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Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (L.C. 2007, ch. 18)

Sanctionnée le 2007-06-22

Note marginale :1997, ch. 10, par. 59(2)
  •  (1) Le passage du paragraphe 252.1(2) de la version française de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le logement, l’emplacement ou le voyage est acquis par la personne à une fin autre que sa fourniture dans le cours normal de toute entreprise de la personne qui consiste à effectuer de telles fournitures;

    • c) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.

    Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement.

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 59(3)

    (2) Le passage du paragraphe 252.1(3) de la version française de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le logement, l’emplacement ou le voyage est acquis par la personne pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;

    • c) le logement, l’emplacement ou le voyage est fourni à une autre personne non-résidente, et la contrepartie de cette fourniture est versée à l’étranger, là où le fournisseur, ou son mandataire, mène ses affaires;

    • d) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.

    Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement.

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1); 2000, ch. 30, par. 68(11) et (12)

    (3) Le passage du paragraphe 252.1(8) de la version française de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’inscrit verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, prévu aux paragraphes (2) ou (3), qui pourrait être versé à l’acquéreur relativement au logement ou à l’emplacement s’il payait la taxe afférente et remplissait les conditions énoncées à l’article 252.2;

    • c) le montant versé à la personne, ou porté à son crédit, est égal au montant suivant :

      • (i) dans le cas d’une fourniture de voyage organisé, le montant qui serait calculé selon l’alinéa (5)b) relativement à la fourniture,

      • (ii) dans le cas d’une fourniture de logement provisoire, ou d’emplacement de camping, non compris dans un voyage organisé, la taxe payée par l’acquéreur relativement à la fourniture;

    • d) dans le cas d’un remboursement prévu au paragraphe (2) :

      • (i) soit la contrepartie de la fourniture est versée à l’étranger, là où l’inscrit, ou son mandataire, mène ses affaires,

      • (ii) soit, si le logement ou l’emplacement est fourni dans le cadre d’un voyage organisé qui comprend des biens ou des services autres que les repas, les biens ou les services livrés ou rendus par la personne qui le fournit et relativement au logement ou à l’emplacement, un acompte d’au moins 20 % de la contrepartie du voyage organisé est versé :

        • (A) par l’acquéreur à l’inscrit au moins quatorze jours avant le premier jour où un logement provisoire, ou un emplacement de camping, compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture du voyage,

        • (B) au moyen d’une carte de crédit ou de paiement émise par une institution non-résidente — banque, association coopérative de crédit, compagnie de fiducie ou institution semblable — ou au moyen d’un chèque, d’une traite ou autre lettre de change tiré sur un compte à l’étranger auprès d’une telle institution.

    Pour sa part, l’acquéreur n’a pas droit à un montant remboursable ou à une remise de taxe relativement au logement ou à l’emplacement.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au calcul des remboursements prévus à l’article 252.1 de la même loi relativement à ce qui suit :

    • a) le logement provisoire, ou l’emplacement de camping, qui n’est pas compris dans un voyage organisé, si le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier pour la première fois après juin 1998 aux termes de la convention portant sur la fourniture;

    • b) le logement provisoire, ou l’emplacement de camping, compris dans un voyage organisé, si la première nuit passée au Canada et pour laquelle le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident est postérieure à juin 1998.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 60(2)
  •  (1) Le sous-alinéa 252.2g)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) dans les autres cas, 75 $ pour chaque particulier à la disposition duquel un de ces logements ou emplacements est mis.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul du remboursement prévu aux articles 252 ou 252.1 de la même loi si le ministre du Revenu national reçoit la demande le concernant, ou l’aurait reçue, n’eût été le paragraphe 334(1) de la même loi, après juin 1998.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1); 2000, ch. 30, par. 70(4)
  •  (1) Le paragraphe 252.4(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement par le fournisseur

      (4) L’exploitant d’un centre de congrès ou le fournisseur d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre du montant visé à l’alinéa b) et versé à une personne — organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V ou promoteur d’un tel congrès —, ou porté à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la personne est l’acquéreur d’une des fournitures suivantes :

        • (i) la fourniture taxable du centre de congrès, ou des fournitures liées au congrès, effectuées par l’exploitant du centre qui n’est pas l’organisateur du congrès,

        • (ii) la fourniture taxable, effectuée par un inscrit autre que l’organisateur du congrès, du logement provisoire ou de l’emplacement de camping que la personne acquiert exclusivement pour fourniture dans le cadre du congrès;

      • b) l’exploitant du centre de congrès ou le fournisseur du logement ou de l’emplacement verse à la personne, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement que la personne pourrait obtenir en vertu des paragraphes (1) ou (3) relativement à la fourniture du centre, du logement ou de l’emplacement en payant la taxe afférente et en demandant le remboursement en conformité avec ces paragraphes.

      Pour sa part, la personne n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de la taxe à laquelle le montant se rapporte.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures, visées au paragraphe 252.4(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), d’un bien ou d’un service que l’acquéreur acquiert en vue de le fournir à l’occasion d’un congrès qui commence après juin 1998 et pour lequel l’ensemble des fournitures de droits d’entrée sont effectuées après le 24 février 1998.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 221(3)
  •  (1) Le paragraphe 254(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Propriétaire-occupant d’une habitation

      (2.01) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :

      • a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

      • b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.

    • Note marginale :Date de transfert

      (2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date de transfert relative à un immeuble d’habitation qui est fourni au particulier donné visé à ce paragraphe correspond à la date où la propriété de l’immeuble est transférée au particulier donné ou, si elle est antérieure, à la date où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes de la convention portant sur la fourniture.

    • Note marginale :Remboursement en Nouvelle-Écosse

      (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation à logement unique ou à un logement en copropriété devant servir, en Nouvelle-Écosse, de résidence habituelle au particulier donné ou à l’un de ses proches, ou aurait pareil droit si la contrepartie totale, au sens de l’alinéa (2)c), relative à l’immeuble ou au logement était inférieure à 450 000 $;

      • b) il s’avère, selon le cas :

        • (i) que ni le particulier donné ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date de transfert n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date de transfert et qui prend fin à cette date,

        • (ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

      • c) si, au moment mentionné à l’alinéa (2)b), le particulier donné acquiert l’immeuble ou le logement pour qu’il serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

      Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A 
      représente 18,75 %;
      B 
      le total de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture de l’immeuble ou du logement au profit du particulier donné et à toute autre fourniture, effectuée au profit de celui-ci, d’un droit sur l’immeuble ou le logement.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul du remboursement d’un particulier relatif à un immeuble d’habitation si, selon le cas :

    • a) la convention d’achat-vente de l’immeuble est conclue par le particulier après 2001;

    • b) l’immeuble sert de résidence habituelle au particulier ou à l’un de ses proches, au sens du paragraphe 254(1) de la même loi, pour la première fois :

      • (i) après 2002, dans le cas d’un logement en copropriété,

      • (ii) après juin 2002, dans les autres cas;

    • c) aux termes de la convention d’achat-vente de l’immeuble qui a été conclue par le particulier, la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées au particulier :

      • (i) après 2002, dans le cas d’un logement en copropriété,

      • (ii) après juin 2002, dans les autres cas.

 

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