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Loi no 2 d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2007, ch. 2)

Sanctionnée le 2007-02-21

  •  (1) L’article 249 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fin d’année — changement de statut

      (3.1) Si, à un moment donné, une société devient une société privée sous contrôle canadien, ou cesse de l’être, autrement qu’en raison d’une acquisition de contrôle à laquelle le paragraphe (4) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) sous réserve de l’alinéa c), l’année d’imposition de la société qui comprendrait ce moment en l’absence du présent paragraphe est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment;

      • b) une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer à ce moment;

      • c) malgré les paragraphes (1) à (3), l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été sa dernière année d’imposition ayant pris fin avant ce moment est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment dans le cas où, à la fois :

        • (i) en l’absence du présent alinéa, cette année d’imposition aurait pris fin dans la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment, autrement que par l’effet de l’alinéa 128(1)d), de l’article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) ou 149(10)a),

        • (ii) au cours de cette période de sept jours, aucune personne ni aucun groupe de personnes n’a acquis le contrôle de la société, et celle-ci n’est pas devenue une société privée sous contrôle canadien ni n’a cessé de l’être,

        • (iii) la société fait le choix de se prévaloir du présent alinéa dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour cette année d’imposition;

      • d) pour déterminer l’exercice de la société après ce moment, la société est réputée ne pas avoir fixé d’exercice avant ce moment.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2005.

  •  (1) L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dividende déterminé

      (1.1) Le présent paragraphe s’applique à la somme qui, à la fois, est reçue par une personne résidant au Canada, est réputée en vertu du paragraphe (5) être un dividende imposable et est reçue au titre :

      • a) soit d’un dividende déterminé, au sens du paragraphe 89(1);

      • b) soit d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qu’une société verse à un actionnaire non-résident dans des circonstances où il est raisonnable de considérer que la société aurait désigné le dividende à titre de dividende déterminé selon le paragraphe 89(14) si l’actionnaire en cause résidait au Canada.

  • (2) Le passage du paragraphe 260(5) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    au titre d’un dividende imposable versé sur une action — qui est un titre admissible — du capital-actions d’une société publique est réputé reçu de celle-ci, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende, à titre de dividende imposable sur l’action et, si le paragraphe (1.1) s’applique au montant, à titre de dividende déterminé sur l’action.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes reçues au titre de dividendes versés après 2005.

PARTIE 3MODIFICATIONS CONCERNANT LES DROITS D’ACCISE SUR LA BIÈRE ET LE VIN CANADIENS

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) L’article 87 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas du vin sur lequel aucun droit n’est imposé par l’effet de l’alinéa 135(2)a), préalablement à l’un des événements suivants :

      • (i) sa sortie des locaux du titulaire de licence,

      • (ii) sa consommation,

      • (iii) sa mise en vente dans ces locaux;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

  •  (1) Le paragraphe 134(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

      • a) au vin produit au Canada qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada;

      • b) au vin qu’un particulier produit pour son usage personnel et qui est consommé à cette fin.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au vin utilisé pour soi après juin 2006.

  •  (1) L’alinéa 135(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) au vin produit au Canada qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada;

    • a.1) au vin produit et emballé par un particulier pour son usage personnel;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au vin emballé après juin 2006.

L.R., ch. E-14Loi sur l’accise

  •  (1) L’article 2 de la Loi sur l’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « personne »

    “person”

    « personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie, succession ou administration, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Personnes liées

    2.2 Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées entre elles si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Toutefois :

    • a) la mention « société » à ces paragraphes vaut mention de « personne morale ou société de personnes »;

    • b) les mentions « actions » et « actionnaires » à ces paragraphes valent mention respectivement, en ce qui concerne les sociétés de personnes, de « droits » et d’« associés ».

    Note marginale :Personnes morales associées
    • 2.3 (1) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.

    • Note marginale :Personne associée à une personne morale

      (2) Pour l’application de la présente loi, une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.

    • Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou une fiducie

      (3) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :

      • a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

      • b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

    • Note marginale :Personnes associées à un tiers

      (4) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées l’une à l’autre si chacune d’elles est associée à un tiers.

    Note marginale :Exception

    2.4 Les personnes morales — étant chacune des brasseurs munis de licence — qui seraient liées par ailleurs du fait qu’elles sont contrôlées par des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, d’une union de fait ou de l’adoption sont réputées ne pas être liées pour l’application de l’article 170.1 s’il est établi qu’elles n’ont entre elles aucun lien de dépendance.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

  •  (1) Le paragraphe 170(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droits
    • 170. (1) Sont imposés, prélevés et perçus, sur chaque hectolitre de bière ou de liqueur de malt, les droits d’accise établis à la partie II de l’annexe, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 170, de ce qui suit :

    Note marginale :Taux réduits — production
    • 170.1 (1) En ce qui concerne les 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada par année par un brasseur muni de licence et toute personne qui lui est liée ou associée, sont imposés, prélevés et perçus, sur chacun de ces hectolitres, les droits d’accise établis à la partie II.1 de l’annexe, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi. L’article 170 ne s’applique pas à ces hectolitres.

    • Note marginale :Taux réduits — emballage

      (2) Si la bière ou la liqueur de malt visée au paragraphe (1) est emballée par un brasseur muni de licence (appelé « emballeur » au présent paragraphe), autre que le brasseur ou la personne liée ou associée visés à ce paragraphe, sont imposés, prélevés et perçus, sur chaque hectolitre de bière ou de liqueur de malt emballés par l’emballeur, des droits d’accise calculés aux taux applicables à la bière ou à la liqueur de malt selon le paragraphe (1).

    • Note marginale :Exclusion — exportations et bière désalcoolisée

      (3) Sont exclues des 75 000 premiers hectolitres de bière et de liqueur de malt brassés au Canada dont il est question au paragraphe (1) :

      • a) la bière ou la liqueur de malt qui est exportée, ou réputée être exportée, selon l’article 173;

      • b) la bière ou la liqueur de malt contenant au plus 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume.

    • Note marginale :Fabrication contractuelle

      (4) Le paragraphe (1) s’applique à la bière ou à la liqueur de malt qu’un brasseur muni de licence brasse, à un moment donné, pour le compte d’un autre brasseur muni de licence aux termes d’un accord conclu avec ce dernier comme si elle avait été brassée par le brasseur ayant brassé la plus grande quantité de bière et de liqueur de malt au cours de l’année jusqu’à ce moment.

    • Note marginale :Choix — titulaires de licence liés ou associés

      (5) Les brasseurs munis de licence qui sont liés ou associés les uns aux autres sont chacun tenus de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il estime acceptables, un document faisant état de leur choix quant à la répartition entre eux de la quantité de 75 000 hectolitres. Ce document doit être produit au plus tard à la date d’échéance de production de la première déclaration dans laquelle le brasseur déclare les droits qui sont imposés, prélevés et perçus en vertu du paragraphe (1).

    • Note marginale :Brasseur issu d’un regroupement d’entreprises

      (6) Pour l’application du présent article, lorsque plusieurs brasseurs (appelés chacun « brasseur remplacé » au présent paragraphe) se sont fusionnés, unifiés ou autrement regroupés au cours d’une année pour former un nouveau brasseur, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la production globale de bière et de liqueur de malt du nouveau brasseur et des brasseurs remplacés pour l’année est utilisée pour l’application du paragraphe (1);

      • b) le nouveau brasseur est tenu de déterminer les droits qui auraient été imposés, prélevés et perçus en vertu du paragraphe (1) sur la production globale;

      • c) le nouveau brasseur est redevable du montant de tout écart entre la somme calculée selon l’alinéa b) et les sommes payées par les brasseurs remplacés et est tenu de le déclarer, et de le payer, dans les 60 jours suivant le regroupement.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006. Toutefois, en ce qui concerne 2006, la mention « 75 000 » à l’article 170.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 37 500 ».

 

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