f), a reçu des renseignements confidentiels importants la concernant;

    • h) toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels importants d’une personne visée par le présent paragraphe — notamment par le présent alinéa — ou par les paragraphes (3) ou (4) qu’elle sait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’ils étaient donnés par une telle personne;

    • i) toute autre personne visée par les règlements.

  • Note marginale :Présomption relative aux valeurs mobilières

    (2) Pour l’application du présent article, sont réputées des valeurs mobilières de la banque :

    • a) les options de vente ou d’achat, ainsi que les autres droits ou obligations visant l’achat ou la vente de ces valeurs mobilières;

    • b) les valeurs mobilières d’une autre entité dont le cours suit sensiblement celui des valeurs mobilières de la banque.

  • Note marginale :Présomption — offre d’achat visant à la mainmise

    (3) Toute personne qui se propose de faire une offre d’achat visant à la mainmise — au sens des règlements — des valeurs mobilières d’une banque ou qui se propose de participer à un regroupement d’entreprises avec une banque est un initié de la banque en ce qui a trait aux renseignements confidentiels importants obtenus de celle-ci, pour l’application du présent article et du paragraphe 271.1(1).

  • Note marginale :Présomption — personne de même groupe et associé

    (4) L’initié — au sens des alinéas (1)b) à i), la mention de « banque » y valant mention d’une « personne visée au paragraphe (3) » — d’une personne visée au paragraphe (3), ainsi que la personne du même groupe que celle-ci ou son associé, est un initié de la banque visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Associé

    (5) Au paragraphe (4), « associé » désigne, relativement à une personne :

    • a) la personne morale qu’elle contrôle, directement ou indirectement — abstraction faite de l’alinéa 3(1)d) —, ou dans laquelle elle a la propriété effective soit d’un certain nombre d’actions, ou de valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions, conférant plus de dix pour cent des droits de vote en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure, soit d’une option ou d’un droit susceptibles d’exercice immédiat et permettant d’acquérir de telles actions ou valeurs mobilières;

    • b) son associé dans une société de personnes qui agit pour le compte de celle-ci;

    • c) la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt substantiel à titre de véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;

    • d) son époux ou conjoint de fait;

    • e) ses enfants ou ceux de son époux ou conjoint de fait;

    • f) ses autres parents — ou ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partagent sa résidence.

  • Note marginale :Responsabilité : opération effectuée par l’initié

    (6) L’initié d’une banque qui achète ou vend une valeur mobilière de la banque tout en ayant connaissance d’un renseignement confidentiel qui, s’il était généralement connu, provoquerait vraisemblablement une modification sensible du prix des valeurs mobilières de la banque est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur des dommages résultant de cette opération, sauf s’il établit l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement diffusé;

    • b) le vendeur ou l’acheteur avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de ce renseignement;

    • c) l’achat ou la vente de la valeur mobilière a eu lieu dans les circonstances réglementaires.

  • Note marginale :Responsabilité : opération effectuée par l’initié

    (7) Il est également redevable envers la banque des profits ou avantages qu’il tire ou a tirés de cette opération, sauf s’il établit l’élément visé à l’alinéa (6)a).

Note marginale :Responsabilité : divulgation par l’initié
  • 271.1 (1) L’initié d’une banque qui divulgue à quiconque un renseignement confidentiel relatif à la banque qui n’a pas été préalablement diffusé et qui, s’il était généralement connu, provoquerait vraisemblablement une modification sensible du prix des valeurs mobilières de la banque est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur de ces valeurs mobilières des dommages qu’il subit en raison d’une opération qu’il effectue avec une personne à qui le renseignement a été communiqué, sauf si l’initié établit l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement diffusé;

    • b) la personne qui prétend avoir subi les dommages avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de ce renseignement;

    • c) il n’est pas un initié visé aux paragraphes 271(3) ou (4) et la divulgation du renseignement était nécessaire dans le cadre de ses activités commerciales;

    • d) il est un initié visé aux paragraphes 271(3) ou (4) et la divulgation du renseignement était nécessaire pour effectuer une offre d’achat visant à la mainmise ou un regroupement d’entreprises.

  • Note marginale :Avantages et profits

    (2) Il est également redevable envers la banque des profits ou avantages qu’il tire ou a tirés à la suite de cette divulgation, sauf s’il établit un des éléments visés aux alinéas (1)a), c) ou d).

Note marginale :Évaluation des dommages
  • 272. (1) Le tribunal évalue les dommages visés aux paragraphes 271(6) ou 271.1(1) en utilisant les critères qu’il juge indiqués dans les circonstances. Toutefois, dans le cas où il s’agit d’une valeur mobilière d’une banque ayant fait appel au public, il tient compte de ce qui suit :

    • a) si le demandeur en est l’acheteur, le prix de son acquisition, duquel est soustrait le cours moyen de celle-ci durant les vingt jours d’activité à la bourse de valeurs mobilières qui suivent la diffusion du renseignement;

    • b) si le demandeur en est le vendeur, le cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours d’activité à la bourse de valeurs mobilières qui suivent la diffusion du renseignement, duquel est soustrait le prix reçu pour cette valeur mobilière.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (2) Lorsqu’elle est partagée entre plusieurs initiés responsables au titre des paragraphes 271(6) ou 271.1(1) à l’égard d’une même opération ou série d’opérations, la responsabilité est solidaire.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Toute action tendant à faire valoir un droit découlant des paragraphes 271(6) ou (7) ou de l’article 271.1 se prescrit par deux ans à compter de la découverte des faits qui y donnent lieu.

Prospectus

Note marginale :Mise en circulation
  • 273. (1) Quiconque, y compris une banque, met les valeurs mobilières d’une banque en circulation doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la mise en circulation de valeurs mobilières d’une banque, notamment des règlements :

    • a) concernant l’information qui doit être communiquée par une banque avant la mise en circulation de ses valeurs mobilières, notamment l’information que doit contenir le prospectus;

    • b) concernant la communication et la forme de l’information qui doit être communiquée;

    • c) soustrayant toute catégorie de mise en circulation de valeurs mobilières à l’application du paragraphe (1).

Note marginale :Dispense
  • 274. (1) Le surintendant peut, sur demande et par ordonnance, dispenser de l’application des règlements pris en vertu du paragraphe 273(2) la banque ou toute personne qui entend procéder à une mise en circulation et qui le convainc que la banque a communiqué ou est sur le point de communiquer, conformément aux lois applicables, de l’information visant la mise en circulation dont la forme et le fond répondent pour l’essentiel aux exigences des règlements.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’ordonnance peut énoncer les conditions et les restrictions que le surintendant juge utiles.

Transactions de fermeture et transactions d’éviction

Note marginale :Transactions de fermeture

275. Une banque peut effectuer une transaction de fermeture si elle se conforme à la législation provinciale applicable en matière de valeurs mobilières.

Note marginale :Transactions d’éviction

276. Une banque ne peut effectuer une transaction d’éviction que si elle reçoit, en plus de toute approbation exigée des détenteurs d’actions de la banque par la présente loi ou les règlements administratifs, l’approbation des détenteurs d’actions de chaque catégorie visée, exprimée par résolution ordinaire votée séparément, même si les actions de cette catégorie ne confèrent aucun droit de vote, à l’exception des détenteurs suivants :

  • a) les personnes morales du même groupe que la banque;

  • b) ceux qui, à la suite de la transaction d’éviction, auraient droit à une contrepartie ou à des droits ou privilèges supérieurs à ceux que pourraient recevoir les détenteurs des autres actions de la même catégorie.

Note marginale :Droit de s’opposer
  • 277. (1) Le détenteur d’actions d’une banque visées par une transaction de fermeture ou une transaction d’éviction peut faire valoir son opposition.

  • Note marginale :Remboursement des actions

    (2) Outre les autres droits qu’il peut avoir, mais sous réserve du paragraphe (25), l’actionnaire qui se conforme au présent article a le droit, à la prise d’effet des mesures approuvées par la résolution à l’égard de laquelle il a fait valoir son opposition, de se faire verser par la banque la juste valeur des actions en cause fixée à l’heure de fermeture des bureaux la veille de l’adoption par les actionnaires de la résolution.

  • Note marginale :Opposition partielle interdite

    (3) L’actionnaire opposant ne peut se prévaloir du présent article que pour la totalité des actions d’une catégorie qui sont inscrites à son nom mais détenues pour le compte d’un véritable propriétaire.

  • Note marginale :Opposition

    (4) L’actionnaire opposant envoie par écrit à la banque, avant ou pendant l’assemblée d’actionnaires convoquée pour l’adoption par les actionnaires de la résolution visée au paragraphe (2), son opposition à celle-ci, sauf si la banque ne lui a donné avis ni de l’objet de cette assemblée ni de son droit de s’opposer.

  • Note marginale :Avis de résolution

    (5) La banque, dans les dix jours suivant l’adoption par les actionnaires de la résolution visée au paragraphe (2) ou, le cas échéant, l’agrément, au sens du paragraphe 973(1), par le ministre ou le surintendant de la transaction concernée, en avise les actionnaires qui ont envoyé leur opposition conformément au paragraphe (4) et ont voté contre la résolution.

  • Note marginale :Demande de paiement

    (6) L’actionnaire opposant, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (5) ou, à défaut, suivant la date où il prend connaissance de l’adoption par les actionnaires de la résolution, envoie un avis écrit à la banque indiquant :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) le nombre et la catégorie des actions sur lesquelles porte son opposition;

    • c) une demande de versement de la juste valeur de ces actions.

  • Note marginale :Certificat d’actions

    (7) L’actionnaire opposant, dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (6), envoie à la banque ou à son agent de transfert les certificats des actions sur lesquelles porte son opposition.

  • Note marginale :Déchéance

    (8) L’actionnaire opposant qui ne se conforme pas au paragraphe (7) ne peut faire valoir le droit de s’opposer prévu au présent article.

  • Note marginale :Endossement du certificat

    (9) La banque ou son agent de transfert renvoie immédiatement à l’actionnaire opposant les certificats reçus en application du paragraphe (7) après y avoir inscrit une mention à l’endos attestant que l’actionnaire est un opposant au titre du présent article.

  • Note marginale :Suspension des droits

    (10) Dès l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (6), l’actionnaire opposant perd tous ses droits sauf celui de se faire rembourser la juste valeur de ses actions déterminée conformément au présent article; cependant, il recouvre ses droits rétroactivement à compter de la date d’envoi de l’avis si, selon le cas :

    • a) il retire l’avis avant que la banque ne fasse l’offre visée au paragraphe (11);

    • b) la banque n’ayant pas fait l’offre conformément au paragraphe (11), il retire son avis;

    • c) les administrateurs annulent aux termes de l’article 220 la résolution extraordinaire visant la transaction de fermeture ou la transaction d’éviction.

  • Note marginale :Offre de versement

    (11) La banque, dans les sept jours suivant la date de prise d’effet des mesures approuvées dans la résolution à l’égard de laquelle l’actionnaire fait valoir son opposition ou, si elle est postérieure, celle de la réception de l’avis prévu au paragraphe (6), envoie aux actionnaires opposants qui ont fait parvenir leur avis :

    • a) une offre écrite de remboursement de leurs actions à leur juste valeur, telle que déterminée par les administrateurs, avec une déclaration précisant le mode de calcul retenu;

    • b) en cas d’application du paragraphe (25), un avis les informant qu’il lui est légalement impossible d’effectuer le remboursement.

  • Note marginale :Modalités identiques

    (12) Les offres prévues au paragraphe (11) sont faites selon les mêmes modalités si elles visent des actions de la même catégorie ou série.

  • Note marginale :Remboursement

    (13) Sous réserve du paragraphe (25), la banque procède au remboursement dans les dix jours suivant l’acceptation de l’offre faite en vertu du paragraphe (11); si l’acceptation ne lui parvient pas dans les trente jours suivant le jour où l’offre est faite, celle-ci devient caduque.

  • Note marginale :Demande de la banque au tribunal

    (14) Faute par la banque de faire l’offre prévue au paragraphe (11), ou par l’actionnaire opposant de l’accepter, la banque peut, dans les cinquante jours suivant la date de prise d’effet des mesures approuvées dans la résolution à l’égard de laquelle l’actionnaire fait valoir son opposition ou dans tout délai supplémentaire accordé par le tribunal, demander à celui-ci de fixer la juste valeur des actions.

  • Note marginale :Demande de l’actionnaire au tribunal

    (15) Faute par la banque de saisir le tribunal en vertu du paragraphe (14), celui-ci peut être saisi par l’actionnaire opposant qui bénéficie alors d’un délai supplémentaire de vingt jours ou de tout délai supplémentaire accordé par le tribunal.

  • Note marginale :Compétence territoriale

    (16) La demande prévue aux paragraphes (14) ou (15) doit être présentée au tribunal du ressort du siège de la banque ou de la résidence de l’actionnaire opposant, si celle-ci est située dans une province où la banque exerce son activité commerciale.

  • Note marginale :Absence de cautionnement

    (17) Dans le cadre d’une demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), l’actionnaire opposant n’est pas tenu de fournir de cautionnement pour les frais.

  • Note marginale :Parties et surintendant

    (18) Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15) :

    • a) tous les actionnaires opposants dont la banque n’a pas acheté les actions sont mis en cause et sont liés par la décision du tribunal;

    • b) la banque avise chacun d’eux de la date et du lieu de l’audition de la demande, des conséquences de celle-ci ainsi que de son droit de comparaître en personne ou par ministère d’avocat;

    • c) elle avise également le surintendant de la date et du lieu de l’audition de la demande et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (19) Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), le tribunal peut décider qu’il existe d’autres actionnaires opposants à mettre en cause et doit fixer la juste valeur des actions en question.

  • Note marginale :Experts

    (20) Le tribunal peut charger des experts-estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur des actions des actionnaires opposants.

  • Note marginale :Ordonnance définitive

    (21) L’ordonnance définitive est rendue contre la banque en faveur de chaque actionnaire opposant et indique la valeur des actions fixée par le tribunal.

  • Note marginale :Intérêts

    (22) Le tribunal peut accorder sur la somme versée à chaque actionnaire opposant des intérêts à un taux raisonnable pour la période comprise entre la date de prise d’effet des mesures approuvées dans la résolution à l’égard de laquelle l’actionnaire fait valoir son opposition et celle du versement.

  • Note marginale :Avis d’application du par. (25)

    (23) Dans les cas prévus au paragraphe (25), la banque, dans les dix jours suivant le prononcé de l’ordonnance prévue au paragraphe (21), avise chaque actionnaire opposant qu’il lui est légalement impossible d’effectuer le remboursement.

  • Note marginale :Effet de l’application du par. (25)

    (24) En cas d’application du paragraphe (25), l’actionnaire opposant peut, par avis écrit remis à la banque dans les trente jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (23) :

    • a) soit retirer son avis d’opposition et recouvrer ses droits, la banque étant réputée consentir à ce retrait;

    • b) soit conserver la qualité de créancier pour être remboursé par la banque dès qu’elle sera légalement en mesure de le faire ou, en cas de liquidation, pour être colloqué après les autres créanciers mais par préférence aux actionnaires.

  • Note marginale :Limitation

    (25) La banque ne peut effectuer aucun paiement aux actionnaires opposants en vertu du présent article s’il existe des motifs raisonnables de croire que, ce faisant, elle contrevient ou contreviendra aux règlements visés aux paragraphes 485(1) ou (2) ou aux ordonnances visées au paragraphe 485(3).

  •  (1) La définition de « offre franche », au paragraphe 283(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de « offre publique d’achat », au paragraphe 283(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

  • (3) Les définitions de « action » et « pollicité opposant », au paragraphe 283(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « action »

    “share”

    « action » Action conférant ou non un droit de vote. Y sont assimilés la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action et l’option ou le droit, susceptibles d’exercice immédiat, d’acquérir une telle action ou valeur mobilière.

    « pollicité opposant »

    “dissenting offeree”

    « pollicité opposant » Actionnaire pollicité qui refuse l’offre qui lui est faite dans le cadre de l’offre d’achat visant à la mainmise, ainsi que le détenteur subséquent des actions.

  • Note marginale :2000, ch. 12, art. 4

    (4) L’alinéa c) de la définition de associate of the offeror, au paragraphe 283(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (c) a trust or estate in which the offeror has a substantial beneficial interest or in respect of which they serve as a trustee or a liquidator of the succession or in a similar capacity,

  • (5) La définition de take-over bid, au paragraphe 283(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “take-over bid”

    « offre d’achat visant à la mainmise »

    take-over bid means an offer made by an offeror at approximately the same time to all of the shareholders of a distributing bank to acquire all of the shares of a class of issued shares, and includes an offer by a distributing bank to repurchase all of the shares of a class.

  • (6) Les définitions de « banque pollicitée », « pollicitant » et « pollicité », au paragraphe 283(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « banque pollicitée »

    “offeree bank”

    « banque pollicitée » Banque dont les actions font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise.

    « pollicitant »

    “offeror”

    « pollicitant » Toute personne, à l’exception du mandataire, qui fait une offre d’achat visant à la mainmise et, en outre, les personnes qui conjointement ou de concert, même indirectement :

    • a) soit font une telle offre;

    • b) soit ont l’intention d’exercer les droits de vote dont sont assorties les actions faisant l’objet d’une telle offre.

    « pollicité »

    “offeree”

    « pollicité » Toute personne à laquelle est faite une offre dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise.

  • (7) Le paragraphe 283(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « offre d’achat visant à la mainmise »

    “take-over bid”

    « offre d’achat visant à la mainmise » L’offre qu’un pollicitant adresse à peu près au même moment à tous les actionnaires d’une banque ayant fait appel au public pour acquérir toutes les actions d’une catégorie d’actions émises. Y est assimilée la pollicitation d’une telle banque visant le rachat de toutes les actions d’une catégorie de ses actions.

  • (8) Le paragraphe 283(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date de l’offre

      (3) L’offre d’achat visant à la mainmise est réputée être datée du jour de son envoi.

 L’article 284 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit d’acquérir des actions

284. Le pollicitant peut, en se conformant aux articles 285 à 290, aux paragraphes 291(1) et (2) et à l’article 292, acquérir les actions des pollicités opposants lorsque l’offre d’achat visant à la mainmise est, dans les cent vingt jours suivant la date où elle est faite, acceptée par les détenteurs d’au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions de la catégorie en cause, sans qu’il soit tenu compte des actions détenues à la date de l’offre d’achat visant à la mainmise, même indirectement, par lui-même, les personnes morales de son groupe ou ses associés.

  •  (1) Le passage du paragraphe 285(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis du pollicitant aux opposants
    • 285. (1) Le pollicitant peut acquérir les actions des pollicités opposants en leur faisant parvenir ainsi qu’au surintendant, par courrier recommandé, dans les soixante jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat visant à la mainmise et, en tout état de cause, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de l’offre d’achat visant à la mainmise, un avis précisant à la fois :

  • (2) L’alinéa 285(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) que faute de donner avis conformément à l’alinéa 286b), ils sont réputés avoir choisi de lui céder leurs actions aux conditions faites aux pollicités acceptants;

 L’article 286 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat d’action

286. Les pollicités opposants doivent, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 285(1) :

  • a) envoyer à la banque pollicitée les certificats des actions en cause dans l’offre d’achat visant à la mainmise;

  • b) soit céder au pollicitant leurs actions aux conditions offertes aux pollicités acceptants, soit exiger, en donnant avis au pollicitant, le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec les articles 289 à 292.

Note marginale :Choix réputé

286.1 Faute par les pollicités opposants de donner avis conformément à l’alinéa 286b), ils sont réputés avoir choisi de céder au pollicitant leurs actions aux conditions offertes aux pollicités acceptants.

 Le paragraphe 287(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement à la banque pollicitée
  • 287. (1) Dans les vingt jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 285(1), le pollicitant remet à la banque pollicitée les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à remettre aux pollicités opposants s’ils avaient accepté de céder leurs actions conformément à l’alinéa 286b).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 287, de ce qui suit :

Note marginale :Contrepartie

287.1 Dans le cas où le pollicitant est une banque qui vise à racheter toutes les actions d’une catégorie quelconque, il est réputé détenir à titre de représentant, pour le compte des pollicités opposants, les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à leur remettre s’ils avaient accepté de lui céder leurs actions conformément à l’alinéa 286b). Il doit, dans les vingt jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 285(1), déposer les fonds dans un compte distinct ouvert auprès d’une autre institution financière acceptant des dépôts au Canada et confier l’autre contrepartie à la garde d’une telle institution au Canada.

 Les alinéas 288a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) remettre au pollicitant les certificats des actions que détenaient les pollicités opposants s’il s’est conformé au paragraphe 287(1);

  • b) remettre à chaque pollicité opposant qui accepte de céder ses actions conformément à l’alinéa 286b) et envoie ses certificats d’actions en application de l’alinéa 286a) les fonds ou toute autre contrepartie auxquels il a droit, sans tenir compte des fractions d’actions, dont le règlement peut toujours se faire en numéraire;

  • c) si les fonds ou l’autre contrepartie exigés par le paragraphe 287(1) sont remis et, selon le cas, déposés ou confiés en application des paragraphes 287(2) et (3) ou de l’article 287.1, envoyer à chaque pollicité opposant qui ne s’est pas conformé à l’alinéa 286a) un avis l’informant que :

    • (i) ses actions ont été annulées,

    • (ii) elle-même ou toute autre personne désignée détient pour lui à titre de représentant les fonds ou l’autre contrepartie auxquels il a droit,

    • (iii) elle lui enverra, sous réserve des articles 289 à 292, les fonds ou l’autre contrepartie dès réception des certificats d’actions.

 Le paragraphe 289(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fixation de la juste valeur par le tribunal
  • 289. (1) Le pollicitant peut, dans les vingt jours suivant la remise prévue au paragraphe 287(1), demander au tribunal de fixer la juste valeur des actions des pollicités opposants qui ont choisi de se la faire payer conformément à l’alinéa 286b).

 L’alinéa 290a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) tous les pollicités opposants qui ont choisi d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec l’alinéa 286b) et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont mis en cause et liés par la décision du tribunal;

 L’alinéa 291(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) fixer le montant en numéraire ou toute autre contrepartie réputés être détenus par la banque à titre de représentant conformément au paragraphe 287(2) ou à l’article 287.1;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 292, de ce qui suit :

Note marginale :Acquisition forcée à la demande d’un actionnaire
  • 292.1 (1) L’actionnaire qui détient des actions d’une banque pollicitée et qui n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe 285(1) peut obliger le pollicitant à acquérir ses actions :

    • a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat visant à la mainmise;

    • b) soit, s’il n’a pas reçu d’offre dans le cadre de l’offre d’achat visant à la mainmise, dans le délai visé à l’alinéa a) ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a pris connaissance de l’offre d’achat visant à la mainmise, si ce délai est plus long.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le pollicitant est alors tenu d’acquérir les actions aux mêmes conditions que celles faites aux pollicités acceptants.

 Le paragraphe 308(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Teneur du rapport annuel

    (2) Le rapport annuel de la banque pour chaque exercice contient les rapports prévus par règlement ainsi que les renseignements que le conseil d’administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de la banque à la clôture de l’exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice.

 Le passage du paragraphe 309(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation
  • 309. (1) Les administrateurs doivent approuver le rapport annuel; l’approbation est attestée par la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — des personnes suivantes :

 Le paragraphe 311(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exemplaire au surintendant
  • 311. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 152(1)b), la banque fait parvenir à tous les actionnaires qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 308(1) et (3).

  •  (1) Le passage de l’alinéa 315(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la banque si lui-même, son associé ou le cabinet de comptables lui-même :

      • (i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la banque ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la banque ou d’une entité de son groupe,

  • (2) L’article 315 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Associé

      (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé du membre du cabinet de comptables l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de tout associé du membre.

 Le paragraphe 321(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres déclarations

    (1.1) Dans le cas où la banque se propose de remplacer le vérificateur pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit présenter une déclaration motivée et le nouveau vérificateur peut présenter une déclaration commentant ces motifs.

  • Note marginale :Diffusion des motifs

    (2) La banque envoie sans délai au surintendant et à tout actionnaire habile à voter à l’assemblée annuelle copie des déclarations visées aux paragraphes (1) et (1.1).

 Le paragraphe 328(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Distribution du rapport

    (2) Le ou les vérificateurs transmettent leur rapport au premier dirigeant et au directeur financier de la banque et en fournissent simultanément un exemplaire au comité de vérification et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

 L’alinéa 334(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la banque ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’ont pas agi avec diligence dans le cadre de celle-ci ou n’y ont pas mis fin;

 Le paragraphe 337(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence de cautionnement
  • 337. (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.

 L’alinéa 349b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) nommer un liquidateur en exigeant ou non un cautionnement, fixer sa rémunération et le remplacer;

 L’article 354 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défense de diligence raisonnable

354. N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents suivants :

  • a) les états financiers de la banque qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du ou des vérificateurs, reflètent fidèlement sa situation;

  • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 L’alinéa 527(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la province où se trouvera le bureau principal de la banque étrangère autorisée;

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 L’alinéa 528(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) modifier la dénomination qu’elle peut utiliser pour l’exercice de ses activités au Canada, ou la province où se trouvera son bureau principal, figurant dans tout arrêté pris dans le cadre du paragraphe 524(1) ou du présent article;

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 Les paragraphes 535(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Bureau principal
  • 535. (1) La banque étrangère autorisée maintient en permanence un bureau principal dans la province mentionnée dans l’arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1).

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) La banque étrangère autorisée peut changer l’adresse de son bureau principal dans les limites de la province mentionnée dans l’arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1).

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 585(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la banque étrangère autorisée si lui-même, son associé ou le cabinet de comptables lui-même :

      • (i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la banque étrangère autorisée ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la banque étrangère autorisée ou d’une entité de son groupe,

  • (2) L’article 585 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Associé

      (3.1) Pour l’application du paragraphe (3), est assimilé à l’associé du membre du cabinet de comptables l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de tout associé du membre.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’article 669 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prétentions interdites
  • 669. (1) La société de portefeuille bancaire, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

    • a) son acte constitutif ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;

    • b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la société dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 951 ne sont pas ses administrateurs;

    • c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;

    • d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

    • e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître une situation visée à ce paragraphe en raison de leur relation avec la société.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’alinéa 676(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la province où se trouvera son siège;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’alinéa 699b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la province où se trouve son siège.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
  •  (1) Le paragraphe 706(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Émission d’actions en série
    • 706. (1) Les règlements administratifs peuvent autoriser, avec ou sans réserve, l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et peuvent :

      • a) fixer le nombre maximal des actions de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;

      • b) permettre aux administrateurs de le faire.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (2) Le paragraphe 706(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Documents à envoyer au surintendant

      (5) Lorsqu’ils prennent les mesures autorisées en vertu de l’alinéa (1)b), les administrateurs doivent, avant d’émettre des actions d’une série, envoyer au surintendant un exemplaire du règlement administratif afférent et lui communiquer tous détails sur les séries qui seront émises.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 710(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (2), la société peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises :

    • a) en échange, selon le cas :

      • (i) de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la société avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

      • (iii) de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, la société et tous les détenteurs des actions de la catégorie ou de la série d’actions ainsi émises consentent à l’échange;

    • b) aux termes d’une convention visée au paragraphe 804(1);

    • c) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place des valeurs mobilières de la société issue de la fusion.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 716(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception — représentant personnel
  • 716. (1) La société de portefeuille bancaire peut autoriser ses filiales à détenir, en qualité de représentant personnel, mais à condition de ne pas en avoir la propriété effective, soit des actions de la société ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 716, de ce qui suit :

Note marginale :Exception — conditions
  • 716.1 (1) Si les conditions réglementaires prévues pour l’application du présent paragraphe sont remplies préalablement à l’acquisition, une société de portefeuille bancaire peut permettre à ses filiales d’acquérir :

    • a) des actions de la société;

    • b) des actions d’une entité qui contrôle la société;

    • c) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui contrôle la société.

  • Note marginale :Conditions ultérieures

    (2) Les conditions réglementaires prévues pour l’application du présent paragraphe doivent également être remplies après l’acquisition d’actions ou de titres de participation autorisée par le paragraphe (1).

  • Note marginale :Inobservation des conditions

    (3) Malgré l’article 665 et le paragraphe 710(2), les conditions réglementaires s’appliquent à l’égard de l’émission et de l’acquisition d’actions ou de titres de participation lorsque, à la fois :

    • a) la société permet à ses filiales d’acquérir les actions ou les titres de participation;

    • b) une des conditions réglementaires prévues pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou, dans le cas du paragraphe (2), cesse de l’être.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’alinéa 724e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) la mention, au paragraphe 93(1), des paragraphes 137(5) à (7) et des articles 138 à 141 et 145 vaut mention des paragraphes 726(5) à (7) et des articles 727 à 730 et 734;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’article 725 de la même loi devient le paragraphe 725(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

    (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée d’actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société de portefeuille bancaire. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à l’assemblée.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de participer aux assemblées par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Les paragraphes 726(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (2) Malgré le paragraphe (1), la société de portefeuille bancaire peut demander au tribunal d’ordonner la prorogation du délai prévu pour convoquer l’assemblée annuelle.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (3) Elle en avise le surintendant par écrit avant l’audition de la demande et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.

  • Note marginale :Comparution du surintendant

    (4) Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Date de référence

    (5) Les administrateurs peuvent fixer d’avance une date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », laquelle est comprise dans le délai réglementaire, pour déterminer les actionnaires ayant tout droit ou ayant qualité à toute fin, notamment ceux qui, selon le cas :

    • a) ont le droit de recevoir les dividendes;

    • b) ont le droit de participer au partage consécutif à la liquidation;

    • c) ont le droit de recevoir avis d’une assemblée;

    • d) sont habiles à voter lors d’une assemblée.

  • Note marginale :Absence de fixation de date de référence

    (6) Faute d’avoir été ainsi fixée, la date de référence correspond, selon le cas :

    • a) en ce qui concerne les actionnaires ayant le droit de recevoir avis d’une assemblée :

      • (i) au jour précédant celui où cet avis est donné, à l’heure de fermeture des bureaux,

      • (ii) en l’absence d’avis, au jour de l’assemblée;

    • b) en ce qui concerne les actionnaires ayant qualité à toute autre fin, sauf en ce qui concerne le droit de vote, à la date d’adoption de la résolution à ce sujet par les administrateurs, à l’heure de fermeture des bureaux.

  • Note marginale :Cas où la date de référence est fixée

    (7) Avis qu’une date de référence a été fixée est donné dans le délai réglementaire et de la manière prévue ci-après à moins que chacun des détenteurs d’actions de la catégorie ou série en cause dont le nom figure au registre des valeurs mobilières au moment de la fermeture des bureaux de la société le jour où la date de référence est fixée par les administrateurs renonce par écrit à cet avis :

    • a) d’une part, par insertion dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la société et en chaque lieu au Canada où la société a un agent de transfert ou où il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions;

    • b) d’autre part, par écrit, à chaque bourse de valeurs mobilières du Canada où les actions de la société sont cotées.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 727(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis des assemblées
  • 727. (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit être envoyé dans le délai réglementaire :

    • a) à chaque actionnaire habile à y voter;

    • b) à chaque administrateur;

    • c) au vérificateur;

    • d) au surintendant.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Toutefois, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public, l’avis peut être envoyé dans le délai plus court prévu par ses règlements administratifs.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 728(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception
  • 728. (1) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la société de portefeuille bancaire ou de son agent de transfert à la date de référence fixée au titre de l’alinéa 726(5)c) ou prévue à l’alinéa 726(6)a).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Les paragraphes 732(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Propositions
  • 732. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’actions qui confèrent le droit de vote à une assemblée annuelle peut :

    • a) donner avis à la société de portefeuille bancaire des questions qu’il se propose de soulever à l’assemblée, cet avis étant appelé « proposition » au présent article et à l’article 733;

    • b) discuter, au cours de l’assemblée, de toute question qui aurait pu faire l’objet d’une proposition de sa part.

  • Note marginale :Soumission des propositions

    (1.1) Pour soumettre une proposition, une personne doit :

    • a) soit avoir été, pendant au moins la durée réglementaire, le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’au moins le nombre réglementaire d’actions en circulation de la société;

    • b) soit avoir l’appui de personnes qui, pendant au moins la durée réglementaire, collectivement et avec ou sans elle, ont été les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires d’au moins le nombre réglementaire d’actions en circulation de la société.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (1.2) La proposition est accompagnée des renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de son auteur et des personnes qui l’appuient, s’il y a lieu;

    • b) le nombre d’actions dont celui-ci et les personnes qui l’appuient, s’il y a lieu, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires ainsi que leur date d’acquisition.

  • Note marginale :Renseignements non comptés

    (1.3) Les renseignements prévus au paragraphe (1.2) ne font pas partie de la proposition ni de l’exposé visé au paragraphe (3) et n’entrent pas dans le calcul du nombre maximal réglementaire de mots dont il est question à ce paragraphe.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (1.4) Sur demande de la société présentée dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, que les conditions prévues au paragraphe (1.1) sont remplies.

  • Note marginale :Circulaire de la direction

    (2) La société qui sollicite des procurations doit faire figurer dans la circulaire de la direction exigée au paragraphe 156.05(1) ou en annexe les propositions des actionnaires à soumettre à l’assemblée.

  • Note marginale :Déclaration à l’appui de la proposition

    (3) À la demande de l’auteur de la proposition, la société doit faire figurer, dans la circulaire de la direction sollicitant des procurations ou en annexe, un exposé établi par celui-ci à l’appui de sa proposition, ainsi que ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, ne comportent pas plus de mots que le nombre maximal prévu par règlement.

  • Note marginale :Présentation de candidatures d’administrateurs

    (4) La proposition peut faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée par une ou plusieurs personnes détenant — à titre de détenteurs inscrits ou de véritables propriétaires — au moins cinq pour cent des actions de la société ou des actions d’une de ses catégories d’actions permettant de voter à l’assemblée à laquelle la proposition sera présentée.

  • Note marginale :Exemptions

    (5) La société n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans les cas suivants :

    • a) la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle qui a été envoyé aux actionnaires;

    • b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir contre la société ou ses administrateurs, ses dirigeants ou les détenteurs de ses valeurs mobilières une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;

    • b.1) il apparaît nettement que la proposition n’est pas liée de façon importante à l’activité commerciale ou aux affaires internes de la société;

    • c) au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition par la société, l’auteur de celle-ci ou son fondé de pouvoir a omis de présenter, à une assemblée, une proposition que la société avait fait figurer, à sa demande, dans une circulaire de la direction ou en annexe d’une telle circulaire;

    • d) une proposition à peu près identique figurant dans une circulaire de la direction ou d’un opposant sollicitant des procurations ou en annexe d’une telle circulaire a été présentée aux actionnaires à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui minimal prévu par les règlements;

    • e) il y a abus à des fins publicitaires des droits que confèrent les paragraphes (1) à (4).

  • Note marginale :Refus de prendre en compte la proposition

    (5.1) Dans le cas où l’auteur de la proposition ne demeure pas le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire des actions conformément à l’alinéa (1.1)a) ou, selon le cas, ne conserve pas le support de personnes qui sont collectivement les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires du nombre réglementaire d’actions conformément à l’alinéa (1.1)b), jusqu’à la fin de l’assemblée, la société peut, pendant le délai réglementaire qui suit la tenue de l’assemblée, refuser de faire figurer dans une circulaire de la direction ou refuser d’y annexer toute proposition soumise par l’auteur.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
  •  (1) Les paragraphes 733(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de refus
    • 733. (1) La société de portefeuille bancaire qui a l’intention de refuser de faire figurer une proposition dans la circulaire de la direction sollicitant des procurations ou en annexe en donne un avis écrit et motivé à son auteur avant l’expiration du délai réglementaire qui suit, selon le cas :

      • a) la réception par la société de la proposition;

      • b) la réception par la société, le cas échéant, de la preuve exigée en vertu du paragraphe 732(1.4).

    • Note marginale :Demande au tribunal

      (2) Sur demande de l’auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice par suite du refus de la société, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (2) Le paragraphe 733(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de la société

      (3) La société ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la société à ne pas la faire figurer à la circulaire de la direction sollicitant des procurations ou en annexe; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 732(5) s’applique, peut rendre en l’espèce la décision qu’il estime pertinente.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
  •  (1) Les paragraphes 734(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Liste des actionnaires
    • 734. (1) La société de portefeuille bancaire dresse la liste alphabétique des actionnaires qui ont le droit de recevoir avis d’une assemblée en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

      • a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 726(5)c), dans les dix jours suivant cette date;

      • b) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 726(6)a).

    • Note marginale :Liste des actionnaires habiles à voter

      (2) La banque dresse la liste alphabétique des actionnaires habiles à voter à la date de référence en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

      • a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 726(5)d), dans les dix jours suivant cette date;

      • b) si la date de référence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 726(5)d), dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 726(5)c) ou au plus tard à celle prévue à l’alinéa 726(6)a), selon le cas.

