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Loi modifiant la Loi maritime du Canada, la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur le pilotage et d’autres lois en conséquence (L.C. 2008, ch. 21)

Sanctionnée le 2008-06-18

Loi modifiant la Loi maritime du Canada, la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur le pilotage et d’autres lois en conséquence

L.C. 2008, ch. 21

Sanctionnée 2008-06-18

Loi modifiant la Loi maritime du Canada, la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur le pilotage et d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi maritime du Canada pour clarifier certaines dispositions et apporter des modifications de forme à d’autres. De plus, le texte :

  • a) modifie l’objet de la loi;

  • b) change les règles d’accès aux fonds fédéraux pour les administrations portuaires;

  • c) ajoute des dispositions relatives au pouvoir d’emprunt des administrations portuaires;

  • d) accorde des pouvoirs réglementaires additionnels au gouverneur en conseil;

  • e) ajoute des dispositions relatives aux fusions d’administrations portuaires;

  • f) modifie les dispositions relatives à la nomination des administrateurs d’administrations portuaires;

  • g) ajoute un régime de pénalités et modernise certaines autres dispositions sur le contrôle d’application de la loi.

Enfin, il prévoit une mesure transitoire, apporte des corrections à deux lois et modifie d’autres lois en conséquence.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1998, ch. 10LOI MARITIME DU CANADA

  •  (1) Les définitions de « droits » et « installations portuaires », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi maritime du Canada, sont abrogées.

  • (2) Les définitions de « administration portuaire » et « marchandises », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « administration portuaire »

    “port authority”

    « administration portuaire » Administration portuaire constituée ou prorogée en vertu de la présente loi.

    « marchandises »

    “goods”

    « marchandises » Biens meubles ou biens personnels, à l’exclusion des navires.

  • (3) Les définitions de fees et port facility, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    “fees”

    « droit »

    fees includes harbour dues, berthage and wharfage, as well as duties, tolls, rates and other charges, but does not include payments made under a lease or licence agreement.

    “port facility”

    « installation portuaire »

    port facility means a wharf, pier, breakwater, terminal, warehouse or other building or work that is located in, on or adjacent to navigable waters that is used in connection with navigation or shipping, land incidental to its use and any land adjacent to navigable waters that is used in connection with navigation or shipping.

  • (4) L’alinéa b) de la définition de « propriétaire », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas de marchandises, l’agent, l’expéditeur, le consignataire ou le dépositaire de celles-ci, de même que la personne qui les transporte à destination ou en provenance de tout immeuble ou bien réel visé par la présente loi ou en passant sur ou au-dessus de celui-ci.

  • (5) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « droit »

    “fees”

    « droit » S’entend de toute forme de taxe, péage, contribution ou redevance, notamment pour l’accès, l’accostage et l’amarrage au port, à l’exclusion de toute somme versée au titre d’un bail ou d’un permis.

    « installation portuaire »

    “port facility”

    « installation portuaire » Quai, jetée, brise-lames, terminal, entrepôt ou autre construction situés dans les eaux navigables ou à la surface ou à proximité de celles-ci — y compris les terrains liés à leur utilisation ou adjacents aux eaux navigables — et affectés à la navigation ou au transport par eau.

 L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

OBJET DE LA LOI
  •  (1) Le passage de l’article 4 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Objectifs

    4. Compte tenu de l’importance du transport maritime au Canada et de sa contribution à l’économie canadienne, la présente loi a pour objet de :

    • a) mettre en oeuvre une politique maritime qui permette au Canada de se doter de l’infrastructure maritime dont il a besoin, qui le soutienne efficacement dans la réalisation de ses objectifs socioéconomiques nationaux, régionaux et locaux aussi bien que commerciaux, et l’aide à promouvoir et préserver sa compétitivité;

    • a.1) promouvoir la vitalité des ports dans le but de contribuer à la compétitivité, la croissance et la prospérité économique du Canada;

  • (2) L’alinéa 4h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) favoriser la coordination et l’intégration des activités maritimes avec les réseaux de transport aérien et terrestre.

 Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (2) Le ministre peut, par règlement, modifier l’annexe.

  •  (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Lettres patentes
    • 8. (1) Le ministre peut délivrer des lettres patentes — prenant effet à la date qui y est mentionnée — pour la constitution d’une administration portuaire sans capital-actions en vue d’exploiter un port spécifique au Canada, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

  • (2) Le passage du paragraphe 8(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contenu des lettres patentes

      (2) Les lettres patentes doivent préciser ce qui suit :

  • (3) Le sous-alinéa 8(2)f)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) un administrateur est nommé par la province où le port est situé et, dans le cas du port situé partiellement ou complètement à Vancouver, un second administrateur est nommé par les trois provinces suivantes : l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba,

  • (4) L’alinéa 8(2)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) les limites au pouvoir de l’administration portuaire d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port ou le code régissant ce pouvoir;

 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lettres patentes supplémentaires
  • 9. (1) Le ministre peut, soit de son propre chef et après avoir avisé le conseil d’administration des modifications proposées, soit sur demande de celui-ci autorisée par résolution, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de l’administration portuaire s’il est convaincu que les modifications sont compatibles avec la présente loi; les lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date qui y est mentionnée.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis est donné par écrit et prévoit le délai dans lequel le conseil d’administration peut faire parvenir au ministre ses observations sur les modifications proposées.

  •  (1) Les paragraphes 10(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Prorogation
    • 10. (1) Le ministre peut délivrer à l’égard de toute commission portuaire constituée en vertu de la Loi sur les commissions portuaires des lettres patentes pour sa prorogation en administration portuaire, s’il est convaincu que le port à exploiter remplit les conditions énumérées au paragraphe 8(1); le contenu de ces lettres patentes est conforme au paragraphe 8(2).

    • Note marginale :Conséquences des lettres patentes

      (2) À la date de délivrance des lettres patentes, la commission portuaire devient une administration portuaire et la Loi sur les commissions portuaires cesse de s’appliquer.

  • (2) Le passage du paragraphe 10(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maintien des droits et obligations

      (3) Les droits et obligations d’une administration portuaire qui, avant la délivrance de ses lettres patentes, était une ou plusieurs commissions portuaires sont les suivants :

  • (3) L’alinéa 10(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant que la commission portuaire administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;

  •  (1) L’alinéa 12(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;

  • (2) L’alinéa 12(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant qui sont liés aux ports et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le titre — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

Fusion d’administrations portuaires

Note marginale :Administrateurs
  • 13.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, durant la période commençant à la date où il ordonne à des administrations portuaires de fusionner et se terminant le jour précédant celui de la prise d’effet de la fusion, révoquer tout administrateur d’une administration portuaire fusionnante.

  • Note marginale :Paragraphe 14(2.3)

    (2) Le paragraphe 14(2.3) ne s’applique pas à l’administrateur de l’administration portuaire fusionnante qui est en poste à la date où le gouverneur en conseil ordonne la fusion.

  • Note marginale :Maintien en vigueur des droits existants

    (3) Les droits en vigueur à l’égard d’un port à la date de prise d’effet de la fusion demeurent en vigueur pendant une période de six mois sauf s’ils sont remplacés plus tôt au titre du paragraphe 49(1).

 Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Administrateurs nommés par les municipalités et provinces

    (1.1) Si le poste à pourvoir au titre des alinéas (1)b) ou c) est vacant depuis plus d’un an, le gouverneur en conseil peut y nommer tout administrateur dont la nomination est proposée par le ministre.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Les administrateurs sont nommés pour un mandat maximal de trois ans renouvelable au plus deux fois, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • Note marginale :Durée maximale du mandat

    (2.1) Un administrateur ne peut être en poste pendant plus de neuf années consécutives.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2.2) La nomination d’un administrateur prend effet à la date où l’avis de nomination est reçu par l’administration portuaire.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (2.3) Sous réserve du paragraphe (2.1), s’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à son renouvellement ou la nomination de son remplaçant.

