Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale (L.C. 2009, ch. 32)

Sanctionnée le 2009-12-15

  •  (1) Le paragraphe 259.1(6) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) Le paragraphe 261.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Remboursement pour produits retirés d’une province participante
    • 261.1 (1) Si un bien meuble corporel (sauf un bien visé aux alinéas 252(1)a) ou c)), une maison mobile ou une maison flottante qui a été fourni par vente dans une province participante à une personne résidant au Canada est transféré par celle-ci dans une autre province dans les trente jours suivant celui de sa livraison à la personne et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre rembourse à la personne, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) L’article 261.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Remboursement pour produits importés dans une province

    261.2 Si une personne résidant dans une province participante donnée paie la taxe prévue au paragraphe 212.1(2) relativement à un bien qu’elle importe à un endroit situé dans une autre province pour qu’il soit consommé ou utilisé exclusivement dans une province quelconque (sauf la province donnée) et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) Le paragraphe 261.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Remboursement pour bien meuble incorporel ou service fourni dans une province participante
    • 261.3 (1) Si une personne résidant au Canada est l’acquéreur de la fourniture, effectuée dans une province participante, d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie à l’extérieur de cette province et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) Le paragraphe 261.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement pour services de gestion fournis à un fonds de placement

      (2) Si une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix), sauf une institution financière désignée particulière, est l’acquéreur de la fourniture d’un service déterminé, que la taxe prévue aux paragraphes 165(2), 218.1(1) ou 220.08(1) est payable relativement à la fourniture et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) Les alinéas 261.4d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) les circonstances prévues par règlement, le cas échéant, existent.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) Le passage du paragraphe 272.1(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisitions par un associé

      (2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’associé d’une société de personnes acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités de la société, mais non pour le compte de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) sauf disposition contraire énoncée au paragraphe 175(1), la société est réputée :

        • (i) ne pas avoir acquis ou importé le bien ou le service,

        • (ii) si le bien a été transféré par l’associé dans une province participante, ne pas l’avoir ainsi transféré dans cette province;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

  •  (1) L’article 277.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Définition de « nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée »

    • 277.1 (1) Au présent article, « nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée » s’entend du régime établi dans le cadre de la présente partie et des annexes V à X pour le paiement, la perception et le versement des taxes prévues au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1 et 220.05 à 220.08 et des montants payés au titre de ces taxes, ainsi que des dispositions de la présente partie concernant ces taxes ou les crédits de taxe sur les intrants ou les remboursements relativement à ces taxes ou montants payés ou réputés payés.

    • Note marginale :Règlements concernant le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée — transition

      (2) En ce qui concerne le passage d’une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) établir les règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et les règles relatives à d’autres aspects concernant l’application de ce régime à l’égard de la province, y compris :

        • (i) les règles concernant le calcul des acomptes provisionnels prévus à l’article 237,

        • (ii) les circonstances dans lesquelles un choix prévu par la présente partie peut être fait ou révoqué à un moment antérieur à celui où il serait permis par ailleurs de le faire en vertu de celle-ci,

        • (iii) les règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où la taxe ou la contrepartie est devenue due ou a été payée ou perçue, le moment où un bien a été livré ou mis à la disposition de quiconque, le moment où un service a été exécuté et le moment où la taxe doit être déclarée et comptabilisée;

      • b) prévoir les renseignements qu’une personne déterminée est tenue d’inclure dans une convention écrite ou un autre document portant sur une fourniture déterminée d’immeuble et prévoir les conséquences fiscales relatives à une telle fourniture, ainsi que les pénalités, pour avoir manqué à cette obligation ou avoir indiqué des renseignements erronés;

      • c) prévoir qu’une personne déterminée est réputée, dans des circonstances déterminées, avoir perçu, ou avoir payé, un montant déterminé de taxe à des fins déterminées, par suite de la réalisation d’une fourniture par vente relative à un immeuble d’habitation;

      • d) prévoir les règles aux termes desquelles une personne faisant partie d’une catégorie déterminée qui est l’acquéreur d’une fourniture déterminée relative à un immeuble est tenue de déclarer et de comptabiliser la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) relativement à cette fourniture;

      • e) prévoir des mesures d’observation, y compris des règles anti-évitement;

      • f) prendre toute mesure en vue de la transition à ce régime, et de sa mise en oeuvre, à l’égard de la province.

    • Note marginale :Règlements concernant le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée — marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale

      (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) établir les règles prévoyant le moment à partir duquel s’opère un changement du taux de taxe applicable à une province participante, ainsi que les modalités d’application d’un tel changement, et les règles concernant le changement d’un autre paramètre touchant l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée à l’égard d’une province participante (un tel changement du taux de taxe ou d’un autre paramètre étant appelé au présent paragraphe « marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale »), y compris :

        • (i) les règles concernant le calcul des acomptes provisionnels prévus à l’article 237,

        • (ii) les circonstances dans lesquelles un choix prévu par la présente partie peut être fait ou révoqué à un moment antérieur à celui où il serait permis par ailleurs de le faire en vertu de celle-ci,

        • (iii) les règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où la taxe ou la contrepartie est devenue due ou a été payée ou perçue, le moment où un bien a été livré ou mis à la disposition de quiconque, le moment où un service a été exécuté et le moment où la taxe doit être déclarée et comptabilisée;

      • b) dans le cas où un montant est à déterminer selon les modalités réglementaires relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, préciser les circonstances ou les conditions dans lesquelles ces modalités s’appliquent;

      • c) prévoir les remboursements, redressements ou crédits relatifs à la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale;

      • d) préciser les circonstances qui doivent exister, ainsi que les conditions à remplir, pour le versement de remboursements dans le cadre de la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale;

      • e) prévoir les montants et taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement, redressement ou crédit relatif au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement, redressement ou crédit et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement, redressement ou crédit n’est pas versé ou effectué;

      • f) modifier la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) afin de tenir compte de la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale ou de l’adhésion d’une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;

      • g) prévoir des mesures d’observation, y compris des règles anti-évitement, relativement à la marge de manoeuvre provinciale en matière de politique fiscale.

    • Note marginale :Règlements concernant le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée — général

      (4) Afin de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration et l’exécution du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou le passage d’une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) adapter les dispositions de la présente partie, des annexes V à X ou des règlements pris en application de la présente partie au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou les modifier en vue de les adapter à ce régime;

      • b) définir, pour l’application de la présente partie, des annexes V à X ou des règlements pris en application de la présente partie, ou d’une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, des mots ou expressions utilisés dans cette partie, ces annexes ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;

      • c) exclure une des dispositions de la présente partie, des annexes V à X ou des règlements pris en application de la présente partie, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.

    • Note marginale :Primauté

      (5) S’il est précisé, dans un règlement pris en vertu de la présente partie relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente partie, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 26 mars 2009.

 

Date de modification :