    • Note marginale :Habilité à voter

      (3) Sous réserve de l’article 156.09, les actionnaires dont le nom figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (2) sont habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (2) Le passage du paragraphe 734(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Examen de la liste

      (4) Les actionnaires peuvent prendre connaissance de la liste :

 L’article 740 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Vote par moyen de communication électronique

    (3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par la société de portefeuille bancaire.

  • Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

    (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée des actionnaires de la manière prévue au paragraphe 725(2) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée des actionnaires ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote.

 L’article 741 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve

    (3) Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’alinéa 742(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) l’avis de la fixation d’une date de référence au titre de l’alinéa 726(5)c) a été donné conformément au paragraphe 726(7);

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 743(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal
  • 743. (1) S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci conformément aux règlements administratifs et à la présente partie est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, à la demande d’un administrateur, d’un actionnaire habile à voter ou du surintendant, prévoir la convocation ou la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.

 L’article 746 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f) la mention, au sous-alinéa b)(vi) de la définition de « sollicitation » à l’article 156.01, de l’alinéa 143(1.1)b) vaut mention de l’alinéa 732(1.1)b).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 753, de ce qui suit :

Note marginale :Consentement à l’élection ou à la nomination

753.1 L’élection ou la nomination d’une personne au poste d’administrateur n’a d’effet qu’aux conditions suivantes :

  • a) si la personne est présente à l’assemblée qui l’élit ou la nomme, elle ne refuse pas d’occuper ce poste;

  • b) si elle est absente, soit elle a donné par écrit son consentement à occuper ce poste avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours suivant l’assemblée, soit elle remplit les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Les alinéas 756(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • g) la révocation d’un administrateur ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de la motion visant la révocation dépasse le nombre de voix exprimées contre elle multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;

  • h) la réduction, par motion, du nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de cette motion dépasse le nombre de voix exprimées contre elle multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 765(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Manière de combler les vacances
  • 765. (1) Malgré l’article 772, mais sous réserve du paragraphe (2) et des articles 764 et 766, les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil, à l’exception de celles qui résultent soit de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs, soit d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’alinéa 766a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit par les administrateurs en fonction élus par les détenteurs d’actions de cette catégorie ou série, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 771(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présence continue

    (3) L’administrateur qui s’absente temporairement d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités en conformité avec le paragraphe 790(1) est réputé être présent pour l’application du présent article.

 L’article 774 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve

    (5) Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de la réunion précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Les alinéas 785b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités, pourvoir le poste vacant de vérificateur ou nommer des administrateurs supplémentaires;

  • c) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 706, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’article 789 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication des intérêts
  • 789. (1) L’administrateur ou le dirigeant communique par écrit à la société de portefeuille bancaire ou demande que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans tout contrat ou opération d’importance avec elle, en cours ou projeté, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il est partie à ce contrat ou à cette opération;

    • b) il est l’administrateur ou le dirigeant — ou une personne qui agit en cette qualité — d’une partie à un tel contrat ou à une telle opération;

    • c) il possède un intérêt important dans une partie à un tel contrat ou à une telle opération.

  • Note marginale :Moment de la communication : administrateur

    (2) L’administrateur effectue la communication lors de la première réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités :

    • a) au cours de laquelle le projet de contrat ou d’opération est étudié;

    • b) qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat ou d’opération, s’il n’en avait pas lors de la réunion visée à l’alinéa a);

    • c) qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;

    • d) qui suit le moment où il devient administrateur, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.

  • Note marginale :Moment de la communication : dirigeant

    (3) Le dirigeant qui n’est pas administrateur effectue la communication immédiatement après qu’un des événements suivants se produit :

    • a) il apprend que le contrat ou l’opération, en cours ou projeté, a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités;

    • b) il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;

    • c) il devient dirigeant après avoir acquis l’intérêt.

  • Note marginale :Moment de la communication

    (4) L’administrateur ou le dirigeant doit, dès qu’il a connaissance d’un contrat ou d’une opération d’importance, en cours ou projeté, qui, dans le cadre de l’activité commerciale normale de la société, ne requiert l’approbation ni des administrateurs ni des actionnaires, communiquer par écrit à la société ou demander que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans le contrat ou l’opération.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 790(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vote
  • 790. (1) L’administrateur visé au paragraphe 789(1) s’absente de la réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités pendant que le contrat ou l’opération est étudié et s’abstient de voter sur la résolution présentée pour les faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :

    • a) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la société de portefeuille bancaire ou d’une entité contrôlée par la société ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

    • b) portant sur l’indemnité prévue à l’article 799 ou l’assurance prévue à l’article 800;

    • c) conclu avec une entité du groupe de la société.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Les articles 791 à 793 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis général d’intérêt
  • 791. (1) Pour l’application du paragraphe 789(1), constitue une communication suffisante de son intérêt dans un contrat ou une opération l’avis général que donne l’administrateur ou le dirigeant d’une société de portefeuille bancaire aux autres administrateurs et portant qu’il est administrateur ou dirigeant — ou qu’il agit en cette qualité — d’une partie visée aux alinéas 789(1)b) ou c), qu’il y possède un intérêt important ou qu’il y a eu un changement important de son intérêt dans celle-ci et qu’il doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle ou opération effectuée avec elle.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Les actionnaires de la société peuvent consulter, pendant les heures normales d’ouverture de celle-ci, toute partie des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou de ses comités ou de tout autre document dans lequel les intérêts d’un administrateur ou d’un dirigeant dans un contrat ou une opération sont communiqués en vertu du paragraphe 789(1).

Note marginale :Effet de la communication
  • 792. (1) Le contrat ou l’opération assujetti à l’obligation de communication prévue au paragraphe 789(1) n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à la société de portefeuille bancaire ou ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, pour la seule raison qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération ou que l’administrateur était présent à la réunion au cours de laquelle le contrat ou l’opération a été étudié ou que sa présence a permis d’en atteindre le quorum, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément à l’article 789 et au paragraphe 791(1);

    • b) les administrateurs de la société ont approuvé le contrat ou l’opération;

    • c) au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était équitable pour la société.

  • Note marginale :Confirmation par les actionnaires

    (2) Même si les conditions visées au paragraphe (1) ne sont pas réunies, le contrat ou l’opération n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et bonne foi n’est pas tenu de rendre compte à la société ou ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le contrat ou l’opération a été approuvé ou confirmé par résolution extraordinaire adoptée à une assemblée des actionnaires;

    • b) l’intérêt a été communiqué aux actionnaires de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l’étendue avant l’approbation ou la confirmation du contrat ou de l’opération;

    • c) au moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l’opération était équitable pour la société.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

793. Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la société de portefeuille bancaire — ou d’un actionnaire de celle-ci — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 789 à 792, annuler le contrat ou l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à la société de tout bénéfice qu’il en a tiré.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’article 794 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Director liability
  • 794. (1) Directors of a bank holding company who vote for or consent to a resolution of the directors authorizing the issue of a share contrary to subsection 709(1) or the issue of subordinated indebtedness contrary to section 723 for a consideration other than money are jointly and severally, or solidarily, liable to the bank holding company to make good any amount by which the consideration received is less than the fair equivalent of the money that the bank holding company would have received if the share or subordinated indebtedness had been issued for money on the date of the resolution.

  • Note marginale :Further liability

    (2) Directors of a bank holding company who vote for or consent to a resolution of the directors authorizing any of the following are jointly and severally, or solidarily, liable to restore to the bank holding company any amounts so distributed or paid and not otherwise recovered by the bank holding company and any amounts in relation to any loss suffered by the bank holding company:

    • (a) a redemption or purchase of shares contrary to section 715;

    • (b) a reduction of capital contrary to section 718;

    • (c) a payment of a dividend contrary to section 722; or

    • (d) a payment of an indemnity contrary to section 799.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 797(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Directors liable for wages
  • 797. (1) Subject to subsections (2) and (3), the directors of a bank holding company are jointly and severally, or solidarily, liable to each employee of the bank holding company for all debts not exceeding six months wages payable to the employee for services performed for the bank holding company while they are directors.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Les articles 798 et 799 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Défense de diligence raisonnable
  • 798. (1) L’administrateur, le dirigeant ou l’employé n’engage pas sa responsabilité au titre des articles 794 ou 797 et il s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 748(2), s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur :

    • a) les états financiers de la société de portefeuille bancaire qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

    • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

  • Note marginale :Défense de bonne foi

    (2) L’administrateur ou le dirigeant s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 748(1) s’il s’appuie de bonne foi sur :

    • a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

    • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

Note marginale :Indemnisation
  • 799. (1) La société de portefeuille bancaire peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs ainsi que les autres personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi à titre d’administrateur ou de dirigeant, ou en une qualité similaire, pour une autre entité, de tous leurs frais et dépenses raisonnables — y compris les sommes versées pour le règlement à l’amiable d’un procès ou l’exécution d’un jugement — entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués à ce titre.

  • Note marginale :Frais anticipés

    (2) La société peut avancer des fonds pour permettre à toute personne visée au paragraphe (1) d’assumer les frais de sa participation à une procédure visée à ce paragraphe et les dépenses connexes, à charge de remboursement si les conditions énoncées au paragraphe (3) ne sont pas remplies.

  • Note marginale :Limites

    (3) La société ne peut indemniser une personne en vertu du paragraphe (1) que si celle-ci :

    • a) d’une part, a agi avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de la société ou, selon le cas, de l’entité au sein de laquelle elle occupait les fonctions d’administrateur ou de dirigeant ou pour laquelle elle agissait en une qualité similaire à la demande de la société;

    • b) d’autre part, avait, dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.

  • Note marginale :Indemnisation lors d’actions indirectes

    (4) Avec l’approbation du tribunal, la société peut, à l’égard des actions intentées par elle ou par l’entité ou pour leur compte en vue d’obtenir un jugement favorable, avancer à toute personne visée au paragraphe (1) les fonds visés au paragraphe (2) ou l’indemniser des frais et dépenses raisonnables entraînés par son implication dans ces actions en raison de ses fonctions auprès de la société ou l’entité, si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Droit à indemnisation

    (5) Malgré le paragraphe (1), les personnes visées à ce paragraphe ont le droit d’être indemnisées par la société de leurs frais et dépenses raisonnables entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles elles sont impliquées en raison de leurs fonctions auprès de la société ou l’entité, si :

    • a) d’une part, le tribunal ou toute autre autorité compétente n’a conclu à aucune faute de leur part, par acte ou omission;

    • b) d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Héritiers et représentants personnels

    (6) La société peut, dans la mesure prévue aux paragraphes (1) à (5), indemniser les héritiers ou les représentants personnels de toute personne qu’elle peut indemniser en application de ces paragraphes.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’alinéa 800b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit pour avoir, à sa demande, agi à titre d’administrateur ou de dirigeant — ou en une qualité similaire — pour une autre entité, à l’exception de la responsabilité découlant de l’omission d’agir avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’alinéa 804(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la dénomination sociale et la province envisagée pour le siège de la société de portefeuille bancaire issue de la fusion;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
  •  (1) Le paragraphe 806(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droit de vote

      (2) Chaque action des sociétés de portefeuille bancaires ou des personnes morales requérantes, assortie ou non du droit de vote, comporte par ailleurs un droit de vote quant à la convention de fusion.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (2) Le paragraphe 806(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Separate vote for class or series

      (3) The holders of shares of a class or series of shares of each applicant are entitled to vote separately as a class or series in respect of an amalgamation agreement if the agreement contains a provision that, if it were contained in a proposed amendment to the by-laws or incorporating instrument of the applicant, would entitle those holders to vote separately as a class or series.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Les paragraphes 814(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Siège
  • 814. (1) La société de portefeuille bancaire maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites de la province indiquée dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 816(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation

    (4) Les actionnaires et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 815(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 817(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Liste des actionnaires

    (3) Les actionnaires et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels — et toute autre personne dans le cas d’une banque ayant fait appel au public — peuvent obtenir la liste principale des actionnaires.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Les paragraphes 822(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
  • 822. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société de portefeuille bancaire doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres visés à l’article 815 ou du registre central des valeurs mobilières, sauf si le surintendant a, aux conditions qu’il estime indiquées, exempté la société de l’application du présent article.

  • Note marginale :Copies

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la société peut conserver à l’étranger des exemplaires des livres visés à l’article 815 ou du registre central des valeurs mobilières, et y traiter les renseignements et les données afférents.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 825(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation

    (3) Les actionnaires et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter le registre des valeurs mobilières pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une société ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

  • Note marginale :Accès par voie électronique

    (4) L’accès aux renseignements figurant dans le registre des valeurs mobilières peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de produire, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • Note marginale :Déclaration

    (5) La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits transmet à la société une déclaration sous serment énonçant :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) l’engagement d’utiliser les renseignements figurant au registre des valeurs mobilières conformément au cadre relatif à la liste des actionnaires qui est décrit à l’article 819;

    • c) si la demande émane d’une entité, ses nom et adresse aux fins de signification ainsi que la déclaration sous serment d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’une personne qui agit en une qualité similaire selon laquelle elle souscrit à l’engagement prévu à l’alinéa b).

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (6) La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des valeurs mobilières peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société ou à son mandataire.

  • Note marginale :Remise

    (7) La société ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :

    • a) dans les dix jours suivant le jour où la personne a consulté le registre des valeurs mobilières, si les modifications sont antérieures à ce jour;

    • b) sinon, dans les dix jours suivant la date des derniers renseignements supplémentaires.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Les articles 833 à 835 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Sceau
  • 833. (1) La société de portefeuille bancaire peut adopter un sceau et le modifier par la suite.

  • Note marginale :Absence de sceau

    (2) L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

Initiés

Note marginale :Application des articles 265 à 272

834. Les articles 265 à 272 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions, la mention de « banque » vaut mention de « société de portefeuille bancaire ».

Prospectus

Note marginale :Application des articles 273 et 274

835. Les articles 273 et 274 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions, la mention de « banque » vaut mention de « société de portefeuille bancaire ».

Transactions de fermeture et transactions d’éviction

Note marginale :Application des articles 275 à 277

835.1 Les articles 275 à 277 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de « banque » vaut mention de « société de portefeuille bancaire »;

  • b) la mention, à l’article 276, de « présente loi » vaut mention de « présente partie »;

  • c) la mention, au paragraphe 277(25), de « règlements visés aux paragraphes 485(1) ou (2) ou aux ordonnances visées au paragraphe 485(3) » vaut mention de « règlements visés aux paragraphes 949(1) ou (2) ou aux ordonnances visées au paragraphe 949(3) ».

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le passage de l’article 836 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application des articles 283 à 292.1

836. Les articles 283 à 292.1 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 840(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Teneur du rapport annuel

    (2) Le rapport annuel de la société pour chaque exercice contient les rapports prévus par règlement ainsi que les renseignements que le conseil d’administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de la société à la clôture de l’exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le passage du paragraphe 841(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation
  • 841. (1) Les administrateurs de la société de portefeuille bancaire doivent approuver le rapport annuel; l’approbation est attestée par la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — des personnes suivantes :

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 843(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exemplaire au surintendant
  • 843. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 741(1)b), la société de portefeuille bancaire fait parvenir à tous les actionnaires qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 840(1) et (3).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
  •  (1) Le passage de l’alinéa 847(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la société si lui-même, son associé ou le cabinet de comptables lui-même :

      • (i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la société ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société ou d’une entité de son groupe,

  • (2) L’article 847 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Associé

      (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé du membre du cabinet de comptables l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de tout associé du membre.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 853(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres déclarations

    (1.1) Dans le cas où la société se propose de remplacer le vérificateur pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit présenter une déclaration motivée et le nouveau vérificateur peut présenter une déclaration commentant ces motifs.

  • Note marginale :Diffusion des motifs

    (2) La société envoie sans délai au surintendant et à tout actionnaire habile à voter à l’assemblée annuelle, copie des déclarations visées aux paragraphes (1) et (1.1).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 860(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vérification des filiales
  • 860. (1) La société de portefeuille bancaire prend toutes les dispositions nécessaires pour que son vérificateur soit nommé vérificateur de ses filiales, peu importe que celles-ci aient plusieurs vérificateurs ou non.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 965, de ce qui suit :

Note marginale :Présomption relative à la signature des documents

964.1 Les règlements administratifs, avis, résolutions, demandes, déclarations et autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 967(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Retours

    (2) La banque ou la société de portefeuille bancaire n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’actionnaire est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’article 970 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mentions au registre des valeurs mobilières

970. Les mentions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières émis par la banque ou la société de portefeuille bancaire établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 83

 L’article 978 de la même loi devient le paragraphe 978(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
  •  (1) Le sous-alinéa 985(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

    (2) Le paragraphe 985(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Amende supplémentaire

      (3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 L’article 990 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel
  • 990. (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.

  • Note marginale :Permission d’en appeler

    (2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 991, de ce qui suit :

PARTIE XVIIIDOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE

Note marginale :Définitions

992. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« document électronique »

“electronic document”

« document électronique » Sauf à l’article 1001, s’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques ou optiques ou d’autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.

« système de traitement de l’information »

“information system”

« système de traitement de l’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.

Note marginale :Application

993. La présente partie, à l’exception des articles 1004 et 1005, ne s’applique pas aux avis, documents et autre information que le ministre, le surintendant, le commissaire ou la Banque du Canada envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ni à ceux exemptés par règlement.

Note marginale :Utilisation non obligatoire

994. La présente loi et ses règlements n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.

Note marginale :Consentement et autres exigences
  • 995. (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :

    • a) le destinataire a donné son consentement et désigné un système de traitement de l’information pour sa réception;

    • b) le document électronique est transmis au système de traitement de l’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire à l’effet contraire;

    • c) les exigences réglementaires sont observées.

  • Note marginale :Règlements — révocation du consentement

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la révocation du consentement.

Note marginale :Création et fourniture d’information

996. Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d’un avis, document ou autre information, la création ou la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si :

  • a) l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la banque, la société de portefeuille bancaire ou la banque étrangère autorisée qui doit créer ou à qui doit être fourni l’avis, le document ou l’autre information ne s’y opposent pas;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :Création d’information écrite

997. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit créé par écrit, la création d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 996, les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’information qu’il contient est accessible pour consultation ultérieure;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :Fourniture d’information sous forme écrite

998. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 996, les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’information qu’il contient peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :Exemplaires

999. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture de plusieurs exemplaires d’un document au destinataire dans le même envoi, la transmission d’un seul exemplaire du document électronique satisfait à l’obligation.

Note marginale :Courrier recommandé

1000. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que dans les circonstances prévues par règlement.

Note marginale :Déclaration solennelle ou sous serment
  • 1001. (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;

    • b) la personne autorisée devant qui elle a été faite y appose sa signature électronique sécurisée;

    • c) les conditions visées aux articles 994 à 1000 ont été observées.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Pour l’application du présent article, « document électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • Note marginale :Précision

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), « document électronique », aux articles 994 à 1000, vaut mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Note marginale :Signatures

1002. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour la déclaration visée à l’article 1001, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

  • a) la signature est propre à l’utilisateur;

  • b) la technologie ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature de cet utilisateur au document électronique;

  • c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

Note marginale :Règlements

1003. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les délais et les circonstances dans lesquels un document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où il est présumé l’avoir été.

Note marginale :Mode de présentation des avis et documents

1004. Le ministre, le surintendant, le commissaire et la Banque du Canada peuvent établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et documents qu’ils envoient ou reçoivent en vertu de la présente loi ou de ses règlements, et notamment déterminer :

  • a) les avis et documents qui peuvent être envoyés sous forme électronique ou autre;

  • b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent en effectuer l’envoi;

  • c) les modalités de signature, sous forme électronique ou autre, de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

  • d) les délais et les circonstances dans lesquels les documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus, ainsi que le lieu où ils sont présumés avoir été envoyés ou reçus;

  • e) tout ce qui est utile à l’application du présent article.

Note marginale :Dispense

1005. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les circonstances réglementaires, le ministre, le surintendant, le commissaire et la Banque du Canada peuvent, selon les modalités qu’ils estiment appropriées, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de leur envoyer tels avis ou documents ou catégories d’avis ou de documents si l’information y figurant est semblable à celle qui figure dans des avis ou documents devant être rendus publics aux termes d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.

Note marginale :Gazette du Canada Partie I, vol. 139, no 11, p. 751

 Les annexes I à III de la même loi sont remplacées par les annexes figurant à l’annexe de la présente loi.

1991, ch. 48LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

  •  (1) Les définitions de « formulaire de procuration » et « procuration », à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « formulaire de procuration »

    “form of proxy”

    « formulaire de procuration » S’entend au sens des règlements.

    « procuration »

    “proxy”

    « procuration » S’entend au sens des règlements.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « mineur »

    “minor”

    « mineur » S’entend au sens des règles du droit provincial applicables ou, à défaut, au sens donné au mot « enfant » dans la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

  • (3) L’article 2 de la version française de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « association n’ayant pas fait appel au public »

    Note marginale :French version only

    « association n’ayant pas fait appel au public » S’entend d’une association autre qu’une association ayant fait appel au public.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 3, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements — association ayant fait appel au public
  • 2.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la détermination, pour l’application de la présente loi, de ce que constitue une association ayant fait appel au public.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le surintendant peut, à la demande d’une association, établir que celle-ci n’est ou n’était pas une association ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs de ses valeurs mobilières.

  • Note marginale :Exemption par catégorie

    (3) Le surintendant peut établir les catégories d’association qui ne sont ou n’étaient pas des associations ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières des associations faisant partie des catégories en question.

 L’article 13 de la même loi est abrogé.

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prétentions interdites
  • 21. (1) L’association, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

    • a) son acte constitutif ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;

    • b) les personnes qui figurent comme administrateurs de l’association dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 432 ne sont pas ses administrateurs;

    • c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;

    • d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

    • e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître une situation visée à ce paragraphe en raison de leur relation avec l’association.

 L’alinéa 28(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la province où se trouvera son siège;

 Les paragraphes 56(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Associations prorogées

    (3) Le surintendant délivre un agrément à toute personne morale prorogée comme association sous le régime de la présente loi, sauf dans le cas de celle qui est prorogée uniquement en vue d’une fusion immédiate avec une ou plusieurs autres.

  • Note marginale :Association issue d’une fusion

    (4) De même, il délivre un agrément à l’association issue de la fusion et de la prorogation de personnes morales sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Non-application du par. 57(2) et de l’art. 60

    (5) Le paragraphe 57(2) et l’article 60 ne s’appliquent pas aux associations visées aux paragraphes (3) et (4).

  •  (1) Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Émission d’actions en série
    • 71. (1) Les règlements administratifs peuvent autoriser, avec ou sans réserve, l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et peuvent :

      • a) fixer le nombre maximal des actions de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;

      • b) permettre aux administrateurs de le faire.

  • (2) Le paragraphe 71(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Documents à envoyer au surintendant

      (5) Lorsqu’ils prennent les mesures autorisées en vertu de l’alinéa (1)b), les administrateurs doivent, avant d’émettre des actions, envoyer au surintendant un exemplaire du règlement administratif afférent et lui communiquer tous détails sur les actions qui seront émises.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 118; 2001, ch. 9, art. 271

 Le paragraphe 75(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), l’association peut, sous réserve du paragraphe (2.2), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises :

    • a) en échange, selon le cas :

      • (i) de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou de biens de personnes visées par règlement,

      • (ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque l’association avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien ou d’actions d’une entité visée par règlement ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci,

      • (iii) de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, l’association et tous les détenteurs des actions de la catégorie ou de la série d’actions ainsi émises consentent à l’échange;

    • b) aux termes d’une convention visée au paragraphe 227(1);

    • c) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place des valeurs mobilières de l’association issue de la fusion.

 Le paragraphe 80(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception — représentant personnel
  • 80. (1) L’association — ainsi que ses filiales si elle le leur permet — peut, en qualité de représentant personnel, mais à condition de ne pas en avoir la propriété effective, détenir des parts sociales ou des actions de l’association.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :

Note marginale :Exception — conditions
  • 80.1 (1) Si les conditions réglementaires prévues pour l’application du présent paragraphe sont remplies préalablement à l’acquisition, une association peut permettre à ses filiales d’acquérir des actions :

    • a) de l’association;

    • b) d’une entité qui contrôle l’association.

  • Note marginale :Conditions ultérieures

    (2) Les conditions réglementaires prévues pour l’application du présent paragraphe doivent également être remplies après l’acquisition d’actions ou de titres de participation autorisée par le paragraphe (1).

  • Note marginale :Inobservation des conditions

    (3) Malgré l’article 17 et le paragraphe 75(2), les conditions réglementaires s’appliquent à l’égard de l’émission et de l’acquisition d’actions ou de titres de participation lorsque, à la fois :

    • a) l’association permet à ses filiales d’acquérir les actions ou les titres de participation;

    • b) une des conditions réglementaires prévues pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou, dans le cas du paragraphe (2), cesse de l’être.

 L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Signatures
  • 93. (1) Les certificats de valeurs mobilières portent la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — d’au moins une des personnes suivantes :

    • a) tout administrateur ou dirigeant de l’association;

    • b) tout agent d’inscription ou de transfert de l’association, tout agent local des transferts ou une personne physique agissant pour leur compte;

    • c) tout fiduciaire qui les certifie conformes à l’acte de fiducie.

  • Note marginale :Permanence de la validité de la signature

    (2) L’association peut valablement émettre des certificats de valeurs mobilières portant la signature, qui peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée, d’administrateurs ou de dirigeants qui ont cessé d’occuper leur poste.

 L’article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions et charges
  • 95. (1) Les restrictions en matière de transfert — autres que celles prévues à la partie VIII — auxquelles sont assujetties les valeurs mobilières émises par une association, ainsi que les charges dont elles sont grevées en faveur de celle-ci, sont inopposables aux cessionnaires qui n’en ont pas eu effectivement connaissance, à moins qu’elles ne soient énoncées ou qu’il n’y soit fait référence de manière visible sur le certificat de valeurs mobilières.

  • Note marginale :Restrictions interdites

    (2) L’association ayant fait appel au public dont des actions sont en circulation et détenues par plus d’une personne ne peut, sauf dans les cas prévus à la partie VIII, soumettre à des restrictions le transfert ou le droit de propriété de ses actions.

  •  (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Relations avec le propriétaire inscrit
    • 100. (1) L’association ou le fiduciaire visé à l’article 278 peut, sous réserve des articles 145 à 149 et 154, considérer le propriétaire inscrit d’une valeur mobilière comme étant la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis ainsi que des intérêts, dividendes ou autres paiements et exercer tous les droits et pouvoirs du propriétaire de la valeur mobilière.

  • (2) L’alinéa 100(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the personal representative of a registered security holder who is a minor, an incompetent person or a missing person; or

 L’article 101 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Minors

101. If a minor exercises any rights of ownership in the securities of an association, no subsequent repudiation or avoidance is effective against the association.

 L’article 143 de la même loi devient le paragraphe 143(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

    (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée d’associés ou d’actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par l’association. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de participer aux assemblées par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation.

 L’article 144 de la même loi devient le paragraphe 144(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’association peut demander au tribunal d’ordonner la prorogation du délai prévu pour convoquer l’assemblée annuelle.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (3) Elle en avise le surintendant par écrit avant l’audition de la demande et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.

  • Note marginale :Comparution du surintendant

    (4) Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

 L’article 145 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Date de référence
  • 145. (1) Les administrateurs peuvent fixer d’avance une date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », laquelle est comprise dans le délai réglementaire, pour déterminer les actionnaires ayant tout droit ou ayant qualité à toute fin, notamment ceux qui, selon le cas :

    • a) ont le droit de recevoir les dividendes;

    • b) ont le droit de recevoir avis d’une assemblée;

    • c) sont habiles à voter lors d’une assemblée.

  • Note marginale :Absence de fixation de date de référence

    (2) Faute d’avoir été ainsi fixée, la date de référence correspond, selon le cas :

    • a) en ce qui concerne les actionnaires ayant le droit de recevoir avis d’une assemblée :

      • (i) au jour précédant celui où cet avis est donné, à l’heure de fermeture des bureaux,

      • (ii) en l’absence d’avis, au jour de l’assemblée;

    • b) en ce qui concerne les actionnaires ayant qualité à toute autre fin, sauf en ce qui concerne le droit de vote, à la date d’adoption de la résolution à ce sujet par les administrateurs, à l’heure de fermeture des bureaux.

  • Note marginale :Cas où la date de référence est fixée

    (3) Avis qu’une date de référence a été fixée est donné dans le délai réglementaire et de la manière prévue ci-après à moins que chacun des détenteurs d’actions de la catégorie ou série en cause dont le nom figure au registre des valeurs mobilières au moment de la fermeture des bureaux de l’association le jour où la date de référence est fixée par les administrateurs renonce par écrit à cet avis :

    • a) d’une part, par insertion dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de l’association et en chaque lieu au Canada où l’association a un agent de transfert ou où il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions;

    • b) d’autre part, par écrit, à chaque bourse de valeurs mobilières du Canada où les actions de l’association sont cotées.

 Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis des assemblées
  • 146. (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée des associés ou des actionnaires doit être envoyé dans le délai réglementaire :

    • a) à chaque associé;

    • b) à chaque actionnaire habile à y voter;

    • c) à chaque administrateur;

    • d) au vérificateur;

    • e) au surintendant.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Toutefois, dans le cas d’une association n’ayant pas fait appel au public, l’avis peut être envoyé dans le délai plus court prévu par ses règlements administratifs.

 Le paragraphe 147(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception
  • 147. (1) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de l’association ou de son agent de transfert à la date de référence fixée au titre de l’alinéa 145(1)b) ou prévue à l’alinéa 145(2)a).

 Les paragraphes 152(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Propositions
  • 152. (1) L’associé peut :

    • a) donner avis à l’association des questions qu’il se propose de soulever à l’assemblée annuelle, cet avis étant appelé « proposition » au présent article et à l’article 153;

    • b) discuter, au cours de l’assemblée, de toute question qui aurait pu faire l’objet d’une proposition de sa part.

  • Note marginale :Déclaration à l’appui de la proposition

    (2) À la demande de l’associé qui est l’auteur d’une proposition, l’association doit annexer à l’avis de l’assemblée la proposition à soumettre à l’assemblée, l’exposé établi par celui-ci à l’appui de sa proposition ainsi que ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, ne comportent pas plus de mots que le nombre maximal prévu par règlement.

  • Note marginale :Exemptions

    (3) L’association n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (2) dans les cas suivants :

    • a) la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle;

    • b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir contre l’association ou ses administrateurs, ses dirigeants, ses associés ou les détenteurs de ses valeurs mobilières une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;

    • b.1) il apparaît nettement que la proposition n’est pas liée de façon importante à l’activité commerciale ou aux affaires internes de l’assocation;

    • c) au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition par l’association, l’associé a omis de présenter, à une assemblée, une proposition que l’association avait annexée, à sa demande, à l’avis de convocation;

    • d) une proposition à peu près identique annexée à l’avis de convocation a été présentée aux associés à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui minimal prévu par les règlements;

    • e) il y a abus à des fins publicitaires des droits que confèrent les paragraphes (1) et (2).

  •  (1) Les paragraphes 153(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de refus
    • 153. (1) L’association qui a l’intention de refuser d’annexer une proposition à l’avis mentionné à l’alinéa 146(1)a) en donne un avis écrit et motivé à son auteur avant l’expiration du délai réglementaire qui suit la réception par l’association de la proposition.

    • Note marginale :Demande au tribunal

      (2) Sur demande de l’associé qui est l’auteur de la proposition et qui prétend avoir subi un préjudice par suite du refus de l’association, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.

  • (2) Le paragraphe 153(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de l’association

      (3) L’association ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant l’association à ne pas l’annexer à l’avis de convocation; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 152(3) s’applique, peut rendre en l’espèce la décision qu’il estime pertinente.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 274
  •  (1) Les paragraphes 154(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Liste des associés
    • 154. (1) L’association dresse la liste alphabétique des associés qui ont le droit de recevoir avis d’une assemblée aux termes de l’alinéa 146(1)a), au plus tard à l’heure de fermeture des bureaux, la veille du jour où l’avis est donné.

    • Note marginale :Liste des actionnaires

      (2) L’association dresse la liste alphabétique des actionnaires qui ont le droit de recevoir avis d’une assemblée aux termes de l’alinéa 146(1)b) en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

      • a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 145(1)b), dans les dix jours suivant cette date;

      • b) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 145(2)a).

    • Note marginale :Liste des actionnaires habiles à voter

      (3) L’association dresse la liste alphabétique des actionnaires habiles à voter à la date de référence en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

      • a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 145(1)c), dans les dix jours suivant cette date;

      • b) si la date de référence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 145(1)c), dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 145(1)b) ou au plus tard à celle prévue à l’alinéa 145(2)a), selon le cas.

    • Note marginale :Habilité à voter

      (4) Les actionnaires dont le nom figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (3) sont habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.

  • (2) Le passage du paragraphe 154(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Examen de la liste

      (5) Les associés et les actionnaires peuvent prendre connaissance de la liste :

 L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Vote par moyen de communication électronique

    (3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par l’association.

  • Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

    (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée d’associés ou d’actionnaires de la manière prévue au paragraphe 143(2) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par l’association à cette fin.

  • Note marginale :Vote par voie de courrier

    (5) Les règlements administratifs d’une association peuvent, sous réserve des règlements, autoriser les associés à exercer leur droit de vote par voie de courrier et fixer les conditions qui s’y appliquent.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée des associés ou des actionnaires ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote;

    • b) concernant le vote par voie de courrier;

    • c) exigeant du surintendant qu’il approuve les règlements administratifs pris aux termes du paragraphe (5).

 L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve

    (3) Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.

 L’alinéa 162(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) l’avis de la fixation d’une date de référence au titre de l’alinéa 145(1)b) a été donné conformément au paragraphe 145(3);

 Le paragraphe 163(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal
  • 163. (1) S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci conformément aux règlements administratifs et à la présente loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, à la demande d’un administrateur, d’une personne habile à voter ou du surintendant prévoir, la convocation ou la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 120
  •  (1) La définition de « courtier agréé », à l’article 166.01 de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 120

    (2) La définition de « sollicitation », à l’article 166.01 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « sollicitation »

    “solicitation”

    « sollicitation »

    • a) Sont considérés comme de la sollicitation :

      • (i) la demande de procuration assortie ou non d’un formulaire de procuration,

      • (ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,

      • (iii) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration,

      • (iv) l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires conformément au paragraphe 166.04(1);

    • b) sont toutefois exclus :

      • (i) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte,

      • (ii) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration,

      • (iii) l’envoi par un intermédiaire des documents visés au paragraphe 166.07(1),

      • (iv) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire,

      • (v) l’annonce publique — au sens des règlements — par l’actionnaire de ses intentions de vote, motifs à l’appui,

      • (vi) toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction d’une association ou pour son compte, faite aux actionnaires dans les circonstances réglementaires.

  • (3) L’article 166.01 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « intermédiaire »

    “intermediary”

    « intermédiaire » Personne détenant des valeurs mobilières pour le compte d’une autre qui n’en est pas le détenteur inscrit, notamment :

    • a) le courtier ou le négociant en valeurs mobilières tenu d’être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en vertu de toute loi applicable;

    • b) le dépositaire de valeurs mobilières;

    • c) toute institution financière;

    • d) en ce qui concerne une agence de compensation et de dépôt, le négociant en valeurs mobilières, la société de fiducie, l’association, la banque ou toute autre personne — notamment une autre agence de compensation ou de dépôt — au nom duquel ou de laquelle l’agence ou la personne qu’elle désigne détient les titres d’un émetteur;

    • e) le fiduciaire ou l’administrateur d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite ou d’un régime d’épargne-études autogérés, ou de tout autre régime d’épargne ou de placement autogéré comparable, enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • f) toute personne désignée par la personne visée à l’un des alinéas a) à e);

    • g) toute personne qui exerce des fonctions comparables à celles exercées par la personne visée à l’un des alinéas a) à e) et qui détient une valeur mobilière nominative, à son nom ou à celui de la personne qu’elle désigne, pour le compte d’une autre personne qui n’est pas le détenteur inscrit de cette valeur mobilière.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 120

 Le paragraphe 166.04(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) La direction de l’association n’ayant pas fait appel au public et qui compte au plus cinquante actionnaires habiles à voter lors d’une assemblée, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire, n’est pas tenue d’envoyer le formulaire de procuration prévu au paragraphe (1).

 L’article 166.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Malgré l’alinéa (1)b), la personne en désaccord n’est pas tenue d’envoyer de circulaires lorsque :

    • a) le nombre total des actionnaires dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire;

    • b) la sollicitation est transmise par diffusion publique, discours ou publication et les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 120

 Le passage du paragraphe 166.06(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Vote à main levée

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), à moins qu’un actionnaire ou un fondé de pouvoir n’exige la tenue d’un scrutin, lorsque le président d’une assemblée déclare qu’en cas de scrutin, l’ensemble des voix exprimées par des fondés de pouvoir ayant reçu instruction de voter contre la solution qui, à sa connaissance, sera prise par l’assemblée sur une question ou un groupe de questions sera inférieur à cinq pour cent des voix qui peuvent être exprimées au cours de ce scrutin :

Note marginale :1997, ch. 15, art. 120

 L’article 166.07 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Devoir de l’intermédiaire
  • 166.07 (1) L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire :

    • a) d’un exemplaire de l’avis de l’assemblée, du rapport annuel, des circulaires de procuration émanant de la direction ou d’un opposant et de tous les autres documents, à l’exception du formulaire de procuration, envoyés par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires en vue de l’assemblée;

    • b) d’une demande écrite d’instructions de vote s’il n’en a pas déjà reçu du véritable propriétaire.

