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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2007, ch. 21)

Sanctionnée le 2007-06-22

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

L.C. 2007, ch. 21

Sanctionnée 2007-06-22

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin d’accroître l’intégrité du processus électoral en réduisant les possibilités de fraude ou d’erreur. Il exige que l’électeur présente, avant de voter, soit une pièce d’identité avec photo, nom et adresse délivrée par l’administration, soit deux pièces d’identité autorisées par le directeur général des élections où sont indiqués ses nom et adresse, ou prêter serment s’il est accompagné d’un autre électeur agissant à titre de répondant.

Il apporte notamment à la Loi électorale du Canada des changements opérationnels visant à améliorer l’exactitude du Registre national des électeurs, à faciliter l’exercice du droit de vote et à promouvoir la communication avec l’électorat.

Il modifie également la Loi sur l’emploi dans la fonction publique afin de permettre à la Commission de la fonction publique de prolonger par règlement la durée maximale des emplois occupés par des employés occasionnels.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA

 Les définitions de « jour du scrutin » et « liste électorale », au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« jour du scrutin »

“polling day”

« jour du scrutin » Le jour fixé pour la tenue du scrutin dans le cadre de l’alinéa 57(1.2)c).

« liste électorale »

“list of electors”

« liste électorale » Liste dressée pour une section de vote et indiquant les nom, prénoms et adresses municipale et postale de chaque électeur ainsi que l'identificateur attribué à l’électeur par le directeur général des élections.

 Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir d’adapter la loi
  • 17. (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur; il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :

Note marginale :Droit d’accès
  • 43.1 (1) Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le fonctionnaire électoral ou le personnel du directeur du scrutin d’avoir accès, entre 9 h et 21 h, à l’immeuble ou à l’ensemble en vue d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidants de l’immeuble.

 L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Identificateur

    (2.1) Le Registre des électeurs contient également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur.

 Les paragraphes 45(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Communication au député et aux partis
  • 45. (1) Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le directeur général des élections envoie au député de chaque circonscription et, sur demande, à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection, une copie sous forme électronique — tirée du Registre des électeurs — des listes électorales de la circonscription.

  • Note marginale :Teneur des listes

    (2) Ces listes comportent, pour chaque électeur, ses nom, prénoms, adresses municipale et postale, ainsi que l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections et sont dressées en la forme établie par le directeur général des élections selon l’ordre des adresses municipales ou, si cela ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les six mois précédant cette date.

 L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Conservation de certains renseignements

    (1.1) Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au Registre des électeurs.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements concernant la citoyenneté

46.1 Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs.

Note marginale :Renseignements concernant les personnes décédées

46.2 Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs, les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections aux fins du Registre des électeurs.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :

Note marginale :Autre responsabilité du directeur du scrutin

47.1 Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les attributions qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs.

 Les paragraphes 55(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Organismes provinciaux
  • 55. (1) Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste électorale un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans ce registre et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou (2.1), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Il assortit l’accord de conditions relatives à l’utilisation et à la protection des renseignements personnels communiqués.

  •  (1) L’alinéa 56b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur, aux nom, prénoms, sexe ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections en vue de la faire radier du Registre des électeurs;

  • (2) L’alinéa 56e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des électeurs sauf :

      • (i) pour permettre, conformément à l’article 110, aux partis enregistrés, aux députés et aux candidats de communiquer avec des électeurs,

      • (ii) pour les besoins d’une élection ou d’un référendum fédéral,

      • (iii) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;

    • f) d’utiliser sciemment tout autre renseignement personnel transmis dans le cadre d’un accord prévu à l’article 55, sauf conformément aux conditions prévues dans l’accord.

  •  (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Campagne — lieux d’habitation
    • 81. (1) Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le candidat ou son représentant, entre 9 h et 21 h :

      • a) dans le cas d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un ensemble résidentiel protégé, de frapper aux portes des logements;

      • b) dans le cas d’un immeuble à logements multiples, de faire campagne dans les aires communes.

  • (2) Le paragraphe 81(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités de campagne visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidants de l’immeuble.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 81, de ce qui suit :

Note marginale :Campagne — lieux ouverts au public
  • 81.1 (1) Il est interdit au responsable de tout bâtiment, terrain, voie publique ou autre lieu dont une partie est ouverte gratuitement au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle — notamment tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique ou récréatif — d’empêcher le candidat ou son représentant de faire campagne dans cette partie des lieux, pendant les heures où elle est ainsi ouverte au public.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les activités de campagne sont incompatibles avec la sécurité publique ou la fonction ou destination principale du lieu.

 Le paragraphe 93(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Distribution des listes préliminaires

    (1.1) Le directeur général des élections fait parvenir à chaque parti enregistré ou admissible qui lui en fait la demande une copie, sous forme électronique, des listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.

  • Note marginale :Présentation des noms sur la liste

    (2) La liste électorale préliminaire ne contient que les nom et adresse des électeurs ainsi que l'identificateur attribué à chacun d’eux par le directeur général des élections et est dressée selon l’ordre des adresses municipales ou, si cet ordre ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.

 

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