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Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) (L.C. 2009, ch. 31)

Sanctionnée le 2009-12-15

PARTIE 1MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le passage du paragraphe 118.3(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personne déficiente à charge

      (2) L’excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente section — à l’exception des articles 118 à 118.05 et 118.7 — est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année dans le cas où :

  • (2) L’alinéa 118.3(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) the amount of that person’s tax payable under this Part for the year computed before any deductions under this Division (other than under sections 118 to 118.05 and 118.7).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C
    la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118 à 118.05, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
  • (2) L’alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118 à 118.05, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le montant qui représenterait l’impôt payable en vertu de la présente partie par l’époux ou le conjoint de fait pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) et aux articles 118.01 à 118.05, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section,

  • (2) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118 à 118.05, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B
    la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118 à 118.05, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 118.91b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) seules les déductions suivantes sont permises au particulier :

      • (i) les déductions que permettent les paragraphes 118(3) et (10) et 118.6(2.1) et les articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,

      • (ii) la partie des déductions que permettent les articles 118 (sauf les paragraphes 118(3) et (10)), 118.3, 118.8 et 118.9 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculée comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordre d’application des crédits

    118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.04, 118.05, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt à payer par les non-résidents

    118.94 Les articles 118 à 118.05 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Les alinéas 118.95a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les déductions auxquelles il a droit aux termes des paragraphes 118(3) ou (10) ou de l’un des articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.6, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition;

    • b) la partie des déductions auxquelles il a droit aux termes des articles 118 (sauf les paragraphes 118(3) et (10)), 118.3, 118.8 et 118.9 qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable à l’année d’imposition.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 122.7(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    A
    représente :
    • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 25 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 925 $,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 25 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 1 680 $;

    B
    :
    • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 10 500 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 14 500 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  • (2) Les éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 122.7(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    C
    représente 25 % de l’excédent, sur 1 150 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 462,50 $;
    D
    :
    • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 16 667 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

    • b) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 25 700 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,

    • c) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7,5 % de l’excédent, sur 25 700 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 127.531a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le montant déduit, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.01 à 118.05 et 118.5 à 118.7, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) de l’un des articles 118 à 118.05, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 et 118.9,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

 L’article 7305 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • k) pour l’année civile 2007 :

    • (i) en Ontario, les villes de Hamilton, Kawartha Lakes et Toronto, les comtés de Brant, Bruce, Dufferin, Elgin, Essex, Frontenac, Grey, Haldimand, Hastings, Huron, Lambton, Lennox et Addington, Middlesex, Northumberland, Norfolk, Oxford, Perth, Peterborough, Prince Edward, Simcoe et Wellington, la municipalité de Chatham-Kent, les municipalités régionales de Durham, Halton, Niagara, Peel, Waterloo et York, les districts territoriaux de Algoma, Manitoulin et Thunder Bay et les comtés unis de Leeds et Grenville,

    • (ii) en Colombie-Britannique, les districts régionaux de Central Kootenay, East Kootenay, Kootenay Boundary et Okanagan-Similkameen,

    • (iii) en Saskatchewan, les municipalités rurales de Arlington, Auvergne, Bengough, Big Stick, Bone Creek, Carmichael, Coulee, Excel, Excelsior, Frontier, Glen Bain, Glen McPherson, Grassy Creek, Gull Lake, Happy Valley, Hart Butte, Lac Pelletier, Lake of the Rivers, Lawtonia, Lone Tree, Mankota, Maple Creek, Miry Creek, Morse, Old Post, Piapot, Pinto Creek, Pittville, Poplar Valley, Reno, Riverside, Saskatchewan Landing, Stonehenge, Swift Current, Val Marie, Waverley, Webb, Whiska Creek, White Valley, Willow Bunch, Wise Creek et Wood River,

    • (iv) en Alberta, les comtés de Cardston, Cypress, Forty Mile, Lethbridge et Warner, les districts municipaux de Pincher Creek, Ranchland, Taber et Willow Creek et la municipalité de Crowsnest Pass;

  • l) pour l’année civile 2008 :

    • (i) au Manitoba, la municipalité de Killarney-Turtle Mountain et les municipalités rurales de Albert, Arthur, Brenda, Cameron, Edward, Glenwood, Morton, Pipe­stone, Riverside, Sifton, Whitewater et Winchester,

