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Loi modifiant le Code criminel (peine minimale pour les infractions de traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans) (L.C. 2010, ch. 3)

Sanctionnée le 2010-06-29

Loi modifiant le Code criminel (peine minimale pour les infractions de traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans)

L.C. 2010, ch. 3

Sanctionnée 2010-06-29

Loi modifiant le Code criminel (peine minimale pour les infractions de traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans)

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir une peine d’emprisonnement minimale de cinq ans pour l’infraction de traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans.

L.R., ch. C-46

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

 L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xlvii.1), de ce qui suit :

  • (xlvii.11) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 279.01, de ce qui suit :

Note marginale :Traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans
  • 279.011 (1) Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne âgée de moins de dix-huit ans, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation :

    • a) d’un emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de six ans, s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction;

    • b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Ne constitue pas un consentement valable le consentement aux actes à l’origine de l’accusation.

 Les articles 279.02 et 279.03 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avantage matériel

279.02 Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir de la perpétration de l’infraction visée aux paragraphes 279.01(1) ou 279.011(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Note marginale :Rétention ou destruction de documents

279.03 Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée aux paragraphes 279.01(1) ou 279.011(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

 Le paragraphe 486(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Motifs

    (3) Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 171, 172, 172.1, 173, 212, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02 ou 279.03 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

 Le sous-alinéa 486.4(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 172, 172.1, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 346 ou 347,

 L’alinéa a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.1), de ce qui suit :

  • (vii.11) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

 L’alinéa b) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.1), de ce qui suit :

  • (vii.11) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

 L’alinéa b) de la définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xx), de ce qui suit :

  • (xx.1) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

 

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