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Loi modifiant la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (L.C. 2009, ch. 7)

Sanctionnée le 2009-05-14

Loi modifiant la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

L.C. 2009, ch. 7

Sanctionnée 2009-05-14

Loi modifiant la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes pour préciser et élargir les pouvoirs réglementaires actuels et en ajouter de nouveaux, notamment en ce qui a trait aux baux, permis et licences octroyés pour l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz sur les terres de réserve et à la détermination et au paiement de redevances sur le pétrole et le gaz. Il met aussi en place des sanctions en cas de contravention à la loi ainsi que des dispositions de contrôle d’application de celle-ci.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. I-7LOI SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ DES TERRES INDIENNES

Note marginale :1999, ch. 31, art. 137(A)

 L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2 à 5 de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes sont remplacés par ce qui suit :

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Note marginale :Définitions
  • 2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « approbation »

    “approval”

    « approbation » S’agissant du conseil d’une première nation, toute approbation sous forme de résolution écrite du conseil ou, si le conseil a délégué son pouvoir d’approbation à quelqu’un, toute approbation écrite signée par lui ou, dans le cas où le délégataire est une personne morale, par son signataire autorisé.

    « condensat »

    “condensate”

    « condensat » Mélange liquide qui est condensé à partir du gaz naturel et composé principalement de pentanes et d’hydrocarbures plus denses et qui est susceptible d’être récupéré sur les lieux d’un puits.

    « conseil »

    “council”

    « conseil » En ce qui touche une première nation, s’entend du conseil de la bande au sens de la Loi sur les Indiens.

    « contrat »

    “contract”

    « contrat » Licence, permis, bail ou autre acte conférant un droit ou un intérêt sur le sol ou le sous-sol des terres d’une première nation — ou toute option d’acquisition d’un tel permis ou bail — qui est accordé en application de la présente loi à des fins d’exploration ou d’exploitation pétrolière ou gazière.

    « exploitant »

    “operator”

    « exploitant » Personne qui exerce des activités d’exploration ou d’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres d’une première nation.

    « exploitation »

    “exploitation”

    « exploitation » S’agissant du pétrole ou du gaz, le forage ou l’essai de production d’un puits ou la production, l’extraction ou le stockage souterrain et, en outre, l’injection de substances dans un gisement de pétrole ou de gaz et l’élimination de substances dans le sous-sol. La présente définition exclut le raffinage.

    « exploration »

    “exploration”

    « exploration » Toute activité exercée en vue de l’évaluation de l’état géologique du sous-sol pour y découvrir du pétrole ou du gaz, ainsi que toute activité liée à une telle évaluation. Est visé par la présente définition le forage d’essai effectué à une profondeur ne dépassant pas celle prévue par règlement.

    « gaz »

    “gas”

    « gaz » Le gaz naturel, y compris celui tiré de gisements houillers, susceptible d’être extrait d’un puits et tout composant de celui-ci, ainsi que le condensat et le gaz commercialisable.

    « inspecteur »

    “inspector”

    « inspecteur » Personne désignée au titre de l’article 8.

    « membre de la première nation »

    “first nation member”

    « membre de la première nation » Personne dont le nom figure sur la liste de bande de la première nation ou qui a droit à ce que son nom y figure.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

    « pétrole »

    “oil”

    « pétrole » Tout mélange d’hydrocarbures susceptible d’être extrait d’un puits à l’état liquide, à l’exception du condensat.

    « possession légale »

    “lawful possession”

    « possession légale » S’agissant de terres d’une première nation, s’entend d’une possession qui est conforme au paragraphe 20(1) ou à l’article 22 de la Loi sur les Indiens.

    « première nation »

    “first nation”

    « première nation » S’entend d’une bande au sens de la Loi sur les Indiens.

    « terres de la première nation »

    “first nation lands”

    « terres de la première nation »

    • a) Terres de réserve qui ont été cédées, autrement qu’à titre absolu, en vertu de la Loi sur les Indiens à toute fin comportant des activités d’exploration ou d’exploitation pétrolière ou gazière;

    • b) terres qui ont été cédées à titre absolu en vertu de cette loi, mais qui n’ont pas été vendues;

    • c) droits et intérêts sur le sous-sol des terres qui ont été cédées à titre absolu en vertu de la même loi et où seuls les droits et intérêts sur le sol ont été vendus;

    • d) droits et intérêts sur les terres de réserve accordés à Sa Majesté du chef du Canada pour l’exploration ou l’exploitation pétrolière ou gazière au titre d’un code foncier adopté en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations.

