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Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (L.C. 2007, ch. 18)

Sanctionnée le 2007-06-22

  •  (1) L’article 217 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :

    • b.11) la fourniture taxable donnée d’un bien par bail, licence ou accord semblable, sauf une fourniture détaxée, qui est réputée, en vertu du paragraphe 143(1), être effectuée à l’étranger au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent alinéa) qui réside au Canada, si, à la fois :

      • (i) le bien a déjà été fourni au preneur par bail, licence ou accord semblable (appelé « premier bail » au présent alinéa) dans le cadre d’une fourniture qui était réputée être effectuée au Canada en vertu du paragraphe 178.8(4),

      • (ii) la convention portant sur la fourniture taxable donnée est une convention (appelée « bail subséquent » au présent sous-alinéa) qui fait suite à la cession du premier bail ou d’un bail subséquent ou qui le remplace en raison de son renouvellement ou de sa modification,

      • (iii) le preneur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à toute fourniture de bien qui est une fourniture taxable donnée selon l’alinéa 217b.11) de la même loi si le bien a déjà été fourni par bail, licence ou accord semblable à l’acquéreur de cette fourniture dans le cadre d’une fourniture qui était réputée être effectuée au Canada en vertu du paragraphe 178.8(4) de la même loi.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 204(1)
  •  (1) L’article 220.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    220.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    « autorité provinciale »

    “provincial authority”

    « autorité provinciale » Ministère ou organisme provincial qui est habilité par les lois provinciales à percevoir, au moment de l’immatriculation dans la province d’un véhicule à moteur déterminé, la taxe provinciale déterminée imposée relativement au véhicule.

    « bien meuble corporel »

    “tangible personal property”

    « bien meuble corporel » Sont assimilées aux biens meubles corporels les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes.

    « taxe provinciale déterminée »

    “specified provincial tax”

    « taxe provinciale déterminée »

    • a) Dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de la Nouvelle-Écosse, la taxe prévue à la partie IIA de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17, et ses modifications successives;

    • b) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province du Nouveau-Brunswick, la taxe prévue à la partie V de la Loi sur la taxe de vente harmonisée, L.N.B. 1997, ch. H-1.01, et ses modifications successives;

    • c) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue par la loi intitulée Retail Sales Tax Act, R.S.N.L. 1990, ch. R-15, et ses modifications successives.

    « valeur déterminée »

    “specified value”

    « valeur déterminée » En ce qui concerne le véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur qui serait attribuée au véhicule par l’autorité provinciale de cette province en vue du calcul de la taxe provinciale déterminée à payer si, au moment de l’immatriculation, cette taxe était à payer relativement au véhicule.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 204(1)
  •  (1) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 220.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si le bien est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur déterminée,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 204(1)
  •  (1) L’alinéa 220.07(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas d’un véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur déterminée;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 204(1)
  •  (1) Le paragraphe 220.09(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Malgré le paragraphe (1), la personne tenue de faire immatriculer un véhicule à moteur déterminé aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur n’a pas, si elle est un inscrit, à indiquer dans une déclaration la taxe prévue aux articles 220.05, 220.06 ou 220.07 qui est payable par elle à Sa Majesté du chef du Canada relativement au véhicule ou, si elle n’est pas un inscrit, à produire une déclaration concernant cette taxe. Toutefois, la taxe doit être payée à l’autorité provinciale, en sa qualité de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, à la date où la personne fait immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, à la date limite où elle doit le faire immatriculer.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 49(1)
  •  (1) L’alinéa 221.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) au moins 90 % du total de la contrepartie des fournitures de stocks acquis au Canada au cours de la période de douze mois commençant immédiatement après le jour donné sera attribuable à des fournitures qui seraient visées à l’article 1 de la partie V de l’annexe VI s’il n’était pas tenu compte de son alinéa e);

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 45(1)
  •  (1) L’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le total des montants représentant chacun un montant relatif à des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par vente par l’organisme, ou à son profit, qui est à ajouter en application des paragraphes 231(3) ou 232(3) dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée,

