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Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d’autres lois en conséquence (L.C. 2007, ch. 19)

Sanctionnée le 2007-06-22

Note marginale :2000, ch. 15, art. 8
  •  (1) Le sous-alinéa 86(1)h)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) enjoindre à tout licencié ou transporteur de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées et de verser des indemnités aux personnes lésées par la non-application par le licencié ou transporteur des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et qui figuraient au tarif,

    • (iv) obliger tout licencié ou transporteur à publier les conditions de transport du service international sur tout site Internet qu’il utilise pour vendre ce service;

  • (2) L’alinéa 86(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) demander aux licenciés d’inclure dans les contrats ou ententes conclus avec les grossistes en voyages, voyagistes, affréteurs ou autres personnes associées à la prestation de services aériens au public les conditions prévues dans les règlements ou d’assujettir ces contrats ou ententes à ces conditions;

  • (3) Le paragraphe 86(3) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :

Note marginale :Règlement concernant la publicité des prix
  • 86.1 (1) L’Office régit, par règlement, la publicité dans les médias, y compris dans Internet, relative aux prix des services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada.

  • Note marginale :Contenu des règlements

    (2) Les règlements exigent notamment que le prix des services aériens mentionné dans toute publicité faite par le transporteur inclue les coûts supportés par celui-ci pour la fourniture des services et que la publicité indique les frais, droits et taxes perçus par lui pour le compte d’autres personnes, de façon à permettre à l’acheteur de déterminer aisément la somme à payer pour ces services.

  • Note marginale :Précisions

    (3) Les règlements peuvent également préciser, pour l’application du paragraphe (2), les types de coûts, frais, droits et taxes visés à ce paragraphe.

Note marginale :Textes d’application

86.2 Les textes d’application de la présente partie peuvent être conditionnels ou absolus, assortis ou non de réserves, et de portée générale ou limitée quant aux zones, personnes, objets ou catégories de personnes ou d’objets visés.

 L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« administration de transport de banlieue »

“urban transit authority”

« administration de transport de banlieue » Entité qui est contrôlée par le gouvernement fédéral ou provincial ou une administration municipale, ou qui lui appartient, et qui fournit des services publics de transport de passagers.

« région métropolitaine »

“metropolitan area”

« région métropolitaine » Région que Statistique Canada a classée comme région métropolitaine de recensement lors de son dernier recensement.

« société de transport publique »

“public passenger service provider”

« société de transport publique » La société VIA Rail Canada Inc., tout fournisseur de services de transport par rail de passagers désigné par le ministre ou toute administration de transport de banlieue.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :

Bruit et vibrations

Note marginale :Obligation

95.1 La compagnie de chemin de fer qui construit ou exploite un chemin de fer doit limiter les vibrations et le bruit produits à un niveau raisonnable, compte tenu des éléments suivants :

  • a) les obligations qui lui incombent au titre des articles 113 et 114, le cas échéant;

  • b) ses besoins en matière d’exploitation;

  • c) le lieu de construction ou d’exploitation du chemin de fer.

Note marginale :Lignes directrices
  • 95.2 (1) L’Office établit — et publie de la manière qu’il estime indiquée — des lignes directrices :

    • a) sur les éléments dont il tient compte pour décider si une compagnie de chemin de fer se conforme à l’article 95.1;

    • b) sur des mesures de coopération en matière de résolution des conflits concernant le bruit ou les vibrations liés à la construction ou à l’exploitation de chemins de fer.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Avant d’établir des lignes directrices, l’Office consulte les intéressés, notamment les administrations municipales.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Plaintes et enquêtes
  • 95.3 (1) Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à l’article 95.1, l’Office peut ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime raisonnables pour assurer qu'elle se conforme à cet article.

  • Note marginale :Restriction

    (2) S’il a publié des lignes directrices au titre de l’alinéa 95.2(1)b), l’Office ne peut procéder à l’examen de la plainte que s’il est convaincu que toutes les mesures de coopération prévues par celles-ci ont été appliquées.

Note marginale :Sociétés de transport publiques

95.4 Les articles 95.1 à 95.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés de transport publiques.

Note marginale :1999, ch. 31, art. 37(A) et 38(A)

 L’article 104 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Sûretés

Note marginale :Dépôt
  • 104. (1) Peuvent être déposés par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :

    • a) l’acte constatant l’hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer;

    • b) l’accord de garantie conclu par celle-ci;

    • c) l’acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur l’hypothèque ou l’accord;

    • d) une copie de tout document visé à l’un des alinéas a) à c) ou un résumé d’un tel document qui est conforme aux règlements pris en vertu de l’article 105.1.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) L’accomplissement de cette formalité rend facultatif le dépôt, l’enregistrement ou le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document, la copie ou le résumé est opposable aux tiers.

  •  (1) Les paragraphes 105(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Dépôt de documents
    • 105. (1) Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate l’une ou l’autre des opérations ci-après peut être déposé par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :

      • a) le louage, le dépôt, la vente, la vente conditionnelle, la vente à tempérament, l’hypothèque, le baillement ou le crédit-bail de matériel roulant ou de ses accessoires ou équipements connexes, ou l’accord de garantie afférent;

      • b) la révision, la cession ou la libération d’un document visé à l’alinéa a).

  • (2) Le paragraphe 105(4) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :

Règlements

Note marginale :Règlements

105.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir le dépôt de copies des documents visés aux articles 104 et 105;

  • b) régir le contenu et la forme des résumés visés à ces articles;

  • c) prévoir les effets que produit au Canada le dépôt, l’enregistrement ou le classement à l’étranger de documents constatant soit l’une ou l’autre des opérations visées à l’alinéa 105(1)a), soit la révision, la cession ou la libération d’un tel document.

 Les paragraphes 106(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (5) Malgré toute ordonnance de la Cour fédérale ou de toute autre juridiction interdisant une action contre la compagnie, une personne peut exercer tout droit ou recours — notamment la prise de possession — à l’égard du matériel roulant de la compagnie, ou de ses accessoires ou équipements connexes, en sa qualité de créancier au titre d’un accord constatant une hypothèque, un baillement, un crédit-bail, un dépôt, un bail ou une vente sous condition ou à tempérament, ou au titre d’un accord de garantie, comme fiduciaire ou autrement, sauf :

    • a) si, dans les soixante jours suivant le dépôt du projet ou dans le délai consenti au titre du paragraphe (6), la compagnie accepte d’exécuter toutes ses obligations envers elle;

    • b) s’il a été remédié à tout fait — préalable ou postérieur au dépôt du projet et constituant un défaut — dans les trente jours du défaut ou avant l’expiration du délai mentionné à l’alinéa a), la dernière en date de ces éventualités étant retenue;

    • c) s’il a été remédié, conformément à l’accord, à tout fait qui survient à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa a) ou par la suite et qui constitue un défaut au titre de l’accord.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (6) La personne peut, sans préjudice de son droit de prendre possession du matériel roulant ou des accessoires ou équipements connexes, ou de celui d’exercer d’autres droits ou recours à leur égard, consentir à la prorogation du délai de soixante jours.

 

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