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Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux du Canada en vue de l’agrandissement de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada (L.C. 2009, ch. 17)

Sanctionnée le 2009-06-18

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-16
  •  (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi sur le contrôle d’application des lois environnementales (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 33 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 33 :

    • a) le paragraphe 24(4) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est abrogé;

    • b) le passage du paragraphe 24(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Infraction

        (2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) —, à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements ou des paragraphes 41.1(3) et (4) ou à tout ordre donné par le directeur, les gardes de parc ou les agents de l’autorité en vertu de ces mêmes paragraphes, commet une infraction et est passible :

  • (3) Si l’article 33 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi :

    • a) cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) le passage du paragraphe 24(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Infraction

        (2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) —, à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements ou des paragraphes 41.1(3) et (4) ou à tout ordre donné par le directeur, les gardes de parc ou les agents de l’autorité en vertu de ces mêmes paragraphes, commet une infraction et est passible :

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi et celle de l’article 33 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 33 est réputé être entré en vigueur avant cet article 3, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

  • (5) Dès le premier jour où l’article 4 de la présente loi et l’article 34 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 25(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Trafic d’animaux sauvages, etc.
    • 25. (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit de faire le trafic de tout animal sauvage — vivant ou mort, à toute étape de son développement — de toute partie ou de tout produit qui en provient, de ses embryons ou de ses oeufs, ou de tout ou partie d’un végétal ou de tout objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, pris dans un parc ou provenant d’un parc.

  • (6) Dès le premier jour où le paragraphe 5(1) de la présente loi et l’article 35 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 26(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Chasse, trafic et possession
    • 26. (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit :

      • a) de chasser dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3;

      • b) d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement —, tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal, ou d’y en faire le trafic;

      • c) d’avoir en sa possession un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 1 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement — pris dans un parc ou tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal pris dans un parc, ou d’en faire le trafic.

  • (7) Dès le premier jour où le paragraphe 5(2) de la présente loi et l’article 35 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 26(3) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Chasse, trafic et possession

      (3) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou les règlements, il est interdit :

      • a) de chasser dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3;

      • b) d’avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement —, tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal, ou d’y en faire le trafic;

      • c) d’avoir en sa possession un animal sauvage d’une espèce mentionnée à la partie 2 de l’annexe 3 — vivant ou mort, à toute étape de son développement — pris dans un parc ou tout embryon, oeuf, partie ou produit qui provient d’un tel animal pris dans un parc, ou d’en faire le trafic.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Dix ans après la sanction

 Le paragraphe 7(2) entre en vigueur dix ans après la date de sanction de la présente loi.

 

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