  • Note marginale :Moment où les documents doivent être envoyés

    (2) L’intermédiaire envoie sans délai les documents visés au paragraphe (1) après avoir reçu ceux visés à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Restrictions relatives au vote

    (3) L’intermédiaire, ou le fondé de pouvoir qu’il nomme, qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui de la personne qu’il désigne ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire des instructions écrites relatives au vote.

  • Note marginale :Exemplaires

    (4) Le sollicitant ou la personne mandatée à cet effet fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Instructions à l’intermédiaire

    (5) Les droits de vote sont exercés par l’intermédiaire ou le fondé de pouvoir qu’il nomme à cette fin selon les instructions écrites du véritable propriétaire.

  • Note marginale :Véritable propriétaire nommé fondé de pouvoir

    (6) Sur demande du véritable propriétaire accompagnée des documents appropriés, l’intermédiaire choisit ce dernier — ou la personne désignée par lui — à titre de fondé de pouvoir.

  • Note marginale :Validité

    (7) L’inobservation de l’un des paragraphes (1) à (6) par l’intermédiaire n’annule ni l’assemblée ni les mesures qui y sont prises.

  • Note marginale :Limitation

    (8) La présente partie ne confère nullement à l’intermédiaire les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.

Note marginale :Exemption réglementaire

166.071 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les conditions que doit remplir une association afin d’être soustraite à l’application de toute exigence énoncée aux articles 166.02 à 166.07.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :

Note marginale :Consentement à l’élection ou à la nomination

172.1 L’élection ou la nomination d’une personne au poste d’administrateur n’a d’effet qu’aux conditions suivantes :

  • a) si la personne est présente à l’assemblée qui l’élit ou la nomme, elle ne refuse pas d’occuper ce poste;

  • b) si elle est absente, soit elle a donné par écrit son consentement à occuper ce poste avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours suivant l’assemblée, soit elle remplit les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.

 L’alinéa 183(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit par les administrateurs en fonction nommés ou élus par les personnes de cette catégorie, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;

 Le paragraphe 187(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présence continue

    (3) L’administrateur qui s’absente temporairement d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités en conformité avec le paragraphe 207(1) est réputé être présent pour l’application du présent article.

 L’article 189.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve

    (5) Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de la réunion précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.

 Les alinéas 202c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités, pourvoir le poste vacant de vérificateur ou nommer des administrateurs supplémentaires;

  • d) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 71, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;

 L’article 206 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication des intérêts
  • 206. (1) L’administrateur ou le dirigeant communique par écrit à l’association ou demande que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans tout contrat ou opération d’importance avec elle, en cours ou projeté, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il est partie à ce contrat ou à cette opération;

    • b) il est l’administrateur ou le dirigeant — ou une personne qui agit en cette qualité — d’une partie à un tel contrat ou à une telle opération qui n’est pas un associé;

    • c) il possède un intérêt important dans une partie à un tel contrat ou à une telle opération.

  • Note marginale :Moment de la communication : administrateur

    (2) L’administrateur effectue la communication lors de la première réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités :

    • a) au cours de laquelle le projet de contrat ou d’opération est étudié;

    • b) qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat ou d’opération, s’il n’en avait pas lors de la réunion visée à l’alinéa a);

    • c) qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;

    • d) qui suit le moment où il devient administrateur, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.

  • Note marginale :Moment de la communication : dirigeant

    (3) Le dirigeant qui n’est pas administrateur effectue la communication immédiatement après qu’un des événements suivants se produit :

    • a) il apprend que le contrat ou l’opération, en cours ou projeté, a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités;

    • b) il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;

    • c) il devient dirigeant après avoir acquis l’intérêt.

  • Note marginale :Moment de la communication

    (4) L’administrateur ou le dirigeant doit, dès qu’il a connaissance d’un contrat ou d’une opération d’importance, en cours ou projeté, qui, dans le cadre de l’activité commerciale normale de l’association, ne requiert l’approbation ni des administrateurs ni des actionnaires, communiquer par écrit à l’association ou demander que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans le contrat ou l’opération.

Note marginale :1997, ch. 15, par. 129(1)

 Le paragraphe 207(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vote
  • 207. (1) L’administrateur visé au paragraphe 206(1) s’absente de la réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités pendant que le contrat ou l’opération est étudié et s’abstient de voter sur la résolution présentée pour les faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :

    • a) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de l’association ou d’une entité contrôlée par l’association ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

    • b) portant sur l’indemnité prévue à l’article 216 ou l’assurance prévue à l’article 217;

    • c) conclu avec une entité du groupe de l’association.

 Les articles 208 à 210 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis général d’intérêt
  • 208. (1) Pour l’application du paragraphe 206(1), constitue une communication suffisante de son intérêt dans un contrat ou une opération l’avis général que donne l’administrateur ou le dirigeant d’une association aux autres administrateurs et portant qu’il est administrateur ou dirigeant — ou qu’il agit en cette qualité — d’une partie visée aux alinéas 206(1)b) ou c), qu’il y possède un intérêt important ou qu’il y a eu un changement important de son intérêt dans celle-ci et qu’il doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle ou opération effectuée avec elle.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Les associés et les actionnaires de l’association peuvent consulter, pendant les heures normales d’ouverture de celle-ci, toute partie des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou de ses comités ou de tout autre document dans lequel les intérêts d’un administrateur ou d’un dirigeant dans un contrat ou une opération sont communiqués en vertu du paragraphe 206(1).

Note marginale :Effet de la communication
  • 209. (1) Le contrat ou l’opération assujetti à l’obligation de communication prévue au paragraphe 206(1) n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à l’association, ses associés ou actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, pour la seule raison qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération ou que l’administrateur était présent à la réunion au cours de laquelle le contrat ou l’opération a été étudié ou que sa présence a permis d’en atteindre le quorum, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément à l’article 206 et au paragraphe 208(1);

    • b) les administrateurs de l’association ont approuvé le contrat ou l’opération;

    • c) au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était équitable pour l’association.

  • Note marginale :Confirmation par les associés

    (2) Même si les conditions visées au paragraphe (1) ne sont pas réunies, le contrat ou l’opération n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et bonne foi n’est pas tenu de rendre compte à l’association, ses associés ou actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le contrat ou l’opération a été approuvé ou confirmé par résolution extraordinaire adoptée à une assemblée des associés;

    • b) l’intérêt a été communiqué aux associés de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l’étendue avant l’approbation ou la confirmation du contrat ou de l’opération;

    • c) au moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l’opération était équitable pour l’association.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

210. Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de l’association — ou d’un associé ou actionnaire de celle-ci — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 206 à 209, annuler le contrat ou l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à l’association de tout bénéfice qu’il en a tiré.

 L’article 211 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Director liability
  • 211. (1) Directors of an association who vote for or consent to a resolution of the directors authorizing the issue of a membership share or a share contrary to subsection 74(1) or the issue of subordinated indebtedness contrary to section 87 for a consideration other than money are jointly and severally, or solidarily, liable to the association to make good any amount by which the consideration received is less than the fair equivalent of the money that the association would have received if the membership share or share or subordinated indebtedness had been issued for money on the date of the resolution.

  • Note marginale :Further liability

    (2) Directors of an association who vote for or consent to a resolution of the directors authorizing any of the following are jointly and severally, or solidarily, liable to restore to the association any amounts so distributed or paid and not otherwise recovered by the association and any amounts in relation to any loss suffered by the association:

    • (a) a redemption or purchase of membership shares or shares contrary to section 79;

    • (b) a reduction of capital contrary to section 82;

    • (c) a payment of a dividend contrary to section 86;

    • (d) a payment of an indemnity contrary to section 216; or

    • (e) any transaction contrary to Part XII.

 Le paragraphe 214(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Directors liable for wages
  • 214. (1) Subject to subsections (2) and (3), the directors of an association are jointly and severally, or solidarily, liable to each employee of the association for all debts not exceeding six months wages payable to the employee for services performed for the association while they are directors.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 279 et 280(F)

 Les articles 215 et 216 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Défense de diligence raisonnable
  • 215. (1) L’administrateur, le dirigeant ou l’employé n’engage pas sa responsabilité au titre des articles 211 ou 214 ou du paragraphe 430(1) et il s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 168(2), s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur :

    • a) les états financiers de l’association qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

    • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

  • Note marginale :Défense de bonne foi

    (2) L’administrateur ou le dirigeant s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 168(1), s’il s’appuie de bonne foi sur :

    • a) les états financiers de l’association qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

    • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

Note marginale :Indemnisation
  • 216. (1) L’association peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs ainsi que les autres personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi à titre d’administrateur ou de dirigeant, ou en une qualité similaire, pour une autre entité, de tous leurs frais et dépenses raisonnables — y compris les sommes versées pour le règlement à l’amiable d’un procès ou l’exécution d’un jugement — entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués à ce titre.

  • Note marginale :Frais anticipés

    (2) L’association peut avancer des fonds pour permettre à toute personne visée au paragraphe (1) d’assumer les frais de sa participation à une procédure visée à ce paragraphe et les dépenses connexes, à charge de remboursement si les conditions énoncées au paragraphe (3) ne sont pas remplies.

  • Note marginale :Limites

    (3) L’association ne peut indemniser une personne en vertu du paragraphe (1) que si celle-ci :

    • a) d’une part, a agi avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de l’association ou, selon le cas, de l’entité au sein de laquelle elle occupait les fonctions d’administrateur ou de dirigeant ou pour laquelle elle agissait en une qualité similaire à la demande de l’association;

    • b) d’autre part, avait, dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.

  • Note marginale :Indemnisation lors d’actions indirectes

    (4) Avec l’approbation du tribunal, l’association peut, à l’égard des actions intentées par elle ou par l’entité ou pour leur compte en vue d’obtenir un jugement favorable, avancer à toute personne visée au paragraphe (1) les fonds visés au paragraphe (2) ou l’indemniser des frais et dépenses raisonnables entraînés par son implication dans ces actions en raison de ses fonctions auprès de la société ou l’entité, si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Droit à indemnisation

    (5) Malgré le paragraphe (1), les personnes visées à ce paragraphe ont le droit d’être indemnisées par l’association de leurs frais et dépenses raisonnables entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles elles sont impliquées en raison de leurs fonctions auprès de la société ou l’entité, si :

    • a) d’une part, le tribunal ou toute autre autorité compétente n’a conclu à aucune faute de leur part, par acte ou omission;

    • b) d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Héritiers et représentants personnels

    (6) L’association peut, dans la mesure prévue aux paragraphes (1) à (5), indemniser les héritiers ou les représentants personnels de toute personne qu’elle peut indemniser en application de ces paragraphes.

 L’alinéa 217b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit pour avoir, à sa demande, agi à titre d’administrateur ou de dirigeant — ou en une qualité similaire — pour une autre entité, à l’exception de la responsabilité découlant de l’omission d’agir avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci.

 L’alinéa 221(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j) de changer la province où se trouve le siège de l’association.

 L’alinéa 227(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la dénomination sociale et la province envisagée pour le siège de l’association issue de la fusion;

  •  (1) Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droit de vote

      (2) Chaque action des associations ou des personnes morales requérantes, assortie ou non du droit de vote, comporte par ailleurs un droit de vote quant à la convention de fusion.

  • (2) Le paragraphe 229(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Separate vote for class or series

      (3) The holders of shares of a class or series of shares of each applicant are entitled to vote separately as a class or series in respect of an amalgamation agreement if the agreement contains a provision that, if it were contained in a proposed amendment to the by-laws or incorporating instrument of the applicant, would entitle those holders to vote separately as a class or series.

 Les paragraphes 234(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Siège
  • 234. (1) L’association maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites de la province indiquée dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.

 Le paragraphe 236(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation

    (4) Les associés, les actionnaires et les créanciers de l’association, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 235(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de l’association et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une association ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

 Le paragraphe 237(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Liste

    (3) Les associés, les actionnaires et les créanciers de l’association, ainsi que leurs représentants personnels — et toute autre personne dans le cas d’une association ayant fait appel au public — peuvent obtenir la liste principale des associés ou des actionnaires.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 291

 Les paragraphes 242(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
  • 242. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’association doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres visés à l’article 235 ou du registre central des valeurs mobilières, sauf si le surintendant a, aux conditions qu’il estime indiquées, exempté l’association de l’application du présent article.

  • Note marginale :Copies

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’association peut conserver à l’étranger des exemplaires des livres visés à l’article 235 ou du registre central des valeurs mobilières, et y traiter les renseignements et les données afférents.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 292

 Le paragraphe 245(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation

    (3) Les associés, les actionnaires et les créanciers de l’association, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter le registre des valeurs mobilières pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de l’association et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une association ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

  • Note marginale :Accès par voie électronique

    (4) L’accès aux renseignements figurant dans le registre des valeurs mobilières peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de produire, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • Note marginale :Déclaration

    (5) La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits transmet à l’association une déclaration sous serment énonçant :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) l’engagement d’utiliser les renseignements figurant au registre des valeurs mobilières conformément au cadre relatif à la liste des associés ou des actionnaires qui est décrit à l’article 239;

    • c) si la demande émane d’une entité, ses nom et adresse aux fins de signification ainsi que la déclaration sous serment d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’une personne qui agit en une qualité similaire selon laquelle elle souscrit à l’engagement prévu à l’alinéa b).

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (6) La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des valeurs mobilières peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à l’association ou à son mandataire.

  • Note marginale :Remise

    (7) L’association ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :

    • a) dans les dix jours suivant le jour où la personne a consulté le registre des valeurs mobilières, si les modifications sont antérieures à ce jour;

    • b) sinon, dans les dix jours suivant la date des derniers renseignements supplémentaires.

 L’article 251 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sceau
  • 251. (1) L’association peut adopter un sceau et le modifier par la suite.

  • Note marginale :Absence de sceau

    (2) L’absence du sceau de l’association sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

  •  (1) Les définitions de « association ayant fait appel au public » et « initié », au paragraphe 260(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (2) La définition de « regroupement d’entreprises », au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « regroupement d’entreprises »

    “business combination”

    « regroupement d’entreprises » Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des éléments d’actif d’une personne morale par une autre ou fusion de personnes morales ou réorganisation semblable mettant en cause de telles personnes.

  • (3) Les paragraphes 260(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 131 et 132

 Les articles 261 à 264 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Rapport d’initié

261. Un initié doit présenter un rapport d’initié conformément aux règlements.

Note marginale :Ordonnance de dispense

262. À la demande d’un initié, le surintendant peut, par écrit et aux conditions qu’il juge utiles, le dispenser, même rétroactivement, de toute exigence visée à l’article 261. Il fait alors publier dans un périodique accessible au public les modalités et raisons de la dispense.

Note marginale :Règlements

263. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application des articles 261et 262, notamment :

  • a) définir le terme « initié » pour l’application des articles 261 et 262;

  • b) fixer le contenu et la forme des rapports d’initié;

  • c) établir les règles à suivre concernant la présentation des rapports d’initié et la publicité dont ils font l’objet.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 54; 1999, ch. 31, art. 55 et 56

 Les articles 265 à 277 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de « initié »

  • 265. (1) Au présent article, « initié » désigne, relativement à une association ayant fait appel au public, l’une des personnes suivantes :

    • a) tout administrateur ou dirigeant de celle-ci;

    • b) tout administrateur ou dirigeant d’une filiale de celle-ci;

    • c) tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui participe à un regroupement d’entreprises avec celle-ci;

    • d) toute personne à son emploi ou dont elle retient les services.

  • Note marginale :Interdiction de vente à découvert

    (2) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même indirectement, les valeurs mobilières d’une association ayant fait appel au public ou d’une personne morale de son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires ou qu’ils n’ont pas entièrement libérées.

  • Note marginale :Exception

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), les initiés peuvent vendre les valeurs mobilières dont ils ne sont pas propriétaires qui résultent de la conversion de valeurs mobilières dont ils sont propriétaires ou vendre celles dont ils ne sont pas propriétaires qu’ils ont l’option ou le droit d’acquérir, si, dans les dix jours suivant la vente :

    • a) soit ils exercent leur privilège de conversion, leur option ou leur droit et livrent les valeurs mobilières à l’acheteur;

    • b) soit ils transfèrent à l’acheteur leurs valeurs mobilières convertibles, leur option ou leur droit.

  • Note marginale :Options d’achat ou de vente

    (4) Les initiés ne peuvent sciemment, même indirectement, acheter ou vendre des options d’achat ou de vente portant sur les valeurs mobilières de l’association ou des personnes morales de son groupe.

Recours

Note marginale :Définition de « initié »
  • 266. (1) Au présent article et aux articles 266.1 et 267, « initié » désigne, relativement à une association, les personnes suivantes :

    • a) l’association elle-même;

    • b) les personnes morales de son groupe;

    • c) ses administrateurs et dirigeants ou ceux d’une personne visée aux alinéas b), f) ou h);

    • d) l’associé détenteur de plus d’un pour cent de ses parts sociales;

    • e) la centrale qui en est un associé, ainsi que tout autre associé désigné par le surintendant;

    • f) toute personne qui a la propriété effective — directement ou indirectement — d’actions émises par elle ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage des voix attachées à l’ensemble des actions en circulation de l’association supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’une souscription publique;

    • g) toute personne — à l’exclusion de celle visée à l’alinéa h) — dont les services sont retenus ou qui est employée par elle ou par une personne visée à l’alinéa h);

    • h) toute personne qui exerce ou se propose d’exercer une activité commerciale ou professionnelle avec elle ou pour son compte;

    • i) toute personne qui, pendant qu’elle était visée par un des alinéas a) à h), a reçu des renseignements confidentiels importants la concernant;

    • j) toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels importants d’une personne visée par le présent paragraphe — notamment par le présent alinéa — ou par les paragraphes (3) ou (4) qu’elle sait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’ils étaient donnés par une telle personne;

    • k) toute autre personne visée par les règlements.

  • Note marginale :Présomption relative aux valeurs mobilières

    (2) Pour l’application du présent article, sont réputées des valeurs mobilières de l’association :

    • a) les options de vente ou d’achat, ainsi que les autres droits ou obligations visant l’achat ou la vente de ces valeurs mobilières;

    • b) les valeurs mobilières d’une autre entité dont le cours suit sensiblement celui des valeurs mobilières de l’association.

  • Note marginale :Présomption — offre d’achat visant à la mainmise

    (3) Toute personne qui se propose de faire une offre d’achat visant à la mainmise — au sens des règlements — des valeurs mobilières d’une association ou qui se propose de participer à un regroupement d’entreprises avec une association est un initié de l’association en ce qui a trait aux renseignements confidentiels importants obtenus de celle-ci, pour l’application du présent article et du paragraphe 266.1(1).

  • Note marginale :Présomption — personne de même groupe et associé

    (4) L’initié — au sens des alinéas (1)b) à k), la mention de « association » y valant mention d’une « personne visée au paragraphe (3) » — d’une personne visée au paragraphe (3), ainsi que la personne du même groupe que celle-ci ou son associé, est un initié de l’association visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Associé

    (5) Au paragraphe (4), « associé » désigne, relativement à une personne :

    • a) la personne morale qu’elle contrôle, directement ou indirectement — abstraction faite de l’alinéa 3(1)d) —, ou dans laquelle elle a la propriété effective soit d’un certain nombre d’actions, ou de valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions, conférant plus de dix pour cent des droits de vote en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure, soit d’une option ou d’un droit susceptibles d’exercice immédiat et permettant d’acquérir de telles actions ou valeurs mobilières;

    • b) son associé dans une société de personnes qui agit pour le compte de celle-ci;

    • c) la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt substantiel à titre de véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;

    • d) son époux ou conjoint de fait;

    • e) ses enfants ou ceux de son époux ou conjoint de fait;

    • f) ses autres parents — ou ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partagent sa résidence.

  • Note marginale :Responsabilité : opération effectuée par l’initié

    (6) L’initié d’une association qui achète ou vend une valeur mobilière de l’association tout en ayant connaissance d’un renseignement confidentiel qui, s’il était généralement connu, provoquerait vraisemblablement une modification sensible du prix des valeurs mobilières de l’association est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur des dommages résultant de cette opération, sauf s’il établit l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement diffusé;

    • b) le vendeur ou l’acheteur avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de ce renseignement;

    • c) l’achat ou la vente de la valeur mobilière a eu lieu dans les circonstances réglementaires.

  • Note marginale :Responsabilité : opération effectuée par l’initié

    (7) Il est également redevable envers l’association des profits ou avantages qu’il tire ou a tirés de cette opération, sauf s’il établit l’élément visé à l’alinéa (6)a).

Note marginale :Responsabilité : divulgation par l’initié
  • 266.1 (1) L’initié d’une association qui divulgue à quiconque un renseignement confidentiel relatif à l’association qui n’a pas été préalablement diffusé et qui, s’il était généralement connu, provoquerait vraisemblablement une modification sensible du prix des valeurs mobilières de l’association est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur de ces valeurs mobilières des dommages qu’il subit en raison d’une opération qu’il effectue avec une personne à qui le renseignement a été communiqué, sauf si l’initié établit l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement diffusé;

    • b) la personne qui prétend avoir subi les dommages avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de ce renseignement;

    • c) il n’est pas un initié visé aux paragraphes 266(3) ou (4) et la divulgation du renseignement était nécessaire dans le cadre de ses activités commerciales;

    • d) il est un initié visé aux paragraphes 266(3) ou (4) et la divulgation du renseignement était nécessaire pour effectuer une offre d’achat visant à la mainmise ou un regroupement d’entreprises.

  • Note marginale :Avantages et profits

    (2) Il est également redevable envers l’association des profits ou avantages qu’il tire ou a tirés à la suite de cette divulgation, sauf s’il établit un des éléments visés aux alinéas (1)a), c) ou d).

Note marginale :Évaluation des dommages
  • 267. (1) Le tribunal évalue les dommages visés aux paragraphes 266(6) ou 266.1(1) en utilisant les critères qu’il juge indiqués dans les circonstances. Toutefois, dans le cas où il s’agit d’une valeur mobilière d’une association ayant fait appel au public, il tient compte de ce qui suit :

    • a) si le demandeur en est l’acheteur, le prix de son acquisition, duquel est soustrait le cours moyen de celle-ci durant les vingt jours d’activité à la bourse de valeurs mobilières qui suivent la diffusion du renseignement;

    • b) si le demandeur en est le vendeur, le cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours d’activité à la bourse de valeurs mobilières qui suivent la diffusion du renseignement, duquel est soustrait le prix reçu pour cette valeur mobilière.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (2) Lorsqu’elle est partagée entre plusieurs initiés responsables au titre des paragraphes 266(6) ou 266.1(1) à l’égard d’une même opération ou série d’opérations, la responsabilité est solidaire.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Toute action tendant à faire valoir un droit découlant des paragraphes 266(6) ou (7) ou de l’article 266.1 se prescrit par deux ans à compter de la découverte des faits qui y donnent lieu.

Prospectus

Note marginale :Mise en circulation
  • 268. (1) Quiconque, y compris une association, met les valeurs mobilières d’une association en circulation doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la mise en circulation de valeurs mobilières d’une association, notamment des règlements :

    • a) concernant l’information qui doit être communiquée par une association avant la mise en circulation de ses valeurs mobilières, notamment l’information que doit contenir le prospectus;

    • b) concernant la communication et la forme de l’information qui doit être communiquée;

    • c) soustrayant toute catégorie de mise en circulation de valeurs mobilières à l’application du paragraphe (1).

Note marginale :Dispense
  • 269. (1) Le surintendant peut, sur demande et par ordonnance, dispenser de l’application des règlements pris en vertu du paragraphe 268(2) l’association ou toute personne qui entend procéder à une mise en circulation et qui le convainc que l’association a communiqué ou est sur le point de communiquer, conformément aux lois applicables, de l’information visant la mise en circulation dont la forme et le fond répondent pour l’essentiel aux exigences des règlements.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’ordonnance peut énoncer les conditions et les restrictions que le surintendant juge utiles.

 Le paragraphe 292(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Teneur du rapport annuel

    (2) Le rapport annuel de l’association pour chaque exercice contient les rapports prévus par règlement ainsi que les renseignements que le conseil d’administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de l’association à la clôture de l’exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice.

 Le passage du paragraphe 293(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation
  • 293. (1) Les administrateurs doivent approuver le rapport annuel; l’approbation est attestée par la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — des personnes suivantes :

 Le paragraphe 295(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exemplaire au surintendant
  • 295. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 161(1)b), l’association fait parvenir aux associés et à tous les actionnaires qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 292(1) et (3).

  •  (1) Le passage de l’alinéa 299(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • b) la personne est réputée ne pas être indépendante de l’association si elle-même, son associé en affaires ou le cabinet de comptables dont elle est membre :

      • (i) soit est l’associé en affaires, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de l’association, d’une entité de son groupe ou d’une centrale qui est un de ses associés au sens de la partie IV,

      • (i.1) soit est l’associé en affaires d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de l’association, d’une entité de son groupe ou d’une centrale qui est un de ses associés au sens de la partie IV,

  • (2) L’article 299 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Associé en affaires

      (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé en affaires de la personne :

      • a) dans le cas d’une personne physique qui est nommée vérificateur, l’actionnaire de l’associé en affaires;

      • b) dans le cas d’un cabinet de comptables qui est nommé vérificateur, l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de l’associé en affaires du membre du cabinet de comptables.

 Le paragraphe 305(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres déclarations

    (1.1) Dans le cas où l’association se propose de remplacer le vérificateur pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit présenter une déclaration motivée et le nouveau vérificateur peut présenter une déclaration commentant ces motifs.

  • Note marginale :Diffusion des motifs

    (2) L’association envoie sans délai au surintendant et à tout associé copie des déclarations visées aux paragraphes (1) et (1.1).

 Le paragraphe 312(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Distribution du rapport

    (2) Le vérificateur leur transmet son rapport et en fournit simultanément un exemplaire au comité de vérification et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

 L’alinéa 318(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de l’association ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’ont pas agi avec diligence dans le cadre de celle-ci ou n’y ont pas mis fin;

 Le paragraphe 321(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence de cautionnement
  • 321. (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.

 L’alinéa 333b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) nommer un liquidateur en exigeant ou non un cautionnement, fixer sa rémunération et le remplacer;

 L’article 338 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défense de diligence raisonnable

338. N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents suivants :

  • a) les états financiers de l’association qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

  • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 453, de ce qui suit :

Note marginale :Présomption relative à la signature des documents

452.6 Les règlements administratifs, avis, résolutions, demandes, déclarations et autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

 Le paragraphe 455(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Retours

    (2) L’association n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’associé ou l’actionnaire est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.

 Le paragraphe 458(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mentions au registre des valeurs mobilières
  • 458. (1) Les mentions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières émis par l’association établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 83

 L’article 463 de la même loi devient le paragraphe 463(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 161
  •  (1) Le sous-alinéa 466(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

  • Note marginale :2000, ch. 12, art. 85

    (2) Le paragraphe 466(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Amende supplémentaire

      (3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.

 L’article 470 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel
  • 470. (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.

  • Note marginale :Permission d’en appeler

    (2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

 L’article 474 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Portée de l’ordonnance
  • 474. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’ordonnance a pour effet d’assimiler la centrale à une association pour l’application des paragraphes 16(1), (3) et (4), des alinéas 167(2)a) et b), des articles 199, 200 et 291 à 317, à l’exception du paragraphe 291(2), des parties IX à XV, à l’exception du paragraphe 375(3), de l’article 375.1 et de l’alinéa 442(1.1)g), et des parties XVII et XVII.1. À ces fins et avec les adaptations nécessaires, elle lui confère les attributions mentionnées dans ces dispositions, tout en l’y assujettissant.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487, de ce qui suit :

PARTIE XVII.1DOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE

Note marginale :Définitions

487.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« document électronique »

“electronic document”

« document électronique » Sauf à l’article 487.1, s’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques ou optiques ou d’autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.

« système de traitement de l’information »

“information system”

« système de traitement de l’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.

Note marginale :Application

487.02 La présente partie, à l’exception des articles 487.13 et 487.14, ne s’applique pas aux avis, documents et autre information que le ministre, le surintendant, le commissaire ou la Banque du Canada envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ni à ceux exemptés par règlement.

Note marginale :Utilisation non obligatoire

487.03 La présente loi et ses règlements n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.

Note marginale :Consentement et autres exigences
  • 487.04 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :

    • a) le destinataire a donné son consentement et désigné un système de traitement de l’information pour sa réception;

    • b) le document électronique est transmis au système de traitement de l’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire à l’effet contraire;

    • c) les exigences réglementaires sont observées.

  • Note marginale :Règlements — révocation du consentement

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la révocation du consentement.

Note marginale :Création et fourniture d’information

487.05 Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d’un avis, document ou autre information, la création ou la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si :

  • a) l’acte constitutif ou les règlements administratifs de l’association qui doit créer ou à qui doit être fourni l’avis, le document ou l’autre information ne s’y opposent pas;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :Création d’information écrite

487.06 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit créé par écrit, la création d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 487.05, les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’information qu’il contient est accessible pour consultation ultérieure;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :Fourniture d’information sous forme écrite

487.07 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 487.05, les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’information qu’il contient peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :Exemplaires

487.08 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture de plusieurs exemplaires d’un document au destinataire dans le même envoi, la transmission d’un seul exemplaire du document électronique satisfait à l’obligation.

Note marginale :Courrier recommandé

487.09 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que dans les circonstances prévues par règlement.

Note marginale :Déclaration solennelle ou sous serment
  • 487.1 (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;

    • b) la personne autorisée devant qui elle a été faite y appose sa signature électronique sécurisée;

    • c) les conditions visées aux articles 487.03 à 487.09 ont été observées.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Pour l’application du présent article, « document électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • Note marginale :Précision

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), « document électronique », aux articles 487.03 à 487.09, vaut mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Note marginale :Signatures

487.11 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour la déclaration visée à l’article 487.1, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

  • a) la signature est propre à l’utilisateur;

  • b) la technologie ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature de cet utilisateur au document électronique;

  • c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

Note marginale :Règlements

487.12 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les délais et les circonstances dans lesquels un document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où il est présumé l’avoir été.

Note marginale :Mode de présentation des avis et documents

487.13 Le ministre, le surintendant, le commissaire et la Banque du Canada peuvent établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et documents qu’ils envoient ou reçoivent en vertu de la présente loi ou de ses règlements, et notamment déterminer :

  • a) les avis et documents qui peuvent être envoyés sous forme électronique ou autre;

  • b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent en effectuer l’envoi;

  • c) les modalités de signature, sous forme électronique ou autre, de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

  • d) les délais et les circonstances dans lesquels les documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus, ainsi que le lieu où ils sont présumés avoir été envoyés ou reçus;

  • e) tout ce qui est utile à l’application du présent article.

Note marginale :Dispense

487.14 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les circonstances réglementaires, le ministre, le surintendant, le commissaire et la Banque du Canada peuvent, selon les modalités qu’ils estiment appropriées, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de leur envoyer tels avis ou documents ou catégories d’avis ou de documents si l’information y figurant est semblable à celle qui figure dans des avis ou documents devant être rendus publics aux termes d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.

1992, ch. 56LOI SUR L’ASSOCIATION PERSONNALISÉE LE BOUCLIER VERT DU CANADA

Note marginale :2001, ch. 9, par. 343(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Applicabilité de la Loi sur les sociétés d’assurances
    • 17. (1) Les dispositions ci-après énumérées de la Loi sur les sociétés d’assurances, selon la teneur de ces dispositions au moment de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, sanctionnée au cours de la première session de la trente-huitième législature, et les règlements pris sous son empire, s’appliquent à l’Association, avec les adaptations que la situation de l’Association exige, sous réserve des dispositions expresses de la présente loi :

      • a) les articles 2 et 3 à 11 de la partie I;

  • Note marginale :2001, ch. 9, par. 343(2)

    (2) L’alinéa 17(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) les articles 160 à 162, les alinéas 165(2)a) à d), h) et i), les articles 166 et 167, le paragraphe 168(1), les articles 170 à 172, les paragraphes 174(1) et (3) à (6), le paragraphe 174(7) — à l’exception du renvoi au paragraphe 173(4) qu’il comporte —, les paragraphes 175(1) et (4), les articles 177 et 189 à 194, le paragraphe 195(1), les articles 196, 202 et 203, les paragraphes 204(1) et (2), les alinéas 204(3)a) à c), les paragraphes 204(4) à (6), les articles 205 et 206, les alinéas 207a) à c), h) et i), les articles 208 à 215, les alinéas 216(2)d) et e), les paragraphes 217(1) et (2), les alinéas 217(3)a) et c), les articles 218 à 223, 244, 254 à 256 et 260, les paragraphes 261(1) et (2) et 262(1) à (6), les articles 266 à 268, les alinéas 269a) et b), les articles 270, 278, 279 et 330, les alinéas 331(1)a) et b) à e), le paragraphe 331(2), les alinéas 331(3)b) et c), les paragraphes 331(4) et (6), les articles 332 à 357 et 359.1 à 380, l’alinéa 381(1)a), le paragraphe 381(2) et les articles 382 à 406 de la partie VI;

  • Note marginale :2001, ch. 9, par. 343(4)

    (3) L’alinéa 17(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) la partie XI, sauf les articles 528.1 à 528.3, et les parties XV, XVI et XVIII à XX.

1991, ch. 47LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

  •  (1) Les définitions de « formulaire de procuration » et « procuration », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « formulaire de procuration »

    “form of proxy”

    « formulaire de procuration » S’entend au sens des règlements.

    « procuration »

    “proxy”

    « procuration » S’entend au sens des règlements.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « mineur »

    “minor”

    « mineur » S’entend au sens des règles du droit provincial applicables ou, à défaut, au sens donné au mot « enfant » dans la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

    « police ajustable »

    “adjustable policy”

    « police ajustable » S’entend au sens des règlements.

    « transaction de fermeture »

    “going-private transaction”

    « transaction de fermeture » S’entend au sens des règlements.

    « transaction d’éviction »

    “squeeze-out transaction”

    « transaction d’éviction » De la part d’une société n’ayant pas fait appel au public ou d’une société de portefeuille d’assurances n’ayant pas fait appel au public, transaction qui nécessite la modification des règlements administratifs visés au paragraphe 238(1) ou 851(1) et qui a pour résultat direct ou indirect la suppression de l’intérêt d’un détenteur d’actions d’une catégorie, sans le consentement de celui-ci et sans substitution d’un intérêt de valeur équivalente dans des actions émises par les personnes ci-après et conférant des droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux actions de cette catégorie :

    • a) dans le cas d’une transaction effectuée par une société, la société;

    • b) dans le cas d’une transaction effectuée par une société de portefeuille d’assurances, la société de portefeuille d’assurances.

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « société de portefeuille d’assurances n’ayant pas fait appel au public »

    Note marginale :French version only

    « société de portefeuille d’assurances n’ayant pas fait appel au public » S’entend d’une société de portefeuille d’assurances autre qu’une société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public.

    « société n’ayant pas fait appel au public »

    Note marginale :French version only

    « société n’ayant pas fait appel au public » S’entend d’une société autre qu’une société ayant fait appel au public.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 3, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements — société ou société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public
  • 2.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la détermination, pour l’application de la présente loi, de ce que constitue une société ayant fait appel au public ou une société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le surintendant peut, à la demande d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances, établir que celle-ci n’est ou n’était pas, selon le cas, une société ayant fait appel au public ou une société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières de la société en question.

  • Note marginale :Exemption par catégorie

    (3) Le surintendant peut établir les catégories de sociétés et de sociétés de portefeuille d’assurances qui ne sont ou n’étaient pas, selon le cas, des sociétés ayant fait appel au public ou des sociétés de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières des sociétés faisant partie des catégories en question.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 166; 2001, ch. 9, art. 351

 L’article 11 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 167; 1999, ch. 31, art. 138; 2001, ch. 9, art. 352

 Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) La présente partie, les parties II à IV, les articles 224, 225, 245 à 258 et 489 et les parties X, XII, XV, XVI et XVIII à XX s’appliquent aux personnes morales — qui n’ont pas été prorogées sous le régime d’une autre loi — qui soit sont constituées ou prorogées en société de secours sous le régime de la présente loi, soit étaient régies par une ou plusieurs dispositions des parties I et II, III, sauf l’article 77, IV, sauf les articles 123 à 130 et 153 à 158, V et VII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques avant le 1er juin 1992.

