Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) (L.C. 2009, ch. 31)
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Sanctionnée le 2009-12-15
PARTIE 2DIVERS
L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada
Modification de la loi
36. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :
Prestation après-retraite
Note marginale :Montant de la prestation après-retraite
59.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la prestation après-retraite payable au cotisant est le montant de base mensuel déterminé par la formule suivante :
[(A x F/B) x C x D x E]/12
où :
- A
- représente le montant déterminé en application du paragraphe 53(1) pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
- B
- le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année antérieure à celle où la prestation après-retraite commence à être payable;
- C
- 0,00625;
- D
- le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
- E
- le facteur d’ajustement visé aux paragraphes 46(3) ou (3.1), selon le cas, déterminé en fonction de l’âge du cotisant au 1er janvier de l’année où la prestation après-retraite commence à être payable;
- F
- le résultat de la formule suivante :
G/H
où :
- G
- représente le montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)(i),
- H
- le total du montant de ses gains visés au sous-alinéa 53(1)b)(i) et du montant de ceux visés au sous-alinéa 53(1)b)(ii).
Note marginale :Gains non ajustés ouvrant droit à pension réalisés dans l’année où la pension de retraite devient payable
(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque les gains non ajustés ouvrant droit à pension du cotisant sont réalisés dans l’année où la période cotisable prend fin en application du sous-alinéa 49b)(iii), l’élément A de la formule y figurant représente le plus élevé des éléments suivants :
a) zéro;
b) le résultat de la soustraction de l’élément visé au sous-alinéa (i) de celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année multiplié par le nombre de mois antérieurs à celui où la pension de retraite devient payable, divisé par 12,
(ii) le montant déterminé en application du paragraphe 53(1).
Note marginale :Facteur d’ajustement relatif aux cotisants âgés de soixante-dix ans et plus
(3) Pour l’application du paragraphe (1), si le cotisant est âgé de soixante-dix ans et plus, le facteur d’ajustement visé à l’élément E de la formule y figurant représente celui qui s’applique au cotisant âgé de soixante-dix ans.
37. L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Cas où une demande de prestation après-retraite est réputée avoir été faite
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), une demande visant l’obtention d’une prestation après-retraite est réputée avoir été faite le 1er janvier de l’année suivant celle, visée à l’article 76.1, au cours de laquelle des cotisations sont versées relativement à des gains non ajustés ouvrant droit à pension par le bénéficiaire d’une pension de retraite à cette date si le ministre détient à son égard les renseignements nécessaires pour déterminer si une telle prestation lui est payable.
38. L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Ouverture de la pension de retraite à compter du 1er janvier 2012
(3.1) En ce qui concerne une pension de retraite qui devient payable à compter du 1er janvier 2012, si les requérants ne sont pas des ayants droit et sous réserve de l’article 62, la pension dont le paiement est approuvé est payable mensuellement à compter du dernier en date des mois suivants :
a) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante ans;
b) le mois suivant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il n’avait pas atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de la réception;
c) le onzième mois précédant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant la réception, ce onzième mois ne pouvant en aucun cas être antérieur à celui au cours duquel il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
d) le mois que choisit le requérant dans sa demande.
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 37
39. L’article 68.1 de la même loi est abrogé.
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :
Prestation après-retraite
Note marginale :Commencement de la prestation
76.1 Sous réserve de l’article 62, si, relativement à toute année postérieure à 2011 au cours de laquelle la période cotisable d’un cotisant bénéficiaire d’une pension de retraite prend fin en vertu du sous-alinéa 49b)(iii), des cotisations sont versées relativement à des gains qui sont supérieurs à son exemption de base et qui précèdent le mois au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans, sa prestation après-retraite lui est payable pour chaque mois à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Note marginale :Durée du paiement
76.2 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le bénéficiaire touche, sa vie durant, sa prestation après-retraite, laquelle cesse avec le paiement applicable au mois où il meurt.
41. (1) L’article 113.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Examen des facteurs d’ajustement
(2) Lorsque l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières donne dans son rapport les facteurs d’ajustement en conformité avec le paragraphe 115(1.11), le ministre des Finances et des ministres des provinces incluses procèdent également, dans le cadre de l’examen prévu au paragraphe (1), à l’examen des facteurs d’ajustement établis en vertu du paragraphe 46(7) et peuvent faire des recommandations concernant l’opportunité de les changer.
Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(3)
(2) Le paragraphe 113.1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conclusion de l’examen
(3) Dans la mesure du possible, l’examen doit s’effectuer dans un délai qui permette au ministre des Finances de faire des recommandations au gouverneur en conseil avant la fin de la deuxième année de la période de trois ans.
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 56
(3) Le paragraphe 113.1(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recommandations — facteurs d’ajustement
(13) Au terme de l’examen prévu au paragraphe (2), le ministre des Finances peut recommander au gouverneur en conseil de modifier les règlements pris en vertu du paragraphe 46(7) pour donner effet aux recommandations; il publie en outre dans la Gazette du Canada toute recommandation concernant l’opportunité de ne pas changer le ou les facteurs d’ajustement.
Note marginale :Règlements pour changer les facteurs
(14) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances faite en vertu du paragraphe (13), modifier les règlements pour changer le ou les facteurs d’ajustement ou leurs modes de calcul.
Note marginale :Consentement des provinces
(15) Les règlements ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.
Définition de « province incluse »
(16) Au présent article, « province incluse » s’entend au sens du paragraphe 114(1).
42. L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Facteurs d’ajustement
(1.11) Dans le premier rapport qu’il établit après 2015 et dans chaque troisième rapport qu’il établit par la suite, l’actuaire en chef donne, en ce qui a trait aux facteurs d’ajustement établis en vertu du paragraphe 46(7), les facteurs calculés en conformité avec la méthodologie qu’il estime appropriée. Il peut également, s’il le juge nécessaire, donner ces facteurs dans tout rapport établi après 2015 en application du paragraphe (1).
Entrée en vigueur
Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
43. (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par les articles 25 à 42.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 25 à 42 entrent en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date ou aux dates fixées par décret.
1997, ch. 40Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Modification de la loi
Note marginale :2003, ch. 5, art. 15
44. L’article 37 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est abrogé.
45. (1) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Approbation du projet de règlement
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), l’approbation d’un projet de règlement publié dans la Gazette du Canada vaut approbation du règlement si celui-ci est identique ou conforme en substance au projet de règlement.
(2) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Publication de la date d’entrée en vigueur
(4) Si les approbations requises pour l’entrée en vigueur du règlement ne sont données qu’après sa prise, le ministre fait publier dès que possible dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur du règlement.
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