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Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale (L.C. 2009, ch. 32)

Sanctionnée le 2009-12-15

  •  (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 236.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le total des montants représentant chacun le résultat de la multiplication de la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province participante, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice — laquelle fourniture est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.1 de la partie V de l’annexe VI, mais non une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration — par la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après juin 2010.

  •  (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 236.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le total des montants représentant chacun le résultat de la multiplication de la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice — laquelle fourniture est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse à l’article 1.2 de la partie V de l’annexe VI, mais non une fourniture relativement à laquelle l’inscrit est tenu, en vertu du paragraphe (1), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration — par la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après juin 2010.

  •  (1) L’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    F 
    représente le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
  • (2) L’élément H de la quatrième formule figurant au paragraphe 253(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    H 
    représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
  • (3) L’élément E de la troisième formule figurant au sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    E 
    représente le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
  • (4) L’élément G de la quatrième formule figurant au sous-alinéa 253(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    G 
    représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
  • (5) L’élément E de la troisième formule figurant au sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    E 
    représente le pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
  • (6) L’élément G de la quatrième formule figurant au sous-alinéa 253(2)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    G 
    représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du pourcentage déterminé selon les modalités réglementaires,
  • (7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux remboursements relatifs à 2010 et aux années suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 256(2.1) de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond soit au montant déterminé selon les modalités réglementaires, soit, à défaut, à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 18,75 % du total de la taxe relative à la province payée par le particulier donné.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 256.2, de ce qui suit :

    Note marginale :Remboursement pour habitation — provinces participantes
    • 256.21 (1) Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec le gouvernement d’une province participante prévoit des remboursements au titre d’immeubles résidentiels dans le cadre du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée applicable à cette province, le ministre verse, dans les circonstances prévues par règlement, un remboursement au titre d’un bien visé par règlement à une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire. Le montant du remboursement est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

    • Note marginale :Demande de remboursement

      (2) Le remboursement n’est versé à une personne que si elle en fait la demande dans le délai prévu par règlement.

    • Note marginale :Remboursement versé ou crédité

      (3) Dans le cas d’un remboursement prévu au paragraphe (1), sauf celui qui est visé par règlement pour l’application du paragraphe (6), toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser le montant du remboursement à un particulier faisant partie d’une catégorie réglementaire, ou le porter à son crédit, si celui-ci lui présente, selon les modalités réglementaires, une demande établie sur le formulaire autorisé par le ministre et contenant les renseignements déterminés par celui-ci.

    • Note marginale :Transmission de la demande

      (4) Si une demande visant un remboursement est présentée à une personne selon le paragraphe (3) :

      • a) la personne la transmet au ministre selon les modalités réglementaires au plus tard à la date limite où elle doit produire sa déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement est versé ou crédité;

      • b) les intérêts visés au paragraphe 297(4) ne sont pas payables relativement au remboursement.

    • Note marginale :Responsabilité solidaire — paragraphe (3)

      (5) Si une personne donnée verse le montant d’un remboursement à une autre personne, ou le porte à son crédit, en vertu du paragraphe (3) et qu’elle sait ou devrait savoir que l’autre personne n’a pas droit au remboursement ou que le montant versé ou crédité excède le remboursement auquel celle-ci a droit, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables du paiement du montant du remboursement ou de l’excédent au receveur général en vertu de l’article 264.

    • Note marginale :Cession

      (6) Dans le cas d’un remboursement qui est payable en vertu du paragraphe (1) relativement au passage d’une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et qui est visé par règlement pour l’application du présent paragraphe, la personne qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe (1) peut, malgré l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou toute autre disposition d’une loi fédérale ou provinciale, céder le remboursement dans les circonstances prévues par règlement à une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.

    • Note marginale :Forme et modalités de la cession

      (7) La cession d’un remboursement relativement à une province participante est faite sur le formulaire autorisé par le ministre, contenant les renseignements qu’il détermine, lequel est présenté au ministre selon les modalités réglementaires au plus tard le jour qui suit de quatre ans la date d’harmonisation applicable à la province.

    • Note marginale :Effet de la cession

      (8) La cession ne lie pas Sa Majesté du chef du Canada. Par ailleurs :

      • a) le ministre n’est pas tenu de verser le montant cédé au cessionnaire;

      • b) la cession ne donne naissance à aucune obligation de Sa Majesté du chef du Canada envers le cessionnaire;

      • c) les droits du cessionnaire sont assujettis à tous les droits de compensation, en equity ou prévus par une loi, en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.

    • Note marginale :Responsabilité solidaire — paragraphe (6)

      (9) Si le montant d’un remboursement est cédé à une personne donnée par une autre personne en application du paragraphe (6) et que la personne donnée sait ou devrait savoir que l’autre personne n’a pas droit au remboursement ou que le montant cédé excède le remboursement auquel celle-ci a droit, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables du paiement du montant du remboursement ou de l’excédent au receveur général en vertu de l’article 264.

    • Note marginale :Cotisation

      (10) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un cessionnaire une cotisation concernant un montant payable par l’effet du paragraphe (9). Dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) L’alinéa f) de la définition de « pourcentage provincial établi », au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • f) malgré les alinéas a) à e), si un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec le gouvernement d’une province participante prévoit des remboursements relatifs à des organismes de services publics dans le cadre du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée applicable à cette province et que cette province est visée par règlement pour l’application du présent alinéa, dans le cas d’une personne faisant partie d’une catégorie réglementaire qui réside dans la province, le pourcentage réglementaire applicable à cette catégorie relativement à la province;

    • g) dans les autres cas, 0 %.

  • (2) L’alinéa 259(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’une personne faisant partie d’une catégorie réglementaire qui réside dans une province participante, le montant déterminé selon les modalités réglementaires pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou, dans les autres cas, le montant qui correspond au pourcentage provincial établi de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, pour la période de demande.

  • (3) Le passage de l’alinéa 259(4)b) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’une personne faisant partie d’une catégorie réglementaire qui réside dans une province participante, le montant déterminé selon les modalités réglementaires pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou, dans les autres cas, le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :

  • (4) Le passage du paragraphe 259(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Répartition du remboursement

      (4.1) Sous réserve des paragraphes (4.2) et (4.21), le montant remboursable, en application des paragraphes (3) ou (4), à un organisme déterminé de services publics qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, au titre d’un bien ou d’un service pour une période de demande, est égal, dans le cas d’une personne faisant partie d’une catégorie réglementaire qui réside dans une province participante, au montant déterminé selon les modalités réglementaires pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et, dans les autres cas, au total des montants suivants :

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer le montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la même loi pour des périodes de demande se terminant le 1er juillet 2010 ou par la suite. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend cette date est déterminé comme si ces paragraphes n’étaient pas entrés en vigueur :

    • a) un montant de taxe devenu payable par la personne avant cette date;

    • b) un montant qui est réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;

    • c) un montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :

      • (i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,

      • (ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit avant cette date.

 

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