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 53(7)

    (2) L’alinéa b.1) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après 1996.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique au calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après la dernière période de déclaration de l’organisme se terminant dans les quatre ans suivant sa période de déclaration qui comprend le 15 juillet 2002.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 208(1)
  •  (1) L’alinéa 225.2(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’institution financière doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :

      • (i) à la date limite où doit être produite une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration de l’institution financière au cours de laquelle le choix doit entrer en vigueur,

      • (ii) à toute date postérieure que fixe le ministre.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 3 octobre 2003.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 89(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 226(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fourniture distincte de boisson et de contenant

      (2) Pour l’application du présent article, si une personne fournit une boisson dans un contenant consigné dans des circonstances où elle n’ouvre habituellement pas le contenant, les règles suivantes s’appliquent :

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 89(1); 1997, ch. 10, art. 209

    (2) L’article 226 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 226. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « contenant consigné »

      “returnable container”

      « contenant consigné » En ce qui concerne une province, contenant à boisson d’une catégorie de contenants qui, à la fois :

      • a) sont habituellement acquis par des consommateurs;

      • b) au moment de leur acquisition par des consommateurs, sont habituellement remplis et scellés;

      • c) sont habituellement fournis dans la province, usagés et vides, par des consommateurs pour une contrepartie.

      « distributeur »

      “distributor”

      « distributeur » Est distributeur d’un contenant consigné d’une catégorie donnée dans une province la personne qui fournit des boissons dans des contenants consignés remplis et scellés de cette catégorie dans la province et qui exige, à l’égard des contenants, un droit sur contenant consigné.

      « droit sur contenant consigné »

      “returnable container charge”

      « droit sur contenant consigné » Est un droit sur contenant consigné à un moment donné :

      • a) en ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée contenant une boisson qui est fournie dans une province à ce moment, le total des montants dont chacun est exigé par le fournisseur :

        • (i) soit à titre de montant relatif au recyclage dans la province,

        • (ii) soit dans le but de recouvrer un montant équivalant à celui mentionné au sous-alinéa (i) qui a été exigé du fournisseur,

        • (iii) soit dans le but de recouvrer un montant équivalant à celui qu’un autre fournisseur a exigé du fournisseur dans le but mentionné au sous-alinéa (ii) ou au présent sous-alinéa;

      • b) en ce qui concerne un contenant consigné rempli et scellé et contenant une boisson qu’une personne détient, à ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province :

        • (i) si la personne détient la boisson à ce moment en vue de la fournir dans le contenant dans la province, le montant qu’elle peut vraisemblablement s’attendre à voir déterminer selon l’alinéa a) relativement au contenant au moment où la boisson est ainsi fournie,

        • (ii) dans les autres cas, le montant relatif au contenant qui serait vraisemblablement déterminé selon l’alinéa a) si la boisson était fournie au moment donné à la personne dans la province;

      • c) en ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée relativement auquel un recycleur de contenants consignés de cette catégorie effectue à ce moment, dans une province, la fourniture d’un service lié au recyclage au profit d’un distributeur, ou d’un recycleur, de contenants consignés de cette catégorie :

        • (i) si une loi de la province en matière de recyclage précise le montant, ou le montant minimal, qui doit être perçu d’un acquéreur, ou payé par lui, dans certaines circonstances pour la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné de cette catégorie, ce montant,

        • (ii) dans les autres cas, le montant relatif au contenant qui serait vraisemblablement déterminé selon l’alinéa a) si le contenant était rempli et scellé et contenait une boisson qui était fournie à ce moment dans la province.

