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Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (L.C. 2007, ch. 18)

Sanctionnée le 2007-06-22

Note marginale :2000, ch. 30, par. 72(3); 2006, ch. 4, par. 25(3)
  •  (1) Le paragraphe 254.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Propriétaire-occupant d’une habitation

      (2.01) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :

      • a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

      • b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.

    • Note marginale :Date de transfert

      (2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date de transfert relative à un immeuble d’habitation fourni au particulier donné visé à ce paragraphe correspond à la date où la possession de l’immeuble lui est transférée.

    • Note marginale :Remboursement en Nouvelle-Écosse

      (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier donné aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 481 500 $;

      • b) il s’avère, selon le cas :

        • (i) que ni le particulier donné, ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date de transfert, n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date de transfert et qui prend fin à cette date,

        • (ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

      • c) si, au moment mentionné à l’alinéa (2)b), le particulier donné acquiert l’immeuble pour qu’il serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

      Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 1,39 % de la contrepartie totale, au sens de l’alinéa (2)h), relative à l’immeuble.

  • (2) L’alinéa 254.1(2.1)a) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier donné aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 477 000 $;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique au calcul du remboursement d’un particulier relatif à tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si, selon le cas :

    • a) la convention aux termes de laquelle le bâtiment ou la partie de bâtiment est fourni par vente au particulier est conclue par celui-ci après 2001;

    • b) l’immeuble sert de résidence habituelle au particulier ou à l’un de ses proches, au sens du paragraphe 254.1(1) de la même loi, pour la première fois :

      • (i) après 2002, dans le cas d’un logement en copropriété,

      • (ii) après juin 2002, dans les autres cas;

    • c) aux termes de la convention portant sur la fourniture par vente, au profit du particulier, du bâtiment ou de la partie de bâtiment, la possession de l’immeuble est transférée au particulier :

      • (i) après 2002, dans le cas d’un logement en copropriété,

      • (ii) après juin 2002, dans les autres cas.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique à la fourniture, effectuée au profit du particulier visé à l’article 254.1 de la même loi, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la possession de l’habitation est transférée à ce particulier après juin 2006, sauf si le constructeur est réputé en vertu de l’article 191 de la même loi avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi au taux de 7 % relativement à la fourniture visée à l’alinéa 254.1(2)d) de la même loi.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 73(1); 2006, ch. 4, par. 26(3)
  •  (1) Le paragraphe 255(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Propriétaire-occupant d’une habitation

      (2.01) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :

      • a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

      • b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.

    • Note marginale :Date de transfert

      (2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date de transfert relative à une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui est fournie au particulier donné visé à ce paragraphe correspond à la date où la propriété de la part lui est transférée.

    • Note marginale :Remboursement en Nouvelle-Écosse

      (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le particulier donné a acquis une part du capital social d’une coopérative d’habitation pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation de la coopérative situé en Nouvelle-Écosse lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches;

      • b) la coopérative a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement à la fourniture taxable de l’immeuble effectuée à son profit;

      • c) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants, représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier donné de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 481 500 $;

      • d) il s’avère, selon le cas :

        • (i) que ni le particulier donné ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date de transfert n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date de transfert et qui prend fin à cette date,

        • (ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

      • e) si, au moment mentionné à l’alinéa (2)c), le particulier donné acquiert la part pour qu’une habitation de l’immeuble serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

      Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 1,39 % de la contrepartie totale.

  • (2) L’alinéa 255(2.1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • c) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants, représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier donné de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 477 000 $;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique au calcul du remboursement d’un particulier relatif à une part du capital social d’une coopérative d’habitation si, selon le cas :

    • a) la convention d’achat-vente de la part est conclue par le particulier après 2001;

    • b) l’habitation relativement à laquelle le particulier acquiert la part au moment mentionné à l’alinéa 255(2)c) de la même loi sert de résidence habituelle au particulier ou à l’un de ses proches, au sens du paragraphe 255(1) de la même loi, pour la première fois après juin 2002;

    • c) la propriété de la part est transférée au particulier après juin 2002.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part de son capital social, si le particulier acquiert la part pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches (au sens du paragraphe 255(1) de la même loi), et si la demande de remboursement est présentée après juin 2006, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi a été payée par la coopérative au taux de 7 % relativement à la fourniture de l’immeuble effectuée à son profit.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 224(4)
  •  (1) Le paragraphe 256(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Propriétaire-occupant d’une habitation

      (2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :

      • a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

      • b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.

    • Note marginale :Date d’achèvement

      (2.03) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date d’achèvement d’un immeuble d’habitation que le particulier donné visé à ce paragraphe a construit ou fait construire correspond à la date où la construction est achevée en grande partie.

    • Note marginale :Remboursement en Nouvelle-Écosse

      (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation qu’il a construit ou fait construire et qui doit lui servir de résidence habituelle en Nouvelle-Écosse ou servir ainsi à l’un de ses proches, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où les travaux de construction de celui-ci sont achevés en grande partie, était inférieure à 450 000 $;

      • b) le particulier donné a payé la totalité de la taxe payable par lui relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce fonds ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l’importation ou au transfert par lui en Nouvelle-Écosse, d’améliorations à ce fonds ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1 et 220.05 à 220.07 étant appelé « total de la taxe relative à la province payée par le particulier donné » au présent paragraphe);

      • c) il s’avère, selon le cas :

        • (i) que ni le particulier donné ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date d’achèvement n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date d’achèvement et qui prend fin à cette date,

        • (ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

      • d) si le particulier donné a construit ou fait construire l’immeuble pour qu’il serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas c)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

      Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 18,75 % du total de la taxe relative à la province payée par le particulier donné.

  • Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 1997, ch. 10, par. 66(3) et 224(5)

    (2) Le paragraphe 256(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de remboursement

      (3) Les remboursements prévus au présent article ne sont versés que si le particulier en fait la demande au plus tard :

      • a) à la date qui suit de deux ans le premier en date des jours suivants :

        • (i) le jour qui suit de deux ans le jour où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa (2)d)(i),

        • (ii) le jour où la propriété est transférée conformément au sous-alinéa (2)d)(ii),

        • (iii) le jour où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie;

      • b) à toute date postérieure à celle prévue à l’alinéa a), fixée par le ministre.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique au calcul du remboursement d’un particulier relatif à un immeuble d’habitation qu’il a construit ou fait construire si, selon le cas :

    • a) le permis de construction afférent est délivré après 2001;

    • b) l’immeuble sert de résidence habituelle au particulier ou à l’un de ses proches, au sens du paragraphe 256(1) de la même loi, pour la première fois après juin 2002.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2002.

 

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