Loi modifiant le Code criminel (emprisonnement avec sursis) (L.C. 2007, ch. 12)
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Sanctionnée le 2007-05-31
Loi modifiant le Code criminel (emprisonnement avec sursis)
L.C. 2007, ch. 12
Sanctionnée 2007-05-31
Loi modifiant le Code criminel (emprisonnement avec sursis)
SOMMAIRE
Le texte modifie l’article 742.1 du Code criminel afin qu’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752 de cette loi, une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, selon le cas, poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus, ne puisse faire l’objet d’un emprisonnement avec sursis.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 18, art. 107.1
1. L’article 742.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Octroi du sursis
742.1 S’il est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’une part, a été déclarée coupable d’une infraction autre qu’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752, qu’une infraction de terrorisme ou qu’une infraction d’organisation criminelle, chacune d’entre elles étant poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus, ou qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue et, d’autre part, a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans de purger sa peine dans la collectivité, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3, afin que sa conduite puisse être surveillée.
Note marginale :Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa sanction.
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