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Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–République gabonaise (L.C. 2005, ch. 8)

Sanctionnée le 2005-03-23

Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–République gabonaise

L.C. 2005, ch. 8

Sanctionnée 2005-03-23

Loi mettant en œuvre un accord, des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et le Gabon, l’Irlande, l’Arménie, Oman et l’Azerbaïdjan en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale

SOMMAIRE

Le texte a pour objet de mettre en œuvre des traités fiscaux conclus avec le Gabon, l’Irlande, l’Arménie, Oman et l’Azerbaïdjan.

La partie 1 met en œuvre le traité fiscal conclu avec le Gabon. Il s’agit du premier traité fiscal conclu entre le Canada et cet État.

La partie 2 met en œuvre le plus récent traité fiscal conclu avec l’Irlande.

Les parties 3 à 5 mettent en œuvre les traités fiscaux conclus avec l’Arménie, Oman et l’Azerbaïdjan, respectivement. Il s’agit des premiers traités fiscaux conclus entre le Canada et ces États.

Les traités fiscaux mis en œuvre par le texte témoignent des efforts déployés pour réviser et étendre le réseau des conventions fiscales canadiennes. Ces traités s’inspirent largement du modèle de convention de double imposition de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Les traités fiscaux ont deux objectifs principaux : l’évitement des doubles impositions et la prévention de l’évasion fiscale. Puisqu’ils contiennent des règles d’imposition qui diffèrent des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, ils n’entrent en vigueur qu’après l’adoption par le Parlement d’une loi qui confirme leur suprématie sur la législation canadienne. Ce processus est lancé par le dépôt d’un projet de loi comme celui qui fait l’objet du présent sommaire.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2004 pour la mise en œuvre de conventions fiscales.

PARTIE 1CONVENTION FISCALE CANADA–GABON

  •  (1) Est édictée la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Gabon, dont le texte suit :

    Loi portant mise en œuvre de la convention fiscale Canada–Gabon

    Note marginale :Titre abrégé

    1. Titre abrégé : Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Gabon.

    Définition de « Convention »

    2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République gabonaise, dont le texte figure à l’annexe.

    Note marginale :Approbation

    3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

    Note marginale :Incompatibilité — principe
    • 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

    • Note marginale :Incompatibilité — exception

      (2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

    Note marginale :Règlements

    5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

    Note marginale :Avis

    6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

  • (2) L’annexe de la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Gabon figure à l’annexe 1 de la présente loi.

PARTIE 2CONVENTION FISCALE CANADA–IRLANDE

  •  (1) Est édictée la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Irlande, dont le texte suit :

    Loi portant mise en œuvre de la convention fiscale Canada–Irlande

    Note marginale :Titre abrégé

    1. Titre abrégé : Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Irlande.

    Définition de « Convention »

    2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’Irlande, dont le texte figure à l’annexe.

    Note marginale :Approbation

    3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

    Note marginale :Incompatibilité — principe
    • 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

    • Note marginale :Incompatibilité — exception

      (2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

    Note marginale :Règlements

    5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

    Note marginale :Avis

    6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

  • (2) L’annexe de la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Irlande figure à l’annexe 2 de la présente loi.

PARTIE 3CONVENTION FISCALE CANADA–ARMÉNIE

  •  (1) Est édictée la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Arménie, dont le texte suit :

    Loi portant mise en œuvre de la convention fiscale Canada–Arménie

    Note marginale :Titre abrégé

    1. Titre abrégé : Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Arménie.

    Définition de « Convention »

    2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Arménie, dont le texte figure à l’annexe.

    Note marginale :Approbation

    3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

    Note marginale :Incompatibilité — principe
    • 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

    • Note marginale :Incompatibilité — exception

      (2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

    Note marginale :Règlements

    5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

    Note marginale :Avis

    6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

  • (2) L’annexe de la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Arménie figure à l’annexe 3 de la présente loi.

PARTIE 4ACCORD FISCAL CANADA–OMAN

  •  (1) Est édictée la Loi de 2004 sur l’accord fiscal Canada–Oman, dont le texte suit :

    Loi portant mise en œuvre de l’accord fiscal Canada–Oman

    Note marginale :Titre abrégé

    1. Titre abrégé : Loi de 2004 sur l’accord fiscal Canada–Oman.

    Définition de « Accord »

    2. Pour l’application de la présente loi, « Accord » s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Sultanat d’Oman ainsi que du protocole qui le modifie, dont les textes figurent aux annexes 1 et 2 respectivement.

    Note marginale :Approbation

    3.  L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

    Note marginale :Incompatibilité — principe
    Note marginale :Règlements

    5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.

    Note marginale :Avis

    6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

  • (2) Les annexes 1 et 2 de la Loi de 2004 sur l’accord fiscal Canada–Oman figurent à l’annexe 4 de la présente loi.

PARTIE 5CONVENTION FISCALE CANADA–AZERBAÏDJAN

  •  (1) Est édictée la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Azerbaïdjan, dont le texte suit :

    Loi portant mise en œuvre de la convention fiscale Canada–Azerbaïdjan

    Note marginale :Titre abrégé

    1. Titre abrégé : Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Azerbaïdjan.

    Définition de « Convention »

    2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan ainsi que du protocole qui la modifie, dont les textes figurent aux annexes 1 et 2 respectivement.

    Note marginale :Approbation

    3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

    Note marginale :Incompatibilité — principe
    • 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

    • Note marginale :Incompatibilité — exception

      (2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

    Note marginale :Règlements

    5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

    Note marginale :Avis

    6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

  • (2) Les annexes 1 et 2 de la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada–Azerbaïdjan figurent à l’annexe 5 de la présente loi.

 

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