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Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Sanctionnée le 2007-06-22

  •  (1) Le sous-alinéa 147(2)k)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans,

  • (2) Le sous-alinéa 147(2)k)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) the end of the year in which the beneficiary attains 71 years of age, and

  • (3) La division 147(2)k)(iv)(A) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) dont le service doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans,

  • (4) La division 147(2)k)(vi)(A) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) payment of the annuity is to begin not later than the end of the year in which the beneficiary attains 71 years of age, and

  • (5) L’article 147 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Contrat modifié

      (10.5) Dans le cas où un contrat de rente auquel s’applique le sous-alinéa (2)k)(iv) est modifié dans le seul but de différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le particulier à l’égard duquel le contrat a été acheté atteint 71 ans, le particulier est réputé ne pas avoir disposé du contrat.

  • (6) Le paragraphe 147(10.6) de la même loi est abrogé.

  • (7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à compter de 2007. Toutefois, le paragraphe (6) ne s’applique pas aux rentes dont le rentier a atteint 69 ans avant 2007.

  •  (1) Le sous-alinéa 147.4(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) soit de différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le particulier à l’égard duquel la rente a été achetée atteint 71 ans,

  • (2) Le paragraphe 147.4(4) de la même loi est abrogé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2007. Toutefois, le paragraphe (2) ne s’applique pas aux rentes dont le rentier a atteint 69 ans avant 2007.

  •  (1) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Montant de pension fractionné

      (1.3) Le choix conjoint que le contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.03 n’est pas pris en compte dans la décision du ministre de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1).

    • Note marginale :Retenue réputée

      (2) Si un pensionné et un cessionnaire — ces termes s’entendant au sens de l’article 60.03 — font le choix conjoint prévu à cet article relativement à un montant de pension fractionné, au sens du même article, pour une année d’imposition, la partie de la somme déduite ou retenue en application du paragraphe (1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant de pension fractionné est réputée avoir été déduite ou retenue au titre de l’impôt du cessionnaire pour l’année en vertu de la présente partie et non au titre de l’impôt du pensionné pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité solidaire — impôt sur le montant de pension fractionné

      (1.3) Le pensionné et le cessionnaire — ces termes s’entendant au sens de l’article 60.03 — qui font le choix conjoint prévu à cet article relativement à un montant de pension fractionné, au sens du même article, pour une année d’imposition sont solidairement responsables du paiement de l’impôt à payer par le cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si aucune somme n’avait été ajoutée par l’effet de l’alinéa 56(1)a.2) dans le calcul du revenu du cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 196, de ce qui suit :

    PARTIE IX.1IMPÔT DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES INTERMÉDIAIRES DE PLACEMENT DÉTERMINÉES

    Note marginale :Définitions
    • 197. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’article 96.

      « gains hors portefeuille »

      “non-portfolio earnings”

      « gains hors portefeuille » Les gains hors portefeuille d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent au total des sommes suivantes :

      • a) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le total des sommes représentant chacune le revenu de la société de personnes pour l’année provenant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille, à l’exception du revenu qui est un dividende imposable qu’elle a reçu,

        • (ii) le total des sommes représentant chacune la perte de la société de personnes pour l’année résultant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille;

      • b) l’excédent éventuel des gains en capital imposables de la société de personnes provenant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille sur le total de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille.

      « gains hors portefeuille imposables »

      “taxable non-portfolio earnings”

      « gains hors portefeuille imposables » Les gains hors portefeuille imposables d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent à la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) la somme qui correspondrait à son revenu pour l’année, déterminé selon l’article 3, si elle était un contribuable pour l’application de la partie I et si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d);

      • b) ses gains hors portefeuille pour l’année.

      « société de personnes intermédiaire de placement déterminée »

      “SIFT partnership”

      « société de personnes intermédiaire de placement déterminée » Est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la société de personnes qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :

      • a) elle est une société de personnes résidant au Canada;

      • b) les placements, au sens du paragraphe 122.1(1), qui y sont faits sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;

      • c) elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille.

    • Note marginale :Impôt sur le revenu d’une société de personnes

      (2) Toute société de personnes qui est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition est redevable, en vertu de la présente partie, d’un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × (B + C)

      où :

      A 
      représente ses gains hors portefeuille imposables pour l’année;
      B 
      le taux net d’imposition du revenu des sociétés qui lui est applicable pour l’année;
      C 
      le facteur fiscal provincial pour l’année.
    • Note marginale :Ordre d’application

      (3) La présente partie et l’article 122.1 s’appliquent compte non tenu du paragraphe 96(1.11).

    • Note marginale :Déclaration

      (4) Chacun des associés d’une société de personnes redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition est tenu de présenter au ministre, au plus tard à la date limite où la déclaration concernant la société de personnes est à produire pour l’année aux termes de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année, sur le formulaire prescrit et contenant une estimation de l’impôt à payer par la société de personnes pour l’année en vertu de la présente partie.

    • Note marginale :Production de la déclaration

      (5) Pour l’application du paragraphe (4), lorsque l’un des associés d’une société de personnes a le pouvoir d’agir au nom de celle-ci relativement à une année d’imposition de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) si l’associé en cause a produit une déclaration en conformité avec la présente partie pour une année d’imposition, chaque autre personne qui était l’associé de la société de personnes au cours de l’année est réputée avoir produit la déclaration;

      • b) la déclaration produite par tout autre associé de la société de personnes pour l’année n’est pas valide et est réputée ne pas avoir été produite par un associé de la société de personnes.

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (6) Le paragraphe 150(2), les articles 152, 156, 156.1, 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Par ailleurs, il est précisé ce qui suit :

      • a) l’avis de cotisation mentionné au paragraphe 152(2) concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie est valide malgré le fait qu’une société de personnes ne soit pas une personne;

      • b) malgré le paragraphe 152(4), le ministre, afin de tenir compte de toute détermination qu’il a faite en vertu du paragraphe 152(1.4), peut établir à tout moment une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I, y compris celle concernant l’impôt à payer en vertu de la partie I relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée par un associé de celle-ci.

    • Note marginale :Paiement

      (7) Toute société de personnes intermédiaire de placement déterminée est tenue de payer au receveur général, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour chaque année d’imposition, son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.

    • Application de la définition de « société de personnes intermédiaire de placement déterminée »

      (8) La définition de « société de personnes intermédiaire de placement déterminée » s’applique à une société de personnes pour ses années d’imposition se terminant après 2006. Toutefois, dans le cas où la société de personnes aurait été une société de personnes intermédiaire de placement déterminée le 31 octobre 2006 si cette définition avait été en vigueur et s’était appliquée à la société de personnes à compter de cette date, la définition ne s’applique pas à la société de personnes pour ses années d’imposition qui se terminent avant 2011 ou, s’il est antérieur, avant le premier jour après le 15 décembre 2006 où sa croissance excède ce qui constitue une croissance normale d’après les précisions publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, et leurs modifications successives, sauf si l’excédent découle d’une opération visée par règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.

 

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