      « montant obligatoire applicable »

      “applicable legislated amount”

      « montant obligatoire applicable » S’agissant du montant obligatoire applicable dans une province à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée :

      • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le remboursement obligatoire aux consommateurs accordé dans la province pour un contenant consigné de cette catégorie;

      • b) si une loi de la province en matière de recyclage précise à la fois le montant du remboursement obligatoire aux consommateurs qui est accordé pour un contenant consigné de cette catégorie et un autre montant (appelé « remboursement du recycleur » au présent alinéa) qui est le montant à payer, autrement qu’expressément pour la manutention du contenant, relativement à un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie au moment de sa fourniture par une personne qui, au moment où elle l’a acquis usagé et vide, a payé un montant au titre du remboursement obligatoire aux consommateurs pour le contenant, mais ne précise pas le montant, ou le montant minimal, qu’un distributeur doit exiger relativement à la fourniture d’un contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie, le remboursement du recycleur.

      « montant remboursé »

      “refund”

      « montant remboursé » S’agissant du montant remboursé à un moment donné dans une province :

      • a) à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée qui est fourni usagé et vide à ce moment dans la province ou qui contient une boisson qui est fournie à ce moment dans la province :

        • (i) le plus élevé des montants suivants :

          • (A) si un montant obligatoire applicable est en vigueur dans la province à l’égard des contenants consignés de cette catégorie, ce montant,

          • (B) si le fournisseur est un récupérateur qui, dans le cours normal de son entreprise, vend la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province et que le droit sur contenant consigné habituel qu’il exige au moment de la vente est au moins égal au montant qui représente, au moment donné, la contrepartie habituelle qu’il paie pour des fournitures, effectuées dans la province par des consommateurs, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, ce montant,

          • (C) si le fournisseur est un récupérateur qui, dans le cours normal de son entreprise, ne vend pas la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province, le montant qui représente, au moment donné, la contrepartie habituelle qu’il paie pour des fournitures, effectuées dans la province par des consommateurs, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie,

          • (D) si les faits ci-après se vérifient au moment donné, le plus élevé des montants habituels mentionnés à la subdivision (II), jusqu’à concurrence du droit sur contenant consigné habituel mentionné à la subdivision (I) :

            • (I) conformément à la pratique courante du secteur d’activités, les fournisseurs exigent tous le même montant à titre de droit sur contenant consigné habituel au moment de la vente de la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province,

            • (II) il n’est pas exceptionnel que le montant habituel payé aux consommateurs par les récupérateurs en contrepartie des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province varie selon le récupérateur,

        • (ii) en cas d’inapplication des divisions (i)(A) à (D), la partie du montant qui représente, au moment donné, la contrepartie payée, dans le plus grand nombre de cas, par les récupérateurs pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, effectuées dans la province par des consommateurs, n’excédant pas le montant qui représente, à ce moment, le droit sur contenant consigné exigé, dans le plus grand nombre de cas, par des fournisseurs au moment de la vente de la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province;

      • b) à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée relativement auquel est effectuée au moment donné dans la province la fourniture d’un service auquel le paragraphe (7) s’applique :

        • (i) si le fournisseur est un récupérateur, le montant qui représente, à ce moment, la contrepartie habituelle qu’il paie pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province par des consommateurs,

        • (ii) dans les autres cas, le montant qui représente, à ce moment, la contrepartie payée, dans le plus grand nombre de cas, par les récupérateurs pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province par des consommateurs.

      « récupérateur »

      “consumers’ recycler”

      « récupérateur » En ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée dans une province, personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert dans la province, pour une contrepartie, des contenants consignés usagés et vides de cette catégorie auprès de consommateurs.

      « recyclage »

      “recycling”

      « recyclage » En ce qui concerne une province :

      • a) le retour, le rachat, la réutilisation, la destruction ou l’élimination :

        • (i) soit de contenants consignés dans la province,

        • (ii) soit de contenants consignés dans la province et d’autres produits;

      • b) le contrôle ou la prévention des déchets ou la protection de l’environnement.

      « recycleur »

      “recycler”

      « recycleur » Est recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée dans une province :

      • a) la personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert, pour une contrepartie, des contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, ou la matière résultant de leur compactage, dans la province;

      • b) la personne qui, dans le cours normal de son entreprise, paie une contrepartie à la personne mentionnée à l’alinéa a) pour l’acquisition par celle-ci, pour une contrepartie, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie.

