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Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Sanctionnée le 2007-06-22

  •  (1) Le paragraphe 120(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, l’excédent éventuel de son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, sur son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3), pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.

  •  (1) Le paragraphe 122(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt payable par une fiducie non testamentaire
    • 122. (1) Malgré l’article 117, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une fiducie non testamentaire correspond au total des sommes suivantes :

      • a) 29 % de son montant imposable pour l’année;

      • b) si elle est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

        A × B

        où :

        A 
        représente la fraction décimale positive ou négative obtenue par la formule suivante :

        C + D - E

        où :

        C 
        représente le taux net d’imposition du revenu des sociétés applicable à la fiducie pour l’année,
        D 
        le facteur fiscal provincial pour l’année,
        E 
        la fraction décimale correspondant au pourcentage figurant à l’alinéa a) pour l’année,
        B 
        le montant de distribution imposable de la fiducie pour l’année.
  • (2) L’article 122 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « montant de distribution imposable »

      “taxable SIFT trust distributions”

      « montant de distribution imposable » Le montant de distribution imposable d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) son montant imposable pour l’année;

      • b) la somme obtenue par la formule suivante :

        A/(1 - (B + C))

        où :

        A 
        représente son montant de distribution non déductible pour l’année,
        B 
        le taux net d’imposition du revenu des sociétés qui lui est applicable pour l’année,
        C 
        le facteur fiscal provincial pour l’année.

      « montant de distribution non déductible »

      “non-deductible distributions amount”

      « montant de distribution non déductible » S’entend au sens du paragraphe 104(16).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 31 octobre 2006.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 122.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 104 et 122.

      « bien admissible de FPI »

      “qualified REIT property”

      « bien admissible de FPI » Les biens ci-après détenus par une fiducie :

      • a) biens immeubles ou réels situés au Canada;

      • b) titres de toute entité déterminée qui tire la totalité ou la presque totalité de son revenu de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui font partie des immobilisations de la fiducie ou d’une entité dont elle détient une action ou dans laquelle elle détient une participation, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou une telle entité détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;

      • c) titres de toute entité déterminée dont les seuls biens sont constitués des biens suivants :

        • (i) le titre de propriété de biens immeubles ou réels de la fiducie, y compris ceux que celle-ci détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes,

        • (ii) tout bien visé à l’alinéa d);

      • d) biens qui sont accessoires à l’activité de la fiducie qui consiste à gagner les sommes visées aux sous-alinéas b)(i) et (iii) de la définition de « fiducie de placement immobilier ».

      « bien hors portefeuille »

      “non-portfolio property”

      « bien hors portefeuille » Sont des biens hors portefeuille d’une fiducie ou d’une société de personnes pour une année d’imposition les biens ci-après qu’elle détient à un moment de l’année :

      • a) des titres d’une entité déterminée, si la fiducie ou la société de personnes détient, à ce moment, des titres de cette entité qui, selon le cas :

        • (i) ont une juste valeur marchande totale qui excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité,

        • (ii) compte tenu des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée que la fiducie ou la société de personnes détient, ont une juste valeur marchande totale qui excède 50 % de la valeur des capitaux propres de la fiducie ou de la société de personnes;

      • b) des biens canadiens immeubles, réels ou miniers, si, au cours de l’année, la juste valeur marchande totale de l’ensemble des biens détenus par la fiducie ou la société de personnes qui sont des biens canadiens immeubles, réels ou miniers excède 50 % de la valeur de ses capitaux propres;

      • c) des biens que la fiducie ou la société de personnes, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada.

      « bien immeuble ou réel »

      “real or immovable property”

      « bien immeuble ou réel »

      • a) Sont compris parmi les biens immeubles ou réels d’un contribuable :

        • (i) les titres détenus par lui qui sont des titres d’une fiducie qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) à d) de la définition de « fiducie de placement immobilier » ou des titres d’une autre entité qui remplirait ces conditions si elle était une fiducie,

        • (ii) les droits réels sur les immeubles ou les intérêts sur les biens réels, sauf les droits à un loyer ou une redevance visé aux alinéas d) ou e) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15);

      • b) en sont exclus les biens amortissables, sauf les suivants :

        • (i) les biens compris dans les catégories 1, 3 ou 31 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu autrement que par suite d’un choix prévu par règlement,

        • (ii) les biens qui sont accessoires à la propriété ou à l’utilisation d’un bien visé au sous-alinéa (i),

        • (iii) les baux ou les droits de tenure à bail visant les fonds de terre ou les biens visés au sous-alinéa (i).

      « entité »

      “entity”

      « entité » Société, fiducie ou société de personnes.

      « entité déterminée »

      “subject entity”

      « entité déterminée » Personne ou société de personnes qui est, selon le cas :

      • a) une société résidant au Canada;

      • b) une fiducie résidant au Canada;

      • c) une société de personnes résidant au Canada;

      • d) une personne non-résidente, ou une société de personnes non visée à l’alinéa c), dont la principale source de revenu est une ou plusieurs sources situées au Canada.

