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Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (L.C. 2007, ch. 18)

Sanctionnée le 2007-06-22

Note marginale :1997, ch. 10, par. 226(1)
  •  (1) L’alinéa 257(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait en l’absence des articles 167 ou 167.11.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 75(1)
  •  (1) Le paragraphe 258.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de « véhicule à moteur admissible »
    • 258.1 (1) Au présent article, « véhicule à moteur admissible » s’entend d’un véhicule à moteur qui est muni d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans le véhicule sans qu’il soit nécessaire de le plier ou d’un appareil de conduite auxiliaire servant à faciliter la conduite du véhicule par les personnes handicapées.

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 75(1)

    (2) L’alinéa 258.1(6)d) de la même loi est abrogé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 4 avril 1998. Malgré les paragraphes 258.1(2) et (6) de la même loi, une personne dispose d’un délai de quatre ans à compter du 27 novembre 2006 pour présenter au ministre du Revenu national, en vertu de ces paragraphes, une demande de remboursement visant la taxe qui est devenue payable avant cette date relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un véhicule à moteur admissible autre que :

    • a) celui qui, après qu’il a été muni d’un appareil visé au paragraphe 258.1(1) de la même loi et avant son acquisition par la personne, n’a pas été utilisé à titre d’immobilisation ni détenu autrement que pour être fourni dans le cours normal d’une entreprise;

    • b) dans le cas du paragraphe 258.1(6) de la même loi, celui qui n’a pas été utilisé par quiconque après son acquisition par l’acquéreur et avant son importation ou son transfert dans la province participante, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à sa livraison au fournisseur d’un service à exécuter sur le véhicule, à son importation ou à son transfert dans la province participante, selon le cas.

  • (4) Malgré le paragraphe 262(2) de la même loi, la demande visée au paragraphe (3) peut être la deuxième demande d’une personne visant le remboursement si, avant le 27 novembre 2006, elle en a présenté une dont le montant a fait l’objet d’une cotisation.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 75(1)
  •  (1) L’alinéa 258.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) elle importe le véhicule ou le transfère dans la province participante, selon le cas, après l’exécution du service de modification;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 avril 1998. Malgré l’article 258.2 de la même loi, une personne dispose d’un délai de quatre ans à compter du 27 novembre 2006 pour présenter au ministre du Revenu national, en vertu de cet article, une demande de remboursement visant un véhicule qui a fait l’objet d’un service de modification et qui a été importé ou transféré dans une province participante avant cette date, à l’exception d’un véhicule qui, après l’exécution du service de modification et avant son importation ou son transfert dans une province participante, n’a pas été utilisé par quiconque, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire, selon le cas, à son importation, à son transfert dans la province participante ou à sa livraison à un fournisseur en vue de l’exécution d’un service sur le véhicule.

  • (3) Malgré le paragraphe 262(2) de la même loi, la demande visée au paragraphe (2) peut être la deuxième demande d’une personne visant le remboursement si, avant le 27 novembre 2006, elle en a présenté une dont le montant a fait l’objet d’une cotisation.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 227(1)
  •  (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit », au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la taxe relative à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service, ou à son transfert dans une province participante, qui est devenue payable par la personne au cours de la période ou qui a été payée par elle au cours de la période sans être devenue payable, sauf la taxe réputée avoir été payée par la personne ou pour laquelle celle-ci ne peut, par le seul effet de l’article 226, demander de crédit de taxe sur les intrants,

  • Note marginale :2005, ch. 30, par. 22(6)

    (2) Le passage du paragraphe 259(4.2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusions

      (4.2) Lorsqu’il s’agit de calculer le montant remboursable à une personne, pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)a) ou (4)a), ou à l’alinéa (4.1)a) si le pourcentage provincial établi pour le calcul est de 0 % et que la personne est un organisme déterminé de services publics visé soit à l’un des alinéas a) à e) de la définition de « organisme déterminé de services publics » au paragraphe (1), soit aux alinéas f) ou g) de cette définition si la personne réside à Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n’est pas incluse :

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2002.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la même loi pour les périodes de demande se terminant le 1er janvier 2005 ou par la suite. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend cette date est calculé comme si ce paragraphe n’était pas entré en vigueur :

    • a) tout montant de taxe devenu payable par la personne avant cette date;

    • b) tout montant réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;

    • c) tout montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :

      • (i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,

      • (ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit avant cette date.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 263.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Remboursement — boissons dans des contenants consignés

    263.2 Pour l’application des articles 252, 260 et 261.1, lorsqu’une personne est l’acquéreur d’une fourniture de boisson dans un contenant consigné rempli et scellé ou d’une fourniture de contenant consigné usagé et vide ou de matière résultant de son compactage et que le fournisseur est réputé par les alinéas 226(2)b) ou (4)b) avoir effectué, au profit de cette personne, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant, la taxe payée relativement à la fourniture du service est réputée avoir été payée relativement à la fourniture de la boisson, du contenant vide ou de la matière, selon le cas.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2002.

  •  (1) Le paragraphe 281.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 149(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts
    • 281.1 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler les intérêts payables par la personne en application de l’article 280 sur tout montant qu’elle est tenue de verser ou de payer en vertu de la présente partie relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.

  • (2) Le passage du paragraphe 281.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 149(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive

      (2) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie des pénalités ci-après, ou y renoncer :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2007.

Note marginale :2000, ch. 30, art. 85

 Le passage du paragraphe 289(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présentation de documents ou de renseignements
  • 289. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution d’un accord international désigné ou de la présente partie, notamment la perception d’un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de la présente partie, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

Note marginale :1993, ch. 27, par. 128(3)
  •  (1) Le sous-alinéa 295(5)d)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse, numéro de téléphone et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,

  • (2) Le paragraphe 295(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

    • m) fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l’article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d’une province des données portant sur les activités d’entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l’organisme uniquement aux fins de recherche et d’analyse et que l’organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités;

  • (3) Le paragraphe 295(5) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

    • n) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un accord international désigné;

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique après la date de sanction de la présente loi aux renseignements concernant les exercices se terminant après 2003. Pour l’application du paragraphe 17(2) de la Loi sur la statistique, les renseignements qui sont recueillis avant cette date sont réputés l’avoir été au moment où ils sont fournis à un organisme de la statistique d’une province conformément à l’alinéa 295(5)m) de la Loi sur la taxe d’accise, édicté par le paragraphe (2).

 

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