Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l’accusé, détermination de la peine et autres modifications) (L.C. 2008, ch. 18)

Sanctionnée le 2008-05-29

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 Le paragraphe 742.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Obligations du tribunal

    (3) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue au présent article :

    • a) en fait remettre une copie au délinquant;

    • b) lui explique le contenu du paragraphe (1) et des articles 742.4 et 742.6;

    • c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 742.4 lui soient expliquées;

    • d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.

  • Note marginale :Validité de l’ordonnance

    (4) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (3) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 Les paragraphes 742.6(6) et (7) de la même loi sont abrogés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 743.2, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de non-communication
  • 743.21 (1) Le tribunal peut ordonner au délinquant de s’abstenir, pendant la période de détention en cause, de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Note marginale :2002, ch. 1, art. 184
  •  (1) Le paragraphe 743.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Transfert de compétence
    • 743.5 (1) Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à une peine spécifique imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est ou a été condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction, le reste de la décision prononcée ou de la peine spécifique imposée est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée ou imposée au titre de la présente loi.

  • Note marginale :2002, ch. 1, art. 184

    (2) Le paragraphe 743.5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine multiple

      (3) Il est entendu que, pour l’application de l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, sont réputés être une seule peine d’emprisonnement :

      • a) pour l’application du paragraphe (1), le reste des décisions et des peines spécifiques, ainsi que les peines d’emprisonnement subséquentes;

      • b) pour l’application du paragraphe (2), la peine d’emprisonnement, ainsi que les décisions et les peines spécifiques subséquentes.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 171(1)

 Le paragraphe 787(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Peine générale
  • 787. (1) Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :1997, ch. 18, art. 112

 Les paragraphes 803(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-comparution d’un défendeur

    (2) Si le défendeur ou l’un des codéfendeurs ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès après en avoir été avisé ou qu’il ne comparaît pas à la reprise d’un procès ajourné en conformité avec le paragraphe (1), la cour des poursuites sommaires :

    • a) peut procéder ex parte à l’audition et à la décision des procédures, en l’absence du défendeur ou du codéfendeur, comme s’il avait comparu;

    • b) peut, si elle le juge à propos, délivrer un mandat rédigé selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur ou du codéfendeur et ajourner le procès en attendant sa comparution en application de ce mandat.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (3) Lorsque la cour des poursuites sommaires procède de la manière indiquée à l’alinéa (2)a), aucune procédure visée à l’article 145 résultant de l’omission par le défendeur ou le codéfendeur de comparaître aux date, heure et lieu fixés pour le procès ou pour la reprise du procès ne peut être engagée ou continuée, sauf avec le consentement du procureur général.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 84; 1999, ch. 25, art. 25

 La formule 12 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 12(articles 493 et 679)PROMESSE REMISE À UN JUGE DE PAIX OU À UN JUGE

Canada,

Province de ................,

(circonscription territoriale).

Je, A.B., de ................, (profession ou occupation), comprends que j’ai été inculpé d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé).

Afin de pouvoir être mis en liberté, je m’engage à être présent au tribunal le ................, .................... jour de ................ en l’an de grâce ........, et à être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi (ou, lorsque les date et lieu de la comparution devant le tribunal ne sont pas connus au moment où la promesse est remise à être présent aux temps et lieu fixés par le tribunal, et par la suite, selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi).

(et, le cas échéant)

Je m’engage également (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :

a) à me présenter à (indiquer à quels moments) à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés);

b) à rester dans les limites de (juridiction territoriale désignée);

c) à notifier à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés) tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

d) à m’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec (identification de la victime, du témoin ou de toute autre personne) si ce n’est en conformité avec les conditions suivantes : (celles que le juge de paix ou le juge spécifie);

e) à déposer mon passeport (ainsi que le juge de paix ou le juge l’ordonne);

f) (autres conditions raisonnables).

Je comprends que l’omission, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec la présente promesse constitue une infraction en vertu du paragraphe 145(2) du Code criminel.

Les paragraphes 145(2) et (3) du Code criminel s’énoncent comme suit :

« (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :

a) soit, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant lui, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal en conformité avec cette promesse ou cet engagement;

b) soit, ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge,

ou de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge de paix ou du juge, selon le cas.

(3) Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement fixée par un juge de paix ou un juge, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. »

Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .

.....................................

(Signature du prévenu)

Note marginale :Projet de loi C-2
  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi sur la lutte contre les crimes violents (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si le paragraphe 21(3) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 7 de la présente loi, cet article 7 est remplacé par ce qui suit :

    7. L’article 255 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règle d’interprétation

      (3.3) Il est entendu que les peines minimales prévues à l’alinéa (1)a) s’appliquent dans les cas visés aux paragraphes (2) à (3.2).

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 21(3) de l’autre loi et celle de l’article 7 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 21(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 7, le paragraphe (2) s’applique en conséquence.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les articles 7, 8, 18 à 21.1, 29, 35, 37 à 40, 42 et 44 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :