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Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique, (L.C. 2006, ch. 10)

Sanctionnée le 2006-12-12

Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique,

L.C. 2006, ch. 10

Sanctionnée 2006-12-12

Loi concernant la compétence en matière d’éducation sur les terres autochtones en Colombie-Britannique

SOMMAIRE

Le texte vise à donner effet, par décret, aux accords spécifiques portant sur la compétence des premières nations en matière d’éducation sur les terres autochtones en Colombie-Britannique. Il prévoit la constitution de l’Autorité scolaire des premières nations et en précise la composition et les attributions. Il prévoit également des modifications corrélatives à d’autres lois fédérales.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « accord spécifique »

    “individual agreement”

    « accord spécifique » Accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et une première nation participante et portant sur la compétence qu’exerce celle-ci en matière d’éducation sur ses terres autochtones, y compris les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

    « Autorité scolaire »

    “Authority”

    « Autorité scolaire » L’Autorité scolaire des premières nations constituée par l’article 11.

    « conseil de la première nation participante »

    “council of a participating First Nation”

    « conseil de la première nation participante » Le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

    « éducation »

    “education”

    « éducation » Les programmes et services éducatifs de même nature que ceux généralement fournis aux écoliers, de la classe maternelle jusqu’à la douzième année.

    « loi autochtone »

    “First Nation law”

    « loi autochtone » Loi visée au paragraphe 9(1).

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

    « première nation participante »

    “participating First Nation”

    « première nation participante » Bande dont le nom figure à l’annexe.

    « terres autochtones »

    “First Nation land”

    « terres autochtones » Réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, située en Colombie-Britannique et mise de côté pour la première nation participante. Sont visées par la présente définition les terres de la première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations.

  • Note marginale :Terminologie : Loi sur les Indiens

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Conflits : accord spécifique
  •  (1) Les dispositions de tout accord spécifique l’emportent sur celles de toute loi fédérale, y compris la présente loi.

  • Note marginale :Conflits : présente loi

    (2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur celles de toute autre loi fédérale.

OBJET ET EFFET

Note marginale :Objet

 La présente loi et les décrets pris sous son régime visent à donner effet aux accords spécifiques conclus avec les premières nations participantes.

Note marginale :Prise d’effet
  •  (1) Lorsqu’un accord spécifique est conclu, le gouverneur en conseil peut, par décret, le mettre en vigueur et ajouter à l’annexe le nom de la bande qui y est partie.

  • Note marginale :Effet du décret

    (2) Le décret donne force de loi à l’accord spécifique qu’il vise.

Note marginale :Décret : suppression de l’annexe

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, supprimer de l’annexe le nom d’une première nation participante dans les cas où le ministre est convaincu que celle-ci a conclu un accord global sur l’autonomie gouvernementale, un traité ou un accord sur des revendications territoriales réglant sa compétence en matière d’éducation.

EFFET DE L’ACCORD SPÉCIFIQUE

Note marginale :Droits et obligations

 Les personnes et organismes visés par l’accord spécifique ont les pouvoirs, droits, privilèges et avantages que celui-ci leur confère et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont stipulées.

Note marginale :Opposabilité

 L’accord spécifique est opposable à tous et quiconque peut s’en prévaloir.

Note marginale :Pouvoirs législatifs
  •  (1) La première nation participante peut, conformément à l’accord spécifique qui la concerne :

    • a) établir des lois en matière d’éducation sur ses terres autochtones;

    • b) déléguer ce pouvoir à l’Autorité scolaire.

  • Note marginale :Transfert

    (2) Elle prend en outre des mesures pour que les services éducatifs fournis permettent aux étudiants de passer, sans perte de scolarité, à un niveau équivalent dans une autre école du système scolaire de Colombie-Britannique.

Note marginale :Portée de l’accord spécifique

 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions — y compris leurs modifications — de tout accord spécifique sur lesquelles elle est silencieuse.

