Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) (L.C. 2009, ch. 31)
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Sanctionnée le 2009-12-15
PARTIE 2DIVERS
L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada
Modification de la loi
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 6
27. (1) Les paragraphes 13(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Montant des gains cotisables des travailleurs autonomes
13. (1) Le montant des gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, est le montant de ses gains provenant d’un tel travail pour l’année, sauf que :
a) à l’égard d’une année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant de ses gains cotisables provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant d’un tel travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, selon le cas :
(i) suivent :
(A) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,
(B) soit le moment où cette pension d’invalidité cesse de lui être payable,
(ii) précèdent :
(A) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,
(B) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;
b) malgré l’alinéa a), pour une année au cours de laquelle une pension de retraite lui est payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions et à l’égard de laquelle elle fait le choix d’exclure des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, le montant de ses gains cotisables provenant d’un tel travail est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant de ce travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle est réputée avoir fait le choix;
c) malgré l’alinéa a), pour une année au cours de laquelle une pension de retraite lui est payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions et à l’égard de laquelle elle révoque un choix d’exclure des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, le montant de ses gains cotisables provenant d’un tel travail est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant de ce travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans — qui suivent le moment où elle est réputée avoir révoqué le choix;
d) malgré l’alinéa a), à l’égard d’une année au cours de laquelle le choix visé à l’alinéa 12(1)c) est fait, le montant de ses gains cotisables provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant d’un tel travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où le choix est fait;
e) malgré l’alinéa a), à l’égard d’une année au cours de laquelle le choix visé à l’alinéa 12(1)c) est révoqué, le montant de ses gains cotisables provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant d’un tel travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans — qui suivent le moment où le choix est révoqué.
Note marginale :Choix
(1.1) Le choix visé aux alinéas (1)b) ou c) :
a) doit être fait ou révoqué selon les modalités prescrites;
b) ne peut être fait qu’une fois à l’égard d’une même année;
c) ne peut être révoqué à l’égard d’une année à l’égard de laquelle il est réputé avoir été fait;
d) ne peut être fait à l’égard d’une année à l’égard de laquelle il est réputé avoir été révoqué;
e) est réputé avoir été fait ou révoqué, selon le cas, le premier jour du mois qui y est mentionné;
f) ne peut viser une année à l’égard de laquelle la personne a des revenus provenant d’un emploi ouvrant droit à pension.
Note marginale :Mois mentionné dans le choix
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1.1)e), le mois mentionné dans le choix ne peut :
a) précéder celui au cours duquel la personne atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) précéder celui au cours duquel une pension de retraite lui devient payable;
c) suivre celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans.
Note marginale :Montant exclu des gains cotisables
(2) Sous réserve du paragraphe (1), les gains cotisables d’une personne provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte ne comprennent pas les gains à l’égard :
a) de toute période visée à l’un ou l’autre des alinéas 12(1)a) à d);
b) de toute année qui, à la fois :
(i) suit une année à l’égard de laquelle la personne a fait le choix d’exclure des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte,
(ii) n’est pas une année à l’égard de laquelle elle révoque ce choix.
Note marginale :1997, ch. 40, art. 60
(2) Le passage du paragraphe 13(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Faculté d’inclure des gains particuliers
(3) Malgré le paragraphe (1), est compris, pour l’application de l’article 10, dans les gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, si cette personne ou son représentant fait un choix en ce sens, selon les modalités prescrites, dans le délai d’un an à compter du 15 juin de l’année suivante ou, si le ministre lui rembourse un montant en vertu de l’article 38, à compter de la date de ce remboursement, l’excédent :
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 9
28. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant du maximum des gains ouvrant droit à pension
17. Le montant du maximum des gains ouvrant droit à pension d’une personne pour une année est le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, sauf que :
a) pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :
(i) suivent :
(A) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,
(B) soit le moment où la pension d’invalidité cesse de lui être payable,
(ii) précèdent :
(A) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,
(B) soit le moment de son décès,
(C) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;
b) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) est fait ou réputé avoir été fait, selon le cas, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle a fait le choix ou est réputée l’avoir fait;
c) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)c) est révoqué ou réputé avoir été révoqué, selon le cas, le montant du maximum de ses gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant, pour l’année, du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès — qui suivent le moment où elle a révoqué le choix ou est réputée l’avoir révoqué.
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 11
29. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant de l’exemption de base
19. Le montant de l’exemption de base d’une personne, pour une année, est le montant de l’exemption de base de l’année, sauf que :
a) pour une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans ou meurt, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, y compris, en cas de décès, celui où elle meurt, qui, selon le cas :
(i) suivent :
(A) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,
(B) soit le moment où la pension d’invalidité cesse de lui être payable,
(ii) précèdent :
(A) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,
(B) soit le moment de son décès,
(C) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;
b) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) est fait ou réputé avoir été fait, selon le cas, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle a fait le choix ou est réputée l’avoir fait;
c) malgré l’alinéa a), pour une année à l’égard de laquelle le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)c) est révoqué ou réputé avoir été révoqué, selon le cas, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès — qui suivent le moment où elle a révoqué le choix ou est réputée l’avoir révoqué;
d) malgré les alinéas a) à c), à l’égard d’une année au cours de laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où cette pension de retraite lui devient payable et, si le total du montant de ses traitement et salaire cotisables pour l’année et du montant de ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’elle a exécuté pour son propre compte excède le montant — ajusté par cette proportion — du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, il est ajouté, au montant de son exemption de base, le moins élevé des montants suivants :
(i) le produit des éléments visés aux divisions (A) et (B) :
(A) l’exemption de base de l’année,
(B) le quotient de l’élément visé à la subdivision (I) par celui visé à la subdivision (II) :
(I) l’excédent du nombre de mois dans l’année à l’égard desquels une pension de retraite lui est payable sur le nombre le plus élevé soit du nombre de mois à l’égard desquels le choix visé aux alinéas 12(1)c) ou 13(1)b) s’applique, soit du nombre de mois postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans ou, si elle décède avant, à celui de son décès,
(II) douze,
(ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) le total du montant de ses traitement et salaire cotisables et du montant de ses gains cotisables provenant d’un travail qu’elle a exécuté pour son propre compte,
(B) le produit des éléments visés aux subdivisions (I) et (II) :
(I) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(II) l’excédent, divisé par douze, du nombre de mois dans l’année qui précèdent celui au cours duquel une pension de retraite lui devient payable sur le nombre de mois dans l’année qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions.
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