 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prétentions interdites
  • 20. (1) La société, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

    • a) son acte constitutif ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;

    • b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la société dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes des articles 549 ou 668 ne sont pas ses administrateurs;

    • c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;

    • d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

    • e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître une situation visée à ce paragraphe en raison de leur relation avec la société.

 L’alinéa 28(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la province où se trouvera son siège;

  •  (1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Émission d’actions en série
    • 66. (1) Les règlements administratifs peuvent autoriser, avec ou sans réserve, l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et peuvent :

      • a) fixer le nombre maximal des actions de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;

      • b) permettre aux administrateurs de le faire.

  • (2) Le paragraphe 66(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Documents à envoyer au surintendant

      (5) Lorsqu’ils prennent les mesures autorisées en vertu de l’alinéa (1)b), les administrateurs doivent, avant d’émettre des actions d’une série, envoyer au surintendant un exemplaire du règlement administratif afférent et lui communiquer tous détails sur les séries qui seront émises.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 182

 Le paragraphe 70(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), la société peut, sous réserve du paragraphe (2.2), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises :

    • a) en échange, selon le cas :

      • (i) de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la société avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

      • (iii) de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, la société et tous les détenteurs des actions de la catégorie ou de la série d’actions ainsi émises consentent à l’échange;

    • b) aux termes d’une convention visée au paragraphe 246(1);

    • c) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place des valeurs mobilières de la société issue de la fusion.

 Le paragraphe 76(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception — représentant personnel
  • 76. (1) La société — ainsi que ses filiales si elle le leur permet — peut, en qualité de représentant personnel, mais à condition de ne pas en avoir la propriété effective, détenir soit des actions de la société ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :

Note marginale :Exception — conditions
  • 76.01 (1) Si les conditions réglementaires prévues pour l’application du présent paragraphe sont remplies préalablement à l’acquisition, une société peut permettre à ses filiales d’acquérir :

    • a) des actions de la société;

    • b) des actions d’une entité qui contrôle la société;

    • c) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui contrôle la société.

  • Note marginale :Conditions ultérieures

    (2) Les conditions réglementaires prévues pour l’application du présent paragraphe doivent également être remplies après l’acquisition d’actions ou de titres de participation autorisée par le paragraphe (1).

  • Note marginale :Inobservation des conditions

    (3) Malgré l’article 16 et le paragraphe 70(2), les conditions réglementaires s’appliquent à l’égard de l’émission et de l’acquisition d’actions ou de titres de participation lorsque, à la fois :

    • a) la société permet à ses filiales d’acquérir les actions ou les titres de participation;

    • b) une des conditions réglementaires prévues pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou, dans le cas du paragraphe (2), cesse de l’être.

 L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Signatures
  • 90. (1) Les certificats de valeurs mobilières portent la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — d’au moins une des personnes suivantes :

    • a) tout administrateur ou dirigeant de la société;

    • b) tout agent d’inscription ou de transfert de la société, tout agent local des transferts ou une personne physique agissant pour leur compte;

    • c) tout fiduciaire qui les certifie conformes à l’acte de fiducie.

  • Note marginale :Permanence de la validité de la signature

    (2) La société peut valablement émettre des certificats de valeurs mobilières portant la signature, qui peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée, d’administrateurs ou de dirigeants qui ont cessé d’occuper leur poste.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 71.1

 L’article 92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions et charges
  • 92. (1) Les restrictions en matière de transfert — autres que celles prévues à la partie VII mais incluant celles prévues à l’article 427 — auxquelles sont assujetties les valeurs mobilières émises par une société, ainsi que les charges dont elles sont grevées en faveur de celle-ci, sont inopposables aux cessionnaires qui n’en ont pas eu effectivement connaissance, à moins qu’elles ne soient énoncées ou qu’il n’y soit fait référence de manière visible sur le certificat de valeurs mobilières.

  • Note marginale :Restrictions interdites

    (2) La société ayant fait appel au public dont des actions sont en circulation et détenues par plus d’une personne ne peut, sauf dans les cas prévus à la partie VII, soumettre à des restrictions le transfert ou le droit de propriété de ses actions.

  • Note marginale :Prorogation

    (3) L’expression « compagnie privée » ou « société privée » figurant sur les certificats de valeurs mobilières émis par une personne morale prorogée sous le régime de la présente loi vaut avis des restrictions et charges prévues au paragraphe (1).

 L’alinéa 97(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) the personal representative of a registered security holder who is a minor, an incompetent person or a missing person; or

 L’article 98 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Minors

98. If a minor exercises any rights of ownership in the securities of a company, no subsequent repudiation or avoidance is effective against the company.

 L’article 140 de la même loi devient le paragraphe 140(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

    (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée d’actionnaires ou de souscripteurs peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de participer aux assemblées par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation.

 L’article 141 de la même loi devient le paragraphe 141(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (2) Malgré le paragraphe (1), la société peut demander au tribunal d’ordonner la prorogation du délai prévu pour convoquer l’assemblée annuelle.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (3) Elle en avise le surintendant par écrit avant l’audition de la demande et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.

  • Note marginale :Comparution du surintendant

    (4) Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 186; 1999, ch. 1, art. 1

 L’article 142 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Date de référence
  • 142. (1) Les administrateurs peuvent fixer d’avance une date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », laquelle est comprise dans le délai réglementaire, pour déterminer, selon le cas :

    • a) les actionnaires qui ont le droit de recevoir les dividendes;

    • b) les actionnaires ou souscripteurs qui ont le droit de participer au partage consécutif à la liquidation;

    • c) les actionnaires :

      • (i) qui ont le droit de recevoir avis d’une assemblée d’actionnaires ou d’actionnaires et de souscripteurs,

      • (ii) qui sont habiles à voter lors d’une assemblée d’actionnaires ou d’actionnaires et de souscripteurs,

      • (iii) qui ont qualité à toute autre fin;

    • d) les souscripteurs :

      • (i) qui ont le droit de recevoir avis d’une assemblée de souscripteurs ou d’actionnaires et de souscripteurs,

      • (ii) qui sont habiles à voter lors d’une assemblée de souscripteurs ou d’actionnaires et de souscripteurs;

    • e) les souscripteurs qui ont qualité à toute autre fin, sauf :

      • (i) en ce qui touche le droit de recevoir paiement d’une participation ou d’un boni,

      • (ii) celles auxquelles les droits des souscripteurs sont régis par contrat,

      • (iii) en ce qui touche le droit de recevoir des avantages à l’égard de la transformation d’une société mutuelle en société avec actions ordinaires.

  • Note marginale :Absence de fixation de date de référence — actionnaires

    (2) Faute d’avoir été ainsi fixée, la date de référence correspond, selon le cas :

    • a) en ce qui concerne les actionnaires ayant le droit de recevoir avis d’une assemblée d’actionnaires ou d’actionnaires et de souscripteurs :

      • (i) au jour précédant celui où cet avis est donné, à l’heure de fermeture des bureaux,

      • (ii) en l’absence d’avis, au jour de l’assemblée;

    • b) en ce qui concerne les actionnaires ayant qualité à toute autre fin, sauf en ce qui concerne le droit de vote, à la date d’adoption de la résolution à ce sujet par les administrateurs, à l’heure de fermeture des bureaux.

  • Note marginale :Absence de fixation de date de référence — souscripteurs

    (3) Faute d’avoir été ainsi fixée, la date de référence correspond, selon le cas :

    • a) en ce qui concerne les souscripteurs ayant le droit de recevoir avis d’une assemblée de souscripteurs ou d’actionnaires et de souscripteurs :

      • (i) au jour précédant celui où cet avis est donné, à l’heure de fermeture des bureaux,

      • (ii) en l’absence d’avis, au jour de l’assemblée;

    • b) en ce qui concerne les souscripteurs habiles à voter lors d’une assemblée, au jour de l’assemblée;

    • c) en ce qui concerne les souscripteurs ayant qualité à toute autre fin, à la date d’adoption de la résolution à ce sujet, par les administrateurs, à l’heure de fermeture des bureaux.

  • Note marginale :Cas où la date de référence est fixée — actionnaires

    (4) Avis qu’une date de référence a été fixée est donné dans le délai réglementaire et de la manière prévue ci-après à moins que chacun des détenteurs d’actions de la catégorie ou série en cause dont le nom figure au registre des valeurs mobilières au moment de la fermeture des bureaux de la société le jour où la date de référence est fixée par les administrateurs renonce par écrit à cet avis :

    • a) d’une part, par insertion dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la société et en chaque lieu au Canada où la société a un agent de transfert ou où il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions;

    • b) d’autre part, par écrit, à chaque bourse de valeurs mobilières du Canada où les actions de la société sont cotées.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 187; 1999, ch. 1, art. 2
  •  (1) Le paragraphe 143(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis des assemblées
    • 143. (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit être envoyé dans le délai réglementaire :

      • a) à chaque actionnaire habile à y voter;

      • b) sauf cas d’application de l’un ou l’autre des sous-alinéas c)(i) à (iii), à chaque souscripteur qui, aux termes des paragraphes (1.4) ou (1.6), a le droit de le recevoir;

      • c) à chaque souscripteur habile à y voter, dans le cas où doit y être traitée l’une des questions suivantes :

        • (i) autoriser la société à demander au ministre l’approbation d’une proposition de mutualisation ou d’une convention de fusion,

        • (ii) confirmer un règlement administratif qui modifie les droits de vote des souscripteurs aux assemblées ou la province du siège de la société,

        • (iii) approuver une convention énonçant les conditions et les moyens d’effectuer le transfert ou la réassurance de toutes les polices de la société ou d’une partie substantielle de celles-ci;

      • d) à chaque administrateur;

      • e) au vérificateur;

      • f) à l’actuaire;

      • g) au surintendant.

    • Note marginale :Exception

      (1.001) Toutefois, dans le cas d’une société n’ayant pas fait appel au public et n’ayant pas de souscripteur habile à voter, l’avis peut être envoyé dans le délai plus court prévu par ses règlements administratifs.

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 187(2)

    (2) Le paragraphe 143(1.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation dans le cas de la deuxième méthode

      (1.6) Dans le cas de la deuxième méthode, la société doit envoyer l’avis aux souscripteurs qui, dans les trois ans précédant la date référence fixée en vertu du sous-alinéa 142(1)d)(i) ou prévue à l’alinéa 142(3)a), lui ont indiqué le désir d’être avisés des assemblées des souscripteurs ou des actionnaires et des souscripteurs soit en lui envoyant le formulaire visé à l’alinéa (1.5)b) soit d’une autre manière que la société juge satisfaisante.

  • (3) Les paragraphes 143(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — actionnaires

      (4) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la société ou de son agent de transfert à la date de référence fixée au titre du sous-alinéa 142(1)c)(i) ou prévue à l’alinéa 142(2)a).

    • Note marginale :Exception — souscripteurs

      (5) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis d’une assemblée à laquelle une question visée à l’alinéa (1)c) doit être traitée aux souscripteurs qui le sont devenus après la date de référence fixée aux termes du sous-alinéa 142(1)d)(i) ou prévue à l’alinéa 142(3)a).

  •  (1) Le paragraphe 147(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Propositions — actionnaires et souscripteurs
    • 147. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’actions qui confèrent le droit de vote à une assemblée annuelle d’actionnaires et de souscripteurs ou le souscripteur habile à voter à une telle assemblée peut :

      • a) donner avis à la société des questions qu’il se propose de soulever à l’assemblée, cet avis étant appelé « proposition » au présent article et à l’article 148;

      • b) discuter, au cours de l’assemblée, de toute question qui aurait pu faire l’objet d’une proposition de sa part.

    • Note marginale :Soumission des propositions

      (1.1) Pour soumettre une proposition, une personne doit :

      • a) avoir été, pendant au moins la durée réglementaire, le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’au moins le nombre réglementaire d’actions en circulation de la société;

      • b) avoir l’appui de personnes qui, pendant au moins la durée réglementaire, collectivement et avec ou sans elle, ont été les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires d’au moins le nombre réglementaire d’actions en circulation de la société;

      • c) être un souscripteur habile à voter lors de l’assemblée annuelle d’actionnaires et de souscripteurs.

    • Note marginale :Renseignements à fournir

      (1.2) La proposition soumise par un détenteur inscrit ou un véritable propriétaire d’actions est accompagnée des renseignements suivants :

      • a) les nom et adresse de son auteur et des personnes qui l’appuient, s’il y a lieu;

      • b) le nombre d’actions dont celui-ci et les personnes qui l’appuient, s’il y a lieu, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires ainsi que leur date d’acquisition.

    • Note marginale :Renseignements non comptés

      (1.3) Les renseignements prévus au paragraphe (1.2) ne font pas partie de la proposition ni de l’exposé visé au paragraphe (3) et n’entrent pas dans le calcul du nombre maximal réglementaire de mots dont il est question à ce paragraphe.

    • Note marginale :Charge de la preuve

      (1.4) Sur demande de la société, présentée dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, que les conditions prévues au paragraphe (1.1) sont remplies.

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 191; 2001, ch. 9, art. 371(F)

    (2) Les paragraphes 147(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration à l’appui de la proposition

      (3) À la demande de l’auteur de la proposition, la société doit annexer à l’avis de l’assemblée l’exposé établi par celui-ci à l’appui de sa proposition, ainsi que ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, ne comportent pas plus de mots que le nombre maximal prévu par règlement.

    • Note marginale :Présentation de candidatures d’administrateurs

      (4) La proposition peut faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée :

      • a) dans le cas d’une élection par les actionnaires, par une ou plusieurs personnes détenant — à titre de détenteurs inscrits ou de véritables propriétaires — au moins cinq pour cent des actions de la société ou des actions d’une de ses catégories d’actions permettant de voter à l’assemblée à laquelle la proposition sera présentée;

      • b) dans le cas d’une élection par les souscripteurs, par un pour cent des souscripteurs — jusqu’à concurrence de deux cent cinquante — habiles à voter à l’assemblée à laquelle la proposition doit être présentée.

  • (3) Les alinéas 147(5)a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle qui a été envoyé aux actionnaires et souscripteurs;

    • b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir contre la société ou ses administrateurs, ses dirigeants ou les détenteurs de ses valeurs mobilières une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;

    • b.1) il apparaît nettement que la proposition n’est pas liée de façon importante à l’activité commerciale ou aux affaires internes de la société;

    • c) au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition par la société, l’auteur de celle-ci ou son fondé de pouvoir a omis de présenter, à une assemblée d’actionnaires ou de souscripteurs, une proposition que la société avait fait annexer, à sa demande, à l’avis de cette assemblée;

    • d) une proposition à peu près identique figurant dans une circulaire d’un opposant sollicitant des procurations ou en annexe d’une telle circulaire ou de l’avis d’assemblée a été présentée aux actionnaires ou souscripteurs à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui minimal prévu par les règlements;

    • e) il y a abus à des fins publicitaires des droits que confèrent les paragraphes (1) à (4);

  • (4) L’article 147 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Refus de prendre en compte la proposition

      (5.1) Dans le cas où l’auteur de la proposition ne demeure pas le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire des actions conformément à l’alinéa (1.1)a) ou, selon le cas, ne conserve pas le support de personnes qui sont collectivement les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires du nombre réglementaire d’actions conformément à l’alinéa (1.1)b), jusqu’à la fin de l’assemblée, la société peut, pendant le délai réglementaire qui suit la tenue de l’assemblée, refuser d’annexer à un avis d’assemblée toute proposition soumise par l’auteur.

  •  (1) Les paragraphes 148(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de refus
    • 148. (1) La société qui a l’intention de refuser d’annexer une proposition à l’avis de l’assemblée en donne un avis écrit et motivé à son auteur avant l’expiration du délai réglementaire qui suit, selon le cas :

      • a) la réception par la société de la proposition;

      • b) la réception par la société, le cas échéant, de la preuve exigée en vertu du paragraphe 147(1.4).

    • Note marginale :Demande au tribunal

      (2) Sur demande de l’auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice par suite du refus de la société, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.

  • (2) Le paragraphe 148(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de la société

      (3) La société ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la société à ne pas l’annexer à l’avis de l’assemblée; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 147(5) s’applique, peut rendre en l’espèce la décision qu’il estime pertinente.

Note marginale :1997, ch. 15, par. 192; 1999, ch. 1, art. 3
  •  (1) Les paragraphes 149(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Liste des actionnaires et des souscripteurs
    • 149. (1) La société dresse la liste alphabétique :

      • a) des actionnaires qui ont le droit de recevoir avis d’une assemblée en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

        • (i) si la date de référence a été fixée en vertu du sous-alinéa 142(1)c)(i), dans les dix jours suivant cette date,

        • (ii) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 142(2)a);

      • b) des souscripteurs habiles à voter à une assemblée :

        • (i) si la date de référence a été fixée en vertu du sous-alinéa 142(1)d)(ii), au plus tard le jour de l’assemblée,

        • (ii) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 142(3)b).

    • Note marginale :Liste des actionnaires habiles à voter

      (1.1) La société dresse la liste alphabétique des actionnaires habiles à voter à la date de référence en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

      • a) si la date de référence a été fixée en vertu du sous-alinéa 142(1)c)(ii), dans les dix jours suivant cette date;

      • b) si la date de référence n’a pas été fixée en vertu du sous-alinéa 142(1)c)(ii), dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu du sous-alinéa 142(1)c)(i) ou au plus tard à celle prévue à l’alinéa 142(2)a), selon le cas.

    • Note marginale :Habilité à voter — actionnaires

      (2) Sous réserve de l’article 164.08, les actionnaires dont le nom figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1.1) sont habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.

    • Note marginale :Habileté à voter — souscripteurs

      (3) Les souscripteurs dont le nom paraît sur la liste dressée en vertu de l’alinéa (1)b) sont habiles à exercer leur droit de vote lors de l’assemblée pour laquelle la liste a été dressée.

  • (2) Le passage du paragraphe 149(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Examen de la liste

      (4) Les actionnaires ou souscripteurs peuvent prendre connaissance de la liste des actionnaires :

 L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Vote par moyen de communication électronique

    (3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par la société.

  • Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

    (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée des actionnaires ou des souscripteurs de la manière prévue au paragraphe 140(2) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée d’actionnaires ou de souscripteurs ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote.

 L’article 158 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve

    (3) Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.

 L’alinéa 159(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) l’avis de la fixation d’une date de référence au titre des sous-alinéas 142(1)c)(i) ou (d)(i) a été donné conformément au paragraphe 142(4);

Note marginale :1997, ch. 15, art. 196

 Les paragraphes 160(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal
  • 160. (1) S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci conformément aux règlements administratifs et à la présente loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, à la demande d’un administrateur, d’un actionnaire ou d’un souscripteur habile à voter ou du surintendant, prévoir la convocation ou la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 197
  •  (1) La définition de « courtier agréé », à l’article 164 de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 197

    (2) La définition de « sollicitation », à l’article 164 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « sollicitation »

    “solicitation”

    « sollicitation »

    • a) Sont considérés comme de la sollicitation :

      • (i) la demande de procuration assortie ou non d’un formulaire de procuration,

      • (ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,

      • (iii) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires ou aux souscripteurs, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration,

      • (iv) l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires ou souscripteurs conformément à l’article 164.03;

    • b) sont toutefois exclus :

      • (i) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou un souscripteur ou pour leur compte,

      • (ii) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration,

      • (iii) l’envoi par un intermédiaire des documents visés au paragraphe 164.06(1),

      • (iv) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire,

      • (v) l’annonce publique — au sens des règlements — par l’actionnaire ou le souscripteur de ses intentions de vote, motifs à l’appui,

      • (vi) toute communication en vue d’obtenir l’appui de personnes conformément à l’alinéa 147(1.1)b),

      • (vii) toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction d’une société ou pour son compte, faite aux actionnaires ou aux souscripteurs dans les circonstances réglementaires.

  • (3) L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « intermédiaire »

    “intermediary”

    « intermédiaire » Personne détenant des valeurs mobilières pour le compte d’une autre qui n’en est pas le détenteur inscrit, notamment :

    • a) le courtier ou le négociant en valeurs mobilières tenu d’être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en vertu de toute loi applicable;

    • b) le dépositaire de valeurs mobilières;

    • c) toute institution financière;

    • d) en ce qui concerne une agence de compensation et de dépôt, le négociant en valeurs mobilières, la société de fiducie, l’association au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, la banque ou toute autre personne — notamment une autre agence de compensation ou de dépôt — au nom duquel ou de laquelle l’agence ou la personne qu’elle désigne détient les titres d’un émetteur;

    • e) le fiduciaire ou l’administrateur d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite ou d’un régime d’épargne-études autogérés, ou de tout autre régime d’épargne ou de placement autogéré comparable, enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • f) toute personne désignée par la personne visée à l’un des alinéas a) à e);

    • g) toute personne qui exerce des fonctions comparables à celles exercées par la personne visée à l’un des alinéas a) à e) et qui détient une valeur mobilière nominative, à son nom ou à celui de la personne qu’elle désigne, pour le compte d’une autre personne qui n’est pas le détenteur inscrit de cette valeur mobilière.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 197

 Le paragraphe 164.03(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) La direction de la société n’ayant pas fait appel au public et qui compte au plus cinquante actionnaires habiles à voter lors d’une assemblée, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire, n’est pas tenue d’envoyer aux actionnaires le formulaire de procuration prévu au paragraphe (1).

 L’article 164.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Malgré l’alinéa (1)b), la personne en désaccord n’est pas tenue d’envoyer de circulaires lorsque :

    • a) le nombre total d’actionnaires et de souscripteurs dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire;

    • b) la sollicitation est transmise par diffusion publique, discours ou publication et les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 197

 Le passage du paragraphe 164.05(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Vote à main levée

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), à moins qu’un actionnaire, un souscripteur ou un fondé de pouvoir n’exige la tenue d’un scrutin, lorsque le président d’une assemblée déclare qu’en cas de scrutin, l’ensemble des voix exprimées par des fondés de pouvoir ayant reçu instruction de voter contre la solution qui, à sa connaissance, sera prise par l’assemblée sur une question ou un groupe de questions sera inférieur à cinq pour cent des voix qui peuvent être exprimées au cours de ce scrutin :

Note marginale :1997, ch. 15, art. 197

 L’article 164.06 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Devoir de l’intermédiaire
  • 164.06 (1) L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire :

    • a) d’un exemplaire de l’avis de l’assemblée, du rapport annuel, des circulaires de procuration émanant de la direction ou d’un opposant et de tous les autres documents, à l’exception du formulaire de procuration, envoyés par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires en vue de l’assemblée;

    • b) d’une demande écrite d’instructions de vote s’il n’en a pas déjà reçu du véritable propriétaire.

  • Note marginale :Moment où les documents doivent être envoyés

    (2) L’intermédiaire envoie sans délai les documents visés au paragraphe (1) après avoir reçu ceux visés à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Restrictions relatives au vote

    (3) L’intermédiaire, ou le fondé de pouvoir qu’il nomme, qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui de la personne qu’il désigne ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire des instructions écrites relatives au vote.

  • Note marginale :Exemplaires

    (4) Le sollicitant ou la personne mandatée à cet effet fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Instructions à l’intermédiaire

    (5) Les droits de vote sont exercés par l’intermédiaire ou le fondé de pouvoir qu’il nomme à cette fin selon les instructions écrites du véritable propriétaire.

  • Note marginale :Véritable propriétaire nommé fondé de pouvoir

    (6) Sur demande du véritable propriétaire accompagnée des documents appropriés, l’intermédiaire choisit ce dernier — ou la personne désignée par lui — à titre de fondé de pouvoir.

  • Note marginale :Validité

    (7) L’inobservation de l’un des paragraphes (1) à (6) par l’intermédiaire n’annule ni l’assemblée ni les mesures qui y sont prises.

  • Note marginale :Limitation

    (8) La présente section ne confère nullement à l’intermédiaire les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.

Note marginale :Exemption réglementaire

164.061 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les conditions que doit remplir une société afin d’être soustraite à l’application de toute exigence énoncée aux articles 164.01 à 164.06.

  •  (1) Le paragraphe 165(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) élaborer une politique de gestion de chaque compte de participation tenu par la société aux termes de l’article 456 :

      • (i) dans le cas d’une société ayant des souscripteurs avec participation le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa, dans les six mois qui suivent ce jour,

      • (ii) dans les autres cas, avant l’émission des polices à participation;

    • e.2) élaborer des critères relatifs à l’introduction de modifications effectuées par la société au montant des primes ou des charges pour assurance, au montant assuré ou à la valeur de rachat des polices ajustables :

      • (i) dans le cas d’une société ayant des souscripteurs de polices ajustables le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa, dans les six mois qui suivent ce jour,

      • (ii) dans les autres cas, avant l’émission des polices ajustables;

  • (2) Les paragraphes 165(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport de l’actuaire — alinéa (2)e)

      (3.1) L’actuaire fait rapport par écrit aux administrateurs sur l’équité, à l’égard des souscripteurs avec participation de la société, de la politique élaborée aux termes de l’alinéa (2)e) :

      • a) avant qu’elle ne soit élaborée ou, lorsque la politique a déjà été élaborée au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans les six mois qui suivent ce jour;

      • b) avant qu’elle ne soit modifiée;

      • c) au moins une fois au cours de chaque exercice.

    • Note marginale :Rapport de l’actuaire — alinéa (2)e.1)

      (3.2) L’actuaire fait rapport par écrit aux administrateurs sur l’équité, à l’égard des souscripteurs avec participation de la société, de la politique élaborée aux termes de l’alinéa (2)e.1), avant qu’elle soit élaborée ou modifiée, et au moins une fois au cours de chaque exercice.

    • Note marginale :Rapport de l’actuaire — alinéa (2)e.2)

      (3.3) L’actuaire fait rapport par écrit aux administrateurs sur l’équité, à l’égard des souscripteurs de polices ajustables, des critères élaborés aux termes de l’alinéa (2)e.2), avant qu’ils soient élaborés ou modifiés, et au moins une fois au cours de chaque exercice.

    • Note marginale :Prise en considération

      (3.4) Les administrateurs de la société doivent, avant d’élaborer ou de modifier les politiques visées aux alinéas (2)e) et e.1) ou les critères visés à l’alinéa (2)e.2), prendre en considération le rapport pertinent de l’actuaire.

    • Note marginale :Normes actuarielles

      (3.5) L’actuaire, lorsqu’il fait rapport au titre des paragraphes (3.1) à (3.3), applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par celui-ci.

    • Note marginale :Copie au surintendant

      (4) La société fait parvenir au surintendant une copie des politiques élaborées aux termes des alinéas (2)e) et e.1) ainsi que des critères élaborés aux termes de l’alinéa (2)e.2) dans les trente jours qui suivent leur élaboration ou leur modification.

    • Note marginale :Copie des politiques aux souscripteurs et autres personnes

      (4.1) La société fait, sur demande, parvenir sans frais aux souscripteurs avec participation et aux actionnaires, et à toute autre personne sur paiement d’un droit raisonnable, une copie des politiques élaborées aux termes des alinéas (2)e) et e.1).

    • Note marginale :Copie des critères aux souscripteurs et autres personnes

      (4.2) La société fait, sur demande, parvenir sans frais aux souscripteurs d’une police ajustable, et à toute autre personne sur paiement d’un droit raisonnable, une copie des critères élaborés aux termes de l’alinéa (2)e.2).

    • Note marginale :Règlements

      (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la teneur des politiques élaborées aux termes des alinéas (2)e) et e.1) et des critères élaborés aux termes de l’alinéa (2)e.2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 173, de ce qui suit :

Note marginale :Consentement à l’élection ou à la nomination

173.1 L’élection ou la nomination d’une personne au poste d’administrateur n’a d’effet qu’aux conditions suivantes :

  • a) si la personne est présente à l’assemblée qui l’élit ou la nomme, elle ne refuse pas d’occuper ce poste;

  • b) si elle est absente, soit elle a donné par écrit son consentement à occuper ce poste avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours suivant l’assemblée, soit elle remplit les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.

 Les alinéas 176(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • g) la révocation d’un administrateur élu par vote cumulatif ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de la motion visant la révocation dépasse le nombre de voix exprimées contre elle multiplié par le nombre fixe d’administrateurs à élire par vote cumulatif aux termes des règlements administratifs;

  • h) la réduction, par motion, du nombre fixe d’administrateurs à élire par vote cumulatif aux termes des règlements administratifs ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de cette motion dépasse le nombre de voix exprimées contre elle multiplié par le nombre fixe d’administrateurs à élire par vote cumulatif aux termes des règlements administratifs.

 Le paragraphe 185(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Manière de combler les vacances
  • 185. (1) Malgré l’article 192, mais sous réserve du paragraphe (2) et des articles 184, 186 et 187, les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil, à l’exception de celles qui résultent soit de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs, soit d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs.

 L’alinéa 186a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit par les administrateurs en fonction pour les actionnaires ou pour les souscripteurs, selon le cas, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs pour les actionnaires ou pour les souscripteurs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal de ces administrateurs prévu par les règlements administratifs;

 L’alinéa 187a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit par les administrateurs en fonction élus par les détenteurs d’actions de cette catégorie ou série, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;

 Le paragraphe 191(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présence continue

    (3) L’administrateur qui s’absente temporairement d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités en conformité avec le paragraphe 212(1) est réputé être présent pour l’application du présent article.

 L’article 193.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve

    (5) Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de la réunion précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.

 Les alinéas 207b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités, pourvoir le poste vacant de vérificateur ou d’actuaire de la société ou nommer des administrateurs supplémentaires;

  • c) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 66, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;

 L’article 211 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication des intérêts
  • 211. (1) L’administrateur ou le dirigeant communique par écrit à la société ou demande que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans tout contrat ou opération d’importance avec elle, en cours ou projeté, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il est partie à ce contrat ou à cette opération;

    • b) il est l’administrateur ou le dirigeant — ou une personne qui agit en cette qualité — d’une partie à un tel contrat ou à une telle opération;

    • c) il possède un intérêt important dans une partie à un tel contrat ou à une telle opération.

  • Note marginale :Moment de la communication : administrateur

    (2) L’administrateur effectue la communication lors de la première réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités :

    • a) au cours de laquelle le projet de contrat ou d’opération est étudié;

    • b) qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat ou d’opération, s’il n’en avait pas lors de la réunion visée à l’alinéa a);

    • c) qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;

    • d) qui suit le moment où il devient administrateur, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.

  • Note marginale :Moment de la communication : dirigeant

    (3) Le dirigeant qui n’est pas administrateur effectue la communication immédiatement après qu’un des événements suivants se produit :

    • a) il apprend que le contrat ou l’opération, en cours ou projeté, a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités;

    • b) il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;

    • c) il devient dirigeant après avoir acquis l’intérêt.

  • Note marginale :Moment de la communication

    (4) L’administrateur ou le dirigeant doit, dès qu’il a connaissance d’un contrat ou d’une opération d’importance, en cours ou projeté, qui, dans le cadre de l’activité commerciale normale de la société, ne requiert pas l’approbation des administrateurs, actionnaires ou souscripteurs, communiquer par écrit à la société ou demander que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans le contrat ou l’opération.

Note marginale :1997, ch. 15, par. 213(1)

 Le paragraphe 212(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vote
  • 212. (1) L’administrateur visé au paragraphe 211(1) s’absente de la réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités pendant que le contrat ou l’opération est étudié et s’abstient de voter sur la résolution présentée pour les faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :

    • a) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la société ou d’une entité contrôlée par la société ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

    • b) portant sur l’indemnité prévue à l’article 221 ou l’assurance prévue à l’article 222;

    • c) conclu avec une entité du groupe de la société.

 Les articles 213 à 215 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis général d’intérêt
  • 213. (1) Pour l’application du paragraphe 211(1), constitue une communication suffisante de son intérêt dans un contrat ou une opération l’avis général que donne l’administrateur ou le dirigeant d’une société aux autres administrateurs et portant qu’il est administrateur ou dirigeant — ou qu’il agit en cette qualité — d’une partie visée aux alinéas 211(1)b) ou c), qu’il y possède un intérêt important ou qu’il y a eu un changement important de son intérêt dans celle-ci et qu’il doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle ou opération effectuée avec elle.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Les souscripteurs habiles à voter et les actionnaires de la société peuvent consulter, pendant les heures normales d’ouverture de celle-ci, toute partie des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou de ses comités ou de tout autre document dans lequel les intérêts d’un administrateur ou d’un dirigeant dans un contrat ou une opération sont communiqués en vertu du paragraphe 211(1).

Note marginale :Effet de la communication
  • 214. (1) Le contrat ou l’opération assujetti à l’obligation de communication prévue au paragraphe 211(1) n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à la société, ses actionnaires ou ses souscripteurs des bénéfices qu’il en a tirés, pour la seule raison qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération ou que l’administrateur était présent à la réunion au cours de laquelle le contrat ou l’opération a été étudié ou que sa présence a permis d’en atteindre le quorum, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément à l’article 211 et au paragraphe 213(1);

    • b) les administrateurs de la société ont approuvé le contrat ou l’opération;

    • c) au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était équitable pour la société.

  • Note marginale :Confirmation par les actionnaires et souscripteurs

    (2) Même si les conditions visées au paragraphe (1) ne sont pas réunies, le contrat ou l’opération n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et bonne foi n’est pas tenu de rendre compte à la société, ses actionnaires ou ses souscripteurs des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le contrat ou l’opération a été approuvé ou confirmé par résolution extraordinaire adoptée à une assemblée d’actionnaires et de souscripteurs;

    • b) l’intérêt a été communiqué aux souscripteurs habiles à voter à une assemblée et aux actionnaires de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l’étendue avant l’approbation ou la confirmation du contrat ou de l’opération;

    • c) au moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l’opération était équitable pour la société.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

215. Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la société — ou d’un souscripteur habile à voter ou d’un actionnaire de celle-ci — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 211 à 214, annuler le contrat ou l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à la société de tout bénéfice qu’il en a tiré.

 L’article 216 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Director liability
  • 216. (1) Directors of a company who vote for or consent to a resolution of the directors authorizing the issue of a share contrary to subsection 69(1) or the issue of subordinated indebtedness contrary to section 84 for a consideration other than money are jointly and severally, or solidarily, liable to the company to make good any amount by which the consideration received is less than the fair equivalent of the money that the company would have received if the share or subordinated indebtedness had been issued for money on the date of the resolution.

  • Note marginale :Further liability

    (2) Directors of a company who vote for or consent to a resolution of the directors authorizing any of the following are jointly and severally, or solidarily, liable to restore to the company any amounts so distributed or paid and not otherwise recovered by the company and any amounts in relation to any loss suffered by the company:

    • (a) a redemption or purchase of shares contrary to section 75;

    • (b) a reduction of capital contrary to section 79;

    • (c) a payment of a dividend contrary to section 83;

    • (d) a payment of an indemnity contrary to section 221; or

    • (e) any transaction contrary to Part XI.

 Le paragraphe 219(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Directors liable for wages
  • 219. (1) Subject to subsections (2) and (3), the directors of a company are jointly and severally, or solidarily, liable to each employee of the company for all debts not exceeding six months wages payable to the employee for services performed for the company while they are directors.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 384 et 385(F)

 Les articles 220 et 221 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Défense de diligence raisonnable
  • 220. (1) L’administrateur, le dirigeant ou l’employé n’engage pas sa responsabilité au titre des articles 216 ou 219 ou du paragraphe 539(1) et il s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 166(2), s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur :

    • a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

    • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

  • Note marginale :Défense de bonne foi

    (2) L’administrateur ou le dirigeant s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 166(1), s’il s’appuie de bonne foi sur :

    • a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

    • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

Note marginale :Indemnisation
  • 221. (1) La société peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs ainsi que les autres personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi à titre d’administrateur ou de dirigeant, ou en une qualité similaire, pour une autre entité, de tous leurs frais et dépenses raisonnables — y compris les sommes versées pour le règlement à l’amiable d’un procès ou l’exécution d’un jugement — entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués à ce titre.

  • Note marginale :Frais anticipés

    (2) La société peut avancer des fonds pour permettre à toute personne visée au paragraphe (1) d’assumer les frais de sa participation à une procédure visée à ce paragraphe et les dépenses connexes, à charge de remboursement si les conditions énoncées au paragraphe (3) ne sont pas remplies.

  • Note marginale :Limites

    (3) La société ne peut indemniser une personne en vertu du paragraphe (1) que si celle-ci :

    • a) d’une part, a agi avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de la société ou, selon le cas, de l’entité au sein de laquelle elle occupait les fonctions d’administrateur ou de dirigeant ou pour laquelle elle agissait en une qualité similaire à la demande de la société;

    • b) d’autre part, avait, dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.

