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Loi sur le rétablissement de la livraison du courrier aux Canadiens (L.C. 2011, ch. 17)

Sanctionnée le 2011-06-26

NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE

Note marginale :Salaires

 La nouvelle convention collective est réputée prévoir les majorations suivantes :

  • a) à compter du 1er février 2011, 1,75 % des salaires applicables le 31 janvier 2011;

  • b) à compter du 1er février 2012, 1,5 % des salaires applicables le 31 janvier 2012;

  • c) à compter du 1er février 2013, 2 % des salaires applicables le 31 janvier 2013;

  • d) à compter du 1er février 2014, 2 % des salaires applicables le 31 janvier 2014.

Note marginale :Modification

 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties de s’entendre pour modifier toute disposition de la nouvelle convention collective, à l’exception de la durée prévue au paragraphe 14(1) et des salaires fixés au titre de l’article 15, et pour donner effet à la modification.

FRAIS

Note marginale :Frais

 Tous les frais que Sa Majesté du chef du Canada engage à l’occasion de la nomination de l’arbitre et de l’exercice des attributions que confère à celui-ci la présente loi sont des créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l’employeur et du syndicat devant toute juridiction compétente.

CONTRÔLE D’APPLICATION

Note marginale :Particuliers
  •  (1) Le particulier qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :

    • a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur ou du syndicat qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

    • b) une amende maximale de 1 000 $, dans les autres cas.

  • Note marginale :Employeur ou syndicat

    (2) L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

 Malgré le paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 18.

Note marginale :Recouvrement

 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 18, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre la personne par le même tribunal en matière civile.

Note marginale :Assimilation

 Pour l’application de la présente loi, le syndicat est réputé être une personne.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur à l’expiration de la vingt-quatrième heure suivant sa sanction.

 

Date de modification :