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Loi supprimant le droit des prisonniers à certaines prestations (L.C. 2010, ch. 22)

Sanctionnée le 2010-12-15

Loi supprimant le droit des prisonniers à certaines prestations

L.C. 2010, ch. 22

Sanctionnée 2010-12-15

Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse de façon à empêcher les personnes incarcérées de recevoir des prestations en vertu de cette loi, tout en maintenant le droit de leur époux ou conjoint de fait à des prestations et en évitant d’en réduire le montant prévu par cette loi.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi supprimant le droit des prisonniers à certaines prestations.

L.R., ch. O-9LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

 L’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« libération »

“release”

« libération » Libération conditionnelle ou d’office à laquelle il n’a pas été mis fin ou qui n’a pas été révoquée ou libération en raison d’une réduction de peine méritée ou de l’expiration d’une peine d’emprisonnement.

 L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Personnes incarcérées

    (3) Il ne peut être versé de pension à une personne assujettie à l’une des peines ci-après à l’égard de toute période pendant laquelle elle est incarcérée, exclusion faite du premier mois :

    • a) une peine d’emprisonnement à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale;

    • b) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 33.1 pour la mise en oeuvre du présent alinéa, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.

 L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Personnes incarcérées

    (2.1) Malgré le paragraphe (1), si la demande d’une personne visée au paragraphe 5(3) est agréée pendant qu’elle est incarcérée, le premier versement de la pension se fait à l’égard du mois pendant lequel elle est libérée, mais il ne peut se faire avant qu’elle n’avise le ministre par écrit de sa libération avant ou après celle-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :

Note marginale :Reprise du service

9.2 Le service de la pension qui a été suspendu par l’effet du paragraphe 5(3) reprend à l’égard du mois pendant lequel le pensionné est libéré, mais il ne peut reprendre avant que celui-ci n’avise le ministre par écrit de sa libération avant ou après celle-ci.

 L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Ordre du ministre : époux ou conjoint de fait d’une personne incarcérée

    (3.2) Le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire, ordonner, relativement à tout mois d’une période de paiement, que la demande soit considérée comme ayant été présentée par une personne sans époux ou conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente s’il est convaincu que, à tout moment pendant le mois précédent, le demandeur était l’époux ou le conjoint de fait d’une personne incarcérée visée au paragraphe 5(3), exception faite du mois au cours duquel son époux ou conjoint de fait est libéré.

  • Note marginale :Maintien en vigueur

    (3.3) L’ordre donné en vertu du paragraphe (3.2) continue de s’appliquer aux mois subséquents, et ce, jusqu’au mois précédant celui au cours duquel l’époux ou le conjoint de fait est libéré; toutefois, le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire sur les circonstances, l’annuler.

  • Note marginale :Avis de libération

    (4) Le demandeur visé par un ordre donné en vertu du paragraphe (3.2) est tenu d’informer le ministre sans délai de la libération de son époux ou conjoint de fait.

  •  (1) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Conjoint de fait incarcéré

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le fait que deux conjoints de fait vivent séparément pour le seul motif que l’un des deux est une personne incarcérée visée au paragraphe 5(3) ou à l’alinéa 19(6)f) n’en fait pas d’anciens conjoints de fait.

    • Note marginale :Époux incarcéré

      (1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), un époux est réputé ne pas vivre séparément du pensionné lorsque leur séparation a pour seul motif le fait que ce dernier est une personne incarcérée visée au paragraphe 5(3).

  • (2) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (4.01) Lorsque le pensionné est une personne incarcérée visée au paragraphe 5(3), son époux ou conjoint de fait peut présenter individuellement une demande d’allocation qui, pour l’application du paragraphe (4), est considérée comme ayant été présentée conjointement par les deux époux ou conjoints de fait.

  • (3) Le paragraphe 19(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) toute période, exclusion faite du premier mois, pendant laquelle l’époux ou le conjoint de fait est incarcéré en raison de son assujettissement à l’une des peines suivantes :

      • (i) une peine d’emprisonnement à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale,

      • (ii) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 33.1 pour la mise en oeuvre du présent sous-alinéa, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.

  • Note marginale :1996, ch. 18, par. 53(2); 2000, ch. 12, al. 207(1)f)

    (4) Le paragraphe 19(6.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de l’alinéa (6)b)

      (6.1) L’alinéa (6)b) ne s’applique pas à un demandeur pour un mois dans le cas où le pensionné pourrait recevoir un supplément pour ce mois :

      • a) si le facteur d’admissibilité qui lui est applicable pour le mois était égal à un;

      • b) s’il n’en était pas privé par l’effet du paragraphe 5(3).

  • (5) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Reprise du versement

      (6.3) Le versement d’une allocation qui a été suspendu par l’effet de l’alinéa (6)f) reprend à l’égard du mois pendant lequel l’époux ou le conjoint de fait est libéré, mais il ne peut reprendre que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’époux ou le conjoint de fait a avisé le ministre par écrit de sa libération avant ou après celle-ci;

      • b) il a encore droit à l’allocation.

  •  (1) Le paragraphe 21(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) toute période, exclusion faite du premier mois, pendant laquelle le survivant est incarcéré en raison de son assujettissement à l’une des peines suivantes :

      • (i) une peine d’emprisonnement à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale,

      • (ii) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 33.1 pour la mise en oeuvre du présent sous-alinéa, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.

  • (2) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Reprise du versement

      (9.2) Le versement d’une allocation qui a été suspendu par l’effet de l’alinéa (9)d) reprend à l’égard du mois pendant lequel le survivant est libéré, mais il ne peut reprendre que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le survivant a avisé le ministre par écrit de sa libération avant ou après celle-ci;

      • b) il a encore droit à l’allocation.

Note marginale :1998, ch. 21, par. 116(3)(A); 2000, ch. 12, al. 206a) et 207(1)h)
  •  (1) La définition de « revenu conjoint mensuel », au paragraphe 22(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « revenu conjoint mensuel »

    “monthly joint income”

    « revenu conjoint mensuel » Le revenu correspondant au douzième des revenus des époux ou conjoints de fait pour l’année de référence ou, si l’un de ces époux ou conjoints de fait est un pensionné incarcéré visé au paragraphe 5(3), aux fins du calcul de l’allocation à payer à son époux ou conjoint de fait en application du paragraphe (3) à l’égard des mois pendant lesquels il est incarcéré — à l’exception du premier et du dernier de ces mois —, le revenu correspondant au douzième du revenu de cet époux ou conjoint de fait pour l’année de référence.

  • (2) L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (2.1) Il ne peut être versé de supplément prévu au paragraphe (2) à une personne incarcérée visée au paragraphe 5(3) à l’égard de tout mois pour lequel elle ne peut recevoir de pension.

 L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Personnes incarcérées

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), si la demande d’une personne visée aux alinéas 19(6)f) ou 21(9)d) est agréée pendant qu’elle est incarcérée, le premier versement de l’allocation se fait au cours du mois pendant lequel elle est libérée, mais il ne peut se faire que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne a avisé le ministre par écrit de sa libération avant ou après celle-ci;

    • b) elle a encore droit à l’allocation.

 L’article 33.11 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) le fait pour le commissaire ou les agents du Service correctionnel du Canada de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences d’avoir accès aux renseignements personnels recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;


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