  • Note marginale :Indemnisation lors d’actions indirectes

    (4) Avec l’approbation du tribunal, la société peut, à l’égard des actions intentées par elle ou par l’entité ou pour leur compte en vue d’obtenir un jugement favorable, avancer à toute personne visée au paragraphe (1) les fonds visés au paragraphe (2) ou l’indemniser des frais et dépenses raisonnables entraînés par son implication dans ces actions en raison de ses fonctions auprès de la société ou l’entité, si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Droit à indemnisation

    (5) Malgré le paragraphe (1), les personnes visées à ce paragraphe ont le droit d’être indemnisées par la société de leurs frais et dépenses raisonnables entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles elles sont impliquées en raison de leurs fonctions auprès de la société ou l’entité, si :

    • a) d’une part, le tribunal ou toute autre autorité compétente n’a conclu à aucune faute de leur part, par acte ou omission;

    • b) d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Héritiers et représentants personnels

    (6) La société peut, dans la mesure prévue aux paragraphes (1) à (5), indemniser les héritiers ou les représentants personnels de toute personne qu’elle peut indemniser en application de ces paragraphes.

 L’alinéa 222b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit pour avoir, à sa demande, agi à titre d’administrateur ou de dirigeant — ou en une qualité similaire — pour une autre entité, à l’exception de la responsabilité découlant de l’omission d’agir avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci.

 L’alinéa 238(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k) de changer la province où se trouve le siège de la société.

  •  (1) L’alinéa 246(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la dénomination sociale et la province prévue du siège de la société issue de la fusion;

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 219(2)

    (2) L’alinéa 246(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la dénomination sociale et la province prévue du siège de la société de secours issue de la fusion;

  •  (1) Le paragraphe 248(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droit de vote

      (2) Chaque action des sociétés ou des personnes morales requérantes, assortie ou non du droit de vote, comporte par ailleurs un droit de vote quant à la convention de fusion.

  • (2) Le paragraphe 248(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Separate vote for class or series

      (3) The holders of shares of a class or series of shares of each applicant are entitled to vote separately as a class or series in respect of an amalgamation agreement if the agreement contains a provision that, if it were contained in a proposed amendment to the by-laws or incorporating instrument of the applicant, would entitle those holders to vote separately as a class or series.

 Le passage du paragraphe 249(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fusion verticale simplifiée
  • 249. (1) La société qui n’a aucun souscripteur avec participation peut, sans se conformer aux articles 246 à 248, fusionner avec une ou plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale qui sont ses filiales en propriété exclusive et qui n’ont aucun souscripteur avec participation, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

 Les paragraphes 260(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Siège
  • 260. (1) La société maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites de la province indiquée dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.

 Le paragraphe 262(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation

    (5) Les actionnaires, les souscripteurs habiles à voter et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 261(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une société ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

 Le paragraphe 263(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Liste des actionnaires

    (3) Les actionnaires, les souscripteurs habiles à voter et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels — et toute autre personne dans le cas d’une société ayant fait appel au public —, peuvent obtenir la liste principale des actionnaires.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 396
  •  (1) Les paragraphes 268(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
    • 268. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres visés à l’article 261 ou du registre central des valeurs mobilières, sauf si le surintendant a, aux conditions qu’il estime indiquées, exempté la société de l’application du présent article.

    • Note marginale :Copies

      (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la société peut conserver à l’étranger des exemplaires des livres visés à l’article 261 ou du registre central des valeurs mobilières, et y traiter les renseignements et les données afférents.

  • (2) Le paragraphe 268(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des succursales de la société qui sont situées à l’étranger ou des clients de celles-ci.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 397

 Le paragraphe 271(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation

    (3) Les actionnaires, les souscripteurs habiles à voter et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter le registre des valeurs mobilières pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une société ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

  • Note marginale :Accès par voie électronique

    (4) L’accès aux renseignements figurant dans le registre des valeurs mobilières peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de produire, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • Note marginale :Déclaration

    (5) La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits transmet à la société une déclaration sous serment énonçant :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) l’engagement d’utiliser les renseignements figurant au registre des valeurs mobilières conformément au cadre relatif à la liste des actionnaires qui est décrit à l’article 265;

    • c) si la demande émane d’une entité, ses nom et adresse aux fins de signification ainsi que la déclaration sous serment d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’une personne qui agit en une qualité similaire selon laquelle elle souscrit à l’engagement prévu à l’alinéa b).

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (6) La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des valeurs mobilières peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société ou à son mandataire.

  • Note marginale :Remise

    (7) La société ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :

    • a) dans les dix jours suivant le jour où la personne a consulté le registre des valeurs mobilières, si les modifications sont antérieures à ce jour;

    • b) sinon, dans les dix jours suivant la date des derniers renseignements supplémentaires.

 L’article 279 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sceau
  • 279. (1) La société peut adopter un sceau et le modifier par la suite.

  • Note marginale :Absence de sceau

    (2) L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

  •  (1) Les définitions de « initié » et « société ayant fait appel au public », au paragraphe 288(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (2) La définition de « regroupement d’entreprises », au paragraphe 288(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « regroupement d’entreprises »

    “business combination”

    « regroupement d’entreprises » Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des éléments d’actif d’une personne morale par une autre ou fusion de personnes morales ou réorganisation semblable mettant en cause de telles personnes.

  • (3) Les paragraphes 288(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 231 et 232

 Les articles 289 à 292 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Rapport d’initié

289. Un initié doit présenter un rapport d’initié conformément aux règlements.

Note marginale :Ordonnance de dispense

290. À la demande d’un initié, le surintendant peut, par écrit et aux conditions qu’il juge utiles, le dispenser, même rétroactivement, de toute exigence visée à l’article 289. Il fait alors publier dans un périodique accessible au public les modalités et raisons de la dispense.

Note marginale :Règlements

291. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute autre mesure d’application des articles 289 et 290, notamment :

  • a) définir le terme « initié » pour l’application des articles 289 et 290;

  • b) fixer le contenu et la forme des rapports d’initié;

  • c) établir les règles à suivre concernant la présentation des rapports d’initié et la publicité dont ils font l’objet.

Note marginale :1994, ch. 26, art. 39(F); 1996, ch. 6, art. 75; 1999, ch. 31, art. 140 et 141

 Les articles 293 à 306 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de « initié »

  • 293. (1) Au présent article, « initié » désigne, relativement à une société ayant fait appel au public, l’une des personnes suivantes :

    • a) tout administrateur ou dirigeant de celle-ci;

    • b) tout administrateur ou dirigeant d’une filiale de celle-ci;

    • c) tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui participe à un regroupement d’entreprises avec celle-ci;

    • d) toute personne à son emploi ou dont elle retient les services.

  • Note marginale :Interdiction de vente à découvert

    (2) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même indirectement, les valeurs mobilières d’une société ayant fait appel au public ou d’une personne morale de son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires ou qu’ils n’ont pas entièrement libérées.

  • Note marginale :Exception

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), les initiés peuvent vendre les valeurs mobilières dont ils ne sont pas propriétaires qui résultent de la conversion de valeurs mobilières dont ils sont propriétaires ou vendre celles dont ils ne sont pas propriétaires qu’ils ont l’option ou le droit d’acquérir, si, dans les dix jours suivant la vente :

    • a) soit ils exercent leur privilège de conversion, leur option ou leur droit et livrent les valeurs mobilières à l’acheteur;

    • b) soit ils transfèrent à l’acheteur leurs valeurs mobilières convertibles, leur option ou leur droit.

  • Note marginale :Options d’achat ou de vente

    (4) Les initiés ne peuvent sciemment, même indirectement, acheter ou vendre des options d’achat ou de vente portant sur les valeurs mobilières de la société ou des personnes morales de son groupe.

Recours

Note marginale :Définition de « initié »
  • 294. (1) Au présent article et aux articles 294.1 et 295, « initié » désigne, relativement à une société, les personnes suivantes :

    • a) la société elle-même;

    • b) les personnes morales de son groupe;

    • c) ses administrateurs et dirigeants ou ceux d’une personne visée aux alinéas b), d) ou f);

    • d) toute personne qui a la propriété effective — directement ou indirectement — d’actions émises par elle ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage des voix attachées à l’ensemble des actions en circulation de la société supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’une souscription publique;

    • e) toute personne — à l’exclusion de celle visée à l’alinéa f) — dont les services sont retenus ou qui est employée par elle ou par une personne visée à l’alinéa f);

    • f) toute personne qui exerce ou se propose d’exercer une activité commerciale ou professionnelle avec elle ou pour son compte;

    • g) toute personne qui, pendant qu’elle était visée par un des alinéas a) à f), a reçu des renseignements confidentiels importants la concernant;

    • h) toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels importants d’une personne visée par présent paragraphe — notamment par le présent alinéa — ou par les paragraphes (3) ou (4) qu’elle sait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’ils étaient donnés par une telle personne;

    • i) toute autre personne visée par les règlements.

  • Note marginale :Présomption relative aux valeurs mobilières

    (2) Pour l’application du présent article, sont réputées des valeurs mobilières de la société :

    • a) les options de vente ou d’achat, ainsi que les autres droits ou obligations visant l’achat ou la vente de ces valeurs mobilières;

    • b) les valeurs mobilières d’une autre entité dont le cours suit sensiblement celui des valeurs mobilières de la société.

  • Note marginale :Présomption — offre d’achat visant à la mainmise

    (3) Toute personne qui se propose de faire une offre d’achat visant à la mainmise — au sens des règlements — des valeurs mobilières d’une société ou qui se propose de participer à un regroupement d’entreprises avec une société est un initié de la société en ce qui a trait aux renseignements confidentiels importants obtenus de celle-ci, pour l’application du présent article et du paragraphe 294.1(1).

  • Note marginale :Présomption — personne de même groupe et associé

    (4) L’initié — au sens des alinéas (1)b) à i), la mention de « société » y valant mention d’une « personne visée au paragraphe (3) » — d’une personne visée au paragraphe (3), ainsi que la personne du même groupe que celle-ci ou son associé, est un initié de la société visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Associé

    (5) Au paragraphe (4), « associé » désigne, relativement à une personne :

    • a) la personne morale qu’elle contrôle, directement ou indirectement — abstraction faite de l’alinéa 3(1)d) —, ou dans laquelle elle a la propriété effective soit d’un certain nombre d’actions, ou de valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions, conférant plus de dix pour cent des droits de vote en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure, soit d’une option ou d’un droit susceptibles d’exercice immédiat et permettant d’acquérir de telles actions ou valeurs mobilières;

    • b) son associé dans une société de personnes qui agit pour le compte de celle-ci;

    • c) la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt substantiel à titre de véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;

    • d) son époux ou conjoint de fait;

    • e) ses enfants ou ceux de son époux ou conjoint de fait;

    • f) ses autres parents — ou ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partagent sa résidence.

  • Note marginale :Responsabilité : opération effectuée par l’initié

    (6) L’initié d’une société qui achète ou vend une valeur mobilière de la société tout en ayant connaissance d’un renseignement confidentiel qui, s’il était généralement connu, provoquerait vraisemblablement une modification sensible du prix des valeurs mobilières de la société est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur des dommages résultant de cette opération, sauf s’il établit l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement diffusé;

    • b) le vendeur ou l’acheteur avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de ce renseignement;

    • c) l’achat ou la vente de la valeur mobilière a eu lieu dans les circonstances réglementaires.

  • Note marginale :Responsabilité : opération effectuée par l’initié

    (7) Il est également redevable envers la société des profits ou avantages qu’il tire ou a tirés de cette opération, sauf s’il établit l’élément visé à l’alinéa (6)a).

Note marginale :Responsabilité : divulgation par l’initié
  • 294.1 (1) L’initié d’une société qui divulgue à quiconque un renseignement confidentiel relatif à la société qui n’a pas été préalablement diffusé et qui, s’il était généralement connu, provoquerait vraisemblablement une modification sensible du prix des valeurs mobilières de la société est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur de ces valeurs mobilières des dommages qu’il subit en raison d’une opération qu’il effectue avec une personne à qui le renseignement a été communiqué, sauf si l’initié établit l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement diffusé;

    • b) la personne qui prétend avoir subi les dommages avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de ce renseignement;

    • c) il n’est pas un initié visé aux paragraphes 294(3) ou (4) et la divulgation du renseignement était nécessaire dans le cadre de ses activités commerciales;

    • d) il est un initié visé aux paragraphes 294(3) ou (4) et la divulgation du renseignement était nécessaire pour effectuer une offre d’achat visant à la mainmise ou un regroupement d’entreprises.

  • Note marginale :Avantages et profits

    (2) Il est également redevable envers la société des profits ou avantages qu’il tire ou a tirés à la suite de cette divulgation, sauf s’il établit un des éléments visés aux alinéas (1)a), c) ou d).

Note marginale :Évaluation des dommages
  • 295. (1) Le tribunal évalue les dommages visés aux paragraphes 294(6) ou 294.1(1) en utilisant les critères qu’il juge indiqués dans les circonstances. Toutefois, dans le cas où il s’agit d’une valeur mobilière d’une société ayant fait appel au public, il tient compte de ce qui suit :

    • a) si le demandeur en est l’acheteur, le prix de son acquisition, duquel est soustrait le cours moyen de celle-ci durant les vingt jours d’activité à la bourse de valeurs mobilières qui suivent la diffusion du renseignement;

    • b) si le demandeur en est le vendeur, le cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours d’activité à la bourse de valeurs mobilières qui suivent la diffusion du renseignement, duquel est soustrait le prix reçu pour cette valeur mobilière.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (2) Lorsqu’elle est partagée entre plusieurs initiés responsables au titre des paragraphes 294(6) ou 294.1(1) à l’égard d’une même opération ou série d’opérations, la responsabilité est solidaire.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Toute action tendant à faire valoir un droit découlant des paragraphes 294(6) ou (7) ou de l’article 294.1 se prescrit par deux ans à compter de la découverte des faits qui y donnent lieu.

Section IXProspectus

Note marginale :Mise en circulation
  • 296. (1) Quiconque, y compris une société, met les valeurs mobilières d’une société en circulation doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la mise en circulation de valeurs mobilières d’une société, notamment des règlements :

    • a) concernant l’information qui doit être communiquée par une société avant la mise en circulation de ses valeurs mobilières, notamment l’information que doit contenir le prospectus;

    • b) concernant la communication et la forme de l’information qui doit être communiquée;

    • c) soustrayant toute catégorie de mise en circulation de valeurs mobilières à l’application du paragraphe (1).

Note marginale :Dispense
  • 297. (1) Le surintendant peut, sur demande et par ordonnance, dispenser de l’application des règlements pris en vertu du paragraphe 296(2) la société ou toute personne qui entend procéder à une mise en circulation et qui le convainc que la société a communiqué ou est sur le point de communiquer, conformément aux lois applicables, de l’information visant la mise en circulation dont la forme et le fond répondent pour l’essentiel aux exigences des règlements.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’ordonnance peut énoncer les conditions et les restrictions que le surintendant juge utiles.

Section IX.1Transactions de fermeture et transactions d’éviction

Note marginale :Transactions de fermeture

298. Une société peut effectuer une transaction de fermeture si elle se conforme à la législation provinciale applicable en matière de valeurs mobilières.

Note marginale :Transactions d’éviction

299. Une société ne peut effectuer une transaction d’éviction que si elle reçoit, en plus de toute approbation exigée des détenteurs d’actions de la société par la présente loi ou les règlements administratifs, l’approbation des détenteurs d’actions de chaque catégorie visée, exprimée par résolution ordinaire votée séparément, même si les actions de cette catégorie ne confèrent aucun droit de vote, à l’exception des détenteurs suivants :

  • a) les personnes morales du même groupe que la société;

  • b) ceux qui, à la suite de la transaction d’éviction, auraient droit à une contrepartie ou à des droits ou privilèges supérieurs à ceux que pourraient recevoir les détenteurs des autres actions de la même catégorie.

Note marginale :Droit de s’opposer
  • 300. (1) Le détenteur d’actions d’une société visées par une transaction de fermeture ou une transaction d’éviction peut faire valoir son opposition.

  • Note marginale :Remboursement des actions

    (2) Outre les autres droits qu’il peut avoir, mais sous réserve du paragraphe (25), l’actionnaire qui se conforme au présent article a le droit, à la prise d’effet des mesures approuvées par la résolution à l’égard de laquelle il a fait valoir son opposition, de se faire verser par la société la juste valeur des actions en cause fixée à l’heure de fermeture des bureaux la veille de l’adoption par les souscripteurs habiles à voter et les actionnaires de la résolution.

  • Note marginale :Opposition partielle interdite

    (3) L’actionnaire opposant ne peut se prévaloir du présent article que pour la totalité des actions d’une catégorie qui sont inscrites à son nom mais détenues pour le compte d’un véritable propriétaire.

  • Note marginale :Opposition

    (4) L’actionnaire opposant envoie par écrit à la société, avant ou pendant l’assemblée d’actionnaires et de souscripteurs convoquée pour l’adoption par les souscripteurs habiles à voter et les actionnaires de la résolution visée au paragraphe (2), son opposition à celle-ci, sauf si la société ne lui a donné avis ni de l’objet de cette assemblée ni de son droit de s’opposer.

  • Note marginale :Avis de résolution

    (5) La société, dans les dix jours suivant l’adoption par les souscripteurs habiles à voter et les actionnaires de la résolution visée au paragraphe (2) ou, le cas échéant, l’agrément, au sens du paragraphe 1016(1), par le ministre ou le surintendant de la transaction concernée, en avise les actionnaires qui ont envoyé leur opposition conformément au paragraphe (4) et ont voté contre la résolution.

  • Note marginale :Demande de paiement

    (6) L’actionnaire opposant, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (5) ou, à défaut, suivant la date où il prend connaissance de l’adoption par les souscripteurs habiles à voter et les actionnaires de la résolution, envoie un avis écrit à la société indiquant :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) le nombre et la catégorie des actions sur lesquelles porte son opposition;

    • c) une demande de versement de la juste valeur de ces actions.

  • Note marginale :Certificat d’actions

    (7) L’actionnaire opposant, dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (6), envoie à la société ou à son agent de transfert les certificats des actions sur lesquelles porte son opposition.

  • Note marginale :Déchéance

    (8) L’actionnaire opposant qui ne se conforme pas au paragraphe (7) ne peut faire valoir le droit de s’opposer prévu au présent article.

  • Note marginale :Endossement du certificat

    (9) La société ou son agent de transfert renvoie immédiatement à l’actionnaire opposant les certificats reçus en application du paragraphe (7) après y avoir inscrit une mention à l’endos attestant que l’actionnaire est un opposant au titre du présent article.

  • Note marginale :Suspension des droits

    (10) Dès l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (6), l’actionnaire opposant perd tous ses droits sauf celui de se faire rembourser la juste valeur de ses actions déterminée conformément au présent article; cependant, il recouvre ses droits rétroactivement à compter de la date d’envoi de l’avis si, selon le cas :

    • a) il retire l’avis avant que la société ne fasse l’offre visée au paragraphe (11);

    • b) la société n’ayant pas fait l’offre conformément au paragraphe (11), il retire son avis;

    • c) les administrateurs annulent aux termes de l’article 242 la résolution extraordinaire visant la transaction de fermeture ou la transaction d’éviction.

  • Note marginale :Offre de versement

    (11) La société, dans les sept jours suivant la date de prise d’effet des mesures approuvées dans la résolution à l’égard de laquelle l’actionnaire fait valoir son opposition ou, si elle est postérieure, celle de la réception de l’avis prévu au paragraphe (6), envoie aux actionnaires opposants qui ont fait parvenir leur avis :

    • a) une offre écrite de remboursement de leurs actions à leur juste valeur, telle que déterminée par les administrateurs, avec une déclaration précisant le mode de calcul retenu;

    • b) en cas d’application du paragraphe (25), un avis les informant qu’il lui est légalement impossible d’effectuer le remboursement.

  • Note marginale :Modalités identiques

    (12) Les offres prévues au paragraphe (11) sont faites selon les mêmes modalités si elles visent des actions de la même catégorie ou série.

  • Note marginale :Remboursement

    (13) Sous réserve du paragraphe (25), la société procède au remboursement dans les dix jours suivant l’acceptation de l’offre faite en vertu du paragraphe (11); si l’acceptation ne lui parvient pas dans les trente jours suivant le jour où l’offre est faite, celle-ci devient caduque.

  • Note marginale :Demande de la société au tribunal

    (14) Faute par la société de faire l’offre prévue au paragraphe (11), ou par l’actionnaire opposant de l’accepter, la société peut, dans les cinquante jours suivant la date de prise d’effet des mesures approuvées dans la résolution à l’égard de laquelle l’actionnaire fait valoir son opposition ou dans tout délai supplémentaire accordé par le tribunal, demander à celui-ci de fixer la juste valeur des actions.

  • Note marginale :Demande de l’actionnaire au tribunal

    (15) Faute par la société de saisir le tribunal en vertu du paragraphe (14), celui-ci peut être saisi par l’actionnaire opposant qui bénéficie alors d’un délai supplémentaire de vingt jours ou de tout délai supplémentaire accordé par le tribunal.

  • Note marginale :Compétence territoriale

    (16) La demande prévue aux paragraphes (14) ou (15) doit être présentée au tribunal du ressort du siège de la société ou de la résidence de l’actionnaire opposant, si celle-ci est située dans une province où la société exerce son activité commerciale.

  • Note marginale :Absence de cautionnement

    (17) Dans le cadre d’une demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), l’actionnaire opposant n’est pas tenu de fournir de cautionnement pour les frais.

  • Note marginale :Parties et surintendant

    (18) Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15) :

    • a) tous les actionnaires opposants dont la société n’a pas acheté les actions sont mis en cause et sont liés par la décision du tribunal;

    • b) la société avise chacun d’eux de la date et du lieu de l’audition de la demande, des conséquences de celle-ci ainsi que de son droit de comparaître en personne ou par ministère d’avocat;

    • c) elle avise également le surintendant de la date et du lieu de l’audition de la demande et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (19) Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), le tribunal peut décider qu’il existe d’autres actionnaires opposants à mettre en cause et doit fixer la juste valeur des actions en question.

  • Note marginale :Experts

    (20) Le tribunal peut charger des experts-estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur des actions des actionnaires opposants.

  • Note marginale :Ordonnance définitive

    (21) L’ordonnance définitive est rendue contre la société en faveur de chaque actionnaire opposant et indique la valeur des actions fixée par le tribunal.

  • Note marginale :Intérêts

    (22) Le tribunal peut accorder sur la somme versée à chaque actionnaire opposant des intérêts à un taux raisonnable pour la période comprise entre la date de prise d’effet des mesures approuvées dans la résolution à l’égard de laquelle l’actionnaire fait valoir son opposition et celle du versement.

  • Note marginale :Avis d’application du par. (25)

    (23) Dans les cas prévus au paragraphe (25), la société, dans les dix jours suivant le prononcé de l’ordonnance prévue au paragraphe (21), avise chaque actionnaire opposant qu’il lui est légalement impossible d’effectuer le remboursement.

  • Note marginale :Effet de l’application du par. (25)

    (24) En cas d’application du paragraphe (25), l’actionnaire opposant peut, par avis écrit remis à la société dans les trente jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (23) :

    • a) soit retirer son avis d’opposition et recouvrer ses droits, la société étant réputée consentir à ce retrait;

    • b) soit conserver la qualité de créancier pour être remboursé par la société dès qu’elle sera légalement en mesure de le faire ou, en cas de liquidation, pour être colloqué après les autres créanciers mais par préférence aux action­naires.

  • Note marginale :Limitation

    (25) La société ne peut effectuer aucun paiement aux actionnaires opposants en vertu du présent article s’il existe des motifs raisonnables de croire que, ce faisant, elle contrevient ou contreviendra aux règlements visés aux paragraphes 515(1) ou (2) ou 516(1) ou (2) ou aux ordonnances visées aux paragraphes 515(3) ou 516(4).

  •  (1) La définition de « offre franche », au paragraphe 307(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de « offre publique d’achat », au paragraphe 307(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

  • (3) Les définitions de « action » et « pollicité opposant », au paragraphe 307(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « action »

    “share”

    « action » Action conférant ou non un droit de vote. Y sont assimilés la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action et l’option ou le droit, susceptibles d’exercice immédiat, d’acquérir une telle action ou valeur mobilière.

    « pollicité opposant »

    “dissenting offeree”

    « pollicité opposant » Actionnaire pollicité qui refuse l’offre qui lui est faite dans le cadre de l’offre d’achat visant à la mainmise, ainsi que le détenteur subséquent des actions.

  • Note marginale :2000, ch. 12, art. 154

    (4) L’alinéa c) de la définition de associate of the offeror, au paragraphe 307(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (c) a trust or estate in which the offeror has a substantial beneficial interest or in respect of which they serve as a trustee or a liquidator of the succession or in a similar capacity,

  • (5) La définition de take-over bid, au paragraphe 307(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “take-over bid”

    « offre d’achat visant à la mainmise »

    take-over bid means an offer made by an offeror at approximately the same time to all of the shareholders of a distributing company to acquire all of the shares of a class of issued shares, and includes an offer by a distributing company to repurchase all of the shares of a class.

  • (6) Les définitions de « pollicitant », « pollicité » et « société pollicitée », au paragraphe 307(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « pollicitant »

    “offeror”

    « pollicitant » Toute personne, à l’exception du mandataire, qui fait une offre d’achat visant à la mainmise et, en outre, les personnes qui conjointement ou de concert, même indirectement :

    • a) soit font une telle offre;

    • b) soit ont l’intention d’exercer les droits de vote dont sont assorties les actions faisant l’objet d’une telle offre.

    « pollicité »

    “offeree”

    « pollicité » Toute personne à laquelle est faite une offre dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise.

    « société pollicitée »

    “offeree company”

    « société pollicitée » Société dont les actions font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise.

  • (7) Le paragraphe 307(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « offre d’achat visant à la mainmise »

    “take-over bid”

    « offre d’achat visant à la mainmise » L’offre qu’un pollicitant adresse à peu près au même moment à tous les actionnaires d’une société ayant fait appel au public pour acquérir toutes les actions d’une catégorie d’actions émises. Y est assimilée la pollicitation d’une telle société visant le rachat de toutes les actions d’une catégorie de ses actions.

  • (8) Le paragraphe 307(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date de l’offre

      (3) L’offre d’achat visant à la mainmise est réputée être datée du jour de son envoi.

 L’article 308 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit d’acquérir des actions

308. Le pollicitant peut, en se conformant à la présente section, acquérir les actions des pollicités opposants lorsque l’offre d’achat visant à la mainmise est, dans les cent vingt jours suivant la date où elle est faite, acceptée par les détenteurs d’au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions de la catégorie en cause, sans qu’il soit tenu compte des actions détenues à la date de l’offre d’achat visant à la mainmise, même indirectement, par lui-même, les personnes morales de son groupe ou ses associés.

  •  (1) Le passage du paragraphe 309(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis du pollicitant aux opposants
    • 309. (1) Le pollicitant peut acquérir les actions des pollicités opposants en leur faisant parvenir ainsi qu’au surintendant, par courrier recommandé, dans les soixante jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat visant à la mainmise et, en tout état de cause, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de l’offre d’achat visant à la mainmise, un avis précisant à la fois :

  • (2) L’alinéa 309(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) que faute de donner avis conformément à l’alinéa 310b), ils sont réputés avoir choisi de lui céder leurs actions aux conditions faites aux pollicités acceptants;

 L’article 310 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat d’action

310. Les pollicités opposants doivent, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 309(1) :

  • a) envoyer à la société pollicitée les certificats des actions en cause dans l’offre d’achat visant à la mainmise;

  • b) soit céder au pollicitant leurs actions aux conditions offertes aux pollicités acceptants, soit exiger, en donnant avis au pollicitant, le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec les articles 313 à 316.

Note marginale :Choix réputé

310.1 Faute par les pollicités opposants de donner avis conformément à l’alinéa 310b), ils sont réputés avoir choisi de céder au pollicitant leurs actions aux conditions offertes aux pollicités acceptants.

 Le paragraphe 311(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement à la société pollicitée
  • 311. (1) Dans les vingt jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 309(1), le pollicitant remet à la société pollicitée les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à remettre aux pollicités opposants s’ils avaient accepté de céder leurs actions conformément à l’alinéa 310b).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 311, de ce qui suit :

Note marginale :Contrepartie

311.1 Dans le cas où le pollicitant est une société qui vise à racheter toutes les actions d’une catégorie quelconque, il est réputé détenir à titre de représentant, pour le compte des pollicités opposants, les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à leur remettre s’ils avaient accepté de lui céder leurs actions conformément à l’alinéa 310b). Il doit, dans les vingt jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 309(1), déposer les fonds dans un compte distinct ouvert auprès d’une institution financière acceptant des dépôts au Canada et confier l’autre contrepartie à la garde d’une telle institution au Canada.

 Les alinéas 312a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) remettre au pollicitant les certificats des actions que détenaient les pollicités opposants s’il s’est conformé au paragraphe 311(1);

  • b) remettre à chaque pollicité opposant qui accepte de céder ses actions conformément à l’alinéa 310b) et envoie ses certificats d’actions en application de l’alinéa 310a) les fonds ou toute autre contrepartie auxquels il a droit, sans tenir compte des fractions d’actions, dont le règlement peut toujours se faire en numéraire;

  • c) si les fonds ou l’autre contrepartie exigés par le paragraphe 311(1) sont remis et, selon le cas, déposés ou confiés en application des paragraphes 311(2) et (3) ou de l’article 311.1, envoyer à chaque pollicité opposant qui ne s’est pas conformé à l’alinéa 310a) un avis l’informant que :

    • (i) ses actions ont été annulées,

    • (ii) elle-même ou toute autre personne désignée détient pour lui à titre de représentant les fonds ou l’autre contrepartie auxquels il a droit,

    • (iii) elle lui enverra, sous réserve des articles 313 à 316, les fonds ou l’autre contrepartie dès réception des certificats d’actions.

 Le paragraphe 313(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fixation de la juste valeur par le tribunal
  • 313. (1) Le pollicitant peut, dans les vingt jours suivant la remise prévue au paragraphe 311(1), demander au tribunal de fixer la juste valeur des actions des pollicités opposants qui ont choisi de se la faire payer conformément à l’alinéa 310b).

 L’alinéa 314a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) tous les pollicités opposants qui ont choisi d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec l’alinéa 310b) et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont mis en cause et liés par la décision du tribunal;

 L’alinéa 315(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) fixer le montant en numéraire ou toute autre contrepartie réputés être détenus par la société à titre de représentant conformément au paragraphe 311(2) ou à l’article 311.1;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 316, de ce qui suit :

Note marginale :Acquisition forcée à la demande d’un actionnaire
  • 316.1 (1) L’actionnaire qui détient des actions d’une société pollicitée et qui n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe 309(1) peut obliger le pollicitant à acquérir ses actions :

    • a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat visant à la mainmise;

    • b) soit, s’il n’a pas reçu d’offre dans le cadre de l’offre d’achat visant à la mainmise, dans le délai visé à l’alinéa a) ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a pris connaissance de l’offre d’achat visant à la mainmise, si ce délai est plus long.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le pollicitant est alors tenu d’acquérir les actions aux mêmes conditions que celles faites aux pollicités acceptants.

  •  (1) Le paragraphe 331(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas d’une société qui a des souscripteurs avec participation, le rapport qui contient les renseignements réglementaires portant sur les politiques élaborées aux termes des alinéas 165(2)e) et e.1) ainsi que tout autre renseignement réglementaire;

  • (2) Le paragraphe 331(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Teneur du rapport annuel

      (2) Le rapport annuel de la société pour chaque exercice contient les rapports prévus par règlement ainsi que les renseignements que le conseil d’administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de la société à la clôture de l’exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice.

  • (3) L’alinéa 331(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas d’une société qui a des souscripteurs avec participation, un résumé des politiques élaborées aux termes des alinéas 165(2)e) et e.1);

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 233

    (4) Le paragraphe 331(5) de la même loi est abrogé.

 Le passage du paragraphe 332(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation
  • 332. (1) Les administrateurs doivent approuver le rapport annuel; l’approbation est attestée par la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — des personnes suivantes :

 Le paragraphe 334(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Copie des rapports
  • 334. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 158(1)b) — sauf renonciation à ce délai par les intéressés —, la société fait parvenir :

    • a) aux actionnaires un exemplaire des documents visés aux alinéas 331(1)a) et b) à e) et au paragraphe 331(3) et, sur demande, un exemplaire du rapport visé à l’alinéa 331(1)a.1);

    • b) aux souscripteurs qui ont le droit de recevoir l’avis de l’assemblée aux termes de l’alinéa 143(1)b), un exemplaire des documents visés aux paragraphes 331(1) et (3).

  •  (1) Le passage de l’alinéa 338(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • b) la personne est réputée ne pas être indépendante de la société si elle-même, son associé ou le cabinet de comptables dont elle est membre :

      • (i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la société ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société ou d’une entité de son groupe,

  • (2) L’article 338 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Associé

      (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé de la personne :

      • a) dans le cas d’une personne physique qui est nommée vérificateur, l’actionnaire de l’associé;

      • b) dans le cas d’un cabinet de comptables qui est nommé vérificateur, l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de l’associé du membre du cabinet de comptables.

 Le paragraphe 344(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres déclarations

    (1.1) Dans le cas où la société se propose de remplacer le vérificateur pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit présenter une déclaration motivée et le nouveau vérificateur peut présenter une déclaration commentant ces motifs.

  • Note marginale :Diffusion des motifs

    (2) La société envoie sans délai au surintendant, à tout actionnaire habile à voter à l’assemblée annuelle d’actionnaires et de souscripteurs ainsi qu’à chaque souscripteur habile à recevoir l’avis de cette assemblée aux termes de l’alinéa 143(1)b) copie des déclarations visées aux paragraphes (1) et (1.1).

 Le paragraphe 351(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Distribution du rapport

    (2) Le vérificateur transmet son rapport au premier dirigeant, au directeur financier et à l’actuaire de la société et en fournit simultanément un exemplaire au comité de vérification et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

 L’alinéa 371(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la société ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’ont pas agi avec diligence dans le cadre de celle-ci ou n’y ont pas mis fin;

 Le paragraphe 374(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence de cautionnement
  • 374. (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.

 L’alinéa 387b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) nommer un liquidateur en exigeant ou non un cautionnement, fixer sa rémunération et le remplacer;

 L’article 392 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défense de diligence raisonnable

392. N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents suivants :

  • a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

  • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

Note marginale :1991, ch. 47, al. 758d); 2001, ch. 9, s. 408

 L’article 414 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes d’exemption
  • 414. (1) Le ministre peut par arrêté, s’il le juge indiqué, exempter la société qui lui en fait la demande de l’application de l’article 411, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Observation de l’art. 411

    (2) La société doit se conformer à l’article 411 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.

  • Note marginale :Limites relatives à l’actif

    (3) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 411, la société ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.

  • Note marginale :Application du par. 412(2)

    (4) Le paragraphe 412(2) s’applique au paragraphe (3).

Note marginale :Exception
  • 414.1 (1) Malgré le paragraphe 414(2), lorsqu’une société fait l’objet d’un arrêté pris par le ministre aux termes du paragraphe 414(3), dans sa version à la veille du jour d’entrée en vigueur du présent article, et que cet arrêté précise qu’il cesse de s’appliquer lorsque la société mère ne se conforme pas à l’article 411, la société n’a pas à se conformer à l’article 411 avant l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 411 lorsque celui-ci découle :

    • a) soit d’une souscription publique des actions avec droit de vote de la société mère;

    • b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;

    • c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;

    • d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.

  • Note marginale :Actions avec droit de vote

    (2) Malgré le paragraphe 414(2), lorsque, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre d’actions avec droit de vote de la société mère visée au paragraphe (1) devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 411, la société n’a pas à se conformer à l’article 411 avant l’expiration des six mois suivant la date du manquement à cet article ou la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.

 Les paragraphes 415(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

 Le paragraphe 464(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rapport de l’actuaire

    (2) Pour l’attribution, les administrateurs tiennent compte de l’avis que leur donne dans un rapport écrit l’actuaire de la société sur la conformité de l’opération avec la politique en la matière ainsi que sur l’équité de l’opération à l’égard des souscripteurs avec participation de la société.

  • Note marginale :Normes actuarielles

    (2.1) L’actuaire, lorsqu’il fait rapport au titre du paragraphe (2), applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par celui-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 464, de ce qui suit :

Polices ajustables

Note marginale :Rapport de l’actuaire
  • 464.1 (1) Chaque année, l’actuaire de la société ayant des souscripteurs de polices ajustables fait rapport par écrit aux administrateurs sur la conformité avec les critères élaborés aux termes de l’alinéa 165(2)e.2) des modifications relatives aux polices ajustables que la société a effectuées au cours des douze mois précédents ainsi que sur l’équité de ces modifications à l’égard des souscripteurs de polices ajustables.

  • Note marginale :Normes actuarielles

    (1.1) L’actuaire, lorsqu’il fait rapport au titre du paragraphe (1), applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par celui-ci.

  • Note marginale :Renseignements aux souscripteurs

    (2) La société qui a effectué des modifications relatives à ses polices ajustables au cours des douze mois précédents fait aussi parvenir les renseignements réglementaires aux souscripteurs dans les délais réglementaires.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Dans le cas du renouvellement d’une police ajustable, la société fait parvenir les renseignements réglementaires au souscripteur de la police dans les délais réglementaires.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 286

 Les paragraphes 544(1) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Siège
  • 544. (1) La société de secours maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.

