Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Sanctionnée le 2007-06-22

 L’alinéa d) de la définition de « pourcentage de réduction du taux général », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d) la proportion de 9 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

  • e) la proportion de 9,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.

  •  (1) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dividende réputé — société de personnes

      (8) Si une somme est réputée, en vertu du paragraphe 96(1.11), être un dividende imposable qu’une personne a reçu au cours d’une année d’imposition relativement à une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que la totalité ou une partie de la somme (appelée « partie provenant d’une source à l’étranger » au présent paragraphe) est attribuable au revenu de la société de personnes provenant d’une source à l’étranger, la personne est réputée, pour l’application du présent article, tirer de cette source pour l’année un montant de revenu égal à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A 
      représente le montant total inclus en application du paragraphe 82(1) dans le calcul du revenu de la personne au titre du dividende imposable pour l’année;
      B 
      la partie provenant d’une source à l’étranger;
      C 
      le montant du dividende imposable que la personne est réputée avoir reçu.
  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.

  •  (1) L’alinéa 132(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de ses biens consistaient en biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1);

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2004.

  •  (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette même définition;

  • (2) Le sous-alinéa c.2)(iv) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le rentier du REER atteint 72 ans,

  • (3) L’alinéa 146(2)b.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b.4) il ne prévoit pas d’échéance postérieure à la fin de l’année dans laquelle le rentier atteint 71 ans;

  • (4) Les paragraphes 146(13.2) et (13.3) de la même loi sont abrogés.

  • (5) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.

  • (6) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à compter de 2007. Toutefois, le paragraphe (4) ne s’applique pas aux régimes d’épargne-retraite dont le rentier a atteint 69 ans avant 2007.

  •  (1) La définition de « plafond annuel de REEE », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) Les alinéas a) et b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette même définition;

  • (3) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « programme de formation déterminé »

    “specified educational program”

    « programme de formation déterminé » Programme de niveau postsecondaire d’une durée minimale de trois semaines consécutives, qui prévoit des cours auxquels l’étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois.

  • (4) Les sous-alinéas 146.1(2)g.1)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) au moment du versement, il est :

      • (A) soit inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire,

      • (B) soit âgé d’au moins 16 ans et inscrit à un programme de formation déterminé comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire,

    • (ii) l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :

      • (A) il remplit la condition énoncée à la division (i)(A) au moment du versement et, selon le cas :

        • (I) il a rempli cette condition pendant au moins treize semaines consécutives comprises dans la période de douze moins se terminant à ce moment,

        • (II) le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant à ce moment ne dépasse pas 5 000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier,

      • (B) il remplit la condition énoncée à la division (i)(B) au moment du versement et le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas 2 500 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;

  • (5) L’alinéa 146.1(2)k) de la même loi est abrogé.

  • (6) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aux cotisations versées après 2006.

  • (7) Le paragraphe (2) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.

  • (8) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) La définition de « fonds de revenu de retraite », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « fonds de revenu de retraite »

    “retirement income fund”

    « fonds de revenu de retraite » Fonds visé par un accord entre un émetteur et un rentier aux termes duquel l’émetteur, contre les biens qui lui sont transférés, s’engage à verser au rentier et, si le rentier en fait le choix, à son époux ou conjoint de fait après son décès, des sommes dont le total, au cours de chaque année pour laquelle le minimum à retirer pour l’année est supérieur à zéro, est au moins égal au minimum à retirer pour l’année, chaque versement ne pouvant toutefois dépasser la valeur des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant le moment du versement.

  • (2) Le passage de la définition de « minimum » précédant la formule, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « minimum »

    “minimum amount”

    « minimum » Le montant minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année correspond à zéro, s’il s’agit de l’année de la conclusion de l’accord visant le fonds; s’il s’agit d’une autre année, il correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

  • (3) Les alinéas a) et b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette même définition;

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2007. Toutefois :

    • a) pour l’application du paragraphe (2) en 2007 (autrement que pour l’application du paragraphe 146.3(5.1) de la même loi, de dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe 153(1) de la même loi et de la définition de « paiement périodique de pension » à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu), le passage de la définition de « minimum » précédant la formule, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

      « minimum »

      « minimum » Le montant minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année correspond à zéro, s’il s’agit de l’année de la conclusion de l’accord visant le fonds ou s’il s’agit de 2007 et que le particulier qui était le rentier dans le cadre du fonds le 1er janvier 2007 a atteint 69 ou 70 ans en 2006; s’il s’agit d’une autre année, il correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    • b) pour l’application du paragraphe (2) en 2008 (autrement que pour l’application du paragraphe 146.3(5.1) de la même loi, de dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe 153(1) de la même loi et de la définition de « paiement périodique de pension » à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu), le passage de la définition de « minimum » précédant la formule, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

      « minimum »

      « minimum » Le montant minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année correspond à zéro, s’il s’agit de l’année de la conclusion de l’accord visant le fonds ou s’il s’agit de 2008 et que le particulier qui était le rentier dans le cadre du fonds le 1er janvier 2008 a atteint 70 ans en 2007; s’il s’agit d’une autre année, il correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

  • (5) Le paragraphe (3) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.

  • (6) Pour l’application de la division 60l)(v)(B.2) de la même loi pour les années d’imposition 2007 et 2008, le montant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.3(6.11) de la même loi, est réputé comprendre les sommes suivantes :

    • a) s’il s’agit de l’année d’imposition 2007, que le contribuable était le rentier dans le cadre du fonds le 1er janvier 2007 et qu’il a atteint 69 ou 70 ans en 2006, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5) de la même loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre de sommes reçues dans le cadre du fonds (à l’exception d’une somme versée, par transfert direct, du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite),

      • (ii) la somme qui, en l’absence de l’alinéa (4)a), correspondrait au minimum à retirer du fonds pour 2007;

    • b) s’il s’agit de l’année d’imposition 2008, que le contribuable était le rentier dans le cadre du fonds le 1er janvier 2008 et qu’il a atteint 70 ans en 2007, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5) de la même loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre de sommes reçues dans le cadre du fonds (à l’exception d’une somme versée, par transfert direct, du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite),

      • (ii) la somme qui, en l’absence de l’alinéa (4)b), correspondrait au minimum à retirer du fonds pour 2008.

 

Date de modification :