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Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique, (L.C. 2006, ch. 10)

Sanctionnée le 2006-12-12

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DÉCRETS ET RÈGLEMENTS

Note marginale :Décrets et règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et des règlements pour mettre en oeuvre les accords spécifiques conclus après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour établir des normes concernant les édifices et l’équipement — et leur inspection — utilisés par les écoles administrées en vertu de la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) du conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :2004, ch. 17, par. 18(1)
  •  (1) L’alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

    • f) communication aux termes d’accords ou d’ententes conclus d’une part entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, le gouvernement d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, le conseil de la première nation de Westbank, le conseil de la première nation participante — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique — ou l’un de leurs organismes, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites;

  • (2) Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) du conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique.

 Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f) du conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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