  • Note marginale :Délégation par le conseil

    (2) Le conseil d’une première nation peut, par résolution écrite, déléguer à quiconque l’exercice de ses pouvoirs aux termes de la présente loi ou celui du droit qu’il a d’être consulté ou avisé aux termes de celle-ci.

  • Note marginale :Somme due

    (3) Pour l’application de la présente loi :

    • a) la mention du paiement d’une redevance s’entend du paiement d’une somme égale à la valeur de la redevance ou de tout paiement en nature si celui-ci est exigé en vertu des règlements;

    • b) la mention d’une somme due s’entend notamment de la valeur d’une redevance due.

  • Note marginale :Pétrole ou gaz attribué aux terres d’une première nation

    (4) Pour l’application de la présente loi, la mention du pétrole ou du gaz extrait des terres d’une première nation s’entend notamment de celui attribué à ces terres aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 4.1(1)s).

Note marginale :Actes accordés sous le régime d’autres lois
  • 3. (1) Les licences, permis, baux ou autres actes accordés sous le régime de toute autre loi fédérale à des fins d’exploration ou d’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres d’une première nation — à l’exception des actes accordés sous le régime de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations ou de ceux accordés à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de la Loi sur la gestion des terres des premières nations — sont assujettis à l’application de la présente loi comme s’ils étaient des contrats.

  • Note marginale :Terres exemptées

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de la présente loi les terres d’une première nation où il estime qu’il se trouve du bitume brut susceptible de faire l’objet d’une extraction minière.

REDEVANCES

Note marginale :Redevances
  • 4. (1) Malgré toute disposition d’un contrat, est réservée à Sa Majesté du chef du Canada, en fiducie pour la première nation concernée, la redevance constituée de la part réglementaire du pétrole ou du gaz extrait des terres de la première nation, que le titulaire du contrat est tenu de payer conformément au règlement à Sa Majesté du chef du Canada, en fiducie pour la première nation.

  • Note marginale :Accord spécial

    (2) Le ministre peut toutefois, avec l’approbation du conseil de la première nation intéressée, conclure avec quiconque un accord spécial, pour toute période et sous réserve de toute condition dont celui-ci peut être assorti, portant sur la réduction ou l’augmentation de la redevance qui aurait par ailleurs été exigible au titre du paragraphe (1) ou sur la modification de la manière de déterminer celle-ci.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements
  • 4.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant l’exploration ou l’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres des premières nations, notamment des règlements :

    • a) concernant les contrats et leurs catégories et prévoyant entre autres :

      • (i) leur octroi, modification, renouvellement, cession ou fusion,

      • (ii) les conditions dont ils sont assortis et les droits et obligations de leurs titulaires,

      • (iii) la détermination, notamment par arbitrage, du loyer ou de toute autre somme exigible relativement à eux;

    • b) concernant la suspension et la résiliation de contrats et autorisant le ministre à en suspendre ou à en résilier dans certaines circonstances;

    • c) concernant la renonciation aux droits et intérêts que confèrent les contrats, sous réserve des conditions que peut préciser le ministre;

    • d) concernant la conversion des contrats d’une catégorie à une autre catégorie ou leur reconduction, sous réserve des conditions que peut préciser le ministre, et autorisant celui-ci à convertir ou à reconduire tout contrat s’il est convaincu que les conditions réglementaires ont été respectées;

    • e) concernant la détermination de la quantité ou de la qualité du pétrole ou du gaz extrait aux termes d’un contrat;

    • f) concernant la détermination de la valeur du pétrole ou du gaz extrait aux termes d’un contrat, notamment sa valeur dans le cas où il fait l’objet d’une opération entre apparentés, et, à cette fin, définissant « apparentés »;

    • g) concernant les redevances sur toute catégorie de pétrole ou de gaz extrait des terres des premières nations et, notamment :

      • (i) déterminant la part du pétrole ou du gaz qui constitue une redevance et la valeur de celle-ci,

      • (ii) prévoyant les coûts et déductions qui peuvent être pris en compte pour déterminer la redevance ou sa valeur,

      • (iii) concernant le paiement en espèces ou en nature des redevances et autorisant le ministre à en exiger le paiement en nature,

      • (iv) prévoyant les circonstances où il est renoncé au paiement de la redevance sur le pétrole ou le gaz utilisé comme carburant dans le cadre d’activités de forage ou de la production, de l’extraction, du traitement ou de la transformation du pétrole ou du gaz,

      • (v) concernant la vente ou toute autre aliénation de la part du pétrole ou du gaz constituant la redevance,

      • (vi) concernant la cotisation par le ministre des redevances dues par tout titulaire de contrat;

    • h) concernant le paiement des intérêts sur les sommes dues en vertu de la présente loi et prévoyant le taux d’intérêt, composé ou non, ou les modalités de son calcul;

