Loi de 2007 sur le maintien des services ferroviaires (L.C. 2007, ch. 8)
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Sanctionnée le 2007-04-18
EXÉCUTION
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
18. Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 17.
Note marginale :Recouvrement
19. En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 17, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre la personne par le même tribunal en matière civile.
Note marginale :Présomption
20. Pour l’application de la présente loi, le syndicat est réputé être une personne.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
21. La présente loi entre en vigueur à l’expiration de la vingt-quatrième heure suivant sa sanction.
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