    • (ii) en Colombie-Britannique, les districts régionaux de Central Kootenay, East Kootenay, Kootenay Boundary et Peace River,

    • (iii) en Saskatchewan, les municipalités rurales de Argyle, Arlington, Auvergne, Baildon, Bengough, Benson, Bone Creek, Bratt’s Lake, Brokenshell, Browning, Caledonia, Cambria, Caron, Coalfields, Cymri, Elmsthorpe, Enniskillen, Estevan, Excel, Francis, Frontier, Glen Bain, Glen McPherson, Grassy Creek, Gravelbourg, Griffin, Hillsborough, Happy Valley, Hart Butte, Key West, Lac Pelletier, Lajord, Lake Alma, Lake Johnston, Lake of the Rivers, Laurier, Lomond, Lone Tree, Mankota, Marquis, Moose Creek, Moose Jaw, Mount Pleasant, Norton, Old Post, Pense, Pinto Creek, Poplar Valley, Redburn, Reciprocity, Rodgers, Scott, Shamrock, Sherwood, Souris Valley, Surprise Valley, Stonehenge, Storthoaks, Sutton, Tecumseh, Terrell, The Gap, Val Marie, Waverley, Wellington, Weyburn, Whiska Creek, White Valley, Willow Bunch, Wise Creek et Wood River,

    • (iv) en Alberta, les comtés de Birch Hills, Clear Hills, Grande Prairie et Saddle Hills et les districts municipaux de Fairview et Spirit River;

  • m) pour l’année civile 2009 :

    • (i) en Colombie-Britannique, les subdivisions de recensement Cariboo D, E, G et K, Central Kootenay A à E, G, H, J et K, Central Okanagan, Central Okanagan J, Columbia-Shuswap C à F, Kootenay Boundary B à E, North Okanagan B et D à F, Okanagan-Similkameen A à H, Spallumcheen, Squamish-Lillooet A à C et Thompson-Nicola E (Bonaparte Plateau), I (Blue Sky Country), J (Copper Desert Country), L, M, N, O (Lower North Thompson) et P (Rivers and the Peaks), subdivisions créées par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2006,

    • (ii) en Saskatchewan, les municipalités rurales de Antelope Park, Auvergne, Battle River, Biggar, Bone Creek, Britannia, Buffalo, Canaan, Chaplin, Chesterfield, Clinworth, Coteau, Coulee, Cut Knife, Deer Forks, Eagle Creek, Eldon, Enfield, Excelsior, Eye Hill, Fertile Valley, Glen Bain, Glen McPherson, Glenside, Grandview, Grass Lake, Grassy Creek, Gravelbourg, Happyland, Harris, Heart’s Hill, Hillsdale, Kindersley, King George, Lacadena, Lac Pelletier, Lawtonia, Lone Tree, Loreburn, Manitou Lake, Mankota, Maple Bush, Mariposa, Marriott, Milden, Milton, Miry Creek, Monet, Montrose, Morse, Mountain View, Newcombe, Oakdale, Paynton, Perdue, Pinto Creek, Pittville, Pleasant Valley, Prairiedale, Progress, Reford, Riverside, Rosedale, Rosemount, Round Valley, Rudy, Saskatchewan Landing, Senlac, Shamrock, Snipe Lake, St. Andrews, Swift Current, Tramping Lake, Turtle River, Val Marie, Vanscoy, Victory, Waverley, Webb, Whiska Creek, Wilton, Winslow, Wise Creek et Wood River,

    • (iii) en Alberta, les villes de Calgary, Drumheller et Edmonton, les comtés de Athabasca, Barrhead, Beaver, Birch Hills, Brazeau, Camrose, Clear Hills, Clearwater, Flagstaff, Kneehill, Lac La Biche, Lacombe, Lac Ste. Anne, Lamont, Leduc, Minburn, Mountain View, Paintearth, Parkland, Ponoka, Red Deer, Rocky View, Smoky Lake, St. Paul, Starland, Stettler, Strathcona, Sturgeon, Thorhild, Two Hills, Vermilion River, Westlock, Wetaskiwin, Wheatland et Woodlands, le district en voie d’organisation numéro 13, les districts municipaux de Acadia, Big Lakes, Bonnyville, Fairview, Greenview, Lesser Slave River, Northern Lights, Peace, Provost, Smoky River, Spirit River et Wainwright et les zones spéciales 2, 3 et 4.

 

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