      « fiducie de placement immobilier »

      “real estate investment trust”

      « fiducie de placement immobilier » Est une fiducie de placement immobilier pour une année d’imposition la fiducie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui remplit les conditions suivantes :

      • a) les seuls biens hors portefeuille qu’elle détient au cours de l’année sont des biens admissibles de FPI;

      • b) au moins 95 % de son revenu pour l’année proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes :

        • (i) loyers de biens immeubles ou réels,

        • (ii) intérêts,

        • (iii) gains en capital provenant de la disposition de biens immeubles ou réels,

        • (iv) dividendes,

        • (v) redevances;

      • c) au moins 75 % de son revenu pour l’année proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes :

        • (i) loyers de biens immeubles ou réels, dans la mesure où ils proviennent de tels biens situés au Canada,

        • (ii) intérêts d’hypothèques sur des biens immeubles ou réels situés au Canada,

        • (iii) gains en capital provenant de la disposition de biens immeubles ou réels situés au Canada;

      • d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel situé au Canada, des espèces ou un bien visé à la division 212(1)b)(ii)(C), n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré.

      « fiducie intermédiaire de placement déterminée »

      “SIFT trust”

      « fiducie intermédiaire de placement déterminée » Est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la fiducie, sauf celle qui est une fiducie de placement immobilier pour l’année, qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :

      • a) elle réside au Canada;

      • b) les placements qui y sont faits sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;

      • c) elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille.

      « gains hors portefeuille »

      “non-portfolio earnings”

      « gains hors portefeuille » Les gains hors portefeuille d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent au total des sommes suivantes :

      • a) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le total des sommes représentant chacune le revenu de la fiducie pour l’année provenant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille, à l’exception du revenu qui est un dividende imposable qu’elle a reçu,

        • (ii) le total des sommes représentant chacune la perte de la fiducie pour l’année résultant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille;

      • b) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le total des sommes suivantes :

          • (A) les gains en capital imposables de la fiducie provenant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille,

          • (B) la moitié du total des sommes dont chacune est réputée en vertu du paragraphe 131(1) être un gain en capital de la fiducie pour l’année relatif à l’un de ses biens hors portefeuille pour l’année,

        • (ii) le total des pertes en capital déductibles de la fiducie pour l’année résultant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille.

      « loyer de biens immeubles ou réels »

      “rent from real or immovable properties”

      « loyer de biens immeubles ou réels »

      • a) Sont compris parmi les loyers de biens immeubles ou réels :

        • (i) les loyers et paiements semblables pour l’usage, ou le droit d’usage, de biens immeubles ou réels,

        • (ii) les sommes payées contre des services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens;

      • b) ne sont pas compris parmi ces loyers :

        • (i) les sommes payées contre des services fournis ou rendus aux locataires de biens immeubles ou réels, à l’exception des services visés au sous-alinéa a)(ii),

        • (ii) les frais de gestion ou d’exploitation de biens immeubles ou réels,

        • (iii) les sommes payées pour l’occupation, l’usage ou le droit d’usage d’une chambre dans un hôtel ou un autre établissement semblable,

        • (iv) le loyer fondé sur les bénéfices.

      « marché public »

      “public market”

      « marché public » S’entend notamment d’un système de commerce, ou d’un autre mécanisme organisé, où des titres, susceptibles d’émission publique, sont cotés ou négociés. En est exclu tout mécanisme qui est mis en oeuvre dans le seul but de permettre l’émission d’un titre ou d’en permettre le rachat, l’acquisition ou l’annulation par l’émetteur.

      « placement »

      “investment”

      « placement » Est un placement dans une fiducie ou une société de personnes :

      • a) le bien qui est un titre de la fiducie ou de la société de personnes;

      • b) le droit qu’il est raisonnable de considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d’un titre de la fiducie ou de la société de personnes.

      « titre »

      “security”

      « titre » Est un titre d’une entité donnée le droit, absolu ou conditionnel, conféré par l’entité ou par une entité qui lui est affiliée, de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant soit tout ou partie du capital ou du revenu de l’entité donnée, soit des intérêts payés ou à payer par celle-ci. Il est entendu que les éléments ci-après constituent des titres :

      • a) toute dette de l’entité donnée;

      • b) si l’entité donnée est une société :

        • (i) toute action de son capital-actions,

        • (ii) tout droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions;

      • c) si elle est une fiducie, toute participation au revenu ou au capital de la fiducie;

      • d) si elle est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes;

      • e) le droit à l’un des éléments visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d) ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments.

      « valeur des capitaux propres »

      “equity value”

      « valeur des capitaux propres » La valeur des capitaux propres d’une entité à un moment donné correspond à la juste valeur marchande totale, à ce moment, de ce qui suit :

      • a) si l’entité est une société, l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;

      • b) si elle est une fiducie, l’ensemble des participations au revenu ou au capital de la fiducie;

      • c) si elle est une société de personnes, l’ensemble des participations dans la société de personnes.

    • Application de la définition de « fiducie intermédiaire de placement déterminée »

      (2) La définition de « fiducie intermédiaire de placement déterminée » s’applique à une fiducie pour ses années d’imposition se terminant après 2006. Toutefois, dans le cas où la fiducie aurait été une fiducie intermédiaire de placement déterminée le 31 octobre 2006 si cette définition avait été en vigueur et s’était appliquée à la fiducie à compter de cette date, la définition ne s’applique pas à la fiducie pour ses années d’imposition qui se terminent avant 2011 ou, s’il est antérieur, avant le premier jour après le 15 décembre 2006 où sa croissance excède ce qui constitue une croissance normale d’après les précisions publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, et leurs modifications successives, sauf si l’excédent découle d’une opération visée par règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.

 

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