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Loi protégeant les victimes des délinquants sexuels (L.C. 2010, ch. 17)

Sanctionnée le 2010-12-15

Loi protégeant les victimes des délinquants sexuels

L.C. 2010, ch. 17

Sanctionnée 2010-12-15

Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur la défense nationale en vue d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle et de leur permettre d’utiliser de manière proactive la banque de données nationale sur les délinquants sexuels dans leurs enquêtes.

Il modifie également le Code criminel et la Loi sur le transfèrement international des délinquants en vue d’obliger les délinquants sexuels qui arrivent au Canada à se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Il modifie en outre le Code criminel de manière à ce que tout délinquant sexuel faisant l’objet d’une ordonnance non discrétionnaire lui enjoignant de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels doive également se soumettre à un prélèvement automatique d’échantillons pour analyse génétique.

Enfin, il modifie la Loi sur la défense nationale afin de tenir compte des modifications apportées au Code criminel concernant l’enregistrement de délinquants sexuels.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi protégeant les victimes des délinquants sexuels.

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

 Le paragraphe 173(2) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exhibitionnisme

    (2) Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) paragraphe 7(4.1) (infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants),

    • (i.1) article 151 (contacts sexuels),

    • (i.2) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

    • (i.3) article 153 (exploitation sexuelle),

    • (i.4) article 153.1 (exploitation sexuelle d’une personne handicapée),

    • (i.5) article 155 (inceste),

    • (i.6) paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),

    • (i.7) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),

    • (i.8) article 163.1 (pornographie juvénile),

    • (i.9) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

    • (i.91) article 172.1 (leurre au moyen d’un ordinateur),

    • (i.92) paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

    • (i.93) alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),

    • (i.94) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (i.95) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (i.96) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

  • (2) L’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi.2), de ce qui suit :

    • (xi.3) article 271 (agression sexuelle),

  • (3) L’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiii), de ce qui suit :

    • (xiii.1) paragraphe 273.3(2) (passage d’enfants à l’étranger),

  • (4) Les sous-alinéas a.1)(i.11) à (v.2) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • (iv) alinéas 212(1)a) à h) (proxénétisme),

    • (v) alinéa 212(1)j) (proxénétisme),

  • (5) Le sous-alinéa a.1)(vii) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est abrogé.

  • (6) L’alinéa b) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) article 145 (tentative de viol),

  • (7) L’alinéa b) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

    • (vii) paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (vi);

  • (8) L’alinéa c) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) soit prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988 :

      • (i) paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

      • (ii) paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quatorze ans mais de moins de seize ans),

      • (iii) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

      • (iv) article 157 (grossière indécence),

      • (v) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

      • (vi) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

    • c.01) soit prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :

      • (i) article 246.1 (agression sexuelle),

      • (ii) article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

      • (iii) article 246.3 (agression sexuelle grave);

  • (9) L’alinéa d) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) soit constituée par la tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1), le complot de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c.01).

  • (10) Les sous-alinéas c)(i.4) à (iii) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) paragraphe 173(1) (actions indécentes),

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

    • (vi.1) le paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),

  • (2) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) l’article 162 (voyeurisme),

    • (i.1) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),

  • (3) L’alinéa b) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iii.1) l’article 231 (meurtre),

 L’article 490.012 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance
  • 490.012 (1) Le tribunal doit, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, lors du prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013, dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de cette définition.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction désignée, si celle-ci peut faire l’objet d’une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013, dès lors que le poursuivant établit :

    • a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;

    • b) qu’aucun avis ne lui a été signifié en application des articles 490.021 ou 490.02903 ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale à l’égard de cette infraction;

    • c) qu’aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de cette infraction en application du paragraphe (1) ou du paragraphe 227.01(1) de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Défaut de rendre l’ordonnance

    (4) Si le tribunal ne décide pas de la question visée aux paragraphes (1) ou (3) au moment prévu :

    • a) il fixe la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict;

    • b) il reste saisi de l’affaire;

    • c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par un système de télévision en circuit fermé ou tout autre moyen leur permettant de se voir et de communiquer simultanément, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec lui.

 

Date de modification :