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Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (L.C. 2008, ch. 14)

Sanctionnée le 2008-04-17

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Perte de la citoyenneté

7. Le citoyen ne peut perdre sa citoyenneté que dans les cas prévus à la présente partie ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 27j.1).

 L’article 8 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2005, ch. 17, art. 1

 Le paragraphe 11(1.1) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délivrance aux nouveaux citoyens

    (2) Le ministre délivre un certificat de citoyenneté aux personnes dont la demande présentée au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1) a été approuvée.

 Le passage de l’article 13 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes

13. Les demandes et avis prévus par la présente loi sont régis par les règlements ou les prescriptions édictées par le ministre sous le régime de la présente loi, en ce qui concerne :

 Les alinéas 14(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) l’attribution de la citoyenneté, au titre des paragraphes 5(1) ou (5);

Note marginale :L.R., ch. 30 (3e suppl.), par. 11(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction
    • 22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté :

  • Note marginale :L.R., ch. 30 (3e suppl.), par. 11(2)(A); 1992, ch. 47, par. 67(2)

    (2) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s’il a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 29(2) ou (3) ou d’un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :

  •  (1) L’alinéa 27a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) fixer les modalités des demandes et avis prévus par la présente loi, le lieu où ils doivent se faire ou se donner et préciser les éléments de preuve à produire à leur appui;

  • (2) Le sous-alinéa 27b)(iii) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le sous-alinéa 27d)(iii) de la même loi est abrogé.

  • (4) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa e), de ce qui suit :

    • d.2) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre décide si l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 5.1(1) ou (2) sont remplies;

    • d.3) prévoir les circonstances dans lesquelles l’examen des demandes présentées en vertu de l’article 5.1 est suspendu;

  • (5) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • j.1) régir la répudiation de la citoyenneté de quiconque a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)f) ou g);

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :2007, ch. 24
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (adoption), chapitre 24 des Lois du Canada (2007).

  • (2) Dès le premier jour où l’article 2 de la présente loi et l’article 1 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 3(3)a) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :

    • a) au moment de la naissance ou de l’adoption, seul le père ou la mère a qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas (1)b), c.1), e), g) et h), ou les deux parents ont cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

  • (3) Dès le premier jour où l’article 2 de la présente loi et l’article 2 de l’autre loi sont tous deux en vigueur :

    • a) le passage du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur la citoyenneté précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Cas de personnes adoptées — mineurs
      • 5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :

    • b) le passage du paragraphe 5.1(2) de la Loi sur la citoyenneté précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Cas de personnes adoptées — adultes

        (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :

    • c) le passage du paragraphe 5.1(3) de la Loi sur la citoyenneté précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Adoptants du Québec

        (3) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption, le 1er janvier 1947 ou subséquemment, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, si les conditions suivantes sont remplies :

  • (4) Dès le premier jour où l’article 8 de la présente loi et l’article 2 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 12(2) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délivrance aux nouveaux citoyens

      (2) Le ministre délivre un certificat de citoyenneté aux personnes dont la demande présentée au titre des articles 5 ou 5.1 ou du paragraphe 11(1) a été approuvée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 13, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret ou au plus tard trois cent soixante-cinq jours après que la présente loi ait reçu la sanction royale.

 

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