    • i) précisant les circonstances où des redevances compensatoires sont exigibles et prévoyant leur montant ou les modalités de leur calcul;

    • j) concernant l’ordre dans lequel les paiements faits relativement à un contrat seront affectés aux redevances, loyers, intérêts, pénalités ou autres sommes dues par le titulaire du contrat;

    • k) concernant les sûretés à fournir pour garantir l’exécution des obligations prévues par la présente loi ou tout contrat, notamment leur montant ou les modalités du calcul de celui-ci, et prévoyant les circonstances où elles seront restituées ou réalisées ainsi que les modalités de leur restitution ou réalisation;

    • l) prévoyant les mesures que le titulaire de contrat peut être tenu de prendre lorsque le ministre détermine que du pétrole ou du gaz risque d’être drainé par un puits situé à l’extérieur de la zone visée par le contrat, que le puits soit situé ou non sur les terres de la première nation en cause;

    • m) autorisant le ministre, dans certaines circonstances, à ordonner que les plans pour l’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres de la première nation en cause lui soient soumis, concernant leur contenu et leur approbation par le ministre, exigeant des titulaires de contrat qu’ils se conforment aux plans approuvés et autorisant le ministre à en ordonner la modification;

    • n) concernant l’arpentage des terres des premières nations pour l’application de la présente loi et autorisant le ministre à exiger la tenue d’un tel arpentage dans certaines circonstances;

    • o) concernant la conservation ou la communication au ministre ou au conseil d’une première nation de documents et de renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou des règlements par le titulaire de contrat, l’exploitant, la personne dont les droits ont été mis en commun avec ceux d’un titulaire de contrat en application des règlements pris en vertu de l’alinéa s) ou la personne qui acquiert du pétrole ou du gaz extrait des terres de la première nation ou un droit sur celui-ci, et autorisant le ministre à changer, sur demande, le lieu où ils doivent être conservés;

    • p) concernant la vérification et l’examen des documents et des renseignements visés à l’alinéa o) par la première nation, conformément à un accord intervenu avec le ministre, aux fins de vérification des redevances exigibles sur le pétrole ou le gaz extrait des terres de la première nation;

    • q) concernant l’inspection à des fins de surveillance de l’observation de la présente loi et des règlements, par toute personne autorisée à cet effet par résolution écrite du conseil d’une première nation, des installations situées sur les terres de la première nation — et des activités exercées sur ces terres — qui sont liées à l’exploration ou l’exploitation pétrolière ou gazière;

    • r) concernant la confidentialité des renseignements obtenus en application de la présente loi et l’accès à ceux-ci;

    • s) concernant la mise en commun, avec l’approbation du ministre, des droits accordés sur du pétrole ou du gaz aux termes d’un contrat avec ceux accordés sur du pétrole ou du gaz aux termes d’un autre contrat — ou avec ceux accordés sur du pétrole ou du gaz situé à l’extérieur des terres des premières nations — en vue de l’exploitation conjointe du pétrole ou du gaz, de la prévention du gaspillage ou du partage du pétrole ou du gaz;

    • t) concernant l’abandon de puits de pétrole et de gaz ou leur conversion à des fins accessoires à l’exploitation pétrolière ou gazière et autorisant le ministre à approuver un tel abandon ou une telle conversion;

    • u) établissant les frais pouvant être perçus auprès de particuliers, de personnes morales, de sociétés de personnes ou de fiducies relativement aux contrats ou aux services rendus dans le cadre de l’application de la présente loi;

    • v) exigeant d’un exploitant, dans la mesure où il est possible et raisonnablement efficace, sécuritaire et rentable de le faire, qu’il emploie des personnes qui habitent sur des réserves qui comprennent des terres de la première nation sur lesquelles est effectuée l’exploration ou l’exploitation;

    • w) précisant les pouvoirs du ministre qui ne peuvent être exercés qu’après un avis ou une audience et prévoyant le contenu de l’avis et les modalités de sa signification ainsi que la procédure régissant l’audience;

    • x) concernant la protection de l’environnement contre les effets de l’exploration ou de l’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres des premières nations, concernant les vérifications environnementales et autorisant le ministre à exiger la tenue, dans certaines circonstances, de telles vérifications aux frais des titulaires de contrat;

    • y) concernant la conservation et la production équitable du pétrole ou du gaz situé sur les terres des premières nations;

    • z) d’une manière générale, concernant l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Différences entre les provinces

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des mesures différentes d’une province à l’autre.