AUTORITÉ SCOLAIRE DES PREMIÈRES NATIONS

Note marginale :Constitution
  •  (1) Est constituée, en Colombie-Britannique, l’Autorité scolaire des premières nations, dirigée par un conseil d’administration composé d’au moins six administrateurs, dont le président et le vice-président.

  • Note marginale :Capacité juridique

    (2) L’Autorité scolaire a la capacité d’une personne physique; elle peut notamment :

    • a) conclure des contrats;

    • b) acquérir et détenir des droits ou des intérêts sur des biens, ou en disposer;

    • c) prélever, placer ou emprunter des fonds;

    • d) ester en justice.

Note marginale :Statut

 L’Autorité scolaire n’est pas mandataire de Sa Majesté.

Note marginale :Nomination des administrateurs
  •  (1) Chaque première nation participante peut nommer deux administrateurs, dont au moins un est l’un de ses membres, pour un mandat initial de deux ans, lequel peut être renouvelé une ou plusieurs fois pour la durée fixée par le conseil d’administration.

  • Note marginale :Révocation

    (2) L’administrateur occupe son poste à titre amovible et peut être révoqué par la première nation participante qui l’a nommé, ainsi que par le conseil d’administration qui doit, quant à lui, motiver la révocation ou invoquer un motif prévu par les règles du conseil d’administration.

Note marginale :Nomination du président et du vice-président

 Le président et le vice-président sont nommés, parmi les administrateurs et à titre amovible, par le conseil d’administration pour un mandat d’au plus deux ans, lequel peut être renouvelé une ou plusieurs fois pour la durée fixée par le conseil.

Note marginale :Procédure

 Le conseil d’administration peut, dans le cadre de la présente loi, établir les règles qu’il estime nécessaires pour l’exercice des activités de l’Autorité scolaire, où sont précisés :

  • a) les motifs de révocation des administrateurs, sans préjudice des autres motifs généralement reconnus par la loi;

  • b) la conduite et la gestion de ses affaires;

  • c) les fonctions de son personnel, des administrateurs et de ses contractuels.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Autorité scolaire est fixé en Colombie-Britannique.

Note marginale :Personnel
  •  (1) L’Autorité scolaire peut engager le personnel nécessaire à l’exercice de ses activités et en définir les fonctions et les conditions d’emploi.

  • Note marginale :Rémunération et avantages

    (2) Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par l’Autorité scolaire.

MISSION ET ATTRIBUTIONS DE L’AUTORITÉ SCOLAIRE

Note marginale :Mission

 L’Autorité scolaire a pour mission d’aider les premières nations participantes à développer la capacité nécessaire au respect de leurs engagements en matière d’éducation sur leurs terres autochtones et de fournir en cette matière tous autres services convenus entre elles et l’Autorité en conformité avec les accords spécifiques applicables.

Note marginale :Accords de cogestion
  •  (1) Dans le cadre de sa mission, l’Autorité scolaire, à la demande d’une première nation participante et conformément à l’accord spécifique applicable, conclut avec celle-ci un accord de cogestion en matière d’éducation.

  • Note marginale :Normes en matière d’éducation

    (2) Conformément à l’accord de cogestion, l’Autorité scolaire :

    • a) établit des normes régissant l’éducation fournie par la première nation participante sur ses terres autochtones quant au contenu des programmes éducatifs et aux examens de passage requis;

    • b) établit le processus de certification des aptitudes pédagogiques de tout professeur qui enseigne d’autres matières que la langue et la culture de la première nation participante dans les écoles administrées par celle-ci sur ses terres autochtones;

    • c) établit, pour ces mêmes écoles, le processus de certification prévu à l’alinéa b) pour tout professeur qui enseigne la langue et la culture de la première nation participante, si celle-ci en fait la demande;

    • d) établit le processus d’agrément des écoles administrées par la première nation participante sur ses terres autochtones;

    • e) exerce toute autre fonction compatible avec l’accord spécifique et la présente loi.

  • Note marginale :Consultation avec la province

    (3) Pour établir des normes au titre de l’alinéa (2)a), l’Autorité scolaire consulte les autorités compétentes de Colombie-Britannique.

 

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