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Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique, (L.C. 2006, ch. 10)

Sanctionnée le 2006-12-12

Note marginale :Délégation

 L’Autorité scolaire peut exercer les compétences en matière d’éducation qui lui sont déléguées par la première nation participante conformément à l’accord spécifique applicable.

Note marginale :Autres premières nations
  •  (1) Le conseil d’administration peut autoriser l’Autorité scolaire à conclure des accords en matière d’éducation avec toute première nation de la Colombie-Britannique autre qu’une première nation participante lorsque la première nation a conclu un accord global sur l’autonomie gouvernementale, un traité ou un accord sur des revendications territoriales réglant sa compétence en matière d’éducation.

  • Note marginale :Accords conclus avec une autre première nation

    (2) Le cas échéant, l’Autorité scolaire peut, à la demande de toute première nation visée au paragraphe (1) et conformément à un accord global sur l’autonomie gouvernementale, un traité ou un accord sur des revendications territoriales réglant la compétence de celle-ci en matière d’éducation, conclure avec elle un accord en cette matière.

  • Note marginale :Compétence déléguée

    (3) Dans le cadre de l’accord prévu au paragraphe (2), l’Autorité scolaire exerce les compétences en matière d’éducation qui lui sont déléguées par la première nation de manière conforme au paragraphe 19(2).

  • Note marginale :Administrateurs additionnels

    (4) La première nation qui a conclu un accord avec l’Autorité scolaire en vertu du paragraphe (2) peut nommer à titre amovible deux administrateurs, dont au moins un est l’un de ses membres, les administrateurs ainsi nommés pouvant être révoqués par elle ainsi que par le conseil d’administration qui doit, quant à lui, motiver la révocation ou invoquer un motif prévu par les règles du conseil d’administration.

  • Note marginale :Mandat

    (5) L’administrateur nommé en vertu du paragraphe (4) occupe son poste pour un mandat initial de deux ans, lequel peut être renouvelé une ou plusieurs fois pour la durée fixée par le conseil d’administration.

ADMINISTRATION SCOLAIRE COMMUNAUTAIRE

Note marginale :Constitution
  •  (1) Une première nation participante peut, individuellement ou conjointement avec d’autres premières nations participantes, constituer une administration scolaire communautaire pour assurer le fonctionnement et la gestion de son système d’éducation sur ses terres autochtones conformément aux accords spécifiques applicables.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’administration scolaire communautaire a les pouvoirs, droits, privilèges et avantages qui lui sont conférés par les premières nations participantes et elle accomplit les fonctions et est soumise aux responsabilités imposées en conformité avec les accords spécifiques applicables par toute loi autochtone établie par elles.

CADRE LÉGISLATIF

Note marginale :Loi sur les Indiens

 À l’entrée en vigueur d’une loi autochtone, les articles 114 à 122 de la Loi sur les Indiens cessent de s’appliquer à l’égard de la première nation participante et de ses membres.

RESPONSABILITÉ

Note marginale :Décharge : première nation participante
  •  (1) La première nation participante ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis par Sa Majesté ou son délégataire dans l’exercice de ses attributions en matière d’éducation.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Sa Majesté est tenue d’indemniser la première nation participante des pertes attribuables à de tels faits.

  • Note marginale :Décharge : Sa Majesté

    (3) Sa Majesté ne peut être tenue pour responsable des faits — actes ou omissions — commis par une première nation participante ou son délégataire dans l’exercice de ses attributions en matière d’éducation.

  • Note marginale :Indemnisation

    (4) La première nation participante est tenue d’indemniser Sa Majesté des pertes attribuables à de tels faits.

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

Note marginale :Écoles
  •  (1) Le ministre peut, en conformité avec la présente loi, établir et entretenir des écoles sur les terres autochtones.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Il fait déposer, à la bibliothèque du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien située dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ainsi qu’aux bureaux ministériels régionaux et autres lieux qu’il juge indiqués, une copie certifiée par lui conforme à l’original de chaque accord spécifique et des modifications qui y sont apportées.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Admission d’office : accords

 Les accords spécifiques sont admis d’office.

Note marginale :Admission d’office : lois autochtones
  •  (1) Les lois autochtones sont admises d’office.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Tout exemplaire d’une loi autochtone donné comme déposé au registre public des lois de la première nation visé dans l’accord spécifique fait preuve de cette loi et de son contenu, sauf preuve contraire.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Il est entendu que les lois autochtones ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Loi sur les Cours fédérales

 Il est entendu qu’aucun organisme constitué par la présente loi ou une loi autochtone ne constitue un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales.

Note marginale :Avis : procédure judiciaire ou administrative
  •  (1) Toute partie qui soulève, dans une procédure judiciaire ou administrative, une question portant sur l’interprétation ou la validité d’un accord spécifique, ou sur la validité ou l’applicabilité de la présente loi ou de toute loi autochtone fait signifier un avis de la contestation au procureur général du Canada et à la première nation participante.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (2) L’avis précise la nature de la procédure, la question soulevée, l’argumentation envisagée et, si elle est fixée, la date prévue pour le débat.

  • Note marginale :Actes de procédure

    (3) Il est accompagné d’une copie de tous les actes de procédure et de tout document utile au débat qui figurent au dossier du tribunal.

  • Note marginale :Délai de signification

    (4) Il est signifié dans les sept jours suivant la date où la question est soulevée pour la première fois par l’une des parties à la procédure, qu’elle le soit dans l’acte introductif d’instance ou par la suite. Le débat sur la question ne peut débuter moins de quatorze jours après la signification, à moins que le tribunal n’autorise un délai plus court.

  • Note marginale :Intervention

    (5) Le procureur général du Canada et la première nation participante peuvent intervenir dans la procédure et exercer les mêmes droits que toute autre partie.

DÉCRETS ET RÈGLEMENTS

Note marginale :Décrets et règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et des règlements pour mettre en oeuvre les accords spécifiques conclus après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour établir des normes concernant les édifices et l’équipement — et leur inspection — utilisés par les écoles administrées en vertu de la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) du conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :2004, ch. 17, par. 18(1)
  •  (1) L’alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

    • f) communication aux termes d’accords ou d’ententes conclus d’une part entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, le gouvernement d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, le conseil de la première nation de Westbank, le conseil de la première nation participante — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique — ou l’un de leurs organismes, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites;

  • (2) Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) du conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique.

 Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f) du conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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