  • Note marginale :Administrateurs nommés par les municipalités et provinces

    (2.4) Sous réserve du paragraphe (2.1) et malgré le paragraphe (2), le mandat de l’administrateur nommé au titre du paragraphe (1.1) pour combler le poste d’administrateur visé aux alinéas (1)b) ou c) expire le jour de la nomination à ce poste d’un administrateur au titre de celui des alinéas qui est applicable.

Note marginale :2003, ch. 22, art. 113(A)

 L’alinéa 16c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) les sénateurs et les députés fédéraux;

  • c.1) les dirigeants et employés de l’administration publique fédérale, d’une société d’État fédérale ou d’une administration portuaire;

 L’alinéa 19(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) de sa révocation pour motif valable par l’autorité qui l’a nommé — le gouverneur en conseil, les municipalités ou la ou les provinces, selon le cas;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

Note marginale :Délégation

21.1 Sous réserve des lettres patentes, le conseil d’administration peut déléguer aux dirigeants ou à un comité constitué par les administrateurs les pouvoirs de gestion des activités de l’administration portuaire.

 L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction de crédits

25. Sauf dans les cas ci-après, il ne peut être accordé à une administration portuaire ou à une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre d’exécuter ses obligations, et ce même si l’administration portuaire ou la filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 7 :

  • a) la somme :

    • (i) est versée au titre de la Loi sur les mesures d’urgence ou de toute autre loi en matière de situation d’urgence,

    • (ii) est une contribution au coût en capital d’un projet d’infrastructure,

    • (iii) est une contribution versée pour la durabilité environnementale,

    • (iv) est une contribution versée pour répondre à des exigences liées à la sûreté;

  • b) l’autorisation de financement visant à permettre à Sa Majesté d’exécuter les obligations découle d’un accord conclu avant le 1er mars 1999.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Note marginale :Contribution

25.1 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donnée sur recommandation du Conseil du Trésor et selon les modalités précisées par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, verser toute contribution visée au sous-alinéa 25a)(iv).

 Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g) pour prévoir les renseignements et documents qu’une administration portuaire doit fournir au ministre à sa demande;

  • h) en ce qui touche les fusions d’administrations portuaires.

  •  (1) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réserves

      (4) L’administration portuaire n’exerce que les pouvoirs et activités prévus par ses lettres patentes; elle ne peut les exercer d’une façon incompatible avec ces dernières ou avec la présente loi.

  • (2) Les paragraphes 28(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Code régissant le pouvoir d’emprunt

      (5.1) L’administration portuaire assujettie à un code régissant le pouvoir d’emprunt qui, par contrat ou autre écrit, emprunte des fonds doit y indiquer expressément que l’emprunt est fait en conformité avec ce code.

    • Note marginale :Responsabilité des administrateurs

      (6) Les administrateurs d’une administration portuaire doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que celle-ci et ses filiales à cent pour cent se conforment aux paragraphes (5) et, s’il y a lieu, (5.1), et à ce que tout contrat de sous-traitance résultant directement ou indirectement d’un contrat visé au paragraphe (5) mentionne expressément que l’administration portuaire ou la filiale, selon le cas, conclut le contrat pour son propre compte et non à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

    • Note marginale :Limites au pouvoir d’emprunt

      (7) En cas de violation des paragraphes (5), (5.1) ou (6) ou de l’article 30.1, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre des Transports, imposer au pouvoir d’emprunt de l’administration portuaire ou de la filiale concernée les limites qu’il estime dans l’intérêt public, notamment quant aux modalités de temps et aux conditions de l’opération d’emprunt.

  • (3) Le paragraphe 28(13) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Activités antérieures

      (13) La filiale à cent pour cent d’une administration portuaire peut continuer à exercer les pouvoirs et les activités qu’elle exerçait le 1er décembre 1995; les pouvoirs et les activités qu’elle cesse d’exercer après cette date ne peuvent être exercés de nouveau que si les lettres patentes le lui permettent.

 

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