Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, (L.C. 2006, ch. 5)
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Sanctionnée le 2006-12-12
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Mentions
19. (1) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
b) les annexes I.1 et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
d) l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information);
e) l’annexe de la Directive assujettissant certains ministères aux exigences de la Loi sur le vérificateur général relatives aux stratégies de développement durable;
f) l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels);
g) tout décret pris en vertu de la définition de « ministères » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Administrateur général
(2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou de la définition de « administrateur général » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique vaut désignation de l’administrateur en chef à titre d’administrateur général de la nouvelle agence.
Note marginale :Rapport
20. Les paragraphes 12(1) et (2) ne s’appliquent qu’à l’expiration de l’exercice suivant celui au cours duquel ils sont entrés en vigueur.
MODIFICATIONS CONNEXE ET CORRÉLATIVE
1996, ch. 8Loi sur le ministère de la Santé
21. La Loi sur le ministère de la Santé est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Note marginale :Portefeuille : coordination et priorités stratégiques
4.1 Le ministre coordonne les activités et établit les priorités stratégiques des organismes dont il est responsable; il peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer ces attributions au sous-ministre de la Santé.
Note marginale :Prestation et réception de services
4.2 (1) Le ministère peut fournir des services aux organismes dont le ministre est responsable et en recevoir de ceux-ci. De plus, ces organismes peuvent se fournir des services entre eux.
Note marginale :Fixation des droits pour les services
(2) Par dérogation au paragraphe 6(1), le ministre peut fixer les droits à percevoir pour la prestation de services par lui-même ou le ministère aux organismes dont il est responsable; il en va de même de ces organismes, pour la prestation de leurs services au ministre, au ministère ou entre eux.
Note marginale :Droits à recouvrer
(3) La fixation des droits ou la méthode utilisée à cette fin sont assujetties à l’approbation du Conseil du Trésor. Les droits ne peuvent excéder le coût des services fournis.
Note marginale :Utilisation
(4) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le ministère ou l’organisme peut dépenser à ses fins les droits perçus au titre du présent article.
L.R., ch. Q-1Loi sur la quarantaine
Note marginale :1996, ch. 8, al. 33b)
22. L’alinéa 9b) de la Loi sur la quarantaine est remplacé par ce qui suit :
b) peut en appeler à l’administrateur en chef de la santé publique — ou à toute autre personne que celui-ci peut désigner —, qui peut faire droit à l’appel, le rejeter ou donner, relativement à la retenue ou à la libération de cette personne, l’ordre qu’un agent de quarantaine peut donner aux termes du paragraphe 8(2).
DISPOSITION DE COORDINATION
Note marginale :2005, ch. 20
23. (1) Si l’article 82 de la Loi sur la mise en quarantaine (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 20 des Lois du Canada (2005), entre en vigueur avant l’article 22 de la présente loi, cet article 22 et l’intertitre le précédant sont abrogés à la date d’entrée en vigueur de cet article 82 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 82 de l’autre loi et celle de l’article 22 de la présente loi sont concomitantes, l’article 22 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 82 de l’autre loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
24. La présente loi, à l’exception de l’article 23, entre en vigueur à la date fixée par décret.
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