  • Note marginale :Modification du siège

    (2) Malgré toute disposition de son acte constitutif, la société de secours peut, par règlement administratif pris et voté par au moins les deux tiers des membres habilités à voter par ses règlements administratifs qui sont présents ou représentés à une assemblée extraordinaire régulièrement convoquée pour en délibérer, transférer le siège de la société dans une autre province.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2.1) Le conseil supérieur de direction peut, par résolution adoptée et approuvée aux deux tiers au moins des voix exprimées au cours d’une assemblée, changer l’adresse du siège de la société de secours dans les limites de la province indiquée dans les règlements administratifs.

 L’alinéa 581(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) la province où se trouvera le siège de son agence principale.

 L’article 585 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication de la liste

585. Le surintendant fait publier trimestriellement dans la Gazette du Canada une liste des sociétés étrangères, des branches d’assurance dans lesquelles chacune est autorisée à garantir des risques, le nom de leur agent principal et la province où se trouve le siège de leur agence principale.

 L’article 587.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Capital

    (4) Le ministre ne peut approuver l’opération visée au paragraphe (2) lorsque celle-ci empêcherait une société étrangère partie à l’opération de se conformer aux règlements visés aux paragraphes 608(1) ou 609(1) ou à l’article 610 ou aux ordonnances visées aux paragraphes 608(4) et 609(2).

  • Note marginale :Procédure

    (5) Au moins trente jours avant qu’une demande d’approbation ne soit adressée au ministre, un avis de l’intention de la présenter doit être publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de l’agence principale de la société étrangère, spécifiant la date à partir de laquelle elle pourra être présentée.

  • Note marginale :Renseignements

    (6) Le surintendant peut ordonner à la société étrangère qui publie l’avis de communiquer à ses actionnaires et souscripteurs les renseignements qu’il exige.

  • Note marginale :Examen

    (7) Durant au moins trente jours suivant la publication de l’avis, la société étrangère permet l’examen de l’entente relative à l’opération soumise à l’approbation du ministre par ses actionnaires et souscripteurs qui se présentent au siège de son agence principale et leur en fournit une copie sur présentation d’une demande par écrit.

  • Note marginale :Période d’examen plus courte

    (8) Dans le cas où il estime que cela sert au mieux les intérêts d’un groupe de souscripteurs visés par l’opération, le surintendant peut réduire les périodes de trente jours visées aux paragraphes (5) et (7).

  •  (1) Le passage de l’alinéa 634(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • b) la personne est réputée ne pas être indépendante de la société étrangère si elle-même, son associé ou le cabinet de comptables dont elle est membre :

      • (i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la société étrangère ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société étrangère ou d’une entité de son groupe,

  • (2) L’article 634 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Associé

      (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé de la personne :

      • a) dans le cas d’une personne physique qui est nommée vérificateur, l’actionnaire de l’associé;

      • b) dans le cas d’un cabinet de comptables qui est nommé vérificateur, l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de l’associé du membre du cabinet de comptables.

 Le paragraphe 656(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application d’autres dispositions
  • 656. (1) Les sections XII à XIV de la partie VI, sauf le paragraphe 330(2), les parties VIII à XI et la partie XX s’appliquent aux sociétés provinciales.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 331; 2000, ch. 12, art. 157; 2001, ch. 9, art. 465

 L’article 706 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prétentions interdites
  • 706. (1) La société de portefeuille d’assurances, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

    • a) son acte constitutif ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;

    • b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la société dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 994 ne sont pas ses administrateurs;

    • c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;

    • d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

    • e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître une situation visée à ce paragraphe en raison de leur relation avec la société.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’alinéa 713(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la province où se trouvera son siège;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’alinéa 738b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la province où se trouve son siège.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
  •  (1) Le paragraphe 745(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Émission d’actions en série
    • 745. (1) Les règlements administratifs peuvent autoriser, avec ou sans réserve, l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et peuvent :

      • a) fixer le nombre maximal des actions de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;

      • b) permettre aux administrateurs de le faire.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

    (2) Le paragraphe 745(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Documents à envoyer au surintendant

      (5) Lorsqu’ils prennent les mesures autorisées en vertu de l’alinéa (1)b), les administrateurs doivent, avant d’émettre des actions d’une série, envoyer au surintendant un exemplaire du règlement administratif afférent et lui communiquer tous détails sur les séries qui seront émises.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 749(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (2), la société peut, sous réserve du paragraphe (4), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises ;

    • a) en échange, selon le cas :

      • (i) de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la société avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

      • (iii) de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, la société et tous les détenteurs des actions de la catégorie ou de la série d’actions ainsi émises consentent à l’échange;

    • b) aux termes d’une convention visée au paragraphe 858(1);

    • c) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place des valeurs mobilières de la société issue de la fusion.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 755(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception — représentant personnel
  • 755. (1) La société de portefeuille d’assurances peut autoriser ses filiales à détenir, en qualité de représentant personnel, mais à condition de ne pas en avoir la propriété effective, soit des actions de la société ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 755, de ce qui suit :

Note marginale :Exception — conditions
  • 755.1 (1) Si les conditions réglementaires prévues pour l’application du présent paragraphe sont remplies préalablement à l’acquisition, une société de portefeuille d’assurances peut permettre à ses filiales d’acquérir :

    • a) des actions de la société;

    • b) des actions d’une entité qui contrôle la société;

    • c) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui contrôle la société.

  • Note marginale :Conditions ultérieures

    (2) Les conditions réglementaires prévues pour l’application du présent paragraphe doivent également être remplies après l’acquisition d’actions ou de titres de participation autorisée par le paragraphe (1).

  • Note marginale :Inobservation des conditions

    (3) Malgré l’article 702 et le paragraphe 749(2), les conditions réglementaires s’appliquent à l’égard de l’émission et de l’acquisition d’actions ou de titres de participation lorsque, à la fois :

    • a) la société permet à ses filiales d’acquérir les actions ou les titres de participation;

    • b) une des conditions réglementaires prévues pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou, dans le cas du paragraphe (2), cesse de l’être.

 L’article 764 de la même loi devient le paragraphe 764(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

    (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée d’actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société de portefeuille d’assurances. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à l’assemblée.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de participer aux assemblées par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation.

 L’article 765 de la même loi devient le paragraphe 765(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (2) Malgré le paragraphe (1), la société de portefeuille d’assurances peut demander au tribunal d’ordonner la prorogation du délai prévu pour convoquer l’assemblée annuelle.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (3) Elle en avise le surintendant par écrit avant l’audition de la demande et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.

  • Note marginale :Comparution du surintendant

    (4) Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’article 766 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Date de référence
  • 766. (1) Les administrateurs peuvent fixer d’avance une date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », laquelle est comprise dans le délai réglementaire, pour déterminer les actionnaires ayant tout droit ou ayant qualité à toute fin, notamment ceux qui, selon le cas :

    • a) ont le droit de recevoir les dividendes;

    • b) ont le droit de participer au partage consécutif à la liquidation;

    • c) ont le droit de recevoir avis d’une assemblée;

    • d) sont habiles à voter lors d’une assemblée.

  • Note marginale :Absence de fixation de date de référence

    (2) Faute d’avoir été ainsi fixée, la date de référence correspond, selon le cas :

    • a) en ce qui concerne les actionnaires ayant le droit de recevoir avis d’une assemblée :

      • (i) au jour précédant celui où cet avis est donné, à l’heure de fermeture des bureaux,

      • (ii) en l’absence d’avis, au jour de l’assemblée;

    • b) en ce qui concerne les actionnaires ayant qualité à toute autre fin, sauf en ce qui concerne le droit de vote, à la date d’adoption de la résolution à ce sujet par les administrateurs, à l’heure de fermeture des bureaux.

  • Note marginale :Cas où la date de référence est fixée

    (3) Avis qu’une date de référence a été fixée est donné dans le délai réglementaire et de la manière prévue ci-après à moins que chacun des détenteurs d’actions de la catégorie ou série en cause dont le nom figure au registre des valeurs mobilières au moment de la fermeture des bureaux de la société le jour où la date de référence est fixée par les administrateurs renonce par écrit à cet avis :

    • a) d’une part, par insertion dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la société et en chaque lieu au Canada où la société a un agent de transfert ou où il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions;

    • b) d’autre part, par écrit, à chaque bourse de valeurs mobilières du Canada où les actions de la société sont cotées.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
  •  (1) Le paragraphe 767(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis des assemblées
    • 767. (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit être envoyé dans le délai réglementaire :

      • a) à chaque actionnaire habile à y voter;

      • b) à chaque administrateur;

      • c) au vérificateur;

      • d) au surintendant.

    • Note marginale :Exception

      (1.1) Toutefois, dans le cas d’une société de portefeuille d’assurances n’ayant pas fait appel au public, l’avis peut être envoyé dans le délai plus court prévu par les règlements administratifs.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

    (2) Le paragraphe 767(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — actionnaires

      (6) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la société de portefeuille d’assurances ou de son agent de transfert à la date de référence fixée au titre de l’alinéa 766(1)c) ou prévue à l’alinéa 766(2)a).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
  •  (1) Le paragraphe 770(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Propositions
    • 770. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’actions qui confèrent le droit de vote à une assemblée annuelle peut :

      • a) donner avis à la société de portefeuille d’assurances des questions qu’il se propose de soulever à l’assemblée, cet avis étant appelé « proposition » au présent article et à l’article 771;

      • b) discuter, au cours de l’assemblée, de toute question qui aurait pu faire l’objet d’une proposition de sa part.

    • Note marginale :Soumission des propositions

      (1.1) Pour soumettre une proposition, une personne doit :

      • a) soit avoir été, pendant au moins la durée réglementaire, le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’au moins le nombre réglementaire d’actions en circulation de la société;

      • b) soit avoir l’appui de personnes qui, pendant au moins la durée réglementaire, collectivement et avec ou sans elle, ont été les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires d’au moins le nombre réglementaire d’actions en circulation de la société.

    • Note marginale :Renseignements à fournir

      (1.2) La proposition est accompagnée des renseignements suivants :

      • a) les nom et adresse de son auteur et des personnes qui l’appuient, s’il y a lieu;

      • b) le nombre d’actions dont celui-ci et les personnes qui l’appuient, s’il y a lieu, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires ainsi que leur date d’acquisition.

    • Note marginale :Renseignements non comptés

      (1.3) Les renseignements prévus au paragraphe (1.2) ne font pas partie de la proposition ni de l’exposé visé au paragraphe (3) et n’entrent pas dans le calcul du nombre maximal réglementaire de mots dont il est question à ce paragraphe.

    • Note marginale :Charge de la preuve

      (1.4) Sur demande de la société présentée dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, que les conditions prévues au paragraphe (1.1) sont remplies.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

    (2) Les paragraphes 770(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration à l’appui de la proposition

      (3) À la demande de l’auteur de la proposition, la société doit annexer à l’avis d’assemblée un exposé établi par celui-ci à l’appui de sa proposition, ainsi que ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, ne comportent pas plus de mots que le nombre maximal prévu par règlement.

    • Note marginale :Présentation de candidatures d’administrateurs

      (4) La proposition peut faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée par une ou plusieurs personnes détenant — à titre de détenteurs inscrits ou de véritables propriétaires — au moins cinq pour cent des actions de la société ou des actions d’une de ses catégories d’actions permettant de voter à l’assemblée à laquelle la proposition sera présentée.

    • Note marginale :Exemptions

      (5) La société n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans les cas suivants :

      • a) la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle qui a été envoyé aux actionnaires;

      • b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir contre la société ou ses administrateurs, ses dirigeants ou les détenteurs de ses valeurs mobilières une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;

      • b.1) il apparaît nettement que la proposition n’est pas liée de façon importante à l’activité commerciale ou aux affaires internes de la société;

      • c) au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition par la société, l’auteur de celle-ci ou son fondé de pouvoir a omis de présenter, à une assemblée, une proposition que la société avait fait annexer, à sa demande, à l’avis d’assemblée;

      • d) une proposition à peu près identique figurant dans l’avis d’assemblée ou dans une circulaire d’un opposant sollicitant des procurations ou en annexe d’une telle circulaire ou d’un tel avis a été présentée aux actionnaires à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui minimal prévu par les règlements;

      • e) il y a abus à des fins publicitaires des droits que confèrent les paragraphes (1) à (4).

    • Note marginale :Refus de prendre en compte la proposition

      (5.1) Dans le cas où l’auteur de la proposition ne demeure pas le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire des actions conformément à l’alinéa (1.1)a) ou, selon le cas, ne conserve pas le support de personnes qui sont collectivement les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires du nombre réglementaire d’actions conformément à l’alinéa (1.1)b), jusqu’à la fin de l’assemblée, la société peut, pendant le délai réglementaire qui suit la tenue de l’assemblée, refuser d’annexer à un avis d’assemblée toute proposition soumise par l’auteur.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
  •  (1) Les paragraphes 771(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de refus
    • 771. (1) La société de portefeuille d’assurances qui a l’intention de refuser d’annexer une proposition à l’avis de l’assemblée en donne un avis écrit et motivé à son auteur avant l’expiration du délai réglementaire qui suit, selon le cas :

      • a) la réception par la société de la proposition;

      • b) la réception par la société, le cas échéant, de la preuve exigée en vertu du paragraphe 770(1.4).

    • Note marginale :Demande au tribunal

      (2) Sur demande de l’auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice par suite du refus de la société, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

    (2) Le paragraphe 771(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de la société

      (3) La société ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la société à ne pas l’annexer à l’avis de l’assemblée; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 770(5) s’applique, peut rendre en l’espèce la décision qu’il estime pertinente.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
  •  (1) Les paragraphes 772(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Liste des actionnaires
    • 772. (1) La société de portefeuille d’assurances dresse la liste alphabétique des actionnaires qui ont le droit de recevoir avis d’une assemblée en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

      • a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 766(1)c), dans les dix jours suivant cette date;

      • b) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 766(2)a).

    • Note marginale :Liste des actionnaires habiles à voter

      (2) La société dresse la liste alphabétique des actionnaires habiles à voter à la date de référence en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

      • a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 766(1)d), dans les dix jours suivant cette date;

      • b) si la date de référence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 766(1)d), dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 766(1)c) ou au plus tard à celle prévue à l’alinéa 766(2)a), selon le cas.

    • Note marginale :Habilité à voter

      (3) Sous réserve de l’article 793, les actionnaires dont le nom figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (2) sont habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

    (2) Le passage du paragraphe 772(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Examen de la liste

      (4) Les actionnaires peuvent prendre connaissance de la liste :

 L’article 778 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Vote par moyen de communication électronique

    (3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par la société de portefeuille d’assurances.

  • Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

    (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée des actionnaires de la manière prévue au paragraphe 764(2) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée des actionnaires ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote.

 L’article 779 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve

    (3) Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’alinéa 780(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) l’avis de la fixation d’une date de référence au titre de l’alinéa 766(1)c) a été donné conformément au paragraphe 766(3);

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Les paragraphes 781(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal
  • 781. (1) S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci conformément aux règlements administratifs et à la présente partie est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, à la demande d’un administrateur, d’un actionnaire habile à voter ou du surintendant, prévoir la convocation ou la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
  •  (1) La définition de « courtier agréé », à l’article 785 de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

    (2) La définition de « sollicitation », à l’article 785 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « sollicitation »

    “solicitation”

    « sollicitation »

    • a) Sont considérés comme de la sollicitation :

      • (i) la demande de procuration assortie ou non d’un formulaire de procuration,

      • (ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,

      • (iii) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration,

      • (iv) l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires conformément au paragraphe 788(1);

    • b) sont toutefois exclus :

      • (i) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire, ou pour son compte,

      • (ii) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration,

      • (iii) l’envoi par un intermédiaire des documents visés au paragraphe 791(1),

      • (iv) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire,

      • (v) l’annonce publique — au sens des règlements — par l’actionnaire de ses intentions de vote, motifs à l’appui,

      • (vi) toute communication en vue d’obtenir l’appui de personnes conformément à l’alinéa 770(1.1)b),

      • (vii) toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction d’une société de portefeuille d’assurances ou pour son compte, faite aux actionnaires dans les circonstances réglementaires.

  • (3) L’article 785 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « intermédiaire »

    “intermediary”

    « intermédiaire » Personne détenant des valeurs mobilières pour le compte d’une autre qui n’en est pas le détenteur inscrit, notamment :

    • a) le courtier ou le négociant en valeurs mobilières tenu d’être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en vertu de toute loi applicable;

    • b) le dépositaire de valeurs mobilières;

    • c) toute institution financière;

    • d) en ce qui concerne une agence de compensation et de dépôt, le négociant en valeurs mobilières, la société de fiducie, l’association au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, la banque ou toute autre personne — notamment une autre agence de compensation ou de dépôt — au nom duquel ou de laquelle l’agence ou la personne qu’elle désigne détient les titres d’un émetteur;

    • e) le fiduciaire ou l’administrateur d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite ou d’un régime d’épargne-études autogérés, ou de tout autre régime d’épargne ou de placement autogéré comparable, enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • f) toute personne désignée par la personne visée à l’un des alinéas a) à e);

    • g) toute personne qui exerce des fonctions comparables à celles exercées par la personne visée à l’un des alinéas a) à e) et qui détient une valeur mobilière nominative, à son nom ou à celui de la personne qu’elle désigne, pour le compte d’une autre personne qui n’est pas le détenteur inscrit de cette valeur mobilière.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 788(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) La direction de la société n’ayant pas fait appel au public et qui compte au plus cinquante actionnaires habiles à voter lors d’une assemblée, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire, n’est pas tenue d’envoyer le formulaire de procuration prévu au paragraphe (1).

 L’article 789 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Malgré l’alinéa (1)b), la personne en désaccord n’est pas tenue d’envoyer de circulaires lorsque :

    • a) le nombre total des actionnaires dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire;

    • b) la sollicitation est transmise par diffusion publique, discours ou publication et les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le passage du paragraphe 790(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Vote à main levée

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), à moins qu’un actionnaire ou un fondé de pouvoir n’exige la tenue d’un scrutin, lorsque le président d’une assemblée déclare qu’en cas de scrutin, l’ensemble des voix exprimées par des fondés de pouvoir ayant reçu instruction de voter contre la solution qui, à sa connaissance, sera prise par l’assemblée sur une question ou un groupe de questions sera inférieur à cinq pour cent des voix qui peuvent être exprimées au cours de ce scrutin :

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’article 791 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Devoir de l’intermédiaire
  • 791. (1) L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire :

    • a) d’un exemplaire de l’avis de l’assemblée, du rapport annuel, des circulaires de procuration émanant de la direction ou d’un opposant et de tous les autres documents, à l’exception du formulaire de procuration, envoyés par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires en vue de l’assemblée;

    • b) d’une demande écrite d’instructions de vote s’il n’en a pas déjà reçu du véritable propriétaire.

  • Note marginale :Moment où les documents doivent être envoyés

    (2) L’intermédiaire envoie sans délai les documents visés au paragraphe (1) après avoir reçu ceux visés à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Restrictions relatives au vote

    (3) L’intermédiaire, ou le fondé de pouvoir qu’il nomme, qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui de la personne qu’il désigne ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire des instructions écrites relatives au vote.

  • Note marginale :Exemplaires

    (4) Le sollicitant ou la personne mandatée à cet effet fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Instructions à l’intermédiaire

    (5) Les droits de vote sont exercés par l’intermédiaire ou le fondé de pouvoir qu’il nomme à cette fin selon les instructions écrites du véritable propriétaire.

  • Note marginale :Véritable propriétaire nommé fondé de pouvoir

    (6) Sur demande du véritable propriétaire accompagnée des documents appropriés, l’intermédiaire choisit ce dernier — ou la personne désignée par lui — à titre de fondé de pouvoir.

  • Note marginale :Validité

    (7) L’inobservation de l’un des paragraphes (1) à (6) par l’intermédiaire n’annule ni l’assemblée ni les mesures qui y sont prises.

  • Note marginale :Limitation

    (8) La présente sous-section ne confère nullement à l’intermédiaire les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.

Note marginale :Exemption réglementaire

791.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les conditions que doit remplir une société de portefeuille d’asssurances afin d’être soustraite à l’application de toute exigence énoncée aux articles 786 à 791.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 800, de ce qui suit :

Note marginale :Consentement à l’élection ou à la nomination

800.1 L’élection ou la nomination d’une personne au poste d’administrateur n’a d’effet qu’aux conditions suivantes :

  • a) si la personne est présente à l’assemblée qui l’élit ou la nomme, elle ne refuse pas d’occuper ce poste;

  • b) si elle est absente, soit elle a donné par écrit son consentement à occuper ce poste avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours suivant l’assemblée, soit elle remplit les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Les alinéas 803(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • g) la révocation d’un administrateur ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de la motion visant la révocation dépasse le nombre de voix exprimées contre elle multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;

  • h) la réduction, par motion, du nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de cette motion dépasse le nombre de voix exprimées contre elle multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 812(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Manière de combler les vacances
  • 812. (1) Malgré l’article 819, mais sous réserve du paragraphe (2) et des articles 811 et 813, les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil, à l’exception de celles qui résultent soit de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs, soit d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’alinéa 813a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit par les administrateurs en fonction élus par les détenteurs d’actions de cette catégorie ou série, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 818(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présence continue

    (3) L’administrateur qui s’absente temporairement d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités en conformité avec le paragraphe 837(1) est réputé être présent pour l’application du présent article.

 L’article 821 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve

    (5) Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de la réunion précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Les alinéas 832b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités, pourvoir le poste vacant de vérificateur ou nommer des administrateurs supplémentaires;

  • c) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 745, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’article 836 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication des intérêts
  • 836. (1) L’administrateur ou le dirigeant communique par écrit à la société de portefeuille d’assurances ou demande que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans tout contrat ou opération d’importance avec elle, en cours ou projeté, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il est partie à ce contrat ou à cette opération;

    • b) il est l’administrateur ou le dirigeant — ou une personne qui agit en cette qualité — d’une partie à un tel contrat ou à une telle opération;

    • c) il possède un intérêt important dans une partie à un tel contrat ou à une telle opération.

  • Note marginale :Moment de la communication : administrateur

    (2) L’administrateur effectue la communication lors de la première réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités :

    • a) au cours de laquelle le projet de contrat ou d’opération est étudié;

    • b) qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat ou d’opération, s’il n’en avait pas lors de la réunion visée à l’alinéa a);

    • c) qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;

    • d) qui suit le moment où il devient administrateur, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.

  • Note marginale :Moment de la communication : dirigeant

    (3) Le dirigeant qui n’est pas administrateur effectue la communication immédiatement après qu’un des événements suivants se produit :

    • a) il apprend que le contrat ou l’opération, en cours ou projeté, a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités;

    • b) il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;

    • c) il devient dirigeant après avoir acquis l’intérêt.

  • Note marginale :Moment de la communication

    (4) L’administrateur ou le dirigeant doit, dès qu’il a connaissance d’un contrat ou d’une opération d’importance, en cours ou projeté, qui, dans le cadre de l’activité commerciale normale de la société, ne requiert l’approbation ni des administrateurs ni des actionnaires, communiquer par écrit à la société ou demander que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans le contrat ou l’opération.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 837(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vote
  • 837. (1) L’administrateur visé au paragraphe 836(1) s’absente de la réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités pendant que le contrat ou l’opération est étudié et s’abstient de voter sur la résolution présentée pour les faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :

    • a) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la société de portefeuille d’assurances ou d’une entité contrôlée par la société ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

    • b) portant sur l’indemnité prévue à l’article 846 ou l’assurance prévue à l’article 847;

    • c) conclu avec une entité du groupe de la société.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Les articles 838 à 840 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis général d’intérêt
  • 838. (1) Pour l’application du paragraphe 836(1), constitue une communication suffisante de son intérêt dans un contrat ou une opération l’avis général que donne l’administrateur ou le dirigeant d’une société de portefeuille d’assurances aux autres administrateurs et portant qu’il est administrateur ou dirigeant — ou qu’il agit en cette qualité — d’une partie visée aux alinéas 836(1)b) ou c), qu’il y possède un intérêt important ou qu’il y a eu un changement important de son intérêt dans celle-ci et qu’il doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle ou opération effectuée avec elle.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Les actionnaires de la société peuvent consulter, pendant les heures normales d’ouverture de celle-ci, toute partie des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou de ses comités ou de tout autre document dans lequel les intérêts d’un administrateur ou d’un dirigeant dans un contrat ou une opération sont communiqués en vertu du paragraphe 836(1).

Note marginale :Effet de la communication
  • 839. (1) Le contrat ou l’opération assujetti à l’obligation de communication prévue au paragraphe 836(1) n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à la société de portefeuille d’assurances ou ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, pour la seule raison qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération ou que l’administrateur était présent à la réunion au cours de laquelle le contrat ou l’opération a été étudié ou que sa présence a permis d’en atteindre le quorum, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément à l’article 836 et au paragraphe 838(1);

    • b) les administrateurs de la société ont approuvé le contrat ou l’opération;

    • c) au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était équitable pour la société.

  • Note marginale :Confirmation par les actionnaires

    (2) Même si les conditions visées au paragraphe (1) ne sont pas réunies, le contrat ou l’opération n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et bonne foi n’est pas tenu de rendre compte à la société ou ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le contrat ou l’opération a été approuvé ou confirmé par résolution extraordinaire adoptée à une assemblée des actionnaires;

    • b) l’intérêt a été communiqué aux actionnaires de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l’étendue avant l’approbation ou la confirmation du contrat ou de l’opération;

    • c) au moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l’opération était équitable pour la société.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

840. Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la société de portefeuille d’assurances — ou d’un actionnaire de celle-ci — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 836 à 839, annuler le contrat ou l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à la société de tout bénéfice qu’il en a tiré.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’article 841 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Director liability
  • 841. (1) Directors of an insurance holding company who vote for or consent to a resolution of the directors authorizing the issue of a share contrary to subsection 748(1) or the issue of subordinated indebtedness contrary to section 762 for a consideration other than money are jointly and severally, or solidarily, liable to the insurance holding company to make good any amount by which the consideration received is less than the fair equivalent of the money that the insurance holding company would have received if the share or subordinated indebtedness had been issued for money on the date of the resolution.

  • Note marginale :Further liability

    (2) Directors of an insurance holding company who vote for or consent to a resolution of the directors authorizing any of the following are jointly and severally, or solidarily, liable to restore to the insurance holding company any amounts so distributed or paid and not otherwise recovered by the insurance holding company and any amounts in relation to any loss suffered by the insurance holding company:

    • (a) a redemption or purchase of shares contrary to section 754;

    • (b) a reduction of capital contrary to section 757;

    • (c) a payment of a dividend contrary to section 761; or

    • (d) a payment of an indemnity contrary to section 846.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 844(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Directors liable for wages
  • 844. (1) Subject to subsections (2) and (3), the directors of an insurance holding company are jointly and severally, or solidarily, liable to each employee of the insurance holding company for all debts not exceeding six months wages payable to the employee for services performed for the insurance holding company while they are directors.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Les articles 845 et 846 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Défense de diligence raisonnable
  • 845. (1) L’administrateur, le dirigeant ou l’employé n’engage pas sa responsabilité au titre des articles 841 ou 844 et il s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 795(2), s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur :

    • a) les états financiers de la société de portefeuille d’assurances qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

    • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

  • Note marginale :Défense de bonne foi

    (2) L’administrateur ou le dirigeant s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 795(1) s’il s’appuie de bonne foi sur :

    • a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

    • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

Note marginale :Indemnisation
  • 846. (1) La société de portefeuille d’assurances peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs ainsi que les autres personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi à titre d’administrateur ou de dirigeant, ou en une qualité similaire, pour une autre entité, de tous leurs frais et dépenses raisonnables — y compris les sommes versées pour le règlement à l’amiable d’un procès ou l’exécution d’un jugement — entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués à ce titre.

  • Note marginale :Frais anticipés

    (2) La société peut avancer des fonds pour permettre à toute personne visée au paragraphe (1) d’assumer les frais de sa participation à une procédure visée à ce paragraphe et les dépenses connexes, à charge de remboursement si les conditions énoncées au paragraphe (3) ne sont pas remplies.

  • Note marginale :Limites

    (3) La société ne peut indemniser une personne en vertu du paragraphe (1) que si celle-ci :

    • a) d’une part, a agi avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de la société ou, selon le cas, de l’entité au sein de laquelle elle occupait les fonctions d’administrateur ou de dirigeant ou pour laquelle elle agissait en une qualité similaire à la demande de la société;

    • b) d’autre part, avait, dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.

  • Note marginale :Indemnisation lors d’actions indirectes

    (4) Avec l’approbation du tribunal, la société peut, à l’égard des actions intentées par elle ou par l’entité ou pour leur compte en vue d’obtenir un jugement favorable, avancer à toute personne visée au paragraphe (1) les fonds visés au paragraphe (2) ou l’indemniser des frais et dépenses raisonnables entraînés par son implication dans ces actions en raison de ses fonctions auprès de la société ou l’entité, si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Droit à indemnisation

    (5) Malgré le paragraphe (1), les personnes visées à ce paragraphe ont le droit d’être indemnisées par la société de leurs frais et dépenses raisonnables entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles elles sont impliquées en raison de leurs fonctions auprès de la société ou l’entité, si :

    • a) d’une part, le tribunal ou toute autre autorité compétente n’a conclu à aucune faute de leur part, par acte ou omission;

    • b) d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Héritiers et représentants personnels

    (6) La société peut, dans la mesure prévue aux paragraphes (1) à (5), indemniser les héritiers ou les représentants personnels de toute personne qu’elle peut indemniser en application de ces paragraphes.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’alinéa 847b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit pour avoir, à sa demande, agi à titre d’administrateur ou de dirigeant — ou en une qualité similaire — pour une autre entité, à l’exception de la responsabilité découlant de l’omission d’agir avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’alinéa 858(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la dénomination sociale et la province envisagée pour le siège de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion;

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
  •  (1) Le paragraphe 860(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droit de vote

      (2) Chaque action des sociétés de portefeuille d’assurances ou des personnes morales requérantes, assortie ou non du droit de vote, comporte par ailleurs un droit de vote quant à la convention de fusion.

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

    (2) Le paragraphe 860(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Separate vote for class or series

      (3) The holders of shares of a class or series of shares of each applicant are entitled to vote separately as a class or series in respect of an amalgamation agreement if the agreement contains a provision that, if it were contained in a proposed amendment to the by-laws or incorporating instrument of the applicant, would entitle those holders to vote separately as a class or series.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Les paragraphes 868(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Siège
  • 868. (1) La société de portefeuille d’assurances maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites de la province indiquée dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 870(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation

    (4) Les actionnaires et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 869(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 871(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Liste des actionnaires

    (3) Les actionnaires et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels — et toute autre personne dans le cas d’une société ayant fait appel au public — peuvent obtenir la liste principale des actionnaires.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Les paragraphes 876(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
  • 876. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société de portefeuille d’assurances doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres visés à l’article 869 ou du registre central des valeurs mobilières, sauf si le surintendant a, aux conditions qu’il estime indiquées, exempté la société de l’application du présent article.

  • Note marginale :Copies

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la société peut conserver à l’étranger des exemplaires des livres visés à l’article 869 ou du registre central des valeurs mobilières, et y traiter les renseignements et les données afférents.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’alinéa 879b) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’article 881 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sceau
  • 881. (1) La société de portefeuille d’assurances peut adopter un sceau et le modifier par la suite.

  • Note marginale :Absence de sceau

    (2) L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’article 883 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application des art. 296 et 297

883. Les articles 296 et 297 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions, la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances.

Sous-section 9.1Transactions de fermeture et transactions d’éviction

Note marginale :Application des art. 298 à 300

883.1 Les articles 298 à 300 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de « société » vaut mention de « société de portefeuille d’assurances »;

  • b) la mention de « présente loi » vaut mention de « présente partie »;

  • c) la mention, aux paragraphes 300(2) et (4) à (6), de « l’adoption par les souscripteurs habiles à voter et les actionnaires de la résolution » vaut mention de « l’adoption par les actionnaires de la résolution »;

  • d) la mention, à l’alinéa 300(10)c), de l’article 242 vaut mention de l’article 854;

  • e) la mention, au paragraphe 300(25), de « règlements visés aux paragraphes 515(1) ou (2) ou 516 (1) ou (2) ou aux ordonnances visées aux paragraphes 515(3) ou 516(4) » vaut mention de « règlements visés aux paragraphes 992(1) ou (2) ou aux ordonnances visées au paragraphe 992(3) ».

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le passage de l’article 884 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application des art. 307 à 316.1

884. Les articles 307 à 316.1 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 887(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Teneur du rapport annuel

    (2) Le rapport annuel de la société pour chaque exercice contient les rapports prévus par règlement ainsi que les renseignements que le conseil d’administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de la société à la clôture de l’exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le passage du paragraphe 888(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation
  • 888. (1) Les administrateurs de la société de portefeuille d’assurances doivent approuver le rapport annuel; l’approbation est attestée par la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — des personnes suivantes :

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 890(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exemplaire au surintendant
  • 890. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 779(1)b), la société de portefeuille d’assurances fait parvenir à tous les actionnaires qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 887(1) et (3).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
  •  (1) Le passage de l’alinéa 894(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la société si lui-même, son associé ou le cabinet de comptables lui-même :

      • (i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la société ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société ou d’une entité de son groupe,

  • (2) L’article 894 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Associé d’affaires

      (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé du membre du cabinet de comptables l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de tout associé du membre.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 900(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres déclarations

    (1.1) Dans le cas où la société se propose de remplacer le vérificateur pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit présenter une déclaration motivée et le nouveau vérificateur peut présenter une déclaration commentant ces motifs.

  • Note marginale :Diffusion des motifs

    (2) La société envoie sans délai au surintendant et à tout actionnaire habile à voter à l’assemblée annuelle copie des déclarations visées aux paragraphes (1) et (1.1).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 907(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vérification des filiales
  • 907. (1) La société de portefeuille d’assurances prend toutes les dispositions nécessaires pour que son vérificateur soit nommé vérificateur de ses filiales, peu importe que celles-ci aient plusieurs vérificateurs ou non.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’alinéa 912(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la société de portefeuille d’assurances ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’ont pas agi avec diligence dans le cadre de celle-ci ou n’y ont pas mis fin;

 Le paragraphe 915(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence de cautionnement
  • 915. (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’article 941 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes d’exemption
  • 941. (1) Le ministre peut par arrêté, s’il le juge indiqué, exempter la société de portefeuille d’assurances qui lui en fait la demande de l’application de l’article 938, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Observation de l’art. 938

    (2) La société doit se conformer à l’article 938 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.

  • Note marginale :Limites relatives à l’actif

    (3) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 938, la société ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.

  • Note marginale :Application du par. 939(2)

    (4) Le paragraphe 939(2) s’applique au paragraphe (3).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Les paragraphes 942(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 1008, de ce qui suit :

Note marginale :Présomption relative à la signature des documents

1007.1 Les règlements administratifs, avis, résolutions, demandes, déclarations et autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 Le paragraphe 1010(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Retours

    (2) La société, la société de secours, la société étrangère, la société provinciale ou la société de portefeuille d’assurances n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’actionnaire est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’article 1013 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mentions au registre des valeurs mobilières

1013. Les mentions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières émis par la société ou la société de portefeuille d’assurances établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’article 1021 de la même loi devient le paragraphe 1021(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465
  •  (1) Le sous-alinéa 1027(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

  • Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

    (2) Le paragraphe 1027(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Amende supplémentaire

      (3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’article 1032 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel
  • 1032. (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.

  • Note marginale :Permission d’en appeler

    (2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1033, de ce qui suit :

PARTIE XXDOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE

Note marginale :Définitions

1034. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« document électronique »

“electronic document”

« document électronique » Sauf à l’article 1043, s’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques ou optiques ou d’autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.

« système de traitement de l’information »

“information system”

« système de traitement de l’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.

Note marginale :Application

1035. La présente partie, à l’exception des articles 1046 et 1047, ne s’applique pas aux avis, documents et autre information que le ministre, le surintendant et le commissaire envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ni à ceux exemptés par règlement.

Note marginale :Utilisation non obligatoire

1036. La présente loi et ses règlements n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.

Note marginale :Consentement et autres exigences
  • 1037. (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :

    • a) le destinataire a donné son consentement et désigné un système de traitement de l’information pour sa réception;

    • b) le document électronique est transmis au système de traitement de l’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire à l’effet contraire;

    • c) les exigences réglementaires sont observées.

  • Note marginale :Règlements — révocation du consentement

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la révocation du consentement.

