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Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (L.C. 2007, ch. 18)

Sanctionnée le 2007-06-22

Note marginale :1997, ch. 10, par. 183(1)
  •  (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence des articles 167 ou 167.11;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 191(1)
  •  (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 201b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A 
    représente la taxe qui serait payable par lui relativement à la voiture s’il l’avait acquise à l’endroit ci-après au moment donné pour une contrepartie égale au montant qui serait réputé par les alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 7307(1)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
    • (i) dans le cas où l’inscrit transfère la voiture dans une province participante à ce moment, dans cette province,

    • (ii) dans les autres cas, au Canada,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux voitures de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 27 novembre 2006, ainsi qu’aux voitures de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante au plus tard à cette date, sauf si un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’acquisition, à l’importation ou au transfert a été, à la fois :

    • a) demandé conformément à l’article 201 de la même loi dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de cette loi au plus tard à cette date;

    • b) calculé comme si le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu comprenait les taxes de vente fédérale et provinciale.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
  •  (1) Le paragraphe 202(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Améliorations à une voiture de tourisme
    • 202. (1) Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour les améliorations apportées à sa voiture de tourisme porte le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant qui serait réputé par les alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 7307(1)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, la taxe relative à l’excédent n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux améliorations à une voiture de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 27 novembre 2006, ainsi qu’aux améliorations à une voiture de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante au plus tard à cette date, sauf si un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’acquisition, à l’importation ou au transfert a été, à la fois :

    • a) demandé conformément à l’article 202 de la même loi dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de cette loi au plus tard à cette date;

    • b) calculé comme si le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu comprenait les taxes de vente fédérale et provinciale.

  •  (1) L’article 205 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition d’un élément d’actif

      (4.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 193(1) s’applique au fournisseur qui fournit un bien meuble en immobilisation aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), et les paragraphes 206(4) et (5) s’appliquent à l’acquéreur de la fourniture de ce bien, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

      • a) le fournisseur et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;

      • b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

      • c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • (2) L’article 205 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition d’un élément d’actif

      (5.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 206(2) s’applique à l’acquéreur de la fourniture, effectuée aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), d’un bien meuble en immobilisation, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

      • a) le fournisseur du bien et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;

      • b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales;

      • c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 juin 1999.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 81(1); 1997, ch. 10, par. 41(3); 2000, ch. 30, par. 44(2); 2005, ch. 38, par. 105(2) et ss-al. 145(2)g)(v)
  •  (1) Le paragraphe 215.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Abattement ou remboursement de taxe assimilée à des droits

      (3) Sous réserve de l’article 263, les articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au montant payé par une personne au titre de la taxe prévue à la présente section comme s’il s’agissait de droits payés en vertu de cette loi, si les circonstances suivantes sont réunies :

      • a) le montant a été payé à titre de taxe sur des produits importés :

        • (i) soit pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu’exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la personne,

        • (ii) soit pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de la personne, si celle-ci est, au moment du dédouanement des produits, un petit fournisseur qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V;

      • b) si les produits avaient été assujettis à des droits payés en vertu de cette loi, un abattement ou un remboursement de tout ou partie des droits aurait pu être accordé, en vertu des articles 73, 74 ou 76 de cette loi, en raison, selon le cas :

        • (i) des circonstances visées aux alinéas 73a) ou b), à l’un des alinéas 74(1)a) à c) ou au paragraphe 76(1) de cette loi,

        • (ii) de circonstances dans lesquelles une erreur a été commise lors de la détermination, en application du paragraphe 58(2) de cette loi, de la valeur des produits, laquelle détermination n’a pas fait l’objet d’une décision en vertu de l’un des articles 59 à 61 de cette loi;

      • c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées à l’alinéa b), une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII;

      • d) dans les deux ans suivant le paiement du montant au titre de la taxe prévue à la présente section, la personne présente au ministre une demande de remboursement du montant, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998. Toutefois, pour l’application du paragraphe 215.1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), au calcul de remboursements selon ce paragraphe avant le 20 octobre 2000, l’alinéa 215.1(3)c) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :

    • c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées à l’alinéa b), une fourniture de pièces de rechange qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII;

Note marginale :1993, ch. 27, par. 82(1); 2005, ch. 38, art. 106
  •  (1) Les paragraphes 216(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Appels concernant le classement

      (4) Pour l’application de la Loi sur les douanes au classement de produits, les mentions, dans cette loi, du Tribunal canadien du commerce extérieur et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur valent mention respectivement de la Cour canadienne de l’impôt et du greffier de la Cour canadienne de l’impôt.

    • Note marginale :Application de la partie IX et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

      (5) Les dispositions de la présente partie et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue conformément aux articles 60 ou 61 de cette loi quant au classement de produits, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 301(3) ou (4) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 301(1.1) par la personne que le président est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.

    • Note marginale :Remboursements

      (6) Si, par suite de l’appréciation de la valeur de produits, de la révision de cette appréciation, du réexamen de cette révision ou du classement de produits, il est établi que le montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la présente section excède la taxe à payer sur les produits aux termes de cette section et que cet excédent serait remboursé en application des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la Loi sur les douanes si la taxe prévue à la présente section constituait des droits de douanes imposés sur les produits en application du Tarif des douanes, l’excédent est remboursé à la personne qui l’a payé, sous réserve de l’article 263. Dès lors, les dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le versement du montant remboursé et des intérêts afférents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le remboursement de l’excédent de taxe était un remboursement de droits.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998. Toutefois, avant le 12 décembre 2005, le paragraphe 216(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • Note marginale :Application de la partie IX et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

      (5) Les dispositions de la présente partie et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du commissaire rendue conformément aux articles 60 ou 61 de cette loi quant au classement de produits, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 301(3) ou (4) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 301(1.1) par la personne que le commissaire est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.

 

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