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Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (L.C. 2012, ch. 17)

Sanctionnée le 2012-06-28

 L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décret
  • 42. (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 3 à 6, 9, 13 et 14, du paragraphe 15(3) et des articles 28, 31, 32, 39 et 40, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Paragraphe 15(3)

    (2) Le paragraphe 15(3) entre en vigueur à la date de sanction de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada.

1994, ch. 40LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME

Note marginale :2001, ch. 29, art. 56
  •  (1) Le passage du paragraphe 5(2) de la Loi sur la sûreté du transport maritime précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction

      (2) Quiconque contrevient aux règlements, à l’exception de telle de leurs dispositions visée au paragraphe (3), commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • (2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction — renseignements exigés avant l’entrée d’un bâtiment dans les eaux canadiennes

      (3) Toute personne physique qui contrevient à toute disposition des règlements qui prévoit l’obligation de fournir des renseignements exigés préalablement à l’entrée d’un bâtiment dans les eaux canadiennes commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

      • a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

      • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements — communication de renseignements
  • 5.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la communication par le ministre à des ministères ou organismes fédéraux ou à des membres du personnel ou mandataires de tels ministères ou organismes, afin de veiller à la sûreté ou à la sécurité du Canada ou des Canadiens, de renseignements recueillis pour l’application de la présente loi à l’égard de tout bâtiment visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Bâtiments

    (2) Les bâtiments à l’égard desquels les renseignements peuvent être communiqués sont ceux qui, de l’avis du ministre, peuvent constituer une menace pour la sûreté ou la sécurité du Canada ou des Canadiens.

 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction — exploitant d’un bâtiment
  • 17. (1) L’exploitant d’un bâtiment qui contrevient à une injonction commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Infraction — bâtiment

    (2) Le bâtiment qui contrevient à une injonction commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour la première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $.

  •  (1) Le passage du paragraphe 25(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction

      (4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’un des alinéas (3)b) à e) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • (2) L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction

      (5) Quiconque contrevient à l’alinéa (3)a) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

      • a) par mise en accusation :

        • (i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines,

        • (ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

      • b) par procédure sommaire :

        • (i) dans le cas d’une personne physique, pour la première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines,

        • (ii) dans le cas d’une personne morale, pour la première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

 L’article 26 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Continuing offence

26. If an offence is committed or continued on more than one day, the person or vessel that committed it is liable to be convicted of a separate offence for each day on which the offence is committed or continued.

 L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Bâtiment — preuve de l’injonction

    (5) Dans les poursuites contre un bâtiment pour infraction prévue au paragraphe 17(2), la preuve que l’injonction a été communiquée au capitaine ou à toute personne à bord — à l’exclusion du pilote — qui a ou semble avoir le commandement ou la direction du bâtiment fait foi, sauf preuve contraire, de sa communication au bâtiment.

  • Note marginale :Bâtiment — preuve de l’infraction

    (6) Dans les poursuites contre un bâtiment pour infraction prévue au paragraphe 17(2), il suffit, pour établir la culpabilité du bâtiment, d’établir que l’infraction a été commise par l’exploitant ou toute personne à bord — à l’exception d’un inspecteur —, que la personne à bord ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable.

 L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Moyens de défense

29. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa perpétration et aucun bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 17(2) si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction établit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa perpétration.

 Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Recouvrement des amendes
  • 31. (1) En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d’une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant peut être enregistrée à la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu. Dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne ou le bâtiment en cause pour créance impayée d’un montant équivalent à celui de l’amende.

1994, ch. 31LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 La Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Conclusion d’accords
  • 5.1 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec des gouvernements étrangers un accord visant la prestation de services liés à la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux demandes d’immigration et à d’autres services afférents, pour le compte de ces gouvernements pour l’exécution et le contrôle d’application de leur législation sur l’immigration.

  • Note marginale :Conclusion d’ententes

    (2) Le ministre peut conclure avec des gouvernements étrangers une entente visant la prestation de services liés à la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux demandes d’immigration et à d’autres services afférents, pour le compte de ces gouvernements pour l’exécution et le contrôle d’application de leur législation sur l’immigration.

  • Note marginale :Sommes perçues

    (3) Le ministre peut, au cours d’un exercice ou de l’exercice suivant, utiliser les sommes perçues pour la prestation de services au titre d’un accord ou d’une entente pour cet exercice pour la compensation de ses dépenses liées à la prestation de tels services.

Note marginale :Prestation de services

5.2 Le ministre peut fournir des services à l’Agence des services frontaliers du Canada.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition de « Loi »

 Aux articles 80 à 83.1, « Loi » s’entend de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Demande de séjour pour motif humanitaire ou dans l’intérêt public

 Il est statué sur les demandes pendantes qui sont présentées au titre du paragraphe 25(1) de la Loi, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, ou qui sont relatives aux études de cas prévues au paragraphe 25.2(1) de la Loi, dans cette version, en conformité avec la Loi, dans cette même version.

Note marginale :Désignation faite au titre de l’article 20.1
  •  (1) La désignation visée au paragraphe 20.1(1) de la Loi, édicté par l’article 10, peut être faite à l’égard de l’arrivée au Canada — après le 31 mars 2009 et avant la date d’entrée en vigueur du présent article — d’un groupe de personnes.

  • Note marginale :Conséquences applicables

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que si une désignation autorisée par le paragraphe (1) est faite, la définition de « étranger désigné » au paragraphe 2(1) de la Loi, édictée par l’article 2, et toute disposition de cette loi, édictée par la présente loi, prévoyant les conséquences de la désignation s’appliquent.

  • Note marginale :Exception — personne non détenue

    (3) L’alinéa 55(3.1)b) de la Loi, édicté par le paragraphe 23(3), ne s’applique pas à l’égard de la personne qui devient un étranger désigné en conséquence de la désignation autorisée par le paragraphe (1) et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, n’est pas détenue au titre de la section 6 de la partie 1 de la cette loi.

 

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