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Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, (L.C. 2006, ch. 5)

Sanctionnée le 2006-12-12

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Mentions
Note marginale :Rapport

 Les paragraphes 12(1) et (2) ne s’appliquent qu’à l’expiration de l’exercice suivant celui au cours duquel ils sont entrés en vigueur.

MODIFICATIONS CONNEXE ET CORRÉLATIVE

1996, ch. 8Loi sur le ministère de la Santé

 La Loi sur le ministère de la Santé est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Portefeuille : coordination et priorités stratégiques

4.1 Le ministre coordonne les activités et établit les priorités stratégiques des organismes dont il est responsable; il peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer ces attributions au sous-ministre de la Santé.

Note marginale :Prestation et réception de services
  • 4.2 (1) Le ministère peut fournir des services aux organismes dont le ministre est responsable et en recevoir de ceux-ci. De plus, ces organismes peuvent se fournir des services entre eux.

  • Note marginale :Fixation des droits pour les services

    (2) Par dérogation au paragraphe 6(1), le ministre peut fixer les droits à percevoir pour la prestation de services par lui-même ou le ministère aux organismes dont il est responsable; il en va de même de ces organismes, pour la prestation de leurs services au ministre, au ministère ou entre eux.

  • Note marginale :Droits à recouvrer

    (3) La fixation des droits ou la méthode utilisée à cette fin sont assujetties à l’approbation du Conseil du Trésor. Les droits ne peuvent excéder le coût des services fournis.

  • Note marginale :Utilisation

    (4) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le ministère ou l’organisme peut dépenser à ses fins les droits perçus au titre du présent article.

L.R., ch. Q-1Loi sur la quarantaine

Note marginale :1996, ch. 8, al. 33b)

 L’alinéa 9b) de la Loi sur la quarantaine est remplacé par ce qui suit :

  • b) peut en appeler à l’administrateur en chef de la santé publique — ou à toute autre personne que celui-ci peut désigner —, qui peut faire droit à l’appel, le rejeter ou donner, relativement à la retenue ou à la libération de cette personne, l’ordre qu’un agent de quarantaine peut donner aux termes du paragraphe 8(2).

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :2005, ch. 20
  •  (1) Si l’article 82 de la Loi sur la mise en quarantaine (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 20 des Lois du Canada (2005), entre en vigueur avant l’article 22 de la présente loi, cet article 22 et l’intertitre le précédant sont abrogés à la date d’entrée en vigueur de cet article 82 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  • (2) Si l’entrée en vigueur de l’article 82 de l’autre loi et celle de l’article 22 de la présente loi sont concomitantes, l’article 22 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 82 de l’autre loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 La présente loi, à l’exception de l’article 23, entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :