Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption) (L.C. 2007, ch. 24)
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Sanctionnée le 2007-06-22
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption)
L.C. 2007, ch. 24
Sanctionnée 2007-06-22
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption)
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la citoyenneté et a pour objet d’atténuer, dans les règles d’attribution, les distinctions entre les enfants étrangers adoptés par des Canadiens et les enfants nés à l’étranger de parents canadiens.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la citoyenneté est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) ayant obtenu la citoyenneté par attribution au titre de l’article 5.1;
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Note marginale :Cas de personnes adoptées — mineurs
5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen après le 14 février 1977 lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :
a) elle a été faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant;
b) elle a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté;
c) elle a été faite conformément au droit du lieu de l’adoption et du pays de résidence de l’adoptant;
d) elle ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.
Note marginale :Cas de personnes adoptées — adultes
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen après le 14 février 1977 lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :
a) il existait un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté avant que celui-ci n’atteigne l’âge de dix-huit ans et au moment de l’adoption;
b) l’adoption satisfait aux conditions prévues aux alinéas (1)c) et d).
Note marginale :Adoptants du Québec
(3) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption, après le 14 février 1977, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’autorité du Québec responsable de l’adoption internationale déclare par écrit qu’elle estime l’adoption conforme aux exigences du droit québécois régissant l’adoption;
b) l’adoption ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.
3. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) prévoir les facteurs à considérer pour établir si les conditions prévues à l’article 5.1 sont remplies;
3.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Note marginale :Dépôt des projets de règlement
27.1 (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement fondé sur l’alinéa 27d.1) devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet de règlement à son comité compétent.
Note marginale :Modification du projet de règlement
(2) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.
Note marginale :Prise du règlement
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard six mois après la date de sa sanction.
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