      « remboursement obligatoire aux consomma­teurs »

      “legislated consumers’ refund”

      « remboursement obligatoire aux consommateurs » S’agissant du remboursement obligatoire aux consommateurs accordé dans une province pour un contenant consigné d’une catégorie donnée, le montant, ou le montant minimal, qui, aux termes d’une loi de la province en matière de recyclage, doit être payé dans certaines circonstances pour un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie à une personne d’une catégorie de personnes qui comprend les consommateurs.

      « vendeur au détail déterminé »

      “specified beverage retailer”

      « vendeur au détail déterminé » En ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée, inscrit qui, à la fois :

      • a) dans le cours normal de son entreprise, effectue au profit de consommateurs des fournitures (appelées « fournitures déterminées » à la présente définition) de boissons dans des contenants consignés de cette catégorie dans des circonstances où il n’ouvre habituellement pas les contenants;

      • b) n’est pas dans la situation où la totalité ou la presque totalité des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, qu’il recueille dans des établissements où il effectue des fournitures déterminées, portent sur des contenants qu’il a acquis usagés et vides pour une contrepartie.

    • Note marginale :Fourniture taxable de boisson dans un contenant consigné

      (2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la présente partie, si un fournisseur effectue dans une province la fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé d’une catégorie donnée dans des circonstances où il n’ouvre habituellement pas le contenant et exige de l’acquéreur un droit sur contenant consigné à l’égard du contenant, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

        A - B

        où :

        A 
        représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie,
        B 
        le droit sur contenant consigné;
      • b) si le droit sur contenant consigné excède le montant remboursé à l’égard du contenant, le fournisseur est réputé avoir effectué dans la province au profit de l’acquéreur, au moment où la contrepartie de la fourniture devient due ou le deviendrait en l’absence de l’article 156, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant pour une contrepartie, distincte de la contrepartie de la boisson, qui devient due à ce moment et qui correspond, sous réserve de cet article, à celui des montants suivants qui est applicable :

        • (i) sauf en cas d’application du sous-alinéa (ii), l’excédent du droit sur contenant consigné sur le montant remboursé à l’égard du contenant,

        • (ii) si une loi de la province est visée par règlement pour l’application du présent alinéa :

          • (A) si la province est une province participante et que la loi, ou les règlements pris sous son régime, précisent un montant relatif à un contenant consigné de cette catégorie qui doit être au moins égal à la somme (appelée « droit taxe incluse » à la présente division) du droit sur contenant consigné à exiger relativement à la fourniture de la boisson, ou à une fourniture antérieure de la boisson dans le contenant, et de toute taxe applicable prévue par la présente partie, le montant obtenu par la formule suivante :

            A × [100/(100 + B)]

            où :

            A 
            représente l’excédent du droit taxe incluse sur le montant remboursé à l’égard du contenant,
            B 
            la somme du taux de taxe prévu au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
          • (B) dans les autres cas, le montant déterminé selon les modalités réglementaires;

      • c) l’acquéreur est réputé avoir acquis le service dans le même but que celui dans lequel il a acquis la boisson.

    • Note marginale :Exception — vendeur au détail déterminé

      (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fourniture, par un inscrit, d’une boisson contenue dans un contenant consigné à l’égard duquel l’inscrit est un vendeur au détail déterminé, s’il choisit de ne pas déduire le droit sur contenant consigné à l’égard du contenant dans le calcul de la contrepartie de la fourniture pour l’application de la présente partie.

    • Note marginale :Fourniture d’un contenant usagé

      (4) Si une personne effectue dans une province la fourniture d’un contenant consigné usagé et vide ou de la matière résultant de son compactage, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être nulle pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exception du présent article;

      • b) si la contrepartie excède le montant remboursé à l’égard du contenant, le fournisseur est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir effectué dans la province au profit de l’acquéreur, au moment où la contrepartie de la fourniture devient due ou le deviendrait en l’absence de l’article 156, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant pour une contrepartie, distincte de la contrepartie de la fourniture du contenant ou de la matière, égale à l’excédent.