Note marginale :Incorporation par renvoi
  • 4.2 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 4.1(1), à l’exception de ceux pris en vertu des alinéas 4.1(1)a) à d), f) à r), v) et w), peuvent incorporer par renvoi, avec les adaptations que le gouverneur en conseil estime indiquées, tout texte législatif d’une province, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Attributions des fonctionnaires ou organismes provinciaux

    (2) Les règlements incorporant par renvoi le texte législatif d’une province peuvent conférer à tout fonctionnaire ou organisme provincial les attributions que le gouverneur en conseil juge nécessaires et qui doivent être exercées au nom de l’administration fédérale. Les attributions ne peuvent être exercées que dans les circonstances et selon les mêmes modalités que ce que permet ce texte.

  • Note marginale :Accord avec une province

    (3) Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province — ou tout organisme public établi par les lois d’une province — concernant l’exécution et le contrôle d’application sur les terres des premières nations de tout texte législatif de la province qui est incorporé par renvoi par les règlements, notamment sur l’échange de renseignements relatifs à l’exécution et au contrôle d’application.

  • Note marginale :Prépondérance — règlements fédéraux

    (4) Les règlements pris en vertu de toute autre loi fédérale l’emportent sur tout texte législatif incompatible d’une province qui est incorporé par renvoi par un règlement pris en vertu de la présente loi, sauf disposition contraire de celui-ci.

  • Note marginale :Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province

    (5) Sauf disposition contraire des règlements, l’exercice d’une attribution conférée par le texte législatif d’une province qui est incorporé par renvoi par les règlements est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de celle-ci.

  • Note marginale :Fonds perçus

    (6) Sauf disposition contraire des règlements, les fonds perçus par tout fonctionnaire ou organisme provincial au titre du texte législatif d’une province qui est incorporé par renvoi par les règlements ne constituent ni de l’argent des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens ni des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Actes et omissions

    (7) À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice par tout fonctionnaire ou organisme provincial des attributions conférées par le texte législatif d’une province qui est incorporé par renvoi par les règlements, le fonctionnaire ou l’organisme bénéficie, sauf disposition contraire de ces règlements, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont il bénéficierait en vertu des textes législatifs de la province s’il exerçait des attributions semblables.

Note marginale :Prépondérance

4.3 Les dispositions des règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent, sauf disposition contraire de ceux-ci, sur les dispositions incompatibles de tout règlement administratif ou texte législatif pris par une première nation en vertu de toute autre loi fédérale.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Pouvoirs du ministre
  • 5. (1) Le ministre peut :

    • a) ordonner la suspension de l’exploration ou de l’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres d’une première nation ou ordonner à tout titulaire de contrat ou exploitant de prendre des mesures correctives s’il est d’avis qu’une des conditions ci-après est remplie :

      • (i) l’exploration ou l’exploitation présente un danger pour les biens, risque d’entraîner le gaspillage de pétrole ou de gaz ou risque de perturber ou d’endommager un gisement de pétrole ou de gaz, la surface du sol ou l’environnement,

      • (ii) elle présente un danger pour un lieu d’intérêt paléontologique, archéologique, ethnologique ou historique, ou pour un lieu qui revêt une importance sur le plan culturel, spirituel ou cérémoniel pour la première nation;

    • b) s’il en a ordonné la suspension, autoriser la reprise de l’exploration ou de l’exploitation s’il estime qu’elle ne présente plus un danger ou un risque, selon le cas, et que les mesures correctives qu’il a ordonnées ont été prises à sa satisfaction;

    • c) malgré les règlements, octroyer, lorsque des terres ont été mises de côté à titre de réserve dans le cadre de la mise en oeuvre d’un accord de règlement de revendications territoriales découlant d’un traité, un contrat à des conditions semblables à celles qui étaient en vigueur avant la mise de côté;

    • d) reporter la date ou proroger le délai prévu pour l’accomplissement d’un acte en application de la présente loi ou d’un contrat, que la date ou le délai soit expiré ou non, s’il est convaincu que le report ou la prorogation est inévitable et qu’aucun préjudice n’en découlera à l’égard de quiconque;

    • e) prévoir les formulaires nécessaires à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il peut imposer les conditions qu’il juge indiquées dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1).

Note marginale :Prescription
  • 5.1 (1) Sans préjudice de tout autre droit ou recours, le ministre peut intenter une action en vue du recouvrement de toute somme due à Sa Majesté du chef du Canada aux termes de la présente loi, ainsi que des intérêts courus, dans les dix ans suivant le dernier jour de l’année civile au cours de laquelle la somme devient due.

  • Note marginale :Exception — fraude ou fausse déclaration

    (2) L’action peut toutefois être intentée à tout moment en cas de défaut de paiement pour cause de fraude ou pour cause de fausse déclaration attribuable à la négligence, à l’inattention ou à l’omission volontaire.

 

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