Loi modifiant la Loi sur les douanes (L.C. 2009, ch. 10)
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Sanctionnée le 2009-06-11
L.R., ch. 1 (2e suppl.)LOI SUR LES DOUANES
Note marginale :2001, ch. 25, art. 61
12. Le paragraphe 107.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements sur les passagers
107.1 (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires sur toute personne à bord d’un moyen de transport ou y donne accès, et ce dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Note marginale :2001, ch. 25, art. 68
13. L’alinéa 127.1(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il y a eu infraction, mais le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie, versée ou réclamée en garantie et que celle-ci doit être réduite.
Note marginale :2001, ch. 25, art. 75
14. Le paragraphe 139.1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Signification au ministre
(4) Au plus tard le quinzième jour précédant la date d’audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou à l’agent que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.
Note marginale :2005, ch. 38, art. 82
15. L’article 149.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve de l’absence d’appel
149.1 Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un agent — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence ou de l’Agence du revenu du Canada, selon le cas, qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
Note marginale :2001, ch. 25, par. 85(1)
16. L’alinéa 164(1)b) de la même loi est abrogé.
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :
Note marginale :Incorporation par renvoi
164.1 Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
18. L’article 5 entre en vigueur à la date fixée par décret.
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