    • Note marginale :Exception

      (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas :

      • a) dans le cadre de l’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V ou de l’article 10 de la partie VI de cette annexe;

      • b) à la fourniture, effectuée dans une province, d’un contenant consigné usagé et vide d’une catégorie donnée ou de la matière résultant de son compactage, si les pratiques commerciales habituelles de l’acquéreur consistent à payer, pour des fournitures dans la province de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie ou de la matière résultant de leur compactage, une contrepartie qui est déterminée soit en fonction de la valeur de la matière à partir de laquelle les contenants sont fabriqués, soit selon une autre méthode fondée ni sur le montant remboursé à l’égard des contenants ni sur le droit sur contenant consigné à l’égard de contenants consignés remplis et scellés de cette catégorie contenant des boissons qui sont fournies dans la province.

    • Note marginale :Fourniture d’un service de recyclage au distributeur

      (6) Pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exception de l’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V et de l’article 10 de la partie VI de cette annexe, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

      • a) un recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée effectue dans une province la fourniture taxable d’un service relatif au recyclage de contenants consignés de cette catégorie au profit d’un distributeur de contenants consignés de cette catégorie qui n’est pas un recycleur qui fournit de tels services à d’autres distributeurs de contenants consignés de cette catégorie,

      • b) le recycleur ne fournit pas les contenants au distributeur,

      • c) la contrepartie de la fourniture est fondée en tout ou en partie soit sur le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province à l’égard de contenants consignés de cette catégorie, soit sur un montant qu’un consommateur pourrait vraisemblablement s’attendre à recevoir pour un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie,

      la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A 
      représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie;
      B 
      le total des montants représentant chacun le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province à l’égard d’un contenant consigné relativement auquel cette contrepartie est payée ou payable.
    • Note marginale :Fourniture entre recycleurs

      (7) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée effectue dans une province la fourniture taxable d’un service relatif au recyclage de contenants consignés de cette catégorie au profit d’un autre recycleur de contenants consignés de cette catégorie sans lui fournir les contenants et que la contrepartie de la fourniture est fondée en tout ou en partie sur le montant remboursé dans cette province, ou sur le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province, à l’égard de contenants consignés de cette catégorie, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A 
      représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie;
      B 
      le total des montants représentant chacun le montant remboursé dans cette province à l’égard d’un contenant consigné relativement auquel cette contrepartie est payée ou payable.
    • Note marginale :Règles spéciales — loi provinciale visée par règlement

      (8) Sous réserve du paragraphe (9), si un inscrit acquiert, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), une boisson dans un contenant consigné en vue d’effectuer dans cette province la fourniture taxable de la boisson dans le contenant dans des circonstances où il exigera un droit sur contenant consigné à l’égard du contenant et sera tenu de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) si la fourniture d’un service relatif au contenant est réputée par cet alinéa avoir été effectuée au profit de l’inscrit, la taxe relative à la fourniture du service n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit;

      • b) si l’inscrit fournit la boisson dans la province dans des circonstances où il est réputé par le même alinéa avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant, ni la contrepartie de la fourniture de ce service ni la taxe relative à cette fourniture ne sont incluses dans le calcul de sa taxe nette.

    • Note marginale :Inapplication des règles spéciales

      (9) Si un inscrit est réputé par l’alinéa (2)b) avoir reçu ou effectué dans une province, à un moment donné, la fourniture d’un service relatif à un contenant consigné d’une catégorie donnée contenant une boisson donnée, l’alinéa (8)a) ou b), selon le cas, ne s’applique pas à la fourniture si, selon le cas :

      • a) les pratiques commerciales habituelles de l’inscrit à ce moment consistent à exiger, à l’occasion de la réalisation dans la province de fournitures de la boisson donnée contenue dans des contenants consignés de cette catégorie, un droit sur contenant consigné qui n’équivaut pas à celui qu’il paie à l’égard de contenants consignés de cette catégorie contenant cette boisson au moment où des fournitures de la boisson sont effectuées à son profit dans la province;

      • b) l’inscrit est un vendeur au détail déterminé à l’égard du contenant et choisit, selon le paragraphe (3), de ne pas déduire le droit sur contenant consigné qu’il a exigé dans le calcul de la contrepartie de la fourniture, par lui, de la boisson donnée dans le contenant consigné.