Note marginale :Création et fourniture d’information

1038. Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d’un avis, document ou autre information, la création ou la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si :

  • a) l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la société, la société de portefeuille d’assurances, la société étrangère, la société de secours ou la société provinciale qui doit créer ou à qui doit être fourni l’avis, le document ou l’autre information ne s’y opposent pas;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :Création d’information écrite

1039. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit créé par écrit, la création d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 1038, les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’information qu’il contient est accessible pour consultation ultérieure;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :Fourniture d’information sous forme écrite

1040. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 1038, les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’information qu’il contient peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :Exemplaires

1041. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture de plusieurs exemplaires d’un document au destinataire dans le même envoi, la transmission d’un seul exemplaire du document électronique satisfait à l’obligation.

Note marginale :Courrier recommandé

1042. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que dans les circonstances prévues par règlement.

Note marginale :Déclaration solennelle ou sous serment
  • 1043. (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;

    • b) la personne autorisée devant qui elle a été faite y appose sa signature électronique sécurisée;

    • c) les conditions visées aux articles 1036 à 1042 ont été observées.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Pour l’application du présent article, « document électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • Note marginale :Précision

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), « document électronique », aux articles 1036 à 1042, vaut mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Note marginale :Signatures

1044. Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour la déclaration visée à l’article 1043, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

  • a) la signature est propre à l’utilisateur;

  • b) la technologie ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature de cet utilisateur au document électronique;

  • c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

Note marginale :Règlements

1045. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les délais et les circonstances dans lesquels un document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où il est présumé l’avoir été.

Note marginale :Mode de présentation des avis et documents

1046. Le ministre, le surintendant et le commissaire peuvent établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et documents qu’ils envoient ou reçoivent en vertu de la présente loi ou de ses règlements, et notamment déterminer :

  • a) les avis et documents qui peuvent être envoyés sous forme électronique ou autre;

  • b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent en effectuer l’envoi;

  • c) les modalités de signature, sous forme électronique ou autre, de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

  • d) les délais et les circonstances dans lesquels les documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus, ainsi que le lieu où ils sont présumés avoir été envoyés ou reçus;

  • e) tout ce qui est utile à l’application du présent article.

Note marginale :Dispense

1047. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les circonstances réglementaires, le ministre, le surintendant et le commissaire peuvent, selon les modalités qu’ils estiment appropriées, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de leur envoyer tels avis ou documents ou catégories d’avis ou de documents si l’information y figurant est semblable à celle qui figure dans des avis ou documents devant être rendus publics aux termes d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.

1991, ch. 45LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

  •  (1) Les définitions de « formulaire de procuration » et « procuration », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « formulaire de procuration »

    “form of proxy”

    « formulaire de procuration » S’entend au sens des règlements.

    « procuration »

    “proxy”

    « procuration » S’entend au sens des règlements.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « mineur »

    “minor”

    « mineur » S’entend au sens des règles du droit provincial applicables ou, à défaut, au sens donné au mot « enfant » dans la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

    « transaction de fermeture »

    “going-private transaction”

    « transaction de fermeture » S’entend au sens des règlements.

    « transaction d’éviction »

    “squeeze-out transaction”

    « transaction d’éviction » De la part d’une société n’ayant pas fait appel au public, transaction qui nécessite la modification des règlements administratifs visés au paragraphe 222(1) et qui a pour résultat direct ou indirect la suppression de l’intérêt d’un détenteur d’actions d’une catégorie, sans le consentement de celui-ci et sans substitution d’un intérêt de valeur équivalente dans des actions émises par la société et conférant des droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux actions de cette catégorie.

  • (3) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « société n’ayant pas fait appel au public »

    Note marginale :French version only

    « société n’ayant pas fait appel au public » S’entend d’une société autre qu’une société ayant fait appel au public.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.2, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements — société ayant fait appel au public
  • 2.3 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la détermination, pour l’application de la présente loi, de ce que constitue une société ayant fait appel au public.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le surintendant peut, à la demande d’une société, établir que celle-ci n’est ou n’était pas une société ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs de ses valeurs mobilières.

  • Note marginale :Exemption par catégorie

    (3) Le surintendant peut établir les catégories de sociétés qui ne sont ou n’étaient pas des sociétés ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des valeurs mobilières des sociétés faisant partie des catégories en question.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 340

 L’article 11 de la même loi est abrogé.

 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prétentions interdites
  • 19. (1) La société, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

    • a) son acte constitutif ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;

    • b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la société dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 499 ne sont pas ses administrateurs;

    • c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;

    • d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

    • e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître une situation visée à ce paragraphe en raison de leur relation avec la société.

 L’alinéa 27(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la province où se trouvera son siège;

  •  (1) Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Émission d’actions en série
    • 65. (1) Les règlements administratifs peuvent autoriser, avec ou sans réserve, l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et peuvent :

      • a) fixer le nombre maximal des actions de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;

      • b) permettre aux administrateurs de le faire.

  • (2) Le paragraphe 65(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Documents à envoyer au surintendant

      (5) Lorsqu’ils prennent les mesures autorisées en vertu de l’alinéa (1)b), les administrateurs doivent, avant d’émettre des actions d’une série, envoyer au surintendant un exemplaire du règlement administratif afférent et lui communiquer tous détails sur les séries qui seront émises.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 345

 Le paragraphe 69(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), la société peut, sous réserve du paragraphe (2.2), verser au compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série d’actions concernée une partie du montant de l’apport reçu en contrepartie d’actions émises :

    • a) en échange, selon le cas :

      • (i) de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts sur celle-ci, lorsque la société avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

      • (iii) de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, la société et tous les détenteurs des actions de la catégorie ou de la série d’actions ainsi émises consentent à l’échange;

    • b) aux termes d’une convention visée au paragraphe 229(1);

    • c) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place des valeurs mobilières de la société issue de la fusion.

 Le paragraphe 75(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception — représentant personnel
  • 75. (1) La société — ainsi que ses filiales si elle le leur permet — peut, en qualité de représentant personnel, mais à condition de ne pas en avoir la propriété effective, détenir soit des actions de la société ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :

Note marginale :Exception — conditions
  • 75.1 (1) Si les conditions réglementaires prévues pour l’application du présent paragraphe sont remplies préalablement à l’acquisition, une société peut permettre à ses filiales d’acquérir :

    • a) des actions de la société;

    • b) des actions d’une entité qui contrôle la société;

    • c) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui contrôle la société.

  • Note marginale :Conditions ultérieures

    (2) Les conditions réglementaires prévues pour l’application du présent paragraphe doivent également être remplies après l’acquisition d’actions ou de titres de participation autorisée par le paragraphe (1).

  • Note marginale :Inobservation des conditions

    (3) Malgré l’article 15 et le paragraphe 69(2), les conditions réglementaires s’appliquent à l’égard de l’émission et de l’acquisition d’actions ou de titres de participation lorsque, à la fois :

    • a) la société permet à ses filiales d’acquérir les actions ou les titres de participation;

    • b) une des conditions réglementaires prévues pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou, dans le cas du paragraphe (2), cesse de l’être.

 L’article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Signatures
  • 89. (1) Les certificats de valeurs mobilières portent la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — d’au moins une des personnes suivantes :

    • a) tout administrateur ou dirigeant de la société;

    • b) tout agent d’inscription ou de transfert de la société, tout agent local des transferts ou une personne physique agissant pour leur compte;

    • c) tout fiduciaire qui les certifie conformes à l’acte de fiducie.

  • Note marginale :Permanence de la validité de la signature

    (2) La société peut valablement émettre des certificats de valeurs mobilières portant la signature, qui peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée, d’administrateurs ou de dirigeants qui ont cessé d’occuper leur poste.

 L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions et charges
  • 91. (1) Les restrictions en matière de transfert — autres que celles prévues à la partie VII — auxquelles sont assujetties les valeurs mobilières émises par une société, ainsi que les charges dont elles sont grevées en faveur de celle-ci, sont inopposables aux cessionnaires qui n’en ont pas eu effectivement connaissance, à moins qu’elles ne soient énoncées ou qu’il n’y soit fait référence de manière visible sur le certificat de valeurs mobilières.

  • Note marginale :Restrictions interdites

    (2) La société ayant fait appel au public dont des actions sont en circulation et détenues par plus d’une personne ne peut, sauf dans les cas prévus à la partie VII, soumettre à des restrictions le transfert ou le droit de propriété de ses actions.

  • Note marginale :Prorogation

    (3) L’expression « compagnie privée » ou « société privée » figurant sur les certificats de valeurs mobilières émis par une personne morale prorogée sous le régime de la présente loi vaut avis des restrictions et charges prévues au paragraphe (1).

  •  (1) Le paragraphe 96(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Relations avec le propriétaire inscrit
    • 96. (1) La société ou le fiduciaire visé à l’article 299 peut, sous réserve des paragraphes 140(5) à (7) et des articles 141 à 144 et 148, considérer le propriétaire inscrit d’une valeur mobilière comme étant la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis ainsi que des intérêts, dividendes ou autres paiements et exercer tous les droits et pouvoirs du propriétaire de la valeur mobilière.

  • (2) L’alinéa 96(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the personal representative of a registered security holder who is a minor, an incompetent person or a missing person; or

 L’article 97 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Minors

97. If a minor exercises any rights of ownership in the securities of a company, no subsequent repudiation or avoidance is effective against the company.

 L’article 139 de la même loi devient le paragraphe 139(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

    (2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée d’actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de participer aux assemblées par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation.

 Les paragraphes 140(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (2) Malgré le paragraphe (1), la société peut demander au tribunal d’ordonner la prorogation du délai prévu pour convoquer l’assemblée annuelle.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (3) Elle en avise le surintendant par écrit avant l’audition de la demande et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.

  • Note marginale :Comparution du surintendant

    (4) Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Date de référence

    (5) Les administrateurs peuvent fixer d’avance une date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », laquelle est comprise dans le délai réglementaire, pour déterminer les actionnaires ayant tout droit ou ayant qualité à toute fin, notamment ceux qui, selon le cas :

    • a) ont le droit de recevoir les dividendes;

    • b) ont le droit de participer au partage consécutif à la liquidation;

    • c) ont le droit de recevoir avis d’une assemblée;

    • d) sont habiles à voter lors d’une assemblée.

  • Note marginale :Absence de fixation de date de référence

    (6) Faute d’avoir été ainsi fixée, la date de référence correspond, selon le cas :

    • a) en ce qui concerne les actionnaires ayant le droit de recevoir avis d’une assemblée :

      • (i) au jour précédant celui où cet avis est donné, à l’heure de fermeture des bureaux,

      • (ii) en l’absence d’avis, au jour de l’assemblée;

    • b) en ce qui concerne les actionnaires ayant qualité à toute autre fin, sauf en ce qui concerne le droit de vote, à la date d’adoption de la résolution à ce sujet par les administrateurs, à l’heure de fermeture des bureaux.

  • Note marginale :Cas où la date de référence est fixée

    (7) Avis qu’une date de référence a été fixée est donné dans le délai réglementaire et de la manière prévue ci-après à moins que chacun des détenteurs d’actions de la catégorie ou série en cause dont le nom figure au registre des valeurs mobilières au moment de la fermeture des bureaux de la société le jour où la date de référence est fixée par les administrateurs renonce par écrit à cet avis :

    • a) d’une part, par insertion dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la société et en chaque lieu au Canada où la société a un agent de transfert ou où il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions;

    • b) d’autre part, par écrit, à chaque bourse de valeurs mobilières du Canada où les actions de la société sont cotées.

 Le paragraphe 141(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis des assemblées
  • 141. (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit être envoyé dans le délai réglementaire :

    • a) à chaque actionnaire habile à y voter;

    • b) à chaque administrateur;

    • c) au vérificateur;

    • d) au surintendant.

  • Note marginale :Exception

    (1.01) Toutefois, dans le cas d’une société n’ayant pas fait appel au public, l’avis peut être envoyé dans le délai plus court prévu par ses règlements administratifs.

 Le paragraphe 142(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exception
  • 142. (1) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la société ou de son agent de transfert à la date de référence fixée au titre de l’alinéa 140(5)c) ou prévue à l’alinéa 140(6)a).

  •  (1) Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Propositions
    • 146. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’actions qui confèrent le droit de vote à une assemblée annuelle peut :

      • a) donner avis à la société des questions qu’il se propose de soulever à l’assemblée, cet avis étant appelé « proposition » au présent article et à l’article 147;

      • b) discuter, au cours de l’assemblée, de toute question qui aurait pu faire l’objet d’une proposition de sa part.

    • Note marginale :Soumission des propositions

      (1.1) Pour soumettre une proposition, une personne doit :

      • a) soit avoir été, pendant au moins la durée réglementaire, le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’au moins le nombre réglementaire d’actions en circulation de la société;

      • b) soit avoir l’appui de personnes qui, pendant au moins la durée réglementaire, collectivement et avec ou sans elle, ont été les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires d’au moins le nombre réglementaire d’actions en circulation de la société.

    • Note marginale :Renseignements à fournir

      (1.2) La proposition est accompagnée des renseignements suivants :

      • a) les nom et adresse de son auteur et des personnes qui l’appuient, s’il y a lieu;

      • b) le nombre d’actions dont celui-ci et les personnes qui l’appuient, s’il y a lieu, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires ainsi que leur date d’acquisition.

    • Note marginale :Renseignements non comptés

      (1.3) Les renseignements prévus au paragraphe (1.2) ne font pas partie de la proposition ni de l’exposé visé au paragraphe (3) et n’entrent pas dans le calcul du nombre maximal réglementaire de mots dont il est question à ce paragraphe.

    • Note marginale :Charge de la preuve

      (1.4) Sur demande de la société, présentée dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, que les conditions prévues au paragraphe (1.1) sont remplies.

  • (2) Les paragraphes 146(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration à l’appui de la proposition

      (3) À la demande de l’auteur de la proposition, la société doit faire figurer, dans la circulaire de la direction sollicitant des procurations ou en annexe, l’exposé établi par celui-ci à l’appui de sa proposition, ainsi que ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, ne comportent pas plus de mots que le nombre maximal prévu par règlement.

    • Note marginale :Présentation de candidatures d’administrateurs

      (4) La proposition peut faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elle est signée par une ou plusieurs personnes détenant — à titre de détenteurs inscrits ou de véritables propriétaires — au moins cinq pour cent des actions de la société ou des actions d’une de ses catégories d’actions permettant de voter à l’assemblée à laquelle la proposition sera présentée.

    • Note marginale :Exemptions

      (5) La société n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans les cas suivants :

      • a) la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle qui a été envoyé aux actionnaires;

      • b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir contre la société ou ses administrateurs, ses dirigeants ou les détenteurs de ses valeurs mobilières une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;

      • b.1) il apparaît nettement que la proposition n’est pas liée de façon importante à l’activité commerciale ou aux affaires internes de la société;

      • c) au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition par la société, l’auteur de celle-ci ou son fondé de pouvoir a omis de présenter, à une assemblée, une proposition que la société avait fait figurer, à sa demande, dans une circulaire de la direction ou en annexe d’une telle circulaire;

      • d) une proposition à peu près identique figurant dans une circulaire de la direction ou d’un opposant sollicitant des procurations ou en annexe d’une telle circulaire a été présentée aux actionnaires à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui minimal prévu par les règlements;

      • e) il y a abus à des fins publicitaires des droits que confèrent les paragraphes (1) à (4).

    • Note marginale :Refus de prendre en compte la proposition

      (5.1) Dans le cas où l’auteur de la proposition ne demeure pas le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire des actions conformément à l’alinéa (1.1)a) ou, selon le cas, ne conserve pas le support de personnes qui sont collectivement les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires du nombre réglementaire d’actions conformément à l’alinéa (1.1)b), jusqu’à la fin de l’assemblée, la société peut, pendant le délai réglementaire qui suit la tenue de l’assemblée, refuser de faire figurer dans une circulaire de la direction ou en annexe toute proposition soumise par l’auteur.

  •  (1) Les paragraphes 147(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de refus
    • 147. (1) La société qui a l’intention de refuser de faire figurer une proposition dans la circulaire de la direction sollicitant des procurations ou en annexe en donne un avis écrit et motivé à son auteur avant l’expiration du délai réglementaire qui suit, selon le cas :

      • a) la réception par la société de la proposition;

      • b) la réception par la société, le cas échéant, de la preuve exigée en vertu du paragraphe 146(1.4).

    • Note marginale :Demande au tribunal

      (2) Sur demande de l’auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice par suite du refus de la société, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.

  • (2) Le paragraphe 147(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de la société

      (3) La société ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la société à ne pas la faire figurer à la circulaire de la direction sollicitant des procurations ou en annexe; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 146(5) s’applique, peut rendre en l’espèce la décision qu’il estime pertinente.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 496
  •  (1) Les paragraphes 148(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Liste des actionnaires
    • 148. (1) La société dresse la liste alphabétique des actionnaires qui ont le droit de recevoir avis d’une assemblée en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

      • a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 140(5)c), dans les dix jours suivant cette date;

      • b) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence prévue à l’alinéa 140(6)a).

    • Note marginale :Liste des actionnaires habiles à voter

      (2) La société dresse la liste alphabétique des actionnaires habiles à voter à la date de référence en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

      • a) si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 140(5)d), dans les dix jours suivant cette date;

      • b) si la date de référence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 140(5)d), dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 140(5)c) ou au plus tard à celle prévue à l’alinéa 140(6)a), selon le cas.

    • Note marginale :Habilité à voter

      (3) Les actionnaires dont le nom figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (2) sont habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.

  • (2) Le passage du paragraphe 148(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Examen de la liste

      (4) Les actionnaires peuvent prendre connaissance de la liste :

 L’article 154 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Vote par moyen de communication électronique

    (3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par la société.

  • Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

    (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée des actionnaires de la manière prévue au paragraphe 139(2) et habile à y voter peut le faire par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée des actionnaires ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote.

 L’article 155 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve

    (3) Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.

 L’alinéa 156(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) l’avis de la fixation d’une date de référence au titre de l’alinéa 140(5)c) a été donné conformément au paragraphe 140(7);

 Le paragraphe 157(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal
  • 157. (1) S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci conformément aux règlements administratifs et à la présente loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, à la demande d’un administrateur, d’un actionnaire habile à voter ou du surintendant, prévoir la convocation ou la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 348
  •  (1) La définition de « courtier agréé », à l’article 160.01 de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 348

    (2) La définition de « sollicitation », à l’article 160.01 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « sollicitation »

    “solicitation”

    « sollicitation »

    • a) Sont considérés comme de la sollicitation :

      • (i) la demande de procuration assortie ou non d’un formulaire de procuration,

      • (ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,

      • (iii) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration,

      • (iv) l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires conformément au paragraphe 160.04(1);

    • b) sont toutefois exclus :

      • (i) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte,

      • (ii) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration,

      • (iii) l’envoi par un intermédiaire des documents visés au paragraphe 160.07(1),

      • (iv) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire,

      • (v) l’annonce publique — au sens des règlements — par l’actionnaire de ses intentions de vote, motifs à l’appui,

      • (vi) toute communication en vue d’obtenir l’appui de personnes conformément à l’alinéa 146(1.1)b),

      • (vii) toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction d’une société ou pour son compte, faite aux actionnaires dans les circonstances réglementaires.

  • (3) L’article 160.01 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « intermédiaire »

    “intermediary”

    « intermédiaire » Personne détenant des valeurs mobilières pour le compte d’une autre qui n’en est pas le détenteur inscrit, notamment :

    • a) le courtier ou le négociant en valeurs mobilières tenu d’être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en vertu de toute loi applicable;

    • b) le dépositaire de valeurs mobilières;

    • c) toute institution financière;

    • d) en ce qui concerne une agence de compensation et de dépôt, le négociant en valeurs mobilières, la société de fiducie, l’association au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, la banque ou toute autre personne — notamment une autre agence de compensation ou de dépôt — au nom duquel ou de laquelle l’agence ou la personne qu’elle désigne détient les titres d’un émetteur;

    • e) le fiduciaire ou l’administrateur d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite ou d’un régime d’épargne-études autogérés, ou de tout autre régime d’épargne ou de placement autogéré comparable, enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • f) toute personne désignée par la personne visée à l’un des alinéas a) à e);

    • g) toute personne qui exerce des fonctions comparables à celles exercées par la personne visée à l’un des alinéas a) à e) et qui détient une valeur mobilière nominative, à son nom ou à celui de la personne qu’elle désigne, pour le compte d’une autre personne qui n’est pas le détenteur inscrit de cette valeur mobilière.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 348

 Le paragraphe 160.04(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) La direction de la société n’ayant pas fait appel au public et qui compte au plus cinquante actionnaires habiles à voter lors d’une assemblée, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire, n’est pas tenue d’envoyer le formulaire de procuration prévu au paragraphe (1).

 L’article 160.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Malgré l’alinéa (1)b), la personne en désaccord n’est pas tenue d’envoyer de circulaires lorsque :

    • a) le nombre total des actionnaires dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire;

    • b) la sollicitation est transmise par diffusion publique, discours ou publication et les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 348

 Le passage du paragraphe 160.06(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Vote à main levée

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), à moins qu’un actionnaire ou un fondé de pouvoir n’exige la tenue d’un scrutin, lorsque le président d’une assemblée déclare qu’en cas de scrutin, l’ensemble des voix exprimées par des fondés de pouvoir ayant reçu instruction de voter contre la solution qui, à sa connaissance, sera prise par l’assemblée sur une question ou un groupe de questions sera inférieur à cinq pour cent des voix qui peuvent être exprimées au cours de ce scrutin :

Note marginale :1997, ch. 15, art. 348

 L’article 160.07 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Devoir de l’intermédiaire
  • 160.07 (1) L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire :

    • a) d’un exemplaire de l’avis de l’assemblée, du rapport annuel, des circulaires de procuration émanant de la direction ou d’un opposant et de tous les autres documents, à l’exception du formulaire de procuration, envoyés par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires en vue de l’assemblée;

    • b) d’une demande écrite d’instructions de vote s’il n’en a pas déjà reçu du véritable propriétaire.

  • Note marginale :Moment où les documents doivent être envoyés

    (2) L’intermédiaire envoie sans délai les documents visés au paragraphe (1) après avoir reçu ceux visés à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Restrictions relatives au vote

    (3) L’intermédiaire, ou le fondé de pouvoir qu’il nomme, qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui de la personne qu’il désigne ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire des instructions écrites relatives au vote.

  • Note marginale :Exemplaires

    (4) Le sollicitant ou la personne mandatée à cet effet fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Instructions à l’intermédiaire

    (5) Les droits de vote sont exercés par l’intermédiaire ou le fondé de pouvoir qu’il nomme à cette fin selon les instructions écrites du véritable propriétaire.

  • Note marginale :Véritable propriétaire nommé fondé de pouvoir

    (6) Sur demande du véritable propriétaire accompagnée des documents appropriés, l’intermédiaire choisit ce dernier — ou la personne désignée par lui — à titre de fondé de pouvoir.

  • Note marginale :Validité

    (7) L’inobservation de l’un des paragraphes (1) à (6) par l’intermédiaire n’annule ni l’assemblée ni les mesures qui y sont prises.

  • Note marginale :Limitation

    (8) La présente partie ne confère nullement à l’intermédiaire les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.

Note marginale :Exemption réglementaire

160.071 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les conditions que doit remplir une société afin d’être soustraite à l’application de toute exigence énoncée aux articles 160.02 à 160.07.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 169, de ce qui suit :

Note marginale :Consentement à l’élection ou à la nomination

169.1 L’élection ou la nomination d’une personne au poste d’administrateur n’a d’effet qu’aux conditions suivantes :

  • a) si la personne est présente à l’assemblée qui l’élit ou la nomme, elle ne refuse pas d’occuper ce poste;

  • b) si elle est absente, soit elle a donné par écrit son consentement à occuper ce poste avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours suivant l’assemblée, soit elle remplit les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.

 Les alinéas 172(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • g) la révocation d’un administrateur ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de la motion visant la révocation dépasse le nombre de voix exprimées contre elle multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;

  • h) la réduction, par motion, du nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de cette motion dépasse le nombre de voix exprimées contre elle multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs.

 Le paragraphe 181(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Manière de combler les vacances
  • 181. (1) Malgré l’article 187, mais sous réserve du paragraphe (2) et des articles 180 et 182, les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil, à l’exception de celles qui résultent soit de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs, soit d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs.

 L’alinéa 182a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit par les administrateurs en fonction élus par les détenteurs d’actions de cette catégorie ou série, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;

 Le paragraphe 186(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présence continue

    (3) L’administrateur qui s’absente temporairement d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités en conformité avec le paragraphe 208(1) est réputé être présent pour l’application du présent article.

 L’article 188.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve

    (5) Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de la réunion précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.

 Les alinéas 202b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités, pourvoir le poste vacant de vérificateur ou nommer des administrateurs supplémentaires;

  • c) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 65, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;

 L’article 207 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication des intérêts
  • 207. (1) L’administrateur ou le dirigeant communique par écrit à la société ou demande que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans tout contrat ou opération d’importance avec elle, en cours ou projeté, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il est partie à ce contrat ou à cette opération;

    • b) il est l’administrateur ou le dirigeant — ou une personne qui agit en cette qualité — d’une partie à un tel contrat ou à une telle opération;

    • c) il possède un intérêt important dans une partie à un tel contrat ou à une telle opération.

  • Note marginale :Moment de la communication : administrateur

    (2) L’administrateur effectue la communication lors de la première réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités :

    • a) au cours de laquelle le projet de contrat ou d’opération est étudié;

    • b) qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat ou d’opération, s’il n’en avait pas lors de la réunion visée à l’alinéa a);

    • c) qui suit le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;

    • d) qui suit le moment où il devient administrateur, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.

  • Note marginale :Moment de la communication : dirigeant

    (3) Le dirigeant qui n’est pas administrateur effectue la communication immédiatement après qu’un des événements suivants se produit :

    • a) il apprend que le contrat ou l’opération, en cours ou projeté, a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités;

    • b) il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu ou une opération déjà effectuée;

    • c) il devient dirigeant après avoir acquis l’intérêt.

  • Note marginale :Moment de la communication

    (4) L’administrateur ou le dirigeant doit, dès qu’il a connaissance d’un contrat ou d’une opération d’importance, en cours ou projeté, qui, dans le cadre de l’activité commerciale normale de la société ne requiert l’approbation ni des administrateurs ni des actionnaires, communiquer par écrit à la société ou demander que soient consignées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités la nature et l’étendue de son intérêt dans le contrat ou l’opération.

Note marginale :1997, ch. 15, par. 363(1)

 Le paragraphe 208(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vote
  • 208. (1) L’administrateur visé au paragraphe 207(1) s’absente de la réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités pendant que le contrat ou l’opération est étudié et s’abstient de voter sur la résolution présentée pour les faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :

    • a) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la société ou d’une entité contrôlée par la société ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

    • b) portant sur l’indemnité prévue à l’article 217 ou l’assurance prévue à l’article 218;

    • c) conclu avec une entité du groupe de la société.

 Les articles 209 à 211 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis général d’intérêt
  • 209. (1) Pour l’application du paragraphe 207(1), constitue une communication suffisante de son intérêt dans un contrat ou une opération l’avis général que donne l’administrateur ou le dirigeant d’une société aux autres administrateurs et portant qu’il est administrateur ou dirigeant — ou qu’il agit en cette qualité — d’une partie visée aux alinéas 207(1)b) ou c), qu’il y possède un intérêt important ou qu’il y a eu un changement important de son intérêt dans celle-ci et qu’il doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle ou opération effectuée avec elle.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Les actionnaires de la société peuvent consulter, pendant les heures normales d’ouverture de celle-ci, toute partie des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ou de ses comités ou de tout autre document dans lequel les intérêts d’un administrateur ou d’un dirigeant dans un contrat ou une opération sont communiqués en vertu du présent article.

Note marginale :Effet de la communication
  • 210. (1) Le contrat ou l’opération assujetti à l’obligation de communication prévue au paragraphe 207(1) n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à la société ou ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, pour la seule raison qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération ou que l’administrateur était présent à la réunion au cours de laquelle le contrat ou l’opération a été étudié ou que sa présence a permis d’en atteindre le quorum, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément à l’article 207 et au paragraphe 209(1);

    • b) les administrateurs de la société ont approuvé le contrat ou l’opération;

    • c) au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était équitable pour la société.

  • Note marginale :Confirmation par les actionnaires

    (2) Même si les conditions visées au paragraphe (1) ne sont pas réunies, le contrat ou l’opération n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et bonne foi n’est pas tenu de rendre compte à la société ou ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif qu’il a un intérêt dans le contrat ou l’opération, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le contrat ou l’opération a été approuvé ou confirmé par résolution extraordinaire adoptée à une assemblée des actionnaires;

    • b) l’intérêt a été communiqué aux actionnaires de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l’étendue avant l’approbation ou la confirmation du contrat ou de l’opération;

    • c) au moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l’opération était équitable pour la société.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

211. Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la société — ou d’un actionnaire de celle-ci — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 207 à 210, annuler le contrat ou l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à la société de tout bénéfice qu’il en a tiré.

 L’article 212 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Director liability
  • 212. (1) Directors of a company who vote for or consent to a resolution of the directors authorizing the issue of a share contrary to subsection 68(1) or the issue of subordinated indebtedness contrary to section 83 for a consideration other than money are jointly and severally, or solidarily, liable to the company to make good any amount by which the consideration received is less than the fair equivalent of the money that the company would have received if the share or subordinated indebtedness had been issued for money on the date of the resolution.

  • Note marginale :Further liability

    (2) Directors of a company who vote for or consent to a resolution of the directors authorizing any of the following are jointly and severally, or solidarily, liable to restore to the company any amounts so distributed or paid and not otherwise recovered by the company and any amounts in relation to any loss suffered by the company:

    • (a) a redemption or purchase of shares contrary to section 74;

    • (b) a reduction of capital contrary to section 78;

    • (c) a payment of a dividend contrary to section 82;

    • (d) a payment of an indemnity contrary to section 217; or

    • (e) any transaction contrary to Part XI.

 Le paragraphe 215(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Directors liable for wages
  • 215. (1) Subject to subsections (2) and (3), the directors of a company are jointly and severally, or solidarily, liable to each employee of the company for all debts not exceeding six months wages payable to the employee for services performed for the company while they are directors.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 503 et 504(F)

 Les articles 216 et 217 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Défense de diligence raisonnable
  • 216. (1) L’administrateur, le dirigeant ou l’employé n’engage pas sa responsabilité au titre des articles 212 ou 215 ou du paragraphe 494(1) et il s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 162(2), s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur :

    • a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

    • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

  • Note marginale :Défense de bonne foi

    (2) L’administrateur ou le dirigeant s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 162(1), s’il s’appuie de bonne foi sur :

    • a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

    • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

Note marginale :Indemnisation
  • 217. (1) La société peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs ainsi que les autres personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi à titre d’administrateur ou de dirigeant, ou en une qualité similaire, pour une autre entité, de tous leurs frais et dépenses raisonnables — y compris les sommes versées pour le règlement à l’amiable d’un procès ou l’exécution d’un jugement — entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués à ce titre.

  • Note marginale :Frais anticipés

    (2) La société peut avancer des fonds pour permettre à toute personne visée au paragraphe (1) d’assumer les frais de sa participation à une procédure visée à ce paragraphe et les dépenses connexes, à charge de remboursement si les conditions énoncées au paragraphe (3) ne sont pas remplies.

  • Note marginale :Limites

    (3) La société ne peut indemniser une personne en vertu du paragraphe (1) que si celle-ci :

    • a) d’une part, a agi avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de la société ou, selon le cas, de l’entité au sein de laquelle elle occupait les fonctions d’administrateur ou de dirigeant ou pour laquelle elle agissait en une qualité similaire à la demande de la société;

    • b) d’autre part, avait, dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.

  • Note marginale :Indemnisation lors d’actions indirectes

    (4) Avec l’approbation du tribunal, la société peut, à l’égard des actions intentées par elle ou par l’entité ou pour leur compte en vue d’obtenir un jugement favorable, avancer à toute personne visée au paragraphe (1) les fonds visés au paragraphe (2) ou l’indemniser des frais et dépenses raisonnables entraînés par son implication dans ces actions en raison de ses fonctions auprès de la société ou l’entité, si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Droit à indemnisation

    (5) Malgré le paragraphe (1), les personnes visées à ce paragraphe ont le droit d’être indemnisées par la société de leurs frais et dépenses raisonnables entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles elles sont impliquées en raison de leurs fonctions auprès de la société ou l’entité, si :

    • a) d’une part, le tribunal ou toute autre autorité compétente n’a conclu à aucune faute de leur part, par acte ou omission;

    • b) d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Héritiers et représentants personnels

    (6) La société peut, dans la mesure prévue aux paragraphes (1) à (5), indemniser les héritiers ou les représentants personnels de toute personne qu’elle peut indemniser en application de ces paragraphes.

 L’alinéa 218b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit pour avoir, à sa demande, agi à titre d’administrateur ou de dirigeant — ou en une qualité similaire — pour une autre entité, à l’exception de la responsabilité découlant de l’omission d’agir avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci.

 L’alinéa 222(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j) de changer la province où se trouve le siège de la société.

 L’alinéa 229(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la dénomination sociale et la province envisagée pour le siège de la société issue de la fusion;

  •  (1) Le paragraphe 231(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droit de vote

      (2) Chaque action des sociétés ou des personnes morales requérantes, assortie ou non du droit de vote, comporte par ailleurs un droit de vote quant à la convention de fusion.

  • (2) Le paragraphe 231(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Separate vote for class or series

      (3) The holders of shares of a class or series of shares of each applicant are entitled to vote separately as a class or series in respect of an amalgamation agreement if the agreement contains a provision that, if it were contained in a proposed amendment to the by-laws or incorporating instrument of the applicant, would entitle those holders to vote separately as a class or series.

 Les paragraphes 242(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Siège
  • 242. (1) La société maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites de la province indiquée dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.

 Le paragraphe 244(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation

    (5) Les actionnaires et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 243(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une société ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

 Le paragraphe 245(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Liste des actionnaires

    (3) Les actionnaires et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels — et toute autre personne dans le cas d’une société ayant fait appel au public — peuvent obtenir la liste principale des actionnaires.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 512
  •  (1) Les paragraphes 250(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
    • 250. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres visés à l’article 243 ou du registre central des valeurs mobilières, sauf si le surintendant a, aux conditions qu’il estime indiquées, exempté la société de l’application du présent article.

    • Note marginale :Copies

      (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la société peut conserver à l’étranger des exemplaires des livres visés à l’article 243 ou du registre central des valeurs mobilières, et y traiter les renseignements et les données afférents.

  • (2) Le paragraphe 250(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des succursales de la société qui sont situées à l’étranger ou des clients de celles-ci.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 513

 Le paragraphe 253(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation

    (3) Les actionnaires et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter le registre des valeurs mobilières pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une société ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

  • Note marginale :Accès par voie électronique

    (4) L’accès aux renseignements figurant dans le registre des valeurs mobilières peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de produire, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • Note marginale :Déclaration

    (5) La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits transmet à la société une déclaration sous serment énonçant :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) l’engagement d’utiliser les renseignements figurant au registre des valeurs mobilières conformément au cadre relatif à la liste des actionnaires qui est décrit à l’article 247;

    • c) si la demande émane d’une entité, ses nom et adresse aux fins de signification ainsi que la déclaration sous serment d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’une personne qui agit en une qualité similaire selon laquelle elle souscrit à l’engagement prévu à l’alinéa b).

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (6) La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des valeurs mobilières peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société ou à son mandataire.

  • Note marginale :Remise

    (7) La société ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :

    • a) dans les dix jours suivant le jour où la personne a consulté le registre des valeurs mobilières, si les modifications sont antérieures à ce jour;

    • b) sinon, dans les dix jours suivant la date des derniers renseignements supplémentaires.

 L’article 261 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sceau
  • 261 (1) La société peut adopter un sceau et le modifier par la suite.

  • Note marginale :Absence de sceau

    (2) L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

  •  (1) Les définitions de « initié » et « société ayant fait appel au public », au paragraphe 270(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (2) La définition de « regroupement d’entreprises », au paragraphe 270(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « regroupement d’entreprises »

    “business combination”

    « regroupement d’entreprises » Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des éléments d’actif d’une personne morale par une autre ou fusion de personnes morales ou réorganisation semblable mettant en cause de telles personnes.

  • (3) Les paragraphes 270(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 367 et 368

 Les articles 271 à 274 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Rapport d’initié

271. Un initié doit présenter un rapport d’initié conformément aux règlements.

Note marginale :Ordonnance de dispense

272. À la demande d’un initié, le surintendant peut, par écrit et aux conditions qu’il juge utiles, le dispenser, même rétroactivement, de toute exigence visée à l’article 271. Il fait alors publier dans un périodique accessible au public les modalités et raisons de la dispense.

Note marginale :Règlements

273. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application des articles 271 et 272, notamment :

  • a) définir le terme « initié » pour l’application des articles 271 et 272;

  • b) fixer le contenu et la forme des rapports d’initié;

  • c) établir les règles à suivre concernant la présentation des rapports d’initié et la publicité dont ils font l’objet.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 118; 1999, ch. 31, art. 215 et 216

 Les articles 275 à 287 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de « initié »

  • 275. (1) Au présent article, « initié » désigne, relativement à une société ayant fait appel au public, l’une des personnes suivantes :

    • a) tout administrateur ou dirigeant de celle-ci;

    • b) tout administrateur ou dirigeant d’une filiale de celle-ci;

    • c) tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui participe à un regroupement d’entreprises avec celle-ci;

    • d) toute personne à son emploi ou dont elle retient les services.

  • Note marginale :Interdiction de vente à découvert

    (2) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même indirectement, les valeurs mobilières d’une société ayant fait appel au public ou d’une personne morale de son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires ou qu’ils n’ont pas entièrement libérées.

  • Note marginale :Exception

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), les initiés peuvent vendre les valeurs mobilières dont ils ne sont pas propriétaires qui résultent de la conversion de valeurs mobilières dont ils sont propriétaires ou vendre celles dont ils ne sont pas propriétaires qu’ils ont l’option ou le droit d’acquérir, si, dans les dix jours suivant la vente :

    • a) soit ils exercent leur privilège de conversion, leur option ou leur droit et livrent les valeurs mobilières à l’acheteur;

    • b) soit ils transfèrent à l’acheteur leurs valeurs mobilières convertibles, leur option ou leur droit.

  • Note marginale :Options d’achat ou de vente

    (4) Les initiés ne peuvent sciemment, même indirectement, acheter ou vendre des options d’achat ou de vente portant sur les valeurs mobilières de la société ou des personnes morales de son groupe.

Recours

Note marginale :Définition de « initié »
  • 276. (1) Au présent article et aux articles 276.1 et 277, « initié » désigne, relativement à une société, les personnes suivantes :

    • a) la société elle-même;

    • b) les personnes morales de son groupe;

    • c) ses administrateurs et dirigeants ou ceux d’une personne visée aux alinéas b), d) ou f);

    • d) toute personne qui a la propriété effective — directement ou indirectement — d’actions émises par elle ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage des voix attachées à l’ensemble des actions en circulation de la société supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’une souscription publique;

    • e) toute personne — à l’exclusion de celle visée à l’alinéa f) — dont les services sont retenus ou qui est employée par elle ou par une personne visée à l’alinéa f);

    • f) toute personne qui exerce ou se propose d’exercer une activité commerciale ou professionnelle avec elle ou pour son compte;

    • g) toute personne qui, pendant qu’elle était visée par un des alinéas a) à f), a reçu des renseignements confidentiels importants la concernant;

    • h) toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels importants d’une personne visée par le présent paragraphe — notamment par le présent alinéa — ou par les paragraphes (3) ou (4) qu’elle sait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’ils étaient donnés par une telle personne;

    • i) toute autre personne visée par les règlements.

  • Note marginale :Présomption relative aux valeurs mobilières

    (2) Pour l’application du présent article, sont réputées des valeurs mobilières de la société :

    • a) les options de vente ou d’achat, ainsi que les autres droits ou obligations visant l’achat ou la vente de ces valeurs mobilières;

    • b) les valeurs mobilières d’une autre entité dont le cours suit sensiblement celui des valeurs mobilières de la société.

  • Note marginale :Présomption — offre d’achat visant à la mainmise

    (3) Toute personne qui se propose de faire une offre d’achat visant à la mainmise — au sens des règlements — des valeurs mobilières d’une société ou qui se propose de participer à un regroupement d’entreprises avec une société est un initié de la société en ce qui a trait aux renseignements confidentiels importants obtenus de celle-ci, pour l’application du présent article et du paragraphe 276.1(1).

  • Note marginale :Présomption — personne de même groupe et associé

    (4) L’initié — au sens des alinéas (1)b) à i), la mention de « société » y valant mention d’une « personne visée au paragraphe (3) » — d’une personne visée au paragraphe (3), ainsi que la personne du même groupe que celle-ci ou son associé, est un initié de la société visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Associé

    (5) Au paragraphe (4), « associé » désigne, relativement à une personne :

    • a) la personne morale qu’elle contrôle, directement ou indirectement — abstraction faite de l’alinéa 3(1)d) —, ou dans laquelle elle a la propriété effective soit d’un certain nombre d’actions, ou de valeurs mobilières immédiatement convertibles en actions, conférant plus de dix pour cent des droits de vote en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure, soit d’une option ou d’un droit susceptibles d’exercice immédiat et permettant d’acquérir de telles actions ou valeurs mobilières;

    • b) son associé dans une société de personnes qui agit pour le compte de celle-ci;

    • c) la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt substantiel à titre de véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou des fonctions analogues;

    • d) son époux ou conjoint de fait;

    • e) ses enfants ou ceux de son époux ou conjoint de fait;

    • f) ses autres parents — ou ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partagent sa résidence.

  • Note marginale :Responsabilité : opération effectuée par l’initié

    (6) L’initié d’une société qui achète ou vend une valeur mobilière de la société tout en ayant connaissance d’un renseignement confidentiel qui, s’il était généralement connu, provoquerait vraisemblablement une modification sensible du prix des valeurs mobilières de la société est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur des dommages résultant de cette opération, sauf s’il établit l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement diffusé;

    • b) le vendeur ou l’acheteur avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de ce renseignement;

    • c) l’achat ou la vente de la valeur mobilière a eu lieu dans les circonstances réglementaires.

  • Note marginale :Responsabilité : opération effectuée par l’initié

    (7) Il est également redevable envers la société des profits ou avantages qu’il tire ou a tirés de cette opération, sauf s’il établit l’élément visé à l’alinéa (6)a).

Note marginale :Responsabilité : divulgation par l’initié
  • 276.1 (1) L’initié d’une société qui divulgue à quiconque un renseignement confidentiel relatif à la société qui n’a pas été préalablement diffusé et qui, s’il était généralement connu, provoquerait vraisemblablement une modification sensible du prix des valeurs mobilières de la société est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur de ces valeurs mobilières des dommages qu’il subit en raison d’une opération qu’il effectue avec une personne à qui le renseignement a été communiqué, sauf si l’initié établit l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement diffusé;

    • b) la personne qui prétend avoir subi les dommages avait connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de ce renseignement;

    • c) il n’est pas un initié visé aux paragraphes 276(3) ou (4) et la divulgation du renseignement était nécessaire dans le cadre de ses activités commerciales;

    • d) il est un initié visé aux paragraphes 276(3) ou (4) et la divulgation du renseignement était nécessaire pour effectuer une offre d’achat visant à la mainmise ou un regroupement d’entreprises.

  • Note marginale :Avantages et profits

    (2) Il est également redevable envers la société des profits ou avantages qu’il tire ou a tirés à la suite de cette divulgation, sauf s’il établit un des éléments visés aux alinéas (1)a), c) ou d).

Note marginale :Évaluation des dommages
  • 277. (1) Le tribunal évalue les dommages visés aux paragraphes 276(6) ou 276.1(1) en utilisant les critères qu’il juge indiqués dans les circonstances. Toutefois, dans le cas où il s’agit d’une valeur mobilière d’une société ayant fait appel au public, il tient compte de ce qui suit :

    • a) si le demandeur en est l’acheteur, le prix de son acquisition, duquel est soustrait le cours moyen de celle-ci durant les vingt jours d’activité à la bourse de valeurs mobilières qui suivent la diffusion du renseignement;

    • b) si le demandeur en est le vendeur, le cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours d’activité à la bourse de valeurs mobilières qui suivent la diffusion du renseignement, duquel est soustrait le prix reçu pour cette valeur mobilière.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (2) Lorsqu’elle est partagée entre plusieurs initiés responsables au titre des paragraphes 276(6) ou 276.1(1) à l’égard d’une même opération ou série d’opérations, la responsabilité est solidaire.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Toute action tendant à faire valoir un droit découlant des paragraphes 276(6) ou (7) ou de l’article 276.1 se prescrit par deux ans à compter de la découverte des faits qui y donnent lieu.

Prospectus

Note marginale :Mise en circulation
  • 278. (1) Quiconque, y compris une société, met les valeurs mobilières d’une société en circulation doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la mise en circulation de valeurs mobilières d’une société, notamment des règlements :

    • a) concernant l’information qui doit être communiquée par une société avant la mise en circulation de ses valeurs mobilières, notamment l’information que doit contenir le prospectus;

    • b) concernant la communication et la forme de l’information qui doit être communiquée;

    • c) soustrayant toute catégorie de mise en circulation de valeurs mobilières à l’application du paragraphe (1).

Note marginale :Dispense
  • 279. (1) Le surintendant peut, sur demande et par ordonnance, dispenser de l’application des règlements pris en vertu du paragraphe 278(2) la société ou toute personne qui entend procéder à une mise en circulation et qui le convainc que la société a communiqué ou est sur le point de communiquer, conformément aux lois applicables, de l’information visant la mise en circulation dont la forme et le fond répondent pour l’essentiel aux exigences des règlements.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’ordonnance peut énoncer les conditions et les restrictions que le surintendant juge utiles.

Transactions de fermeture et transactions d’éviction

Note marginale :Transactions de fermeture

280. Une société peut effectuer une transaction de fermeture si elle se conforme à la législation provinciale applicable en matière de valeurs mobilières.

Note marginale :Transactions d’éviction

281. Une société ne peut effectuer une transaction d’éviction que si elle reçoit, en plus de toute approbation exigée des détenteurs d’actions de la société par la présente loi ou les règlements administratifs, l’approbation des détenteurs d’actions de chaque catégorie visée, exprimée par résolution ordinaire votée séparément, même si les actions de cette catégorie ne confèrent aucun droit de vote, à l’exception des détenteurs suivants :

  • a) les personnes morales du même groupe que la société;

  • b) ceux qui, à la suite de la transaction d’éviction, auraient droit à une contrepartie ou à des droits ou privilèges supérieurs à ceux que pourraient recevoir les détenteurs des autres actions de la même catégorie.

Note marginale :Droit de s’opposer
  • 282. (1) Le détenteur d’actions d’une société visées par une transaction de fermeture ou une transaction d’éviction peut faire valoir son opposition.

  • Note marginale :Remboursement des actions

    (2) Outre les autres droits qu’il peut avoir, mais sous réserve du paragraphe (25), l’actionnaire qui se conforme au présent article a le droit, à la prise d’effet des mesures approuvées par la résolution à l’égard de laquelle il a fait valoir son opposition, de se faire verser par la société la juste valeur des actions en cause fixée à l’heure de fermeture des bureaux la veille de l’adoption par les actionnaires de la résolution.

  • Note marginale :Opposition partielle interdite

    (3) L’actionnaire opposant ne peut se prévaloir du présent article que pour la totalité des actions d’une catégorie qui sont inscrites à son nom mais détenues pour le compte d’un véritable propriétaire.

  • Note marginale :Opposition

    (4) L’actionnaire opposant envoie par écrit à la société, avant ou pendant l’assemblée d’actionnaires convoquée pour l’adoption par les actionnaires de la résolution visée au paragraphe (2), son opposition à celle-ci, sauf si la société ne lui a donné avis ni de l’objet de cette assemblée ni de son droit de s’opposer.

  • Note marginale :Avis de résolution

    (5) La société, dans les dix jours suivant l’adoption par les actionnaires de la résolution visée au paragraphe (2) ou, le cas échéant, l’agrément, au sens du paragraphe 527.2(1), par le ministre ou le surintendant de la transaction concernée, en avise les actionnaires qui ont envoyé leur opposition conformément au paragraphe (4) et ont voté contre la résolution.

  • Note marginale :Demande de paiement

    (6) L’actionnaire opposant, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (5) ou, à défaut, suivant la date où il prend connaissance de l’adoption par les actionnaires de la résolution, envoie un avis écrit à la société indiquant :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) le nombre et la catégorie des actions sur lesquelles porte son opposition;

    • c) une demande de versement de la juste valeur de ces actions.

  • Note marginale :Certificat d’actions

    (7) L’actionnaire opposant, dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (6), envoie à la société ou à son agent de transfert les certificats des actions sur lesquelles porte son opposition.

  • Note marginale :Déchéance

    (8) L’actionnaire opposant qui ne se conforme pas au paragraphe (7) ne peut faire valoir le droit de s’opposer prévu au présent article.

  • Note marginale :Endossement du certificat

    (9) La société ou son agent de transfert renvoie immédiatement à l’actionnaire opposant les certificats reçus en application du paragraphe (7) après y avoir inscrit une mention à l’endos attestant que l’actionnaire est un opposant au titre du présent article.

  • Note marginale :Suspension des droits

    (10) Dès l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (6), l’actionnaire opposant perd tous ses droits sauf celui de se faire rembourser la juste valeur de ses actions déterminée conformément au présent article; cependant, il recouvre ses droits rétroactivement à compter de la date d’envoi de l’avis si, selon le cas :

    • a) il retire l’avis avant que la société ne fasse l’offre visée au paragraphe (11);

    • b) la société n’ayant pas fait l’offre conformément au paragraphe (11), il retire son avis;

    • c) les administrateurs annulent aux termes de l’article 225 la résolution extraordinaire visant la transaction de fermeture ou la transaction d’éviction.

  • Note marginale :Offre de versement

    (11) La société, dans les sept jours suivant la date de prise d’effet des mesures approuvées dans la résolution à l’égard de laquelle l’actionnaire fait valoir son opposition ou, si elle est postérieure, celle de la réception de l’avis prévu au paragraphe (6), envoie aux actionnaires opposants qui ont fait parvenir leur avis :

    • a) une offre écrite de remboursement de leurs actions à leur juste valeur, telle que déterminée par les administrateurs, avec une déclaration précisant le mode de calcul retenu;

    • b) en cas d’application du paragraphe (25), un avis les informant qu’il lui est légalement impossible d’effectuer le remboursement.

  • Note marginale :Modalités identiques

    (12) Les offres prévues au paragraphe (11) sont faites selon les mêmes modalités si elles visent des actions de la même catégorie ou série.

  • Note marginale :Remboursement

    (13) Sous réserve du paragraphe (25), la société procède au remboursement dans les dix jours suivant l’acceptation de l’offre faite en vertu du paragraphe (11); si l’acceptation ne lui parvient pas dans les trente jours suivant le jour où l’offre est faite, celle-ci devient caduque.

  • Note marginale :Demande de la société au tribunal

    (14) Faute par la société de faire l’offre prévue au paragraphe (11), ou par l’actionnaire opposant de l’accepter, la société peut, dans les cinquante jours suivant la date de prise d’effet des mesures approuvées dans la résolution à l’égard de laquelle l’actionnaire fait valoir son opposition ou dans tout délai supplémentaire accordé par le tribunal, demander à celui-ci de fixer la juste valeur des actions.

  • Note marginale :Demande de l’actionnaire au tribunal

    (15) Faute par la société de saisir le tribunal en vertu du paragraphe (14), celui-ci peut être saisi par l’actionnaire opposant qui bénéficie alors d’un délai supplémentaire de vingt jours ou de tout délai supplémentaire accordé par le tribunal.

  • Note marginale :Compétence territoriale

    (16) La demande prévue aux paragraphes (14) ou (15) doit être présentée au tribunal du ressort du siège de la société ou de la résidence de l’actionnaire opposant, si celle-ci est située dans une province où la société exerce son activité commerciale.

  • Note marginale :Absence de cautionnement

    (17) Dans le cadre d’une demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), l’actionnaire opposant n’est pas tenu de fournir de cautionnement pour les frais.

  • Note marginale :Parties et surintendant

    (18) Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15) :

    • a) tous les actionnaires opposants dont la société n’a pas acheté les actions sont mis en cause et sont liés par la décision du tribunal;

    • b) la société avise chacun d’eux de la date et du lieu de l’audition de la demande, des conséquences de celle-ci ainsi que de son droit de comparaître en personne ou par ministère d’avocat;

    • c) elle avise également le surintendant de la date et du lieu de l’audition de la demande et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (19) Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), le tribunal peut décider qu’il existe d’autres actionnaires opposants à mettre en cause et doit fixer la juste valeur des actions en question.

  • Note marginale :Experts

    (20) Le tribunal peut charger des experts-estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur des actions des actionnaires opposants.

  • Note marginale :Ordonnance définitive

    (21) L’ordonnance définitive est rendue contre la société en faveur de chaque actionnaire opposant et indique la valeur des actions fixée par le tribunal.

  • Note marginale :Intérêts

    (22) Le tribunal peut accorder sur la somme versée à chaque actionnaire opposant des intérêts à un taux raisonnable pour la période comprise entre la date de prise d’effet des mesures approuvées dans la résolution à l’égard de laquelle l’actionnaire fait valoir son opposition et celle du versement.

  • Note marginale :Avis d’application du par. (25)

    (23) Dans les cas prévus au paragraphe (25), la société, dans les dix jours suivant le prononcé de l’ordonnance prévue au paragraphe (21), avise chaque actionnaire opposant qu’il lui est légalement impossible d’effectuer le remboursement.

  • Note marginale :Effet de l’application du par. (25)

    (24) En cas d’application du paragraphe (25), l’actionnaire opposant peut, par avis écrit remis à la société dans les trente jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (23) :

    • a) soit retirer son avis d’opposition et recouvrer ses droits, la société étant réputée consentir à ce retrait;

    • b) soit conserver la qualité de créancier pour être remboursé par la société dès qu’elle sera légalement en mesure de le faire ou, en cas de liquidation, pour être colloqué après les autres créanciers mais par préférence aux actionnaires.

  • Note marginale :Limitation

    (25) La société ne peut effectuer aucun paiement aux actionnaires opposants en vertu du présent article s’il existe des motifs raisonnables de croire que, ce faisant, elle contrevient ou contreviendra aux règlements visés aux paragraphes 473(1) ou (2) ou aux ordonnances visées au paragraphe 473(3).

  •  (1) La définition de « offre franche », au paragraphe 288(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de « offre publique d’achat », au paragraphe 288(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

  • (3) Les définitions de « action » et « pollicité opposant », au paragraphe 288(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « action »

    “share”

    « action » Action conférant ou non un droit de vote. Y sont assimilés la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action et l’option ou le droit, susceptibles d’exercice immédiat, d’acquérir une telle action ou valeur mobilière.

    « pollicité opposant »

    “dissenting offeree”

    « pollicité opposant » Actionnaire pollicité qui refuse l’offre qui lui est faite dans le cadre de l’offre d’achat visant à la mainmise, ainsi que le détenteur subséquent des actions.

  • Note marginale :2000, ch. 12, art. 299

    (4) L’alinéa c) de la définition de associate of the offeror, au paragraphe 288(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (c) a trust or estate in which the offeror has a substantial beneficial interest or in respect of which they serve as a trustee or a liquidator of the succession or in a similar capacity,

  • (5) La définition de take-over bid, au paragraphe 288(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “take-over bid”

    « offre d’achat visant à la mainmise »

    take-over bid means an offer made by an offeror at approximately the same time to all of the shareholders of a distributing company to acquire all of the shares of a class of issued shares, and includes an offer by a distributing company to repurchase all of the shares of a class.

  • (6) Les définitions de « pollicitant », « pollicité » et « société pollicitée » au paragraphe 288(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « pollicitant »

    “offeror”

    « pollicitant » Toute personne, à l’exception du mandataire, qui fait une offre d’achat visant à la mainmise et, en outre, les personnes qui conjointement ou de concert, même indirectement :

    • a) soit font une telle offre;

    • b) soit ont l’intention d’exercer les droits de vote dont sont assorties les actions faisant l’objet d’une telle offre.

    « pollicité »

    “offeree”

    « pollicité » Toute personne à laquelle est faite une offre dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise.

    « société pollicitée »

    “offeree company”

    « société pollicitée » Société dont les actions font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise.

  • (7) Le paragraphe 288(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « offre d’achat visant à la mainmise »

    “take-over bid”

    « offre d’achat visant à la mainmise » L’offre qu’un pollicitant adresse à peu près au même moment à tous les actionnaires d’une société ayant fait appel au public pour acquérir toutes les actions d’une catégorie d’actions émises. Y est assimilée la pollicitation d’une telle société visant le rachat de toutes les actions d’une catégorie de ses actions.

  • (8) Le paragraphe 288(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date de l’offre

      (3) L’offre d’achat visant à la mainmise est réputée être datée du jour de son envoi.

 L’article 289 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit d’acquérir des actions

289. Le pollicitant peut, en se conformant aux articles 290 à 295, aux paragraphes 296(1) et (2) et à l’article 297, acquérir les actions des pollicités opposants lorsque l’offre d’achat visant à la mainmise est, dans les cent vingt jours suivant la date où elle est faite, acceptée par les détenteurs d’au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions de la catégorie en cause, sans qu’il soit tenu compte des actions détenues à la date de l’offre d’achat visant à la mainmise, même indirectement, par lui-même, les personnes morales de son groupe ou ses associés.

  •  (1) Le passage du paragraphe 290(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis du pollicitant aux opposants
    • 290. (1) Le pollicitant peut acquérir les actions des pollicités opposants en leur faisant parvenir ainsi qu’au surintendant, par courrier recommandé, dans les soixante jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat visant à la mainmise et, en tout état de cause, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de l’offre d’achat visant à la mainmise, un avis précisant à la fois :

  • (2) L’alinéa 290(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) que faute de donner avis conformément à l’alinéa 291b), ils sont réputés avoir choisi de lui céder leurs actions aux conditions faites aux pollicités acceptants;

 L’article 291 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat d’action

291. Les pollicités opposants doivent, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 290(1) :

  • a) envoyer à la société pollicitée les certificats des actions en cause dans l’offre d’achat visant à la mainmise;

  • b) soit céder au pollicitant leurs actions aux conditions offertes aux pollicités acceptants, soit exiger, en donnant avis au pollicitant, le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec les articles 294 à 297.

Note marginale :Choix réputé

291.1 Faute par les pollicités opposants de donner avis conformément à l’alinéa 291b), ils sont réputés avoir choisi de céder au pollicitant leurs actions aux conditions offertes aux pollicités acceptants.

 Le paragraphe 292(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement à la société pollicitée
  • 292. (1) Dans les vingt jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 290(1), le pollicitant remet à la société pollicitée les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à remettre aux pollicités opposants s’ils avaient accepté de céder leurs actions conformément à l’alinéa 291b).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 292, de ce qui suit :

Note marginale :Contrepartie

292.1 Dans le cas où le pollicitant est une société qui vise à racheter toutes les actions d’une catégorie quelconque, il est réputé détenir à titre de représentant, pour le compte des pollicités opposants, les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à leur remettre s’ils avaient accepté de lui céder leurs actions conformément à l’alinéa 291b). Il doit, dans les vingt jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 290(1), déposer les fonds dans un compte distinct ouvert auprès d’une autre institution financière acceptant des dépôts au Canada et confier l’autre contrepartie à la garde d’une telle institution au Canada.

 Les alinéas 293a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) remettre au pollicitant les certificats des actions que détenaient les pollicités opposants s’il s’est conformé au paragraphe 292(1);

  • b) remettre à chaque pollicité opposant qui accepte de céder ses actions conformément à l’alinéa 291b) et envoie ses certificats d’actions en application de l’alinéa 291a) les fonds ou toute autre contrepartie auxquels il a droit, sans tenir compte des fractions d’actions, dont le règlement peut toujours se faire en numéraire;

  • c) si les fonds ou l’autre contrepartie exigés par le paragraphe 292(1) sont remis et, selon le cas, déposés ou confiés en application des paragraphes 292(2) et (3) ou de l’article 292.1, envoyer à chaque pollicité opposant qui ne s’est pas conformé à l’alinéa 291a) un avis l’informant que :

    • (i) ses actions ont été annulées,

    • (ii) elle-même ou toute autre personne désignée détient pour lui à titre de représentant les fonds ou l’autre contrepartie auxquels il a droit,

    • (iii) elle lui enverra, sous réserve des articles 294 à 297, les fonds ou l’autre contrepartie dès réception des certificats d’actions.

 Le paragraphe 294(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fixation de la juste valeur par le tribunal
  • 294. (1) Le pollicitant peut, dans les vingt jours suivant la remise prévue au paragraphe 292(1), demander au tribunal de fixer la juste valeur des actions des pollicités opposants qui ont choisi de se la faire payer conformément à l’alinéa 291b).

 L’alinéa 295a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) tous les pollicités opposants qui ont choisi d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec l’alinéa 291b) et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont mis en cause et liés par la décision du tribunal;

 L’alinéa 296(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) fixer le montant en numéraire ou toute autre contrepartie réputés être détenus par la société à titre de représentant conformément au paragraphe 292(2) ou à l’article 292.1;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 298, de ce qui suit :

Note marginale :Acquisition forcée à la demande d’un actionnaire
  • 298.1 (1) L’actionnaire qui détient des actions d’une société pollicitée et qui n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe 290(1) peut obliger le pollicitant à acquérir ses actions :

    • a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat visant à la mainmise;

    • b) soit, s’il n’a pas reçu d’offre dans le cadre de l’offre d’achat visant à la mainmise, dans le délai visé à l’alinéa a) ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a pris connaissance de l’offre d’achat visant à la mainmise, si ce délai est plus long.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le pollicitant est alors tenu d’acquérir les actions aux mêmes conditions que celles faites aux pollicités acceptants.

 Le paragraphe 313(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Teneur du rapport annuel

    (2) Le rapport annuel de la société pour chaque exercice contient les rapports prévus par règlement ainsi que les renseignements que le conseil d’administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de la société à la clôture de l’exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice.

 Le passage du paragraphe 314(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation
  • 314. (1) Les administrateurs doivent approuver le rapport annuel; l’approbation est attestée par la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — des personnes suivantes :

 Le paragraphe 316(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exemplaire au surintendant
  • 316. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 155(1)b), la société fait parvenir à tous les actionnaires qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 313(1) et (3).

  •  (1) Le passage de l’alinéa 320(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • b) la personne est réputée ne pas être indépendante de la société si elle-même, son associé ou le cabinet de comptables dont elle est membre :

      • (i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la société ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société ou d’une entité de son groupe,

  • (2) L’article 320 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Associé

      (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé de la personne :

      • a) dans le cas d’une personne physique qui est nommée vérificateur, l’actionnaire de l’associé;

      • b) dans le cas d’un cabinet de comptables qui est nommé vérificateur, l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de l’associé du membre du cabinet de comptables.

 Le paragraphe 326(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres déclarations

    (1.1) Dans le cas où la société se propose de remplacer le vérificateur pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit présenter une déclaration motivée et le nouveau vérificateur peut présenter une déclaration commentant ces motifs.

  • Note marginale :Diffusion des motifs

    (2) La société envoie sans délai au surintendant et à tout actionnaire habile à voter à l’assemblée annuelle copie des déclarations visées aux paragraphes (1) et (1.1).

 Le paragraphe 333(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Distribution du rapport

    (2) Le vérificateur transmet son rapport au premier dirigeant et au directeur financier de la société et en fournit simultanément un exemplaire au comité de vérification et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

 L’alinéa 339(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la société ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’ont pas agi avec diligence dans le cadre de celle-ci ou n’y ont pas mis fin;

 Le paragraphe 342(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence de cautionnement
  • 342. (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.

 L’alinéa 354b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) nommer un liquidateur en exigeant ou non un cautionnement, fixer sa rémunération et le remplacer;

 L’article 359 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défense de diligence raisonnable

359. N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents suivants :

  • a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;

  • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 523

 L’article 382 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes d’exemption
  • 382. (1) Le ministre peut par arrêté, s’il le juge indiqué, exempter la société qui lui en fait la demande de l’application de l’article 379, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Observation de l’art. 379

    (2) La société doit se conformer à l’article 379 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.

  • Note marginale :Limites relatives à l’actif

    (3) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 379, la société ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.

  • Note marginale :Application des par. 380(2) et (3)

    (4) Les paragraphes 380(2) et (3) s’appliquent au paragraphe (3).

Note marginale :Exception
  • 382.1 (1) Malgré le paragraphe 382(2), lorsqu’une société fait l’objet d’un arrêté pris par le ministre aux termes du paragraphe 382(3), dans sa version en vigueur à la veille du jour d’entrée en vigueur du présent article, et que cet arrêté précise qu’il cesse de s’appliquer lorsque la société mère ne se conforme pas à l’article 379, la société n’a pas à se conformer à l’article 379 avant l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 379 lorsque celui-ci découle :

    • a) soit d’une souscription publique des actions avec droit de vote de la société mère;

    • b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;

    • c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;

    • d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.

  • Note marginale :Actions avec droit de vote

    (2) Malgré le paragraphe 382(2), lorsque, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre d’actions avec droit de vote de la société mère visée au paragraphe (1) devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 379, la société n’a pas à se conformer à l’article 379 avant l’expiration des six mois suivant la date du manquement à cet article ou la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.

 Les paragraphes 383(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 521, de ce qui suit :

Note marginale :Présomption relative à la signature des documents

520.6 Les règlements administratifs, avis, résolutions, demandes, déclarations et autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

 Le paragraphe 523(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Retours

    (2) La société n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’actionnaire est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.

 L’article 526 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mentions au registre des valeurs mobilières

526. Les mentions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières émis par la société établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 569

 L’article 531 de la même loi devient le paragraphe 531(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 409
  •  (1) Le sous-alinéa 534(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

  • Note marginale :2000, ch. 12, art. 301

    (2) Le paragraphe 534(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Amende supplémentaire

      (3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.

 L’article 538 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel
  • 538. (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.

  • Note marginale :Permission d’en appeler

    (2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 539, de ce qui suit :

PARTIE XIV.1DOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE

Note marginale :Définitions

539.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« document électronique »

“electronic document”

« document électronique » Sauf à l’article 539.1, s’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques ou optiques ou d’autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.

« système de traitement de l’information »

“information system”

« système de traitement de l’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.

Note marginale :Application

539.02 La présente partie, à l’exception des articles 539.13 et 539.14, ne s’applique pas aux avis, documents et autre information que le ministre, le surintendant, le commissaire ou la Banque du Canada envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ni à ceux exemptés par règlement.

Note marginale :Utilisation non obligatoire

539.03 La présente loi et ses règlements n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.

Note marginale :Consentement et autres exigences
  • 539.04 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :

    • a) le destinataire a donné son consentement et désigné un système de traitement de l’information pour sa réception;

    • b) le document électronique est transmis au système de traitement de l’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire à l’effet contraire;

    • c) les exigences réglementaires sont observées.

  • Note marginale :Règlements — révocation du consentement

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la révocation du consentement.

Note marginale :Création et fourniture d’information

539.05 Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d’un avis, document ou autre information, la création ou la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si :

  • a) l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la société qui doit créer ou à qui doit être fourni l’avis, le document ou l’autre information ne s’y opposent pas;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :Création d’information écrite

539.06 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit créé par écrit, la création d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 539.05, les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’information qu’il contient est accessible pour consultation ultérieure;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :Fourniture d’information sous forme écrite

539.07 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 539.05, les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’information qu’il contient peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :Exemplaires

539.08 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture de plusieurs exemplaires d’un document au destinataire dans le même envoi, la transmission d’un seul exemplaire du document électronique satisfait à l’obligation.

Note marginale :Courrier recommandé

539.09 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que dans les circonstances prévues par règlement.

Note marginale :Déclaration solennelle ou sous serment
  • 539.1 (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;

    • b) la personne autorisée devant qui elle a été faite y appose sa signature électronique sécurisée;

    • c) les conditions visées aux articles 539.03 à 539.09 ont été observées.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Pour l’application du présent article, « document électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • Note marginale :Précision

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), « document électronique », aux articles 539.03 à 539.09, vaut mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Note marginale :Signatures

539.11 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour la déclaration visée à l’article 539.1, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

  • a) la signature est propre à l’utilisateur;

  • b) la technologie ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature de cet utilisateur au document électronique;

  • c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

Note marginale :Règlements

539.12 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les délais et les circonstances dans lesquels un document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où il est présumé l’avoir été.

Note marginale :Mode de présentation des avis et documents

539.13 Le ministre, le surintendant, le commissaire et la Banque du Canada peuvent établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et documents qu’ils envoient ou reçoivent en vertu de la présente loi ou de ses règlements, et notamment déterminer :

  • a) les avis et documents qui peuvent être envoyés sous forme électronique ou autre;

  • b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent en effectuer l’envoi;

  • c) les modalités de signature, sous forme électronique ou autre, de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

  • d) les délais et les circonstances dans lesquels les documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus, ainsi que le lieu où ils sont présumés avoir été envoyés ou reçus;

  • e) tout ce qui est utile à l’application du présent article.

Note marginale :Dispense

539.14 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les circonstances réglementaires, le ministre, le surintendant, le commissaire et la Banque du Canada peuvent, selon les modalités qu’ils estiment appropriées, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de leur envoyer tels avis ou documents ou catégories d’avis ou de documents si l’information y figurant est semblable à celle qui figure dans des avis ou documents devant être rendus publics aux termes d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi, ou celles de toute autre loi édictées par elle, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

ANNEXE(article 139)

ANNEXE I(article 14)au 26 avril 2005

Colonne 1Colonne 2
Dénomination sociale de la banqueSiège social
Banque AmicusOntario
Banque de MontréalQuébec
La Banque de Nouvelle-ÉcosseNouvelle-Écosse
Banque OuestAlberta
Banque Canadienne Impériale de CommerceOntario
Banque Canadian TireOntario
Banque canadienne de l’OuestAlberta
Banque Citizens du CanadaColombie-Britannique
Banque CS AlternaOntario
Banque Patrimoine DundeeOntario
Banque des Premières Nations du CanadaOntario
General Bank of CanadaAlberta
Banque Laurentienne du CanadaQuébec
Banque Manuvie du CanadaOntario
Banque Nationale du CanadaQuébec
Banque Pacifique et de l’ouest du CanadaOntario
Banque le Choix du PrésidentOntario
Banque Royale du CanadaQuébec
Banque Sears CanadaOntario
La Banque Toronto-DominionOntario
Banque Ubiquity du Canada Colombie-Britannique

ANNEXE II(article 14)au 26 avril 2005

Colonne 1Colonne 2
Dénomination sociale de la banqueSiège social
Banque ABN AMRO du CanadaOntario
Banque Amex du CanadaOntario
Banque d’Amérique du CanadaOntario
Banque de Chine (Canada)Ontario
La Banque de l’Asie de l’Est (Canada)Ontario
Banque de Tokyo-Mitsubishi (Canada)Ontario
Banque Un CanadaOntario
BCPBank CanadaOntario
BNP Paribas (Canada)Québec
Citibanque CanadaOntario
Banque CTC du CanadaColombie-Britannique
Banque Habib CanadienneOntario
Banque HSBC CanadaColombie-Britannique
Banque ICICI du CanadaOntario
Banque ING du CanadaOntario
Banque Internationale de Commerce de Cathay (Canada)Ontario
Banque J.P. Morgan CanadaOntario
J.P. Morgan CanadaOntario
Banque Korea Exchange du CanadaOntario
Banque MBNA CanadaOntario
Banque Commerciale Mizuho (Canada)Ontario
Banque Nationale de Grèce (Canada)Québec
Société Générale (Canada)Québec
Banque Nationale de l’Inde (Canada)Ontario
Banque Sumitomo Mitsui du CanadaOntario
Banque UBS (Canada)Ontario
Banque UFJ du CanadaOntario

ANNEXE III(article 14.1)au 26 avril 2005

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
Dénomination sociale de la banque étrangère autoriséeDénomination sociale sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au CanadaGenre de succursale de banque étrangère (SBE)Note de *Bureau principal
ABN AMRO Bank N.V.ABN AMRO Bank N.V.Service completOntario
Bank of America, National AssociationBank of America, National AssociationService completOntario
Bayerische LandesbankBayerische LandesbankService completOntario
Capital One BankCapital One Bank (Canada Branch)Service completOntario
Citibank, N.A.Citibank, N.A.Service completOntario
Comerica BankComerica BankService completOntario
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.Rabobank NederlandService completOntario
Credit Suisse First BostonCredit Suisse First Boston, succursale de TorontoPrêtOntario
Deutsche Bank AGDeutsche Bank AGService completOntario
Fifth Third BankFifth Third BankService completOntario
First Commercial BankFirst Commercial BankService completColombie-Britannique
HSBC Bank USA, National AssociationHSBC Bank USA, National AssociationService completOntario
JP Morgan Chase Bank, National AssociationJP Morgan Chase Bank, National AssociationService completOntario
Maple Bank GmbHMaple BankService completOntario
Mellon Bank, N.A.Mellon Bank, N.A.Service completOntario
National City BankNational CityPrêtOntario
Ohio Savings BankOhio Savings Bank, Canadian BranchPrêtOntario
State Street Bank and Trust CompanyState StreetService completOntario
UBS AGUBS AG succursale de CanadaService completOntario
Union Bank of California, N.A.Union Bank of California, Canada BranchPrêtAlberta
United Overseas Bank LimitedUnited Overseas Bank LimitedService completColombie-Britannique
U.S. Bank National AssociationU.S. Bank National AssociationService completOntario
WestLB AGWestLB AGPrêtOntario

Date de modification :