    • Note marginale :Changement de pratiques — début d’application des règles spéciales

      (10) Lorsqu’un inscrit, dont les pratiques commerciales habituelles relatives aux fournitures d’une boisson donnée dans des contenants consignés d’une catégorie donnée ont changé par rapport aux pratiques mentionnées au paragraphe (9), effectue, à un moment donné, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), la fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie dans des circonstances où il est réputé par cet alinéa avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant et que cette fourniture de boisson est sa première fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie à l’égard de laquelle l’alinéa (8)b) s’applique depuis le changement de pratiques, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie :

      • a) d’une part, avoir effectué, au moment donné, la fourniture taxable d’un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson donnée qui, à la fois :

        • (i) était détenue par lui immédiatement avant ce moment pour qu’il en effectue la fourniture taxable dans la province dans des circonstances où il serait réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant,

        • (ii) lui a été fournie la dernière fois dans la province dans des circonstances où il était réputé par cet alinéa avoir reçu la fourniture d’un service à l’égard duquel il avait droit à un crédit de taxe sur les intrants ou aurait eu droit à un tel crédit dans le cas où la taxe aurait été payable relativement à cette fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167;

      • b) d’autre part, avoir perçu, au moment donné, relativement à chaque fourniture d’un service relatif à un contenant consigné qui est réputée par l’alinéa a) avoir été effectuée par lui, une taxe égale à la taxe qui était payable par lui relativement à la fourniture, effectuée à son profit, du service mentionné au sous-alinéa a)(ii) relativement au contenant, ou qui aurait été ainsi payable par lui en l’absence des articles 156 ou 167.

    • Note marginale :Changement de pratiques — fin d’application des règles spéciales

      (11) Lorsqu’un inscrit, ayant adopté comme pratiques commerciales habituelles relatives aux fournitures d’une boisson donnée dans des contenants consignés d’une catégorie donnée celles mentionnées au paragraphe (9), effectue, à un moment donné, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), la fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie dans des circonstances où il est réputé par cet alinéa avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant et que cette fourniture de boisson est sa première fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie à l’égard de laquelle l’alinéa (8)b) se serait appliqué n’eût été le changement de pratiques, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie :

      • a) d’une part, avoir reçu, au moment donné, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture taxable d’un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson donnée qui, à la fois :

        • (i) était détenue par lui immédiatement avant ce moment pour qu’il en effectue la fourniture taxable dans la province dans des circonstances où il serait réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant,

        • (ii) lui a été fournie la dernière fois dans la province dans des circonstances où il était réputé par cet alinéa avoir reçu la fourniture d’un service à l’égard duquel, par le seul effet de l’alinéa (8)a), il n’avait pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ou n’aurait pas eu droit à un tel crédit dans le cas où la taxe aurait été payable relativement à cette fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167;

      • b) d’autre part, avoir payé, au moment donné, relativement à chaque fourniture d’un service relatif à un contenant consigné qui est réputée par l’alinéa a) avoir été reçue par lui, une taxe égale à la taxe qui était payable par lui relativement à la fourniture, effectuée à son profit, du service mentionné au sous-alinéa a)(ii) relativement au contenant, ou qui aurait été ainsi payable par lui en l’absence des articles 156 ou 167.

    • Note marginale :Cessation de l’inscription — application de règles spéciales

      (12) La personne qui fournit, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), une boisson dans des contenants consignés remplis et scellés d’une catégorie donnée et qui cesse d’être un inscrit à un moment donné est réputée, pour l’application de la présente partie :

      • a) d’une part, avoir reçu, immédiatement avant ce moment, la fourniture d’un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson qu’elle détenait immédiatement avant ce moment et relativement à laquelle l’alinéa (8)b) se serait appliqué si elle avait fourni la boisson dans le contenant immédiatement avant ce moment dans des circonstances où elle aurait été réputée par l’alinéa (2)b) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant;

      • b) d’autre part, avoir payé, immédiatement avant ce moment, relativement à chaque fourniture d’un service relatif à un contenant consigné qu’elle est réputée par l’alinéa a) avoir reçue, une taxe égale à la taxe qui était payable par elle relativement à la fourniture du service effectuée à son profit qui était réputée par l’alinéa (2)b) avoir été effectuée à son profit au moment où elle a acquis la boisson, ou qui aurait été ainsi payable par elle en l’absence des articles 156 ou 167.

    • Note marginale :Fournitures effectuées en vertu de l’art. 167

      (13) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un inscrit effectue la fourniture taxable d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé aux termes d’une convention portant sur la fourniture de tout ou partie d’une entreprise dans des circonstances où le paragraphe 167(1.1) s’applique à la fourniture et qu’il est réputé par le paragraphe (2) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant, la fourniture du service est réputée avoir été effectuée aux termes de la convention et le service est réputé ne pas être un service visé au sous-alinéa 167(1.1)a)(i).

    • Note marginale :Taxe réputée perçue en cas d’application des art. 156 ou 167

      (14) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à la fois :

      • a) un fournisseur effectue, dans une province au profit d’un inscrit, la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé et est réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué, à un moment donné au profit de l’inscrit, la fourniture d’un service relatif au contenant,

      • b) par l’effet des articles 156 ou 167, aucune taxe n’est payable relativement aux fournitures de la boisson et du service effectuées au profit de l’inscrit,

      • c) par le seul effet de l’alinéa (8)a), l’inscrit n’aurait pas eu droit à un crédit de taxe sur les intrants au titre de la taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167,

      • d) pour ce qui est du calcul de la taxe nette du fournisseur, l’alinéa (8)b) ne s’applique pas aux fournitures de la boisson et du service effectuées au profit de l’inscrit,

      l’inscrit est réputé, d’une part, avoir effectué dans la province, à ce moment, la fourniture taxable donnée d’un service relatif au contenant pour une contrepartie égale au montant qui, s’il n’était pas tenu compte de l’article 156, correspondrait à la valeur de la contrepartie de la fourniture du service qui est réputée par l’alinéa (2)b) avoir été effectuée au profit de l’inscrit relativement au contenant et, d’autre part, avoir perçu relativement à la fourniture donnée, à ce moment, la taxe calculée sur cette contrepartie.

    • Note marginale :Taxe réputée payée en cas d’application des art. 156 ou 167

      (15) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à la fois :

      • a) un fournisseur effectue, dans une province au profit d’un inscrit, la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé et est réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué, à un moment donné au profit de l’inscrit, la fourniture d’un service relatif au contenant,

      • b) par l’effet des articles 156 ou 167, aucune taxe n’est payable relativement aux fournitures de la boisson et du service effectuées au profit de l’inscrit,

      • c) l’alinéa (8)a) ne se serait pas appliqué à l’inscrit relativement à la taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167,

      • d) pour ce qui est du calcul de la taxe nette du fournisseur, l’alinéa (8)b) s’applique aux fournitures de la boisson et du service effectuées par le fournisseur au profit de l’inscrit,

      l’inscrit est réputé, en premier lieu, avoir reçu dans la province, à ce moment, la fourniture taxable donnée d’un service relatif au contenant pour une contrepartie égale au montant qui, s’il n’était pas tenu compte de l’article 156, correspondrait à la valeur de la contrepartie de la fourniture du service qui est réputée par l’alinéa (2)b) avoir été effectuée à son profit relativement au contenant, en deuxième lieu, avoir payé relativement à la fourniture donnée, à ce moment, la taxe calculée sur cette contrepartie et, en dernier lieu, avoir acquis ce service dans le même but que celui dans lequel il a acquis la boisson.

    • Note marginale :Juste valeur marchande d’une boisson dans un contenant rempli et scellé

      (16) Pour l’application de la présente partie, si la boisson contenue dans un contenant consigné rempli et scellé qui est assujetti à un droit sur contenant consigné est détenue par une personne, à un moment donné, pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province dans le cadre de ses activités commerciales, la juste valeur marchande de la boisson à ce moment est réputée ne pas comprendre le montant qui représenterait le montant remboursé à l’égard du contenant si la boisson était fournie dans la province par la personne à ce moment dans le contenant rempli et scellé.

    • Note marginale :Teneur en taxe d’une boisson dans un contenant rempli et scellé

      (17) La teneur en taxe, à un moment donné, de la boisson contenue dans un contenant consigné rempli et scellé qu’une personne détient à ce moment est déterminée comme si la taxe payable relativement à la dernière fourniture d’un service relatif au contenant qui était réputée par les paragraphes (2) ou (15) avoir été effectuée au profit de la personne, et la taxe payable relativement à la dernière fourniture d’un service relatif au contenant qui était réputée par le paragraphe (14) avoir été effectuée par la personne, représentaient une taxe additionnelle payable par la personne relativement à sa dernière acquisition de la boisson.

    • Note marginale :Addition à la taxe nette

      (18) L’inscrit à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies est tenu d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment où il effectue la fourniture mentionnée à l’alinéa c) :

      • a) il effectue, dans une province, la fourniture d’une boisson contenue dans un contenant consigné d’une catégorie donnée à l’égard duquel il est un vendeur au détail déterminé;

      • b) l’alinéa (2)a) s’applique au calcul de la contrepartie de la fourniture pour l’application de la présente partie;

      • c) il effectue, dans la province pour une contrepartie, la fourniture du contenant usagé et vide sans l’avoir acquis usagé et vide pour une contrepartie.

      Le montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette s’obtient par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A 
      représente :
      • (i) si la province est une province participante, la somme du taux de taxe prévu au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

      • (ii) dans les autres cas, le taux de taxe prévu au paragraphe 165(1);

      B 
      le montant remboursé à l’égard d’un contenant consigné de cette catégorie dans la province.
  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures de boisson dans un contenant consigné effectuées après 1995 et avant mai 2002, sauf si :

    • a) le fournisseur a inclus, dans le calcul de sa taxe nette, un montant donné au titre de la taxe qui a été calculée sur le montant total, excluant toute gratification et toute taxe visée par règlement pour l’application de l’article 154 de la même loi, payé ou payable par l’acquéreur relativement à la boisson et au contenant et, avant le 8 février 2002, le ministre du Revenu national a reçu une demande visant le remboursement, prévu au paragraphe 261(1) de la même loi, de la partie du montant donné qui est attribuée au contenant;

    • b) le fournisseur a inclus, dans le calcul de sa taxe nette indiquée dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi et reçue par le ministre du Revenu national avant le 8 février 2002, un montant au titre de la taxe relative à la fourniture de la boisson et du contenant qui a été calculée sur un montant inférieur au montant total, excluant toute gratification et toute taxe visée par règlement pour l’application de l’article 154 de la même loi, payé ou payable par l’acquéreur relativement à la boisson et au contenant.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2002 et s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due à cette date ou par la suite ou est payée, à cette date ou par la suite, sans être devenue due. Toutefois :

    • a) pour ce qui est de l’application des articles 176 et 226.1 de la même loi aux fournitures de contenants consignés dont la contrepartie, même partielle, devient due avant le 16 juillet 2002 ou est payée avant cette date sans être devenue due, l’article 226 de la même loi s’applique comme si le paragraphe (2) n’était pas entré en vigueur;

    • b) les paragraphes 226(4), (6) et (7) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), ne s’appliquent pas aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, (déterminée compte non tenu de ces paragraphes) est payée ou devient due avant